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27/04/2017 | FRANCE | N°16-12388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-12388


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016), rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti un prêt à M. [O], la banque Socredo a obtenu, en garantie, une caution hypothécaire de la société civile immobilière Taunoa (la SCI) portant sur deux appartements ; que, la banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière, M. [O] et la SCI ont déposé un dire de contestation ;

Attendu que M. [O] et

la SCI font grief au jugement de rejeter leur dire et décider que les immeubles sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016), rendu en dernier ressort, qu'ayant consenti un prêt à M. [O], la banque Socredo a obtenu, en garantie, une caution hypothécaire de la société civile immobilière Taunoa (la SCI) portant sur deux appartements ; que, la banque ayant engagé une procédure de saisie immobilière, M. [O] et la SCI ont déposé un dire de contestation ;

Attendu que M. [O] et la SCI font grief au jugement de rejeter leur dire et décider que les immeubles saisis seront mis en vente ;

Mais attendu, d'une part, que, M. [O] et la SCI n'ayant pas, devant le tribunal, fait de distinction entre le capital et les intérêts du prêt au soutien de leur demande d'application de la prescription, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'après le dépôt d'un avis de passage, l'huissier de justice avait adressé une lettre à M. [O] l'invitant à venir retirer l'acte signifié en son étude, le tribunal en a souverainement déduit que l'irrégularité résultant de l'absence d'une telle mention dans l'avis de passage ne lui avait causé aucun grief ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que la SCI possédait d'autres immeubles que les deux appartements hypothéqués et retenu que la sûreté consentie par celle-ci, qui n'était pas de nature à compromettre son existence, n'était pas contraire à son intérêt social, le tribunal, qui, sans être tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être frappée de nullité, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et la SCI Taunoa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de la société Taunoa et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la banque Socredo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Taunoa et M. [O]

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le dire soulevé par M. [I] [O] et la SCI Taunoa et d'avoir dit que les immeubles saisis seraient mis en vente à l'audience du mercredi 2 mars 2016 ;

AUX MOTIFS QUE : « 1) sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : que la créance dont il est réclamé paiement à la banque Socredo à [I] [O] concerne le capital restant dû, après déchéance du terme, su un prêt contracté le 6 juin 2002 ainsi que les échéances impayées du même prêt, chacune de ces échéances comprenant, pour l'essentiel, le remboursement d'une part du capital emprunté dont le montant a été déterminé à l'avance ; qu'or il est de principe (CA Orléans, 27 avril 1998, Juris-Data n° 042809 et CA Mets, 11 octobre 2005, Juris-Data n° 2888832) qu'un tel type de dette n'est pas soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, afférente aux dettes payables à termes périodiques, mais à la prescription trentenaire ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir, tirée par les défendeurs de la prescription de l'action, est rejetée ; 2) sur la nullité du commandement délivré le 13 mai 2015 : que le moyen soulevé par les défendeurs est inopérant ; qu'en effet : - d'une part, l'examen du commandement de payer délivré le 13 mai 2015 montre qu'en conformité avec la procédure prévue par l'article 395-3 du code de procédure civil, en l'absence d'[I] [O] à son domicile, l'huissier a laissé un avis de passage et l'a, par courrier du 15 mai 2015, invité à venir retirer l'acte en son étude, - d'autre part, le même examen permet d'établir que l'acte a été signé non par un clerc assermenté mais par l'huissier lui-même […] ; 5) Sur la nullité du cautionnement hypothécaire […] ; b) sur le moyen tiré de l'impossibilité juridique pour une société civile de garantir sur son patrimoine une dette d'un de ses associés : que l'engagement dont s'agit en l'espèce, en raison de son caractère réel, n'entraînait aucune obligation personnelle à la dette de la part de la SCI Taunoa et ne pouvait, partant, excéder, la valeur de l'actif immobilier hypothéqué ; que cette sûreté est d'autant moins de nature à compromettre l'existence de la SCI Taunoa que cette société possède d'autres immeubles que les deux appartements hypothéqués ; qu'il en résulte que ce cautionnement, en ce qu'il n'est pas contraire à l'intérêt social, ne peut être frappé de nullité ; qu'aucun des moyens soulevés par les défendeurs ne résistant à l'analyse, il y a lieu de rejeter leur dire et d'ordonner la vente des immeubles saisis » ;

ALORS 1/ QUE la prescription de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, est applicable aux intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que l'action en paiement de la banque, intentée postérieurement à la déchéance du terme du prêt, « n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, afférente aux dettes payables à termes périodiques, mais à la prescription trentenaire » (jugement, p. 4, alinéa 2), sans rechercher si la banque poursuivait paiement d'intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article 2277 du code civil, applicable en Polynésie française ;

ALORS 2/ QUE lorsque la signification de l'acte est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; que pour juger régulière la signification du commandement délivré le 13 mai 2015, le tribunal a retenu que « l'huissier a laissé un avis de passage et, par courrier du 15 mai 2005, l'a invité [M. [O]] à venir retirer l'acte en son étude » (jugement, p. 4, alinéa 5) ; qu'en statuant de la sorte, quand la mention de la nécessité de venir retirer l'acte en l'étude doit figurer sur l'avis de passage, le tribunal a violé l'article 395-3 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

ALORS 3/ QUE n'est pas valable la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'elle est contraire à l'intérêt social ; qu'il en va ainsi lorsque la société ne tire aucun avantage de son engagement ; qu'en jugeant pourtant valable la sûreté consentie par la SCI Taunoa au prétexte que « cette société possède d'autres immeubles que les deux appartements hypothéqués » (jugement, p. 5, alinéa 2) de sorte que le cautionnement ne serait pas contraire à son intérêt social, sans aucunement rechercher si la société tirait le moindre avantage de son engagement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12388
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-12388


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12388
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