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27/04/2017 | FRANCE | N°16-11278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-11278


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat du [Adresse 2]), composé des seules SCI Cristina et société [Adresse 2], a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat du [Adresse 2]) a assigné la SCI Cristina et la société [Adresse 2] en paiement des sommes lui revenant en vertu d'un jugement dé

finitif ayant condamné le syndicat du [Adresse 2] ; que, par requête, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat du [Adresse 2]), composé des seules SCI Cristina et société [Adresse 2], a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat du [Adresse 2]) a assigné la SCI Cristina et la société [Adresse 2] en paiement des sommes lui revenant en vertu d'un jugement définitif ayant condamné le syndicat du [Adresse 2] ; que, par requête, le syndicat du [Adresse 2] a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc du syndicat du [Adresse 2] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Cristina et la société [Adresse 2] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête du syndicat du [Adresse 2] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat du [Adresse 2] avait autorisé le syndic à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de la SCI Cristina et de la société [Adresse 2] aux fins d'obtenir leur condamnation à payer les sommes résultant d'un jugement définitif dont le syndicat était créancier à l'encontre du syndicat du [Adresse 2] et retenu que la désignation d'un administrateur ad hoc s'inscrivait dans le cadre de cette autorisation spécifique, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête du syndicat du [Adresse 2] était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Cristina et la société Mérimée font grief à l'arrêt de refuser de rétracter l'ordonnance désignant M. [Y] en qualité d'administrateur ad hoc du syndicat du [Adresse 2] ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, qui n'est pas soumise à la loi du 10 juillet 1965, et relevé qu'il n'était pas imparti au mandataire ad hoc de dissoudre le syndicat du 11 [Adresse 2] mais seulement, afin de procéder aux opérations de liquidation, de le représenter activement et passivement dans toute instance l'opposant au syndicat du [Adresse 2], la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'ordonnance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cristina et la société [Adresse 2] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cristina et de la société [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cristina et [Adresse 2]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] était recevable à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;

AUX MOTIFS QUE le 23 juin 2010, l'assemblée générale ordinaire de la copropriété [Adresse 2] a adopté une résolution n° 8 par laquelle elle autorise le syndic à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de la SCI Cristina et de la SCP Mérimée aux fins d'obtenir leur condamnation à payer les sommes résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 06/04/2006, dont le syndicat est créancier à l'encontre du syndicat de copropriété [Adresse 2], débiteur défaillant, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en l'état d'une autorisation spécifique, précisant l'objet de la demande et les parties défenderesses visées, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic est dès lors recevable en sa requête en désignation d'un administrateur ad hoc qui s'inscrit dans le cadre de cette autorisation ;

ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en retenant, pour estimer que le syndicat du [Adresse 2], représenté par son syndic, était recevable à solliciter sur requête la désignation d'un mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], que cette demande s'inscrivait dans le cadre de l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 23 juin 2010, tout en constatant que celle-ci se bornait à autoriser le syndic à engager toute procédures judiciaires à l'encontre de la SCI Cristina et de la SCP Mérimée aux fins d'obtenir leur condamnation à payer les sommes résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2006, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait refusé de rétracter l'ordonnance ayant nommé Me [Q] [Y] en qualité d'administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en cas de réunion de tous les lots entre les mains d'une seule personne, la liquidation de la copropriété n'est pas soumise à la loi du 10 juillet 1965 ; que l'assemblée générale des anciens copropriétaires peut donc y procéder après la vente des lots en désignant à l'unanimité un liquidateur amiable ; que l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 désignant Me [Y] en qualité de mandataire ad hoc, au visa non pas de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais de la jurisprudence de la Cour de cassation « au visa de l'article 14 [Adresse 2] » (en réalité article 14 de la loi du 10 juillet 1965), fait une juste application des règles précitées en ce qu'elle n'impartit pas à ce mandataire de dissoudre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], mais seulement et afin de procéder aux opérations de liquidation, de représenter ledit syndicat des copropriétaires activement et passivement dans toute procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], notamment celle pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en Provence sous le n° RG 12/21185 ; qu'alors que la SCI et la SCP [Adresse 2] ne prétendent ni ne démontrent avoir elles-mêmes désigné un représentant au syndicat survivant pour les besoins de sa liquidation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] était bien fondé à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, de sorte qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance du 25 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance est utilement et juridiquement fondée sur les articles 493 et suivants du Code de procédure civile, 812 du Code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la dissolution d'un syndicat des copropriétaires n'entraînant pas la disparition de la personne morale laquelle survit pour les besoins des opérations de liquidation, lesquelles nécessitent qu'un représentant du syndicat soit désigné ;

1°) ALORS QUE la réunion de tous les lots entre les mains d'un même copropriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance ayant procédé à la nomination d'un mandataire ad hoc spécialement nommé pour représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dans les procédures l'opposant au syndicat du [Adresse 2] et de procéder le cas échéant au paiement entre les mains de ce dernier des sommes dont il aurait été reconnu créancier, quand ce syndicat avait été de plein droit dissout par l'effet de l'apport effectué par la SCP [Adresse 2] à la SCI Cristina, restée seule copropriétaire, le 30 décembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de réunion de tous les lots entre les mains d'une même personne, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret n'a vocation à régir la phase de liquidation du syndicat ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 25 octobre 2013 nommant un mandataire ad hoc quand il s'évinçait de ses constatations que celle-ci avait été rendue au visa de règles régissant la copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11278
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°16-11278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11278
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