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27/04/2017 | FRANCE | N°15-28869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 15-28869


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2015), que, par contrats des 1er octobre 1990, 1er janvier 1994, 1er janvier 1997 et 1er janvier 2000, M. [L] a donné à bail à M. [S] un logement meublé ; que le dernier contrat a été tacitement reconduit à son échéance ; que M. [S] a assigné son bailleur en réalisation de travaux et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que M. [L] a sollicité reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers au titre d'indexations non récl

amées, ainsi que la résiliation du bail à défaut de justification de la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2015), que, par contrats des 1er octobre 1990, 1er janvier 1994, 1er janvier 1997 et 1er janvier 2000, M. [L] a donné à bail à M. [S] un logement meublé ; que le dernier contrat a été tacitement reconduit à son échéance ; que M. [S] a assigné son bailleur en réalisation de travaux et en dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que M. [L] a sollicité reconventionnellement le paiement d'un arriéré de loyers au titre d'indexations non réclamées, ainsi que la résiliation du bail à défaut de justification de la souscription d'une assurance locative dans le mois du commandement délivré à cette fin le 16 décembre 2011 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande au titre de la révision du loyer ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer n'étaient pas renseignés et que le loyer, d'un montant de 2 000 francs dans le contrat de bail du 1er janvier 1994, avait été également fixé, dans les contrats du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000, à 2 000 francs par mois sans avoir fait l'objet d'une quelconque révision, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de bail et de la commune intention des parties, que celles-ci n'avaient pas entendu prévoir de clause de révision du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. [S] produisait une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il était titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 3] et mentionnant que les lieux loués étaient assurés depuis le 21 juin 2003, et retenu qu'il résultait de cette attestation que l'appartement était effectivement assuré par M. [S] au jour de la demande de M. [L] formulée par lettre recommandée du 14 mai 2007 et au jour de la délivrance du commandement, la cour d'appel a pu en déduire que, bien que l'attestation d'assurance n'ait pas été produite dans le délai imparti par le commandement, la demande d'acquisition de la clause résolutoire devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [N] [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposant, confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à effectuer au sein du logement les travaux de mise aux normes de décence décrits dans le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros passé ce délai par jour de retard, fixé le montant du loyer à 213,50 euros par mois hors charges à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la réalisation des travaux, rejeté la demande de révision du loyer, rejeté la demande de résiliation, d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation et d'avoir, infirmant de ce chef le jugement, condamné l'exposant à remettre au locataire les quittances de loyer à compter du mois de décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE sur la révision du loyer, l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, et que l'augmentation qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études économiques ; qu'en l'espèce, les parties ont conclu quatre baux consécutifs le 1er octobre 1990, 1er janvier 1994, 1er janvier 1997 et 1er janvier 2000 ; que les parties sont donc liées par les conditions du dernier contrat conclu le 1er janvier 2000 ; que si le bail conclu le 1er janvier 1994 prévoit une révision du loyer fixée au 1er janvier et mentionne que l'indice de référence est celui du premier trimestre 1994, force est de constater que les baux conclus entre les parties en 1997 et en 2000, s'ils prévoient une clause de révision, ne comportent toutefois ni la date de révision, ni l'indice de référence ; que l'article III des conditions générales du contrat du 1er janvier 2000 stipule que « le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'indice national INSEE du coût de la construction dont les éléments de référence sont indiqués en page 4 » mais que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer page 4 du contrat ne sont pas renseignés ; que, si en application des dispositions de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune date de révision n'est stipulée dans le contrat, la révision prend effet au terme de chaque année du contrat, toutefois, à défaut d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer à une éventuelle révision, force est de constater que les parties n'ont pas entendu prévoir de clause de révision de loyer, alors par ailleurs que le loyer d'un montant de 2 000 francs dans le contrat de bail du 1er janvier 1994 est également fixé dans les contrats du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000 à 2 000 francs par mois sans avoir fait l'objet d'une quelconque révision ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de révision de loyer ;

ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le contrat prévoit la révision du loyer celle-ci intervient à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, l'augmentation en résultant ne pouvant être supérieure à la variation de l'indice INSEE du cout de la construction ; qu'ayant relevé que si le bail conclu le 1er janvier 1994 prévoit une révision du loyer fixée au 1er janvier et mentionne que l'indice de référence est celui du premier trimestre 1994, force est de constater que les baux conclus entre les parties en 1997 et en 2000, s'ils prévoient une clause de révision, ne comportent toutefois ni la date de révision, ni l'indice de référence, que l'article III des conditions générales du contrat du 1er janvier 2000 stipule que « le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'indice national INSEE du coût de la construction dont les éléments de référence sont indiqués en page 4 » mais que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer page 4 du contrat ne sont pas renseignés, que, si en application des dispositions de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune date de révision n'est stipulée dans le contrat, la révision prend effet au terme de chaque année du contrat, toutefois, à défaut d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer à une éventuelle révision, force est de constater que les parties n'ont pas entendu prévoir de clause de révision de loyer, la cour d'appel a dénaturé le contrat et elle a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le contrat prévoit la révision du loyer celle-ci intervient à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, l'augmentation en résultant ne pouvant être supérieure à la variation de l'indice INSEE du cout de la construction ; qu'ayant relevé que si le bail conclu le 1er janvier 1994 prévoit une révision du loyer fixée au 1er janvier et mentionne que l'indice de référence est celui du premier trimestre 1994, force est de constater que les baux conclus entre les parties en 1997 et en 2000, s'ils prévoient une clause de révision, ne comportent toutefois ni la date de révision, ni l'indice de référence, que l'article III des conditions générales du contrat du 1er janvier 2000 stipule que « le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'indice national INSEE du coût de la construction dont les éléments de référence sont indiqués en page 4 » mais que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer page 4 du contrat ne sont pas renseignés, que, si en application des dispositions de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune date de révision n'est stipulée dans le contrat, la révision prend effet au terme de chaque année du contrat, toutefois, à défaut d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer à une éventuelle révision, force est de constater que les parties n'ont pas entendu prévoir de clause de révision de loyer, sans préciser en quoi l'absence d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer permettait d'en déduire que les parties n'avait pas entendu prévoir de clause de révision alors qu'elle l'avait expressément stipulée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE selon l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le contrat prévoit la révision du loyer celle-ci intervient à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat, l'augmentation en résultant ne pouvant être supérieure à la variation de l'indice INSEE du cout de la construction ; qu'ayant relevé que si le bail conclu le 1er janvier 1994 prévoit une révision du loyer fixée au 1er janvier et mentionne que l'indice de référence est celui du premier trimestre 1994, force est de constater que les baux conclus entre les parties en 1997 et en 2000, s'ils prévoient une clause de révision, ne comportent toutefois ni la date de révision, ni l'indice de référence, que l'article III des conditions générales du contrat du 1er janvier 2000 stipule que « le loyer sera révisé chaque année en fonction de l'indice national INSEE du coût de la construction dont les éléments de référence sont indiqués en page 4 » mais que la date de révision et l'indice de référence figurant dans le cadre réservé à la révision du loyer page 4 du contrat ne sont pas renseignés, que, si en application des dispositions de l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune date de révision n'est stipulée dans le contrat, la révision prend effet au terme de chaque année du contrat, toutefois, à défaut d'indication par les parties de l'indice de référence INSEE susceptible de s'appliquer à une éventuelle révision, force est de constater que les parties n'ont pas entendu prévoir de clause de révision de loyer, puis ajouté « alors par ailleurs que le loyer d'un montant de 2 000 francs dans le contrat de bail du 1er janvier 1994 est également fixé dans les contrats du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2000 à 2 000 francs par mois sans avoir fait l'objet d'une quelconque révision » quand il lui appartenait de se prononcer au regard du seul contrat à durée déterminée applicable, la cour d'appel qui se prononce par un motif radicalement inopérant, a violé l'article 17 d de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposant, confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à effectuer au sein du logement les travaux de mise aux normes de décence décrits dans le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros passé ce délai par jour de retard, fixé le montant du loyer à 213,50 euros par mois hors charges à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la réalisation des travaux, rejeté la demande de révision du loyer, rejeté la demande de résiliation, d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation et d'avoir, infirmant de ce chef le jugement, condamné l'exposant à remettre au locataire les quittances de loyer à compter du mois de décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE, sur la fixation du loyer jusqu'à l'accomplissement des travaux, pour tenir compte du préjudice de jouissance dont l'évaluation de l'expert à 30 % du loyer de 305 euros n'est pas discutée par les parties (…) que sur la résiliation du bail, l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur ; que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, que ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ; que M. [L] demande à la cour de constater, à défaut pour M. [S] d'avoir justifié de l'assurance locative des lieux loués dans le mois du commandement qu'il lui a fait délivrer par acte du 16 décembre 2011, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 16 janvier 2012 ; que M. [S] ne justifie pas de l'envoi d'une attestation d'assurance dans le mois suivant le commandement ; que, cependant, il produit une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 4] depuis le 21 janvier 2003 ; que l'attestation produite datée du 12 mai 2012 est valable jusqu'au 31 décembre 2012 est dactylographiée et que la mention qui y figure, selon laquelle il est précisé que les lieux loués sont assurés depuis le 21 juin 2003, est manuscrite et rédigée en ces termes : « Habitation assurée à la MAAF depuis le 21 juin 2003 » ; que M. [L] conteste cette annotation manuscrite, dont il indique que l'auteur est ignoré, émettant l'hypothèse d'un montage ; que cette annotation manuscrite est suivie d'un tampon de la MAAF et d'un paraphe en tous points identiques au tampon et au paraphe figurant au pied de l'attestation du 12 mai 2012 produite en original, de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité et sa force probante, étant observé que M. [L] procède par affirmation et s'abstient de toute demande de vérification d'écriture ; qu'il résulte de l'attestation produite que l'appartement était effectivement assuré par M. [S] au jour de la demande de M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007 ainsi qu'au jour de la délivrance du commandement, délivré postérieurement à l'assignation à la présente instance ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'irrégularité dans ses obligations de location était régularisée par la production de cette attestation ; que le défaut de paiement de loyer n'est pas davantage établi par les éléments du dossier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en résiliation du bail tant de plein droit que judiciaire, de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le contrat stipulait à l'article IX une clause résolutoire au terme de laquelle le contrat sera résilié « immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice » « à défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue », invitant la cour d'appel à constater que n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui en a été faite de produire l'attestation d'assurance pour la période concernée ; qu'ayant rappelé que l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur ; que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, que ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe puis relevé que M. [L] demande à la cour de constater, à défaut pour M. [S] d'avoir justifié de l'assurance locative des lieux loués dans le mois du commandement qu'il lui a fait délivrer par acte du 16 décembre 2011, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 16 janvier 2012, que M. [S] ne justifie pas de l'envoi d'une attestation d'assurance dans le mois suivant le commandement, que, cependant, il produit une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 4] depuis le 21 janvier 2003, que l'attestation produite datée du 12 mai 2012 est valable jusqu'au 31 décembre 2012 est dactylographiée et que la mention qui y figure, selon laquelle il est précisé que les lieux loués sont assurés depuis le 21 juin 2003, est manuscrite et rédigée en ces termes : « Habitation assurée à la MAAF depuis le 21 juin 2003 » pour décider cependant qu'il résulte de l'attestation produite que l'appartement était effectivement assuré par M. [S] au jour de la demande de M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007 ainsi qu'au jour de la délivrance du commandement, délivré postérieurement à l'assignation à la présente instance, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'irrégularité dans ses obligations de location était régularisée par la production de cette attestation quand il résultait de ses constatation qu'à la date de la « régularisation » la clause résolutoire était acquise, la cour d'appel a violé l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'attestation d'assurance produite comportait des mentions manuscrites « sans que l'on sache de qui émane » l'ajout manuscrit, ajoutant que « la disposition de cette annotation permet de penser qu'il pourrait s'agir d'un montage » ; qu'en relevant que, le locataire produit une attestation de la MAAF en date du 10 mai 2012 indiquant qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance pour sa résidence principale située [Adresse 4] depuis le 21 janvier 2003, que l'attestation produite datée du 12 mai 2012 et valable jusqu'au 31 décembre 2012 est dactylographiée et que la mention qui y figure, selon laquelle il est précisé que les lieux loués sont assurés depuis le 21 juin 2003, est manuscrite et rédigée en ces termes : « Habitation assurée à la MAAF depuis le 21 juin 2003 », que M. [L] conteste cette annotation manuscrite, dont il indique que l'auteur est ignoré, émettant l'hypothèse d'un montage, pour décider que cette annotation manuscrite est suivie d'un tampon de la MAAF et d'un paraphe en tous points identiques au tampon et au paraphe figurant au pied de l'attestation du 12 mai 2012 produite en original, de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause sa sincérité et sa force probante, étant observé que M. [L] procède par affirmation et s'abstient de toute demande de vérification d'écriture quand l'exposant contestait que la mention manuscrite soit l'oeuvre de l'assureur la cour d'appel a dénaturé ses écritures et partant méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'en toute hypothèse la résiliation judicaire doit être prononcée dés lors que le locataire n'a pas respecté ses obligations en ne justifiant pas avoir régulièrement assuré le logement en violation de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et en ne s'acquittant pas régulièrement de ses loyers et charges ; qu'en affirmant que le défaut de paiement de loyers n'est pas davantage établi par les éléments du dossier quand l'exposant faisait valoir que le locataire s'acquittait des loyers tardivement et imparfaitement, ce qui l'a amené à lui délivrer le 2 mars 2010 un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce moyen a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposant, confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à effectuer au sein du logement les travaux de mise aux normes de décence décrits dans le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros passé ce délai par jour de retard, fixé le montant du loyer à 213,50 euros par mois hors charges à compter du mois d'août 2012 jusqu'à la réalisation des travaux, rejeté la demande de révision du loyer, rejeté la demande de résiliation, d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation et d'avoir, infirmant de ce chef le jugement, condamné l'exposant à remettre au locataire les quittances de loyer à compter du mois de décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE l'expertise préconise les travaux de mise en conformité à la charge du propriétaire comme suit : - création d'une salle d'eau avec lavabo, douche, water-closet et ballon d'eau chaude ou remplacement du chauffe-eau gaz, - pose d'un chauffage (convecteur dans la place principale), - création d'un coin cuisine dans la pièce principale avec évier, - création de ventilation réglementaire avec mise en conformité de l'installation électrique, - remplacement de la fenêtre de la cuisine actuelle, - travaux de peinture rendus nécessaires par les travaux décrits ciavant ; que le devis de l'entreprise RS du 13 juillet 2012 prévoit la fourniture et la pose d'un film dans tout l'appartement, la dépose, pose et raccordement du réseau d'électricité, la dépose de l'installation actuelle de plomberie, du sanitaire, de l'évier de cuisine, du chauffe-eau gaz, la réfection de la plomberie générale, des évacuations et arrivée d'eau chaude et froide, la création d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, d'un ballon, d'un coin cuisine avec évier et plan de travail avec trois meubles, la fourniture et la pose d'une plaque électrique, les travaux de maçonnerie, de remplacement de la fenêtre cuisine et grattage des peintures caillées, pour un prix de 16 547,55 euros toutes taxes comprises ; que M. [L] contestant le devis produit par M. [S] au motif qu'il intègre le remplacement du chauffe-eau défaillant, alors que l'expert indique que le défaut d'entretien dudit chauffe-eau par le locataire a pu en accélérer le dysfonctionnement, propose une répartition du coût de son remplacement par moitié entre le bailleur et le locataire ; qu'il indique s'être heurté au refus du locataire d'honorer le rendez-vous qu'il lui avait proposé pour procéder au changement de la fenêtre, auquel il a donné son accord, et précise que le grief de l'absence de chauffage n'est pas établi, le logement étant pourvu d'un chauffage électrique lors de l'entrée dans les lieux du locataire lequel ne s'est jamais plaint d'un tel désordre au cours des différentes procédures qui les ont opposés ; que l'expert affirme que le dysfonctionnement du chauffe-eau, dont il dit qu'il est inutilisable, a pour cause l'ancienneté et la vétusté de l'appareil et, s'agissant du défaut de l'entretien de l'appareil par le locataire, il se limite à indiquer que ce défaut d'entretien n'a pu avoir pour conséquence que d'accélérer la survenance de la panne ; que ce désordre relève donc totalement de la responsabilité du bailleur ; que l'expert a également constaté l'absence de chauffage et que le bailleur ne justifie d'aucun chauffage électrique ni lors de l'entrée dans les lieux, comme il le prétend, ni davantage à ce jour ; que l'absence de plainte relative à ce désordre de la part du locataire ne saurait décharger le bailleur de son obligation de chauffer les lieux loués ; que M. [L] n'est pas fondé en sa contestation du devis produit par M. [S] au motif que la société RS aurait une activité de peinture et de vitrerie bien que les travaux requis par l'expert requièrent l'intervention d'un électricien et d'un plombier alors qu'il s'abstient de communiquer un autre devis concurrentiel, malgré la demande de l'expert, et qu'il ne justifie pas en avoir été empêché par le locataire, et alors qu'il ne justifie pas d'un extrait du Registre du commerce et des sociétés contemporain du devis critiqué ; que tous les postes des travaux figurant au devis du 31 juillet 2012 correspondant en tous points à ceux préconisés par l'expert sont donc justifiés, qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à les exécuter sous astreinte sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la consignation des loyers, la fixation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et du montant du loyer à la somme de 213,50 euros par mois jusqu'à parfait accomplissement de ces travaux apparaissant suffisants pour contraindre le bailleur à s'exécuter ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que, contrairement à l'obligation lui incombant stipulée à l'article VIII du contrat, le locataire ne justifiait pas avoir souscrit un contrat d'entretien pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels et notamment le chauffe-eau, l'expert ayant retenu que ce défaut d'entretien avait pu accélérer le disfonctionnement de cet équipement, invitant la cour d'appel à retenir le rôle causal du locataire dans la défaillance de cet équipement à hauteur de moitié ; qu'en relevant que l'expert affirme que le dysfonctionnement du chauffe-eau, dont il dit qu'il est inutilisable, a pour cause l'ancienneté et la vétusté de l'appareil et, s'agissant du défaut de l'entretien de l'appareil par le locataire, il se limite à indiquer que ce défaut d'entretien n'a pu avoir pour conséquence que d'accélérer la survenance de la panne, pour en déduire que ce désordre relève donc totalement de la responsabilité du bailleur la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le défaut d'entretien du chauffe-eau avait accéléré la survenance de la panne et partant le rôle causal du locataire dans celle-ci et elle a violé l'article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'auteur du devis est une entreprise de peinture vitrerie alors que les travaux à réaliser requièrent l'intervention d'électricien et de plombier ce qui n'est pas de la compétence de l'auteur du devis ; qu'en décidant que M. [L] n'est pas fondé en sa contestation du devis produit par M. [S] au motif que la société RS aurait une activité de peinture et de vitrerie bien que les travaux requis par l'expert requièrent l'intervention d'un électricien et d'un plombier alors qu'il s'abstient de communiquer un autre devis concurrentiel, malgré la demande de l'expert, et qu'il ne justifie pas en avoir été empêché par le locataire, et alors qu'il ne justifie pas d'un extrait du Registre du commerce et des sociétés contemporain du devis critiqué quand il appartenait au locataire de rapporter la preuve que l'entreprise RS était compétente pour réaliser outre les travaux de peinture vitrerie les travaux d'électivité et de plomberie, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28869
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 avr. 2017, pourvoi n°15-28869


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28869
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