LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 2015), que la société European Homes France a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles composé des bâtiments dénommés G1, G2 et G3 ; que les travaux ont été confiés à la société Eurinter France, entreprise générale, qui a notamment sous-traité le lot plomberie-chauffage du bâtiment G1 à la société Sanichauff et le lot plomberie-chauffage des bâtiments G2 et G3 à Mme [W] ; qu'une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société L'Equité ; que, se plaignant de la non-levée de réserves, d'anomalies et de non-conformités affectant l'installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires a notamment assigné la société European Homes France, la société Sanichauff et Mme [W] en indemnisation de ses préjudices ; que la société Sanichauff et la société European Homes France ont assigné la société L'Equité ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société European Homes France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des réserves, la somme de 46 330 euros et, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, d'une part, la somme de 15 260 euros, d'autre part, in solidum avec la société Sanichauff, la somme de 200 euros et in solidum avec Mme [W], la somme de 1 040 euros et de rejeter sa demande en garantie contre la société L'Equité ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société European Homes France ne disconvenait pas que l'action prévue par l'article 1642-1 du code civil devait, en application de l'article 1648, alinéa 2, du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements que constituent la réception des travaux et l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, qu'il était acquis que cette prise de possession avait eu lieu le 5 juin 2003 et que la société European Homes France soulevait l'exception de tardiveté au motif que, si le délai d'un an avait été interrompu par l'assignation en référé expertise du 24 juillet 2003, puis par l'ordonnance du 9 décembre 2003, aucune action n'avait été introduite entre le 9 décembre 2004, date de l'expiration du délai annal après l'ordonnance ordonnant une expertise, et le 23 mars 2007, date de l'assignation au fond, la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que cette société n'établissait pas qu'il y ait eu une réception entre elle et la société Eurinter, entreprise générale, a pu en déduire que le délai d'un an n'avait pas commencé à courir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société European Homes France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, d'une part, la somme de 15 260 euros, d'autre part, in solidum avec la société Sanichauff, la somme de 200 euros, et, in solidum avec Mme [W], la somme de 1 040 euros et de ne condamner la société Sanichauff à la garantir que de la condamnation à payer la somme de 200 euros et Mme [W] à la garantir que de la condamnation à payer la somme de 1 040 euros ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'omission de mise en place de désemboueurs relevait d'un défaut de conception et qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la société Sanichauff et de Mme [W], la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société European Homes France au titre du coût de désembouage et de mise en place de désemboueurs devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de la somme de 75 856 euros dirigée contre la société European Homes France, la société Sanichauff et Mme [W] ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande en paiement de la somme de 75 856 euros, représentant le coût de la reprise de la totalité de l'installation de chauffage, n'avait pas été formulée devant les premiers juges et était donc nouvelle en appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que cette demande était irrecevable et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société European Homes France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des réserves la somme de 46 330 € HT, et au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, d'une part, la somme de 15 260 € HT, et d'autre part, in solidum avec la société Sanichauff la somme de 200 € HT, et in solidum avec Madame [G] [W], la somme de 1 040 € HT, chacune de ces sommes étant indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt, et d'avoir débouté la société European Homes de sa demande en garantie contre la société l'Equité ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande du syndicat des copropriétaires contre la société European Homes France ;
sur le cadre juridique ;
que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande contre la société European Homes sur les articles 1792 et suivants, 1147, 1642-1 et 1648 du code civil ; que la société European Homes ne disconvient pas que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, en cas de vices de construction apparents, doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif de la réception des travaux avec ou sans réserves ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur et que, de même, le point de départ de l'action est identique pour les vices apparents dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession ; en l'espèce, si le procès-verbal de prise de possession des parties communes n'est pas produit il est acquis que cette prise de possession a eu lieu le 5 juin 2003 avec réserves ;
que la société European Homes soulève l'exception de tardiveté au motif que, si le délai d'un an a été interrompu par l'assignation en référé expertise du 24 juillet 2003, puis par l'ordonnance du 9 décembre 2003, aucune action n'a été introduite entre le 9 décembre 2004, date de l'expiration du délai annal après l'ordonnance ayant commis M. [I] en qualité d'expert, et le 23 mars 2007, date de l'assignation au fond ;
que toutefois la société European Homes n'établit pas qu'il y ait eu une réception entre elle, prise en sa qualité de maître de l'ouvrage, et la société Eurinter, entreprise générale qui a réalisé les travaux ; il n'est produit aucun procès-verbal de réception et aucune information n'est donnée sur une date éventuelle de réception formelle ou tacite entre le maître de l'ouvrage et le ou les locateurs d'ouvrage ; la prise de possession par le syndicat des copropriétaires ne vaut pas réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le ou les locateurs d'ouvrage, puisque le procès-verbal de prise de possession n'est pas produit et qu'il n'est pas possible de vérifier si la société Eurinter y a participé et s'il y est mentionné que cet acte vaut réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil ; en outre, la société Eurinter n'étant pas dans la cause, il ne peut être question de constater une réception tacite et encore moins de fixer une réception judiciaire, rien de tel n'étant par ailleurs demandé par les parties ; l'exception de tardiveté doit donc être rejetée et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
que le délai d'un an mentionné à l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'ayant pas commencé à courir, l'action du syndicat des copropriétaires est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil visées par le syndicat dans ses conclusions ; que le vendeur d'immeuble à construire est tenu contractuellement de livrer un ouvrage exempt de vice de toute nature ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation de résultat qu'en apportant la démonstration d'une cause étrangère, étant précisé que la faute de l'entreprise générale et/ou de ses sous-traitants qui ont participé à l'acte de construire ne constitue nullement une cause étrangère exonératoire ; l'action au fond ayant été introduite par le syndicat avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et conformément à l'article 26 III de cette loi, le délai de prescription est celui fixé par l'article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire de droit commun), ce qui signifie qu'aucune demande du syndicat des copropriétaires n'est prescrite, s'agissant aussi bien des réserves émises à la livraison qui ont fait l'objet de la demande initiale d'expertise, que celles dénoncées le 23 juin 2004 relatives aux anomalies et non conformités alléguées affectant l'installation de chauffage (sous réserve qu'il ne s'agisse pas de demandes nouvelles par rapport à celles formulées en première instance) » ;
(…)
Sur les demandes contre la société l'Equité, assureur, suivant police unique de chantier ;
que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande contre la société l'Equité ;
que la société European Homes et la société Sanichauff demandent à être garanties par la société l'Equité prise en sa qualité d'assureur de la garantie décennale ; toutefois, il a été dit qu'en l'absence de réception, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société European Homes, laquelle n'est pas garantie par la police souscrite auprès de la société l'Equité ; la société European Homes et la société Sanichauff doivent donc être déboutées de leurs demandes contre la société l'Equité » ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la prise de possession par le syndicat des copropriétaires n'aurait pas valu réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le ou les locateurs d'ouvrage au sens de l'article 1792-6 alinéa 1er du Code civil et qu'il n'aurait pas été établi que la réception ait existé entre la société European Homes, maître de l'ouvrage, et la société Eurinter, entreprise générale qui a réalisé les travaux, cependant qu'aucune des parties n'avait contesté qu'une telle réception ait existé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, d'une part, la somme de 15 260 € HT, et d'autre part, in solidum avec la société Sanichauff la somme de 200 € HT, et in solidum avec Madame [G] [W], la somme de 1 040 € HT, chacune de ces sommes étant indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt et de n'avoir condamné la société Sanichauff à garantir la société European Homes que de la condamnation à payer la somme de 200 € seulement, et Mme [G] [W] à garantir la société European Homes que de la condamnation à payer la somme de 1 040 € seulement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes contre la société Sanichauff, Mme [W] et M. [U] :
Que la demande du syndicat des copropriétaires contre la société Sanichauff, Mme [W] et M. [U], sous-traitants de la société Eurinter, ne peut être fondée que sur l'article 1382 du code civil ; qu'il en est de même de la demande en garantie de la société European Homes contre la société Sanichauff et Mme [W] ;
Que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la demande du syndicat en paiement de la somme de 75 856 € au titre de la reprise de la totalité de l'installation de chauffage est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel ;
Que la responsabilité des sous-traitants est limitée aux désordres affectant les travaux relevant de leur sphère d'intervention ; que la société Sanichauff est intervenue sur les chaufferies du bâtiment G1, Mme [W] sur celles des bâtiments G2 et G3 (mais à 80 % seulement, les 20 % restant ayant été réalisés par la société DICCS) ; qu'il ne peut donc y avoir de condamnation in solidum des sous-traitants à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage de l'ensemble des bâtiments ; que s'agissant de M. [U], il a été chargé, par contrat du 18 septembre 2002 du lot électricité et VMC d'une partie des bâtiments G1 et G2, puisque M. [S], chargé du même lot s'était vu confier, par contrat du 19 mars 2001, les bâtiments G3 et l'autre partie des bâtiments G1 et G2 ;
Qu'en ce qui concerne l'installation de chauffage, il a été dit que l'omission de prévoir la mise en place de désemboueur relève d'un défaut de conception, aucun défaut d'exécution n'ayant été constaté par les experts ; que le sous-traitant n'est pas tenu envers le maître de l'ouvrage et l'acquéreur d'un devoir de conseil ; qu'il n'est tenu à ce devoir qu'envers l'entreprise principale qui est-elle même professionnelle en la matière ; que de plus, les rapports d'expertise et les pièces produites n'indiquent pas qui a été le concepteur des ouvrages de chauffage ; que la responsabilité des sous-traitants relevant du régime de la faute prouvée, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société Sanichauff et de Mme [W] s'agissant du problème de l'embouage exceptionnellement rapide ; que le syndicat et la société European Homes doivent donc être déboutés de leur demande relative à la somme de 15 000 € HT représentant le coût du désembouage et de la mise en place de désemboueurs ;
Qu'il reste, pour l'installation de chauffage, d'une part la somme de 500 €
pour la vérification des thermostats dont le dysfonctionnement est avéré et de leur action sur les pompes, ainsi que le remplacement ou la mise en place de liaisons électriques (concerne tous les bâtiments), d'autre part la somme de 1 000 € pour la mise en conformité des chaufferies, comportant le dévoiement des canalisations qui empêchent l'ouverture d'une trappe de ramonage, ainsi que le dégagement du pied d'un conduit de gaz brûlé (ne concerne que les bâtiments G2 et G3) ;
Que les malfaçons imputables à la société Sanichauff ne concernent donc que les thermostats des deux chaufferies du bâtiment G1 ; il existe 5 chaufferies, deux en bâtiment G1, deux en bâtiment G2 et une en bâtiment G3 ; il ne peut donc être mis à la charge de la société Sanichauff que la somme de 500 € x 0,40 = 200 € HT ;
Que pour Mme [W], qui n'a réalisé que 80 % des travaux sur les bâtiments G2 et G3, sa part dans le coût des travaux de reprise des désordres lui étant imputés, est de 300 € + 1 000 € x 0,80 = 1 040 € HT ;
Que la société Sanichauff doit donc être condamnée in solidum avec la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 200 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;
Que la société Sanichauff doit être condamnée à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 200 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
Que Mme [W] doit être condamnée in solidum avec la société European Homes à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, la somme de 1 040 € HT indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de mai 2008 à mai 2015, augmentée de la TVA au taux applicable sur la somme résultant de l'indexation à la date de l'arrêt, et augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme TTC à compter de l'arrêt ;
Que Mme [W] doit être condamnée à garantir la société European Homes de la condamnation à payer la somme de 1 040 €, outre l'indexation et la TVA, prononcée contre elle à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant l'installation de chauffage ;
Que les sommes de 200 € et 1 040 €, soit 1 240 € seront déduites dans le dispositif de l'arrêt de la somme de 16 500 €, objet de la condamnation de la société European Homes au titre des désordres affectant l'installation de chauffage, puisque sur ces deux montants de 200 € et 1 040 € il y a condamnation in solidum et recours de la société European Homes ; la somme à laquelle cette dernière sera seule condamnée à payer au syndicat s'élèvera donc à 16 500 € - 1 240 € = 15 260 € ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux problèmes de chauffage ;
Que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sanichauff et Mme [W] » ;
ALORS QUE constitue une faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, la violation par le sous-traitant de l'obligation contractuelle de conseil dont il est tenu envers l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de Mme [W] et de la société Sanichauff au titre de l'absence de mise en place de désemboueur, la cour d'appel a retenu que « le sous-traitant n'est pas tenu envers le maître de l'ouvrage et l'acquéreur d'un devoir de conseil, il n'est tenu à ce devoir qu'envers l'entreprise principale qui est elle-même professionnelle de la matière » (arrêt, p. 14, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la méconnaissance par le sous-traitant de son obligation contractuelle d'information constituait une faute délictuelle envers la société European Homes, maître de l'ouvrage tiers au contrat de sous-traitance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 75 856 euros dirigée contre la société European Homes France, la société Sanichauff et Mme [W] ;
AUX MOTIFS QUE devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires a demandé, au visa des articles 1147, 1382, 1642-1, 1648 et 1792 du code civil, à titre principal, la condamnation des sociétés European Homes, Sanichauff et de Mme [W] à lui payer la somme de 18 327,40 euros HT au titre de la reprise des installations de chauffage, subsidiairement, les mêmes à la somme de 16 500 euros HT ainsi que 500 euros à la charge de M. [U] pour les thermostats et les liaisons électriques ; à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la société Sanichauff à lui payer la somme de 6 125 euros HT au tire des travaux de reprise du chauffage, de Mme [W] à la somme de 10 375 euros HT au même titre ; il a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société DICCS et de M. [S] à la somme de 16 500 euros pour ce dernier seulement à la somme de 500 euros pour la reprise des thermostats et de l'installation électrique ; en ce qui concerne la levée des réserves, il a sollicité la condamnation de la société European Homes à lui payer la somme de 46 330 euros ; l'indexation et la TVA ont été en outre demandées ; (…) qu'en ce qui concerne les demandes concernant l'installation de chauffage, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 18 327,40 euros HT, soit 19 610,32 euros TTC correspondant au remboursement du coût des travaux qu'il a supporté pour remédier aux désordres constatés par l'expert et que ce dernier avait évalué, en valeur mai 2008, à 15 000 euros HT pour le désembouage et le rééquilibrage, 500 euros HT pour les thermostats et 1 000 euros HT au titre des malfaçons et non-conformités ; la demande contre la société European Homes ne peut être fondée que sur l'article 1147 du code civil comme il a été dit et qui est également invoqué par le syndicat à titre subsidiaire en cause d'appel ; que la société European Homes soutient en premier lieu que la demande en paiement de la somme de 18 327,40 euros HT est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel, de même qu'est irrecevable le moyen nouveau tiré de l'article 1147 du code civil qui n'avait pas été soumis au premier juge ; qu'en réalité, le syndicat ayant réalisé les travaux strictement préconisés par l'expert est recevable à en solliciter le remboursement, de même qu'il est recevable à invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel par application des articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile ; que M. [X], spécialiste en matière de chauffage qui a assisté M. [I], indique avoir constaté que certains des réseaux sont emboués, que certains thermostats sont inefficaces dans leur fonction horaire, que les températures mesurées répondent aux exigences du CCTP sauf dans un seul appartement et que, d'après les relevés effectués sur les compteurs des appartements des bâtiments G1 et G3, il semble que certains occupants aient des comportements particulièrement économes ; il évalue le coût du désembouage et rééquilibrage à la somme de 15 000 euros HT pour l'installation, celui de la vérification des thermostats et de leur action sur les pompes, du remplacement ou de la mise en place des liaisons électriques si nécessaire à la somme de 500 euros HT et le coût de la mise en conformité des pieds de cheminée (dévoiement des canalisations bloquant ou mise à nu du pied) à la somme de 1 000 euros HT ; qu'en réponse à un dire, M. [I] indique que « l'embouage de certains réseaux apparaît exceptionnellement rapide, mais la cause exacte reste inconnue (trop d'apports régulier d'eau neuve dans le circuit). Ce qui peut être reprochée à l'entreprise chargée de l'entretien, c'est de ne pas avoir diagnostiqué cet embouage ni proposé une opération de désembouage... » ; que l'expert rappelle également que M. [X] précise que l'embouage des réseaux ne peut en aucun cas être évité par un entretien préventif ; qu'il résulte des rapports de MM. [I] et [X] que, si l'embouage ne peut être évité, celui-ci s'est produit d'une manière exceptionnellement rapide et que le phénomène d'embouage aurait pu être ralenti par la pose de désemboueurs sur les installations de chacun des trois bâtiments composant la résidence ; que le problème de l'embouage exceptionnel a donc pour origine, non pas un défaut d'entretien, mais un vice de conception, à savoir l'omission de mise en place de désemboueurs ; que cette omission et les malfaçons relevés par MM. [I] et [X] engagent la responsabilité contractuelle de la société European Homes pour avoir failli à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que les sommes de 18 327,40 euros HT et 75 856 euros HT sollicitées par le syndicat sont hors de proportion avec celles évaluées par les experts ; que le syndicat s'appuie sur des rapports des sociétés Cofely Services et GDF SUEZ des 26 avril 2012 et 25 mars 2014 qui n'ont pas été soumis aux experts et qui n'ont pas été établis contradictoirement ; qu'en outre la demande en paiement de la somme de 75 856 euros qui représente le coût de la reprise de la totalité de l'installation de chauffage n'a pas été formulée devant les premiers juges ; qu'elle est donc nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; seules les sommes préconisées par l'expert judiciaire et le spécialiste en chauffage doivent donc être retenues ;
1°) ALORS QUE la circonstance qu'une demande soit fondée sur des rapports établis non contradictoirement et n'ayant pas été soumis à l'expert judiciaire ne la rend pas irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en jugeant irrecevable comme nouvelle en appelle la demande en paiement de la somme de 75 856 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de l'installation chauffage, sans rechercher si cette demande n'était pas le complément de celle formulée en première instance tendant à la reprise des désordres affectant l'installation de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.