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27/04/2017 | FRANCE | N°15-16746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015) et les pièces de la procédure, que M. [F], engagé en 2005 par la société AGS Réunion, est devenu, selon contrat du 18 décembre 2009 prenant effet le 1er janvier 2010, directeur de filiale à la Réunion ; que selon ce contrat, le salarié devait devenir, à compter du 1er janvier 2011, gérant salarié de la société AGS Réunion après obtention, au plus tard à la même date, du diplôme d'attestataire de capacité de transport ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015) et les pièces de la procédure, que M. [F], engagé en 2005 par la société AGS Réunion, est devenu, selon contrat du 18 décembre 2009 prenant effet le 1er janvier 2010, directeur de filiale à la Réunion ; que selon ce contrat, le salarié devait devenir, à compter du 1er janvier 2011, gérant salarié de la société AGS Réunion après obtention, au plus tard à la même date, du diplôme d'attestataire de capacité de transport ; que le 20 septembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que par lettre du 12 octobre 2011, il a été licencié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. [F] par lesquelles il faisait valoir, de manière circonstanciée et opérante, que l'AGS avait validé dans son courrier du 11 janvier 2011 sa nomination en qualité de cogérant sans contrat de travail, quand l'article 4-1 du contrat du 18 décembre 2009 stipulait clairement que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, ce qui constituait ainsi une modification unilatérale du contrat qu'il pouvait refuser, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 4-1 du contrat de travail de M. [F] du 18 décembre 2009, stipulait que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, sous la condition d'être titulaire du diplôme français d'attestataire de capacité de transport au plus tard le 1er janvier 2011 ; que la cour d'appel a constaté qu'un délai supplémentaire avait été accordé par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2010 valant mise en demeure d'obtenir le diplôme « d'ici la saison d'été 2011 » ; qu'elle a également constaté l'obtention pour cette date du diplôme par M. [F] ; qu'en justifiant cependant les modifications substantielles de l'activité du salarié, non contestées par l'employeur, consistant dans le retrait de ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise par la circonstance que l'employeur avait « mis en application sa mise en demeure du 4 octobre 2010 » cependant qu'il était justifié par le salarié de l'obtention de son diplôme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'inexécution par l'employeur de ses obligations justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté que les modifications substantielles de l'activité du salarié n'étaient pas niées par l'employeur, la cour d'appel a estimé que le retrait des fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise confiées à M. [F] était la conséquence la mise en demeure qui lui était adressée le 4 octobre 2010 et qu'ainsi ces faits recevaient une explication objective de la part de l'employeur ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la brutalité avec laquelle l'employeur avait retiré à M. [F] toutes ses responsabilités et ainsi vidé son contrat de sa substance n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et cela quand bien même le salarié aurait manifesté des réticences à l'exécution de certaines de ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la nomination en qualité de gérant salarié était subordonnée, selon le contrat de travail, à l'obtention de l'attestation de capacité de transport que l'intéressé n'avait obtenue que pour l'été 2011 et qu'en dépit de ses obligations, le salarié n'avait jamais occupé ce poste, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans être tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir l'absence de manquement imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était sans objet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation judiciaire, la demande en résiliation judiciaire a été formée le 20 septembre 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes et a été suivie de la procédure de licenciement qui a été notifiée le 12 octobre 2011 ; que S. [F] soutient que son employeur a ainsi utilisé une manoeuvre procédurale ; que rappel doit être fait de ce que l'action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle pendant le déroulement de l'instance et q'un licenciement peut en conséquence intervenir de la part de l'employeur ; que la Cour se doit en conséquence de rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée avant d'examiner éventuellement le bien fondé du licenciement ; que l'appelant demande la résiliation judiciaire de son contrat de gérant salarié aux torts de son employeur en ce que ses fonctions lui ont été retirées et que sa mise à l'écart est le fait de son employeur qui n'aurait pas, sur la forme, respecté la visite médicale de reprise obligatoire après son arrêt maladie et sollicite que la décision soit infirmée en ce que le harcèlement moral dont il affirme avoir été l'objet n'a pas été retenu ; qu'il fonde cette demande sur une dégradation de ses relations contractuelles à compter du courrier du 11 janvier 2011 lui indiquant sa prise de fonction selon ses écritures de "co-gérant", sans contrat de travail et sans modification de salaire ; qu'il affirme avoir fait l'objet d'un harcèlement moral résultant de son refus ; qu'il lui appartient de prouver ce qu'il reproche à son employeur ; que, sur la modification unilatérale du contrat de travail, il convient de souligner au préalable que la production du courrier du 4 novembre 2009 a mis fin à la demande d'injonction de production sous astreinte figurant dans les écritures de l'appelant ; que le rédacteur de ce courrier se présente somme "le secrétaire général écrivant au nom des actionnaires majoritaires de la société AGS REUNION sise au [Localité 1]" et indique "nous avons l'intention de vous confier la gérance de cette société et ce du fait du départ en retraite de Monsieur [M] [L] à l'horizon du 28 février 2010… durant l'année 2010 vous seriez alors sous contrat de Directeur de filiale avec une délégation de pouvoirs signé de Monsieur [L] ; nous vous proposons et ce après réflexion et validation des actionnaires une rémunération brute mensuelle de Directeur de 5300 euros ; cette rémunération ne changerait pas dès lors qu'en 2010 vous seriez Directeur et que vous passeriez gérant en sus au premier janvier 2011" ; que S. [F] donne par courriel en retour et en réponse le 5 janvier la réponse suivante : "je vous donne mon accord de principe pour cette mutation" ; que ces éléments établissent sans aucune ambiguïté que cette proposition a été faite contractuellement à S. [F] par son employeur, proposition qu'il a accepté acceptant ainsi la condition posée par ce courrier soit "il faudra alors que vous soyez titulaire de l'attestation de capacité professionnelle pour laquelle nous attendons les résultats début décembre prochain" ; que S. [F] ne peut ignorer cette condition à laquelle l'AGS LYON l'avait déjà soumis dans un contrat antérieur, et a de fait et concrètement modifié unilatéralement cette condition en décidant, ainsi que sa requête introductive d'instance l'indique de "préparer cet examen sur une plus longue durée" ; que cette décision lui sera reprochée par un courrier de son employeur (pièce 6 intimé) ; que les parties s'accordent par ailleurs sur le fait que S. [F] n'a pas occupé les fonctions de gérant, celles-ci étant maintenues au gérant partant ainsi que sur l'existence de propositions faites au salarié s'agissant de propositions de ré-affectation et d'une proposition de rester au sein d'AGS REUNION jusqu'à la fin de l'année 2011 faite par courriel du 6 juin 2011, ainsi que sur le refus de S. [F] de l'ensemble de ces propositions ; qu'elles s'accordent également sur le fait que S. [F] a fait part de ce que son "attention a été retenue s'agissant d'une rupture conventionnelle", son avocat devant prendre attache avec l'AGS REUNION sur ce point ; que S. [F] ne conteste pas par ailleurs avoir reçu par courrier du 4 octobre 2010 une «mise en demeure » de son employeur d'avoir à passer « d'ici l'été 2011 » son diplôme d'attestataire de capacité et que ce courrier lui fait reproche de ne pas avoir pris ses dispositions pour passer l'examen national en octobre 2010, de s'être dispensé de suivre les cours dispensés par l'IFRAC par correspondance avec devoirs surveillés et d'avoir « profité d'une situation », en acceptant une formation payée par son employeur et d'avoir « un gérant financé et rémunéré pour assumer la responsabilité pénale de ses agissements au quotidien » ; que l'ensemble ce ces faits établit que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat ;

ET ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE dans un courriel du 1er juin 2011, S. [F] a fait part au directeur des ressources humaines que M. [L] lui avait annoncé la décision de la direction générale de lui retirer ses fonctions de dirigeants de la filiale réunionnaise et qu'une nouvelle orientation à sa carrière lui serait proposée ; qu'il affirme que l'accès à la boite mail lui a été retirée et qu'il lui a été demandé de quitter son bureau, M. [L] l'informant qu'il devait dans l'attente reprendre son activité ; qu'il estime avoir subi une modification substantielle de se ses fonctions qui l'ont profondément affecté se sentant humilié dans sa dignité et qu'il a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 18 août au 16 septembre 2011 pour « dépression réactionnelle de la situation de travail », cet état ayant été confirmé le premier septembre 2011 par le médecin de la sécurité sociale puis par un psychiatre, consulté sur orientation de la médecine du travail, qui diagnostique un syndrome anxio dépressif le 13 septembre ; qu'il affirme avoir subi des accusations diverses et des demandes de remboursement de trop perçu qu'il considère comme humiliantes ; que s'agissant des modifications substantielles de son activité, elles ne sont pas niées par l'employeur ; que cependant elles trouvent leurs explications dans le courrier adressé le 4 octobre 2010 (pièce 4 de l'AGS) rédigé sur demande expresse des actionnaires qui indique : « nous placions tous nos espoirs en votre personne pour obtenir le diplôme délivré par le ministère des transports et s'intitulant Attestation de capacité de transport, diplôme nécessaire et gratifiant en vue de pouvoir occuper les fonctions de mandataire social de la SARL qui vous a été confiée ; que de par cette absence de qualification et bien que nous n'auriez pas dû occuper cette fonction sans l'avoir, nous avons pris les dispositions de sorte à continuer à rémunérer un gérant permettant ainsi de respecter la législation de notre pays en matière de droit des sociétés (…) ; qu'il est totalement injustifié et inadmissible que dans vos fonctions de cadre supérieur vous ayez pu à un seul moment imaginer passer outre les formations qui de surcroît vous sont payées parla direction des ressources humaines ; veuillez considérer cette lettre comme valant mise en demeure d'obtention dudit diplôme et de la régularisation de votre AGS Réunon d'ici la saison d'été 2011 » ; que S. [F] ne conteste ni avoir reçu ce courrier ni avoir obtenu pour l'été 2011 l'attestation sollicitée par ce courrier valant mise en demeure ; que l'AGS REUNION a en conséquence mis en application sa mise en demeure en lui retirant ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise ; que ces faits reçoivent une explication objective de la part de l'employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la résiliation judiciaire, cette demande repose sur le postulat selon lequel l'employeur aurait voulu modifier brutalement et unilatéralement le contrat de travail de M. [F] et de l'avoir « placardisé et harcelé » en raison de son refus d'accepter les modifications critiquées ; que l'employeur a respecté ses obligations contractuelles et dès le 04/11/2009 il avait été proposé à M. [F] de devenir gérant de la SARL AGS REUNION avec une condition, celle d'être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle ; que M. [F] a accepté ces conditions qui sont donc devenues contractuelles, d'abord dans un courriel du 5/11/2009 dans lequel M. [F] écrit « je vous donne mon accord de principe pour cette mutation », ensuite dans son contrat de travail signé le 18/12/2009, lequel prévoit à cet égard qu'il devra obtenir ce certificat de capacité professionnelle au plus tard le 01/01/2011 ; que M. [F] a dans un premier temps échoué à son examen et bien que l'employeur lui ait redonné sa chance en l'inscrivant à une nouvelle session et que malgré cela M. [F] n'a pas suivi la formation et annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'examen ; que ce manquement eut été constitutif d'une faute pouvant entraîner un licenciement ; que l'employeur n'a pu que nommer M. [F] co-gérant puisque n'étant pas titulaire du certificat et que les prétentions d'augmentation de salaire de M. [F] étaient pour le moins déplacées ainsi que son refus d'être nommé co-gérant ; que c'est M. [F] qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que l'employeur n'a donc procédé à aucune modification, ni même à une tentative de modification de contrat de travail, n'ayant fait qu'appliquer les conditions d'évolution initialement prévues ; que sur les faits de harcèlement, M. [F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a même fait preuve de déloyauté contractuelle en acceptant la clause de non-concurrence alors qu'il était gérant et associé d'une société dénommée STEP créée en 1991 ayant une activité notamment dans le transport de marchandises, activité directement concurrente à la société AGS REUNION ; que ses exigences vis-à-vis de son employeur sont injustifiées voire déplacées ; que les faits de harcèlement dénoncés par M. [F] ne rentrent absolument pas dans les prévisions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et que M. [F] à tendance à faire passer pour harcèlement le strict respect de ses obligations contractuelles ; que le conseil constate que les décisions ou comportements de l'employeur mis en cause sont justifiées et que l'accusation de harcèlement moral doit être écartée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. [F] (pages 9-10) par lesquelles il faisait valoir, de manière circonstanciée et opérante, que l'AGS avait validé dans son courrier du 11 janvier 2011 sa nomination en qualité de co-gérant sans contrat de travail, quand l'article 4-1 du contrat du 18 décembre 2009 stipulait clairement que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, ce qui constituait ainsi une modification unilatérale du contrat qu'il pouvait refuser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4-1 du contrat de travail de M. [F] du 18 décembre 2009, stipulait que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, sous la condition d'être titulaire du diplôme français d'attestataire de capacité de transport au plus tard le 1er janvier 2011 ; que la Cour d'appel a constaté qu'un délai supplémentaire avait été accordé par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2010 valant mise en demeure d'obtenir le diplôme «d'ici la saison d'été 2011 » ; qu'elle a également constaté l'obtention pour cette date du diplôme par M. [F] ; qu'en justifiant cependant les modifications substantielles de l'activité du salarié, non contestées par l'employeur, consistant dans le retrait de ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise par la circonstance que l'employeur avait « mis en application sa mise en demeure du 4 octobre 2010 » cependant qu'il était justifié par le salarié de l'obtention de son diplôme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QUE l'inexécution par l'employeur de ses obligations justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'après avoir constaté que les modifications substantielles de l'activité du salarié n'étaient pas niées par l'employeur, la cour d'appel a estimé que le retrait des fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise confiées à M. [F] était la conséquence la mise en demeure qui lui était adressée le 4 octobre 2010 et qu'ainsi ces faits recevaient une explication objective de la part de l'employeur ; qu'en ne recherchant cependant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 8 et p. 17), si la brutalité avec laquelle l'employeur avait retiré à M. [F] toutes ses responsabilités et ainsi vidé son contrat de sa substance n'était pas d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et cela quand bien même le salarié aurait manifesté des réticences à l'exécution de certaines de ses obligations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de M. [F] était régulière, dit que le licenciement de M. [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] des demandes formées à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE S. [F] affirme que son employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement en ce qu'il aurait dû bénéficier en application de l'article R. 4624-21 du code du travail d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail ; que c'est à bon droit que la décision entreprise a fait rappel de ce que l'arrêt maladie suspend le contrat de travail, le salarié devant normalement réintégrer son poste ; que cependant l'examen par le médecin du travail n'est obligatoire qu'après une absence pour maladie professionnelle, congé maternité, si l'absence est d'au moins huit jours pour accident du travail et d'au moins trente jours en une ou plusieurs fois à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel ; que la lecture de cet arrêt de travail conduit à retenir qu'il s'agit d'un arrêt maladie pour la période allant du 18 août au 16 septembre 2011 soit moins de 30 jours d'absence ; que l'examen de reprise n'était pas en conséquence une obligation à la charge de l'employeur et la décision déférée est infirmée en ce que le licenciement de S. [F] ne présente pas de caractère de nullité ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 4621-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 le salarié devait bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jour pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. [F] avait été absent pour cause de maladie du 18 août au 16 septembre 2011, de sorte que trouvaient à s'appliquer à la cause, quant à l'organisation d'un examen de reprise, les dispositions réglementaires antérieures au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; qu'en retenant au contraire que l'examen par le médecin du travail n'était obligatoire qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, et par refus d'application l'article R. 4624-21 du même code dans sa rédaction antérieure audit décret, seul applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de M. [F] était régulière, dit que le licenciement de M. [F] était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. [F] des demandes formées à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, comporte trois griefs ; que le premier grief est celui de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail n'ont pas été respectées par S. [F] qui conteste ce seul grief ; que AGS Réunion déclare avoir appris que S. [F] était l'associé majoritaire et le gérant d'une société dénommée STEP ayant pour activité la location de marchandises et le transport de marchandises, fait que ne conteste pas S. [F] qui réplique que cette société a été crée avec son beau-frère et n'a plus que des activités réduites en région parisienne ; qu'il est acquis aux débats que l'objet de cette société est en partie identique avec celui d'AGS Réunion qui observe avec raison que l'obtention désormais acquise de l'attestation de transport dont la formation a été payée par l'employeur permet désormais le développement de cette structure par son gérant S. [F] ; que ce grief est fondé en ce que cet élément ne figure pas sur le CV de S. [F] qui n'en a jamais fait état à son employeur, ce qu'il ne conteste pas, ce qui est constitutif d'un comportement déloyal ; que le second grief soit une facture adressée à AGS Réunion faisant état d'honoraires impayés en date du 19 janvier 2011 au titre d'une affaire [F] [K]/AGS Réunion s'appuie sur la production de cette facture (pièce 20 intimé) qui établit qu'antérieurement au licenciement, S. [F] avait contacté un avocat dont il a fait adresser les honoraires à son employeur, la consultation portant sur une « affaire » le concernant et concernant son employeur ; que S. [F] ne s'explique par ailleurs pas sur ce grief qui est fondé sur un fait réel et objectivé ; qu'en ce qui concerne le troisième grief, il est avéré par les pièces de l'intimée que S. [F] a payé des dépôts de garantie (dont l'un a été encaissé par une agence immobilière à défaut de paiement de son loyer par S. [F] ainsi que l'établit la pièce 40) correspondant à des logements personnels au moyens- de chèques tirés sur la société AGS Réunion ; que son contrat de travail ne comportant aucune référence à cet usage particulier de la délégation de pouvoirs, il semble que S. [F] ait tiré des conclusions hasardeuses de cette délégation en l'utilisant à des fins strictement personnelles ; que ce grief est établi, les faits étant objectivés et réels ; que le licenciement de S. [F] est en conséquence justifié en ce qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et il convient d'en tirer les conséquences de droit s'agissant des demandes indemnitaires formées par S. [F] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral discriminatoire, suspension du contrat de travail sans visite de reprise, dont il est débouté, celles-ci étant non fondées ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait un grief tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail, sans plus de précision ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que M. [F] aurait caché à son employeur qu'il était l'associé majoritaire et gérant d'une société dénommée STEP, ayant une activité en partie identique à celle d'AGS Réunion, soit des faits qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement du 12 octobre 2011, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1236-6 et L. 1235-1 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à dire que les faits de harcèlement moral étaient constitués et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral ainsi que de sa demande en payement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le conseil constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue un harcèlement moral d'établir la matérialité des faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; que dans un courriel du 1er juin 2011, S. [F] a fait part au directeur des ressources humaines que M. [L] lui avait annoncé la décision de la direction générale de lui retirer ses fonctions de dirigeant de la filiale réunionnaise et qu'une nouvelle orientation à sa carrière lui serait proposée ; qu'il affirme que l'accès à sa boite mail lui a été retiré e qu'il lui a été demandé de quitter son bureau, C. [L] l'informant qu'il devait dans l'attente reprendre son activité ; qu'il estime avoir subi une modification substantielle de ses fonctions qui l'ont profondément affecté se sentant humilié dans sa dignité et qu'il a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 18 août au 16 septembre 2011 pour « dépression réactionnelle de sa situation de travail », cet état ayant été confirmé le premier septembre 2011 par le médecin de la sécurité sociale puis par un psychiatre, consulté sur orientation de la médecine du travail, qui diagnostique un syndrome anxio dépressif le 13 septembre ; qu'il affirme avoir subi des accusations diverses et des demandes de remboursement et trop perçus qu'il considère comme humiliantes ; que, s'agissant des modifications substantielles de son activité, elles ne sont pas niées par l'employeur ; que cependant elles trouvent leurs explications dans le courrier adressé le 4 octobre 2010 (pièce 4 de l'AGS) rédigé sur demande expresse des actionnaires qui indique : « nous placions tous nos espoirs en votre personne pour obtenir le diplôme délivré par le ministère des transports et s'intitulant Attestation de capacité de transport, diplôme nécessaire et gratifiant en vue de pouvoir occuper les fonctions de mandataire social de la SARL qui vous a été confiée ; que de par cette absence de qualification et bien que nous n'auriez pas dû occuper cette fonction sans l'avoir, nous avons pris les dispositions de sorte à continuer à rémunérer un gérant permettant ainsi de respecter la législation de notre pays en matière de droit des sociétés (…) ; qu'il est totalement injustifié et inadmissible que dans vos fonctions de cadre supérieur vous ayez pu à un seul moment imaginer passer outre les formations qui de surcroît vous sont payées parla direction des ressources humaines ; veillez considérer cette lettre comme valant mise en demeure d'obtention dudit diplôme et de la régularisation de votre AGS d'ici la saison d'été 2011 » ; que S. [F] ne conteste ni avoir reçu ce courrier ni avoir obtenu pour l'été 2011 l'attestation sollicitée par ce courrier valant mise en demeure ; que l'AGS REUNION a en conséquence mis en application sa mise en demeure en lui retirant ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise ; que ces faits reçoivent une explication objective de la part de l'employeur ; que des pourparlers ont été engagés par l'employeur lui proposant des postes avec proposition par courrier du 6 juin 2011 de rester au sein d'AGS Réunion jusqu'au 31 décembre 2011, soit une période transitoire de sept mois, le temps de lui trouver un poste adéquat ; que les postes de réaffectation lui sont proposés au Burkina Fasso et en Turquie, postes refusés par S. [F] conformément à son contrat de travail qui ne comporte pas de clause de mobilité, son employeur continuant la transaction en lui proposant une rupture conventionnelle suivie par l'avocat pris par S. [F] à tout le moins dès le début du printemps 2011 ainsi que l'établit sa correspondance avec l'AGS Réunion ; que S. [F] indique avoir perdu sa mère le 23 juillet 2013, et fait état de sa fragilité psychologique suite à l'hospitalisation et au décès maternel dans ses écritures ; que ce fait objectif est susceptible d'expliquer et à tout le moins de participer au syndrome dépressif retenu le 13 septembre par le psychiatre ; qu'aucun lien avec les conditions de travail n'a été mis en exergue par le médecin du travail qui l'a orienté vers un psychiatre ; que les demandes de remboursement de frais sont justifiées s'agissant de la demande portant sur les cautions personnelles que S. [F] avait fait payer par son employeur alors que son contrat de travail ne comporte pas ce type de prise en charge ; que de ces éléments pris dans leur ensemble, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que S. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les faits constitutifs de harcèlement, M. [F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a même fait preuve de déloyauté contractuelle en acceptant la clause de non-concurrence (pièce 4 alinéa 10) alors qu'il était gérant et associé majoritaire d'une société dénommée STEP créée en 1991 ayant une activité notamment dans le transport de marchandises, activité directement concurrente à la société AGS Réunion ; que ses exigences vis-à-vis de son employeur sont injustifiées voire déplacées ; que les faits de harcèlement dénoncés par M. [F] ne rentrent absolument pas dans les prévisions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et que M. [F] a tendance à faire passer pour harcèlement le strict respect de ses obligations contractuelles ; que le conseil constate que les décisions ou comportement de l'employeur mis en cause sont justifiés et que l'accusation de harcèlement moral doit être écartée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour justifier d'une situation de harcèlement moral ; qu'en affirmant qu'aucun lien avec les conditions de travail n'avait été mis en exergue par le médecin du travail qui avait orienté M. [F] vers un psychiatre, sans tenir compte de l'avis d'arrêt de travail du 18 août 2011 qui mentionnait à titre d'élément d'ordre médical « dépression réactionnelle à sa situation de travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 4-1 du contrat de travail de M. [F] du 18 décembre 2009, stipulait que le salarié était appelé aux fonctions de mandataire social de la structure d'AGS Réunion comme gérant salarié, sous la condition d'être titulaire du diplôme français d'attestataire de capacité de transport au plus tard le 1er janvier 2011 ; que la Cour d'appel a constaté qu'un délai supplémentaire avait été accordé par l'employeur dans son courrier du 4 octobre 2010 valant mise en demeure d'obtenir le diplôme « d'ici la saison d'été 2011 » ; qu'elle a également constaté l'obtention pour cette date du diplôme par M. [F] ; qu'en justifiant cependant les modifications substantielles de l'activité du salarié, non contestées par l'employeur, consistant dans le retrait de ses fonctions de dirigeant unique de la filiale réunionnaise par la circonstance que l'employeur avait « mis en application sa mise en demeure du 4 octobre 2010 » et que les faits recevaient ainsi une explication objective de la part de l'employeur, cependant qu'il était justifié par le salarié de l'obtention de son diplôme, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir énoncé un certain nombre de faits dont la matérialité était reconnue par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que de ces éléments, pris dans leur ensemble, elle tirait la conviction que M. [F] n'avait pas été victime de harcèlement moral ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16746
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°15-16746


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16746
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