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27/04/2017 | FRANCE | N°15-16659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié

peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K]-[G], engagée le 4 août 1975 par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2007 avant d'être classée, le 10 décembre 2009, en invalidité 2e catégorie ; que par lettre du 22 décembre 2009, elle a informé son employeur de son incapacité à reprendre le travail à la suite de sa mise en invalidité et a demandé un rendez-vous avec le médecin du travail ; que le 8 janvier 2010, l'employeur a refusé cette demande ; que soutenant que le refus de l'employeur d'organiser l'examen de reprise s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a demandé le paiement de diverses sommes à ce titre ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la salariée a fait connaître son classement en invalidité 2e catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre son travail et que dans ces conditions, une visite de reprise ne s'imposait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que dans sa lettre du 22 décembre 2009, la salariée avait demandé un rendez-vous avec le médecin du travail et qu'elle s'était heurtée, le 8 janvier suivant, à un refus de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K]-[G] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme [K]-[G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [K]-[G].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [K]-[G] de sa demande tendant à voir dire que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner la Cramif à lui payer les sommes de 69 528 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 8 691 au titre du préavis, les congés payés y afférents, de 37 661 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3 000 euros pour frais irrépétibles ;

Aux motifs que Mme [K] a fait connaître son classement en invalidité de deuxième catégorie le 22 décembre 2009, en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail ; que dans ces conditions, une visite de reprise ne s'imposait pas ; qu'elle a fait signifier un départ volontaire à la retraite non équivoque le 29 décembre 2010, qui vaut rupture du contrat de travail ; que l'inaptitude au poste avec faculté de reclassement a été prononcée le 11 avril 2011, moins d'un mois avant son départ effectif à la retraite le 1er mai 2011 ; que Mme [K]-[G] sera déboutée de ses demandes, le contrat ayant été rompu ensuite de son départ volontaire à la retraite sans volonté de reprise du travail ;

Alors 1°) que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité de 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme [K] ayant fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie le 22 décembre 2009 en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail, une visite de reprise ne s'imposait pas, cependant que la salariée avait demandé à l'employeur un rendez-vous avec le médecin du travail pour être en régularité avec la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en ayant relevé que le 22 décembre 2009, Mme [K] avait fait connaître son classement en invalidité deuxième catégorie en manifestant qu'elle ne pouvait reprendre le travail, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre par laquelle elle demandait également un rendez-vous avec le médecin du travail pour être en régularité avec la loi, ce dont il résultait qu'elle demandait l'organisation d'une visite de reprise ; que la cour d'appel a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que la circonstance que le 29 décembre 2010, la salariée avait fait signifier sa volonté de partir en retraite au 1er mai 2011, n'était pas de nature à priver d'effet le manquement antérieur de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise, qui avait été demandée par la salariée dès le 22 décembre 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Alors 4°) que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, le remet en cause en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [K], en arrêt de travail à compter du 29 mai 2007, a présenté un état justifiant son classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er février 2010 ; qu'elle a, par lettre du 22 décembre 2009, informé son employeur de cet état et lui a demandé d'organiser une visite avec le médecin du travail ; que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier d'un examen médical de reprise ; que si elle avait indiqué à son employeur, par lettre du 20 décembre 2010, qu'elle comptait partir en retraite le 1er mai 2011, elle a, à nouveau, par lettre du 16 février 2011 demandé à son employeur d'organiser une visite médicale de reprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces faits constants d'où résultait l'existence, à la date du 20 décembre 2010 à laquelle elle avait demandé à partir en retraite, d'un différend avec l'employeur, de sorte que le départ en retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture, qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le manquement persistant de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise la justifiait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1237-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16659
Date de la décision : 27/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2017, pourvoi n°15-16659


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16659
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