LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables en la cause ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du 23 mars 2010 du préfet de la Région Guadeloupe, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2010, prononcé, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'expropriation de parcelles appartenant à la société Boramar, en liquidation judiciaire ;
Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 décembre 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le [Établissement 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur de la société Boramar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1] d'une superficie de 20.250 m², AW [Cadastre 2] d'une superficie de 1.729 m², AW 48 d'une superficie de 1.583 m², AW 49 d'une superficie de 56.000 m² appartenant à la SARL Boramar situées à [Localité 1], au lieudit Coconuts Grove, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui a été envoyé en possession ;
ALORS QU'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 a cassé l'ordonnance du 10 décembre 2007 et a renvoyé la cause et les parties « devant la juridiction de l'expropriation du département de la Guadeloupe autrement composée » ; que l'ordonnance du 6 décembre 2010 a cependant été rendue par monsieur « [O] [R], vice-président, juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe », qui avait rendu l'ordonnance cassée du 10 décembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de l'expropriation a violé les articles 430 du Code de procédure civile, L 431-4 du Code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1] d'une superficie de 20.250 m², AW [Cadastre 2] d'une superficie de 1.729 m², AW 48 d'une superficie de 1.583 m², AW 49 d'une superficie de 56.000 m² appartenant à la SARL Boramar situées à [Localité 1], au lieudit Coconuts Grove, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui a été envoyé en possession ;
ALORS QUE l'arrêté de cessibilité visé par le juge de l'expropriation doit avoir moins de six mois à la date de transmission du dossier par le préfet à la juridiction ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la requête du préfet a été déposée au greffe de la juridiction de l'expropriation le 22 novembre 2010, tandis que l'arrêté de cessibilité visé datait du 23 mars 2010 ; qu'en prononçant l'expropriation sur le fondement de cette requête du préfet, tandis que celle-ci avait été transmise au greffe plus de six mois après l'arrêté de cessibilité, qui était devenu caduc, le juge de l'expropriation a violé les articles L 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées AW [Cadastre 1] d'une superficie de 20.250 m², AW [Cadastre 2] d'une superficie de 1.729 m², AW 48 d'une superficie de 1.583 m² et AW 49 d'une superficie de 56.000 m² appartenant à la SARL Boramar, situées à [Localité 1] au lieudit Coconuts Grove, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui a été envoyé en possession
ALORS QUE l'arrêté préfectoral du 1er août 2007 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité des parcelles visées fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de [Localité 1] ; que l'arrêté préfectoral du 23 mars 2010 portant déclaration de cessibilité des parcelles visées fait également l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de [Localité 1] ; que l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation.