La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°16-86456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-86456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [E], partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [K] [R] et M. [F] [C] des chefs de soustraction d'un document, faux et usage, a rejeté sa requête tendant à l'examen immédiat de l'appel formé contre un jugement du 28 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Reims ;

La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la forma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [E], partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [K] [R] et M. [F] [C] des chefs de soustraction d'un document, faux et usage, a rejeté sa requête tendant à l'examen immédiat de l'appel formé contre un jugement du 28 juin 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Reims ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 et 507 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ;

Attendu que, selon le second, le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à la requête ; que, si les ordonnances de rejet du président de la chambre des appels correctionnels ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. [E] a fait citer devant le tribunal correctionnel de Reims Mme [K] [R] et M. [F] [C] des chefs de faux et usage et soustraction d'un document ; que les juges du premier degré ont fixé à 4 000 euros le montant de la consignation ; que M. [E] a relevé appel de ce jugement et déposé une requête en application de l'article 507 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. [E], le président de la chambre des appels correctionnels énonce que le jugement fixant le montant de la consignation que la partie civile devra verser au greffe n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 507 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement fixant le montant de la consignation que la partie civile doit verser ne met pas fin à la procédure, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims, en date du 16 septembre 2016 ;

CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels se trouve saisie de l'appel de M. [E] ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86456
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre des Appels Correctionnels de Reims, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-86456


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86456
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award