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26/04/2017 | FRANCE | N°16-82719

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-82719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [Q] [W], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 21 mars 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [Z] [H] du chef d'agression sexuelle aggravée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur,

M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [Q] [W], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 21 mars 2016, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [Z] [H] du chef d'agression sexuelle aggravée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite et a débouté de ses demandes Mme [W], partie civile ;

"aux motifs qu'il ne ressort pas des éléments de la procédure soumis à l'appréciation de la cour que les faits d'agression sexuelle reprochés à M. [H] soient établis à son encontre ; que ces faits ne sont évoqués que tardivement, dans la chronologie de la procédure ; que le rapport d'intervention des services de police ne fait état que d'un différend entre le prévenu et Mme [W] [C] [V] et n'évoque pas l'état d'ivresse de ce dernier ; que les faits dont aurait été victime Mme [W] ne sont pas davantage évoqué alors même qu'il ressort de la procédure que c'est elle qui a prévenu son chef de service de la nécessité de faire appel à la police municipale ; que ce n'est que le 26 août 2014 que Mme [W] a déposé une main courante aux termes de laquelle elle n'évoque pas une agression sexuelle mais décrit une altercation et déclare que le prévenu lui a passé la main dans le dos mais sans préciser que ce geste a été ressenti par elle comme un attouchement sexuel ; qu'il faut attendre son audition devant les services de police pour qu'elle déclare que passant sa main sous sa robe, le prévenu lui a touché le sein ; qu'elle précise cependant ne pas vouloir déposer plainte ; qu'ainsi, la tardiveté des précisions apportées par Mme [W] quant au caractère d'attouchement sexuel du geste de M. [H] à son égard et sa persistance à minimiser ce geste en affirmant ne pas vouloir déposer plainte laisse à penser que cette dernière n'a pas ressenti l'attitude de M. [H] comme une agression sexuelle ; qu'à l'audience de la cour, elle indique être cependant en arrêt de travail depuis le 19 août 2014, suite à ce même geste du prévenu ce qui paraît difficilement envisageable, compte tenu du caractère forcément modéré du traumatisme possiblement engendré par la nature de l'agression qu'elle a tardivement évoquée ; que quant au comportement de M. [H], il résulte de la concordance des témoignages des employées, Mmes [W] [C] [V], [X] [J] et [P] [K] et des déclarations de Mme [T] [Y], amie du prévenu, que M. [H] a bien embrassé la plaignante, en arrivant sur son lieu de travail, pour lui dire bonjour, avant que n'éclate la dispute qui l'a opposé à Mme [W] [C] [V] ; que les trois collègues de Mme [W] relatent avoir vu, à ce moment là, le prévenu entourer de ses bras la plaignantes et à cette occasion toucher sa poitrine ; que pour autant, seule Mme [W] déclare que ce dernier, passant sa main sous sa robe lui a touché directement le sein ; que, dès lors, si ce geste consistant en un attouchement sur une zone érogène du corps peut constituer l'élément matériel du délit d'agression sexuelle encore faut-il, outre le fait qu'il soit ressenti comme tel par la victime, qu'il soit intentionnel de la part de son auteur ; que rien ne permet d'affirmer que M. [H] ait intentionnellement, sous le prétexte de faire la bise à Mme [W], pris cette dernière dans ses bras et devant plusieurs personnes, tant les employées présentes que les personnes qui l'accompagnaient au nombre desquelles se trouvaient son amie Mme [T] [Y], ait passé sa main sous sa robe pour lui toucher le sein ; que l'ensemble des témoignages démontre au contraire que sans intention délibérée de sa part, il a frôlé la poitrine de Mme [W] en l'entourant de ses bras pour l'embrasser ; que, dès lors, les faits d'agression sexuelle ne sont pas constitués à l'encontre de M. [H] et il convient d'entrer en voie de relaxe ; que la cour, infirmant le jugement entrepris, renverra le prévenu des fins de la poursuite ; que la demande d'actes complémentaires formée par le prévenu sera déclarée sans objet en l'état de la relaxe ; que Mme [W] dont la constitution de partie civile est recevable, sera déboutée de ses demandes en l'état de la relaxe ;

"1°) alors qu'il ressort de la main courante du 26 août 2014 (n°2014/021700), ainsi que des auditions de Mmes [W], [C] [V], [M] et [K] que lors des faits, Mme [W] s'est bornée à solliciter l'intervention de son chef de service qui a ensuite décidé de faire appel à la police municipale ; qu'en retenant cependant que c'est Mme [W] qui avait « prévenu son chef de service de la nécessité de faire appel à la police municipale », la cour d'appel a dénaturé ces pièces de la procédure et violé les textes suscités ;

"2°) alors que dans la main courante du 26 août 2014 (n°2014/021700), Mme [W] a déclaré que M. [H] avait passé la main dans son dos sous sa robe ; que, dès lors, en retenant que dans cette main courante du 26 août 2014, Mme [W] « n'évoque pas une agression sexuelle mais décrit une altercation et déclare que le prévenu lui a passé la main dans le dos mais sans préciser que ce geste a été ressenti par elle comme un attouchement sexuel » et qu'« il faut attendre son audition devant les services de police pour qu'elle déclare que passant sa main sous sa robe, le prévenu lui a touché le sein », la cour d'appel a dénaturé la main courante du 26 août 2014 et violé les textes susvisés ;

"3°) alors que l'absence de plainte de la victime est sans incidence sur la constitution d'une infraction ; qu'en retenant, pour relaxer M. [H] et débouter Mme [W] de ses demandes, que cette dernière avait précisé « ne pas vouloir porter plainte » et qu'elle persistait à minimiser les faits « en affirmant ne pas vouloir déposer plainte », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'un motif hypothétique ou dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « la tardiveté des précisions apportées par Mme [W] quant au caractère d'attouchement sexuel du geste de M. [H] à son égard et sa persistance à minimiser ce geste en affirmant ne pas vouloir déposer plainte laisse à penser que cette dernière n'a pas ressenti l'attitude de M. [H] comme une agression sexuelle », et qu'« elle indique être cependant en arrêt de travail depuis le 19 août 2014, suite à ce même geste du prévenu ce qui parait difficilement envisageable », la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5°) alors qu'il ressort des auditions de Mmes [C] [V] et [K] que le prévenu a, lors des faits, passé la main dans la robe de Mme [W] et lui a touché le sein ; que, dès lors, en affirmant que « les trois collègues de Mme [W] relatent avoir vu, à ce moment-là, le prévenu entourer de ses bras la plaignante et à cette occasion toucher sa poitrine », que « pour autant, seule Mme [W] déclare que ce dernier, passant sa main sous sa robe a touché directement le sein », et que « l'ensemble des témoignages démontrent au contraire que sans intention délibérée de sa part, il a frôlé la poitrine de Mme [W] en l'entourant de ses bras pour l'embrasser », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition et violé les dispositions susvisées ;

"6°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en relaxant M. [H] et en déboutant Mme [W] de ses demandes, sans répondre au moyen, soutenu dans les conclusions régulièrement déposées par cette dernière, selon lequel le témoignage de Mme [Y] ne pouvait être retenu par la juridiction, dès lors que ce témoin, contacté le 5 septembre 2014 par les services de police, juste après l'audition de M. [H], avait souhaité ne rien dire et déclarait ne se souvenir de rien, et que ce n'est, finalement, que le 23 octobre suivant, qu'il a donné une version des faits parfaitement identique à celle du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [W], employée municipale à la mairie de [Localité 1], a rapporté qu'un autre fonctionnaire de cette collectivité, M. [Z] [H], se trouvant en état d'ivresse, l'avait embrassée et avait pratiqué un attouchement sexuel sur elle ; que, ne souhaitant initialement pas déposer plainte pour ces faits, elle a déposé une main courante ; qu'une enquête de police a été menée, au cours de laquelle Mme [W] a fourni des précisions sur le geste accompli ; que plusieurs témoins ont été entendus, le prévenu contestant pour sa part l'existence d'une telle agression sexuelle ; qu'il a été poursuivi de ce chef, avec la circonstance qu'il se trouvait en état d'ivresse, devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclaré coupable, l'a condamné à une peine et a prononcé sur les intérêts civils, en retenant notamment les déclarations de la partie civile, celles de deux témoins et l'expertise psychiatrique du prévenu mettant en évidence des troubles de personnalité pouvant être majorés par une consommation d'alcool ; que M. [H] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes après relaxe, l'arrêt retient notamment que, d'une part, les détails sur la nature des attouchements ont été fournis tardivement par Mme [W], laquelle n'avait pas souhaité initialement déposer plainte, éléments conduisant à penser qu'elle n'avait pas ressenti le geste de M. [H] comme constitutif d'une agression sexuelle, d'autre part, les témoignages recueillis ne font pas état d'une intention délibérée de M. [H] de pratiquer un tel attouchement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82719
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-82719


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82719
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