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26/04/2017 | FRANCE | N°16-82447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-82447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [X] [Z],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation ( Crim.,15 septembre 2015, n°14-86.135), pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [X] [Z],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2016, qui, sur renvoi après cassation ( Crim.,15 septembre 2015, n°14-86.135), pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 122-1 alinéa 2, 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris sur la peine et a condamné M. [Z] à la peine de six ans d'emprisonnement,

"aux motifs que, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2013, l'ordonnance de l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans du 25 avril 2012 de mise en accusation de M. [Z] devant la cour d'assises du Loiret pour tentative d'assassinat a été infirmée et ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans pour y répondre des faits suivants :
- avoir à [Localité 1] le 20 janvier 2009, commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de Mme [G] [N] avec cette circonstance que les faits ont été commis avec arme et sur la personne de son conjoint ; que, par un premier jugement du 4 juillet 2013, le tribunal correctionnel d'Orléans a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public, en considérant que le tribunal ne pouvait revenir sur la « correctionnalisation » décidée par la chambre de l'instruction puisque la victime s'était constituée partie civile et était assistée d'un avocat au moment où le renvoi avait été ordonné ; que le ministère public qui avait formé appel de ce jugement, s'en est désisté ; que ce désistement a été constaté par ordonnance du 5 mai 2014 ; que, par jugement contradictoire du 10 janvier 2014, le tribunal correctionnel d'Orléans a :
- sur l'action publique, rejeté la demande de renvoi formée par le prévenu devant le tribunal correctionnel en sa formation citoyenne, déclaré M. [Z] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme, par conjoint et avec préméditation, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement, décerné mandat de dépôt à son encontre et ordonné la confiscation des scellés,
- sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de Mme [G] et a constaté qu'elle ne formulait aucune demande ; que M. [Z] a interjeté appel le 15 janvier 2014, par l'intermédiaire de son avocat, au greffe du tribunal de grande instance d'Orléans, des dispositions civiles et pénales de ce jugement ; que le ministère public a relevé appel incident le même jour ; que l'avocat de Mme [N] [G], épouse [Z] a relevé appel incident le 22 janvier 2014 ; que régulièrement cité à l'adresse déclarée, M. [Z] a comparu à l'audience du 27 mai 2014, assisté de son conseil, Maître [K] [H] ; que Mme [G], épouse [Z] a également comparu assistée de son avocat, Maître [L] [Q] ; que, par arrêt, en date du 8 juillet 2014, la chambre des appels correctionnels par arrêt contradictoire et en dernier ressort a :
- déclaré les appels recevables,
- sur l'action publique :
- confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité,
- infirmé sur la peine,
- condamné M. [Z] à la peine de six ans d'emprisonnement,
- dit n'y avoir lieu de décerner mandat de dépôt,
- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés,
- sur l'action civile :
- confirmé le jugement en ses dispositions civiles ; que M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2014 ; que, par arrêt en date du 15 septembre 2015, la Cour de Cassation, chambre criminelle a :
- sur le premier moyen de cassation : jugé que les énonciations de l'arrêt attaqué la mettaient en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, dans tous ces éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que, d'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli,
- mais sur le second moyen de cassation : vu les articles 112-1 et 122-1, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014, qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions d'une nouvelle loi s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte du second de ces textes que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ; que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2 du code pénal, entrées en vigueur le 1er octobre 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; que d'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'en conséquence la cour de cassation a annulé, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 juillet 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée, a renvoyé la cause des parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; que M. [Z] a comparu à l'audience du 21 mars 2016, assisté de son conseil, Maître [H] ; que M. [Z] indique que le résultat économique de son exploitation est dégradé, qu'il est seul autorisé à faire des traitements sur l'exploitation, et qu'il participe avec son épouse à un projet professionnel de sa fille [B] pour une ferme dans la Sarthe ; qu'il précise que suite à l'incendie de son poulailler en octobre 2015, il a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie ; que Mme l'avocat général indique que suite à l'annulation partielle rendue par la Cour de cassation le 15 septembre 2015, la discussion ne porte que sur les peines prononcées à l'encontre de M. [Z] ; qu'elle souligne la gravité des faits reprochés ; qu'en ce qui concerne la peine, elle indique qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte deux éléments ; que le premier, concerne la durée de la procédure, car s'il ne peut être reproché au prévenu d'avoir exercé des voies de recours, cela a influencé la durée de la procédure ; que le second, a trait au soutien inconditionnel de la victime à savoir son épouse ; qu'elle indique qu'au vu du rapport des experts psychiatres, ne disposant d'aucun élément allant à l'encontre, il convient de retenir l'altération du discernement de M. [Z] en application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ; qu'elle requiert en conséquence à son encontre le prononcé d'une peine de six ans d'emprisonnement ; qu'elle demande en outre qu'il soit décerné un mandat de dépôt à son encontre au regard du quantum de la peine encourue, du risque de récidive, et du risque de soustraction de justice ; qu'elle demande enfin le prononcé de la confiscation des scellés ; que Maître [H] souligne que M. [Z] n'a aucun antécédent judiciaire, et qu'il convient d'ores et déjà de retenir la diminution de peine d'un tiers prévue par l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ; qu'il ajoute que la loi du 15 août 2014 doit être examinée en l'espèce au regard des articles 130-1,132-1,132-19,132-24 du code pénal ; que la cour doit motiver sa décision et au préalable envisager toutes les peines alternatives à l'emprisonnement ; qu'il demande de ne pas appliquer une simple règle de trois en retenant quarante-huit mois, mais de prononcer une peine aménageable en laissant à la cour l'appréciation d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il verse aux débats :
- les bilans comptables de l'exploitation de M. [Z] de 2008 à 2015,
- les avis d'impositions de 2008 à 2015,
- la situation de l'endettement,
- le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques,
- le livret de famille,
- le projet professionnel de [B] [Z] : ferme dans la Sarthe,
- une plainte suite incendie du poulailler en octobre 2015,
- une procédure pour vol en réunion ; que M. [Z] qui a eu la parole en dernier indique qu'il n'a rien à ajouter ; que M. [Z] n'a aucun antécédent judiciaire ; qu'il a été placé en détention provisoire du 7 au 9 octobre 2009, puis sous contrôle judiciaire levé, le 25 mars 2010 ; que suite au mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel, il a été placé en détention le 10 janvier 2014 puis remis en liberté par décision de la chambre des appels correctionnels le 10 mars 2014 ; qu'il ressort de son interrogatoire de curriculum vitae devant le magistrat instructeur en date du 20 novembre 2009, ainsi que de l'interrogatoire récapitulatif, en date du 22 juin 2010 qu'il décrit une enfance heureuse et qu'il a obtenu en 1984 son BEP et en 1986 son BTA ; qu'après avoir travaillé comme ouvrier agricole, il est devenu agriculteur-éleveur à partir du 1er mai 1988 ; qu'il s'est marié sous le régime de la communauté, le [Date mariage 1] 1987 avec Mme [N] [G] ; que de cette union sont nés quatre enfants [I] le [Date naissance 1] 1988, [R] le [Date naissance 2] 1990, [B] le [Date naissance 3] 1995 et [Q] le [Date naissance 4] 2001 ; que les bilans comptables de 2008 à 2015, les avis d'imposition de 2008 à 2015 et la situation de l'endettement établissent que l'exploitation agricole du couple [Z] connaissait d'importantes difficultés financières et se relevait difficilement d'un incendie d'un des poulaillers survenu au printemps 2008 ; que Mme [G] avait, par ailleurs, deux fois tenté de mettre fin à ses jours au cours de cette même année ; que M. [Z] vivait au moment des faits une relation amoureuse extra-conjugale qu'il souhaitait taire à son épouse mais qui s'était compliquée par l'annonce de la naissance d'un enfant prévu pour le milieu de l'année 2009 ; que les investigations effectuées par la gendarmerie sur commission rogatoire du juge d'instruction mettaient en évidence que M. [Z] est perçu par le voisinage, ses connaissances et ses amis comme quelqu'un de plutôt agréable, au contact facile, prêt à rendre service et avec l'image d'un couple heureux ; que, par contre les membres de la famille de sa femme le décrivent comme quelqu'un d'intéressé, de très manipulateur, au comportement parfois agressif ; que l'expertise psychologique effectuée par Mme [S] [V], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 janvier 2010, note des phases dépressives, masquées par une intense activité réactionnelle à des vécus d'insécurité autour de ses choix, de ses investissements, tant sentimentaux que matériels, enclenchant une quête massive de considération et de toute-puissance ; que la dimension dépressive, compensée par la toute-puissance des investissements affectifs qu'il fait, peut concourir à éclairer le passage à l'acte, que M. [Z] ne reconnaît pas comme étant dirigé contre sa femme, mais comme un raté de son projet de suicide ; que la dissimulation de son acte durant plusieurs mois est un effet de la dépendance et de la toute-puissance infantile ; que l'expertise psychiatrique effectuée par M. [V] [L], psychiatre, expert honoraire près la Cour de cassation et M. [E] [S], psychiatre des hôpitaux, expert national près la Cour de cassation, reçue au cabinet d'instruction le 19 août 2010, l'examen de M. [Z] ayant été effectué le 22 décembre 2009, n'a pas révélé d'anomalies mentales de dimension aliénante, ni d'antécédents de pathologie psychiatrique lourde ; que les experts ont retenu simplement un épisode sub-dépressif franc avec des idées d'autolyse en avril 2008 chez un sujet acculé, déstabilisé, ne sachant plus trop comment s'extraire d'une situation avec la crainte que sa femme n'apprenne sa double vie ; que sur la question des experts, M. [Z] a toutefois lui-même exclu un scénario de mort à deux, classique en criminologie dans ces contextes dépressifs ; qu'au vu de ce contexte sub-dépressif franc, les experts ont indiqué qu'au plan médico-légal, celui-ci pouvait faire discuter l'altération du discernement et ils ont finalement conclu qu'ils retenaient une altération du discernement au sens de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal ; qu'il ressort de cette expertise psychiatrique que M. [Z] était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu'il demeure punissable ; qu'en conséquence la cour en application de la loi 2014-896 du 15 août 2014, article 17, en vigueur le 1er octobre 2014, ayant modifié le second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, et en application de l'article 112-1 du code pénal tient compte de cette circonstance en déterminant la peine et en fixant le régime à savoir que la peine encourue par M. [Z] étant une peine privative de liberté, et que la peine encourue n'est que de 80 mois ; qu'en application de l'article 130-1 du code pénal et de l'article 132-1 du code pénal modifiés par la loi numéro 2014-896 du 15 août 2014 qui fixent les peines et le régime des peines, il y a lieu de tenir compte :
- de la gravité des faits, M. [Z] ayant été poursuivi pour des faits de violences aggravées par trois circonstances aggravantes à savoir avec arme, par conjoint et avec préméditation suivie d'incapacité totale de travail supérieur à huit jours ; que la victime Mme [N] [G] a en effet été gravement blessée ; que les premières constatations médicales, mettaient en évidence un polytraumatisme par arme à feu, avec traumatisme thoracique et abdominal sévère, fracture ouverte de l'humérus gauche avec multiples points d'entrée, plaies multiples de la jambe gauche et de la cuisse gauche, contusion musculaire profonde, présence de plusieurs corps abdominaux, choc hémorragique initial avec pertes sanguines majeures avec une incapacité totale de travail initiale fixée à soixante jours ; que le deuxième certificat médical dénombrait vingt-deux impacts et quatorze projectiles retrouvés dans le corps de la victime, ces blessures ayant engagé le pronostic vital ayant nécessité une chirurgie multidisciplinaire lourde, avec une incapacité totale de travail portée ultérieurement à 90 jours par une expertise complémentaire ; que la loyauté de la victime envers son époux, qui n'a pourtant rien fait pour venir à son secours après les tirs, n'est pas de nature à leur ôter ce caractère de gravité ; que :
- si les experts psychiatres ont indiqué que si les faits étaient avérés, tout comportement répétitif sera considéré comme de probabilité très faible, voire quasi nulle, il convient de noter cependant que M. [Z] s'il a pris un rendez-vous dans un cabinet pour une consultation psychologique telle que cela ressort de l'expertise psychologique, n'a pas poursuivi cette démarche et il doit donc être tenu compte de cette dimension pour favoriser son amendement ; que le ‘‘projet familial" produit par M. [Z] et l'argument selon lequel il est le seul autorisé à utiliser des traitements sur l'exploitation, ne sauraient constituer sérieusement des obstacles à son incarcération ; qu'en effet, il apparaît que ce « projet » ne comporte ni date, ni signature; en outre il est loisible à M. [Z] de prendre des dispositions pour faire modifier le titulaire de ladite autorisation pour les traitements sur l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal modifié par la loi numéro 2014-896 du 15 août 2014, la gravité des faits commis tel qu'exposé si dessus, le comportement de M. [Z] avant et après les faits, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement ferme, seule cette peine étant de nature à sanctionner utilement le délit reproché et toute autre sanction étant au regard des motifs qui précédent, manifestement inadéquate ; qu'en conséquence après application de l'article 122-1 alinéa 2 du code pénal, après réduction du tiers de la peine encourue de dix ans d'emprisonnement, et en application de l'article 132-19 du code pénal il y a lieu d'infirmer la peine d'emprisonnement prononcé par le juge pour mieux tenir compte de sa personnalité et de condamner M. [Z] à la peine de six ans d'emprisonnement ; que la cour estime ne pas devoir décerner mandat de dépôt à son encontre ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés ;

"1°) alors que l'article 17 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales a modifié l'article 122-1 du code pénal afin d'alléger la peine à infliger à la personne dont le discernement est altéré ; que l'application de ces nouvelles dispositions aurait du nécessairement conduire la cour d'appel de renvoi à prononcer une peine moins lourde que celle qui avait été prononcée par la première cour d'appel, qui n'avait pas appliqué ce texte ; qu'en prononçant exactement la même peine, la cour d'appel de renvoi, qui a de facto refusé au prévenu le bénéfice de ces dispositions au prévenu, a méconnu la portée et l'esprit de l'article 122-1 du code pénal ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit à un recours effectif ; qu'a méconnu ce droit la cour d'appel qui, se prononçant sur renvoi après cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé une peine de six ans d'emprisonnement ferme avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014, inflige strictement la même peine, méconnaissant ainsi le droit du demandeur à un recours effectif, le nouvel arrêt ne constituant pas un redressement approprié à l'annulation décidée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

"3°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement ; qu'en considérant que le « projet familial » du prévenu ne constitue pas un obstacle à son incarcération et que son comportement avant et après les faits, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement ferme, seule cette peine étant de nature à sanctionner utilement le délit reproché et toute autre sanction étant manifestement inadéquate sans s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, par l'arrêt précité, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 8 juillet 2014 en ses seules dispositions ayant condamné le prévenu à une peine de six ans d'emprisonnement avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, laquelle a modifié l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal en réduisant d'un tiers la peine encourue par la personne ayant été atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;

Attendu qu'en fixant à six ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [Z], déclaré définitivement coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours avec arme sur son conjoint, la cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation pour statuer sur la peine, qui n'avait d'autre obligation que de prononcer une peine d'un quantum inférieur à celle de dix ans d'emprisonnement réduite d'un tiers, encourue en l'espèce, a fait l'exacte application de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82447
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-82447


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82447
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