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26/04/2017 | FRANCE | N°16-80884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-80884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [A] [F], partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2014, n° 14-84.187), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [U] [Z] du chef de harcèlement moral et harcèlement sexuel, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [A] [F], partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 septembre 2014, n° 14-84.187), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [U] [Z] du chef de harcèlement moral et harcèlement sexuel, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déposé une première plainte, le 27 novembre 2007, Mme [F] a porté plainte avec constitution de partie civile, le 13 mai 2008, pour des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de M. [U] [Z], avocat du cabinet White et Case, dont elle avait été avocate collaboratrice du 3 décembre 2001 au 31 juillet 2006 ; que l'information judiciaire ouverte de ces chefs contre personne non dénommée a fait l'objet, le 25 avril 2013, d'une ordonnance de non-lieu ; que sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, par arrêt, en date du 5 juin 2014, renvoyé M. [Z] devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral, du 3 décembre 2001 au 31 juillet 2006 ; que cette décision a été cassée par l'arrêt précité de la Cour de cassation ; que le 17 février 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné un supplément d'information aux fins d'audition et de mise en examen de M. [Z] du chef de harcèlement moral à compter du mois de novembre 2004 et jusqu'au 31 juillet 2006, et confirmé l'ordonnance de non-lieu pour le surplus ; qu'après accomplissement du supplément d'information, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt de dépôt le 15 septembre 2015 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 8, 9, 201, 202, 204, 205, 591 et 593 du
code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral ;

"aux motifs que l'infirmation partielle a conduit le juge d'instruction à mettre en examen M. [Z] du chef de harcèlement moral uniquement pour des faits postérieurs à novembre 2004 et en tout état de cause à décembre 2005, les faits allégués pour la période antérieure étant prescrits, la période ainsi délimitée correspondant à celle visée par le réquisitoire introductif du 22 septembre 2008 ; qu'au regard de la mise en examen intervenue, reste à juger la suffisance des charges à l'encontre de M. [Z] en qualité d'auteur du chef d'un tel harcèlement moral, selon les critères découlant de l'application de l'article 222-32-2 du code pénal ; que lors de cette mise en examen, le juge d'instruction a pris soin de reprendre les motifs du précédent arrêt de façon structurée, sous formes d'éléments « chapitres » ; que M. [Z] a effectué des déclarations détaillées répondant point par point aux éléments susceptibles de constituer des charges suffisantes ou, en tout cas, au stade de la mise en examen, des indices graves ou concordants, sur la période uniquement de novembre 2004 à juillet 2006 ; que le mémoire de son avocat déposé devant la cour reprend cette structure méthodologique ; que, sur le climat malsain et le traitement dégradant allégués, il apparaît que les témoignages sur lesquels se fonderaient les charges, soit portent sur des faits antérieurs à la période susvisée, soit émanent de personnes n'ayant pas travaillé avec la partie civile sur cette période ; qu'il apparaît en outre que la partie civile a adressé des courriels à d'autres personnes pour souligner le plaisir qu'elle avait de travailler en arbitrage et contentieux ; que sur la décision de détachement pour six mois auprès de la BNP, si le terme « éloignement » a bien été utilisé par le mis en examen pour expliquer cette proposition de mission, il n'est pas contesté sérieusement que cette décision ait été prise au terme d'un processus collégial tripartite, auquel ont contribué premièrement M. [Z] associé à Mme [R] et M. [D], en interne au cabinet, deuxièmement la BNP, troisièmement Mme [F] elle-même, tant et si bien que cette décision ne saurait à elle-seule constituer un agissement personnel de M. [Z] et ne peut s'assimiler à une mise au ban contrairement aux premières apparences ; que sur la relation proche de l'emprise, qui constituerait un agissement personnel du mis en examen, il ressort des éléments complémentaires produits par M. [Z] que pour l'année 2004, le récapitulatif du temps de travail à son profit de Mme [F] se limite à 5 heures ; que même à prendre en considération le temps de travail pour d'autres associés lors duquel elle aurait pu être isolée abusivement par le mis en examen, elle a été en relation régulièrement au minimum avec deux autres personnes, Mme [R] et M. [D], dont il n'est pas démontré au stade de l'examen de l'appel qu'ils aient été instrumentalisés par M. [Z] pour concourir à cette emprise ; qu'au retour de la période passée auprès de la BNP, elle ne travaillait plus dans le même bâtiment que M. [Z] ; que sur le gel de la rémunération, il apparaît, grâce aux pièces produites par le mis en examen et contrairement à la lecture hâtive que la cour a pu faire pour la rédaction des motifs de l'arrêt précédent que la décision n'était pas du ressort de M. [Z] seul et surtout que d'autres collaborateurs (17 soit le tiers des effectifs) en ont été l'objet, tant et si bien que l'exigence posée pour caractériser le traitement discriminatoire n'est pas remplie ; que sur les conditions du retour au cabinet de Mme [F], avec sa mutation dans un autre département, il est net que les thèses des deux parties restent totalement opposées, la partie civile alléguant le lien de cause à effet avec sa dépression ; que toutefois, la décision de M. [Z] prise en accord avec d'autres associés du cabinet peut aussi s'interpréter comme un réflexe d'autocensure pour ne pas être tenté d'avoir à nouveau une collaboration avec Mme [F] et d'adopter à cette occasion des propos ou une attitude qu'il aurait eu à regretter et qui auraient été répréhensibles pénalement ; que dès lors les conditions de travail qui en ont résulté ne peuvent constituer des éléments à charge traduisant l'intention de nuire de M. [Z] ; que pas davantage la fin de collaboration ne peut être retenue comme un tel élément à charge, ni les témoignages produits ou recueillis, ni les écrits versés au dossier d'information ne démontrant que Mme [F] ait été victime de conditions brutales et vexatoires dont M. [Z] aurait été l'instigateur par des manoeuvres quelconques ; que la partie civile ne produit pas d'éléments plus amples ou contraires venant discuter ces nouveaux éléments mis en lumière par le procès-verbal du 1er juillet 2015 et le mémoire, mais se borne à reprendre les témoignages ainsi combattus, et à faire état des expertises psychologiques qui, constitutives de simples avis spécialisés, ne peuvent être prises isolément pour suffire à constituer les éléments à charge justifiant un renvoi devant une juridiction répressive correctionnelle ; qu'ainsi, au terme de cette information, complétée par les dernières diligences effectuées par le juge d'instruction de Nanterre, ainsi que les éléments recueillis et produits à cette occasion, il n'existe pas de charges suffisantes contre M. [Z], en tant qu'auteur, pas plus qu'il n'en existait contre le cabinet White and Case en tant que complice d'avoir commis un harcèlement moral sur la base d'agissements répétés visant spécifiquement Mme [F], ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, dégradation elle-même susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

"1°) alors que le harcèlement moral étant un délit d'habitude, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du dernier acte de harcèlement ; que, partant, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que les faits commis par M. [Z] avant le mois de novembre 2004 étaient prescrits, après avoir constaté que l'information visait des faits commis à compter du 3 décembre 2001 et s'étant poursuivis jusqu'au 31 juillet 2006, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [F] le 13 mai 2008, avait valablement interrompu le délai de prescription, même pour les faits antérieurs à novembre 2004 ;

"2°) alors que le harcèlement moral étant un délit d'habitude, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du dernier acte de harcèlement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas déclarer prescrits les faits commis avant le mois de novembre 2004, après avoir constaté que la décision de muter Mme [F] dans un autre département du cabinet, prise par M. [Z] à son retour de détachement, soit au début de l'année 2005, avait été motivée par le souci de M. [Z] d'éloigner sa collaboratrice de son emprise « pour ne pas être tenté d'avoir à nouveau une collaboration avec Mme [F] et d'adopter à cette occasion des propos ou une attitude qu'il aurait eu à regretter et qui auraient été répréhensibles pénalement », ce dont il résultait que cette décision, imposée à Mme [F], constituait un nouvel acte du harcèlement qu'elle subissait de la part de M. [Z] et n'en était que la suite de sorte que, même pour les faits commis antérieurement, le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer, à courir au plus tôt, qu'à compter de la date de cette décision de mutation ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction peut, sans que sa saisine soit limitée par l'effet dévolutif de l'appel, statuer d'office à l'égard de la personne mise en examen, renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure ; que l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction ordonne un supplément d'information et délègue un juge d'instruction afin de procéder à la mise en examen d'une personne présente le caractère d'une décision avant dire droit, à laquelle ne peut s'attacher l'autorité de la chose jugée et laisse les juges entièrement libres d'apprécier à nouveau lors de son examen ultérieur et une fois la procédure complète, l'existence de charges de culpabilité ; que, par suite, dès lors qu'il résultait de ses constatations que, par un réquisitoire supplétif du 17 décembre 2008, l'information avait été étendue aux faits commis avant novembre 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de rechercher s'il ne résultait pas de ces faits des charges suffisantes à l'encontre de M. [Z] d'avoir commis un harcèlement moral au préjudice de Mme [F], quand bien même le juge d'instruction avait limité la mise en examen de M. [Z] à des faits commis postérieurement à novembre 2004 et que cette mise en examen avait été prononcée dans les termes de son précédent arrêt du 17 février 2015" ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 17 février 2015 que la chambre de l'instruction, estimant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription pour les faits qualifiés de harcèlement moral qui auraient été commis avant le mois de novembre 2014, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef ; que les juges ont ainsi limité le supplément d'information à la période commençant à courir en novembre 2014 ;

Attendu que la demanderesse, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 février 2015, n'est pas fondée à soutenir que la chambre de l'instruction aurait dû réexaminer, dans son arrêt du 12 janvier 2016, la question de la prescription des faits antérieurs au mois de novembre 2014, celle-ci n'étant plus dans le débat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral ;

"aux motifs qu'au regard de la mise en examen intervenue, reste à juger la suffisance des charges à l'encontre de M. [Z] en qualité d'auteur du chef d'un tel harcèlement moral, selon les critères découlant de l'application de l'article 222-32-2 du code pénal ; que lors de cette mise en examen, le juge d'instruction a pris soin de reprendre les motifs du précédent arrêt de façon structurée, sous formes d'éléments « chapitres » ; que M. [Z] a effectué des déclarations détaillées répondant point par point aux éléments susceptibles de constituer des charges suffisantes ou, en tout cas, au stade de la mise en examen, des indices graves ou concordants, sur la période uniquement de novembre 2004 à juillet 2006 ; que le mémoire de son conseil déposé devant la cour reprend cette structure méthodologique ; que, sur le climat malsain et le traitement dégradant allégués, il apparaît que les témoignages sur lesquels se fonderaient les charges, soit portent sur des faits antérieurs à la période susvisée, soit émanent de personnes n'ayant pas travaillé avec la partie civile sur cette période ; qu'il apparaît en outre que la partie civile a adressé des courriels à d'autres personnes pour souligner le plaisir qu'elle avait de travailler en arbitrage et contentieux ; que sur la décision de détachement pour six mois auprès de la BNP, si le terme « éloignement » a bien été utilisé par le mis en examen pour expliquer cette proposition de mission, il n'est pas contesté sérieusement que cette décision ait été prise au terme d'un processus collégial tripartite, auquel ont contribué premièrement M. [Z] associé à Mme [R] et M. [D], en interne au cabinet, deuxièmement la BNP, troisièmement Mme [F] elle-même, tant et si bien que cette décision ne saurait à elle-seule constituer un agissement personnel de M. [Z] et ne peut s'assimiler à une mise au ban contrairement aux premières apparences ; que sur la relation proche de l'emprise, qui constituerait un agissement personnel du mis en examen, il ressort des éléments complémentaires produits par M. [Z] que pour l'année 2004, le récapitulatif du temps de travail à son profit de Mme [F] se limite à 5 heures ; que même à prendre en considération le temps de travail pour d'autres associés lors duquel elle aurait pu être isolée abusivement par le mis en examen, elle a été en relation régulièrement au minimum avec deux autres personnes, Mme [R] et M. [D], dont il n'est pas démontré au stade de l'examen de l'appel qu'ils aient été instrumentalisés par M. [Z] pour concourir à cette emprise ; qu'au retour de la période passée auprès de la BNP, elle ne travaillait plus dans le même bâtiment que M. [Z] ; que sur le gel de la rémunération, il apparaît, grâce aux pièces produites par le mis en examen et contrairement à la lecture hâtive que la cour a pu faire pour la rédaction des motifs de l'arrêt précédent que la décision n'était pas du ressort de M. [Z] seul et surtout que d'autres collaborateurs (17 soit le tiers des effectifs) en ont été l'objet, tant et si bien que l'exigence posée pour caractériser le traitement discriminatoire n'est pas remplie ; que sur les conditions du retour au cabinet de Mme [F], avec sa mutation dans un autre département, il est net que les thèses des deux parties restent totalement opposées, la partie civile alléguant le lien de cause à effet avec sa dépression ; que toutefois, la décision de M. [Z] prise en accord avec d'autres associés du cabinet peut aussi s'interpréter comme un réflexe d'autocensure pour ne pas être tenté d'avoir à nouveau une collaboration avec Mme [F] et d'adopter à cette occasion des propos ou une attitude qu'il aurait eu à regretter et qui auraient été répréhensibles pénalement ; que dès lors les conditions de travail qui en ont résulté ne peuvent constituer des éléments à charge traduisant l'intention de nuire de M. [Z] ; que pas davantage la fin de collaboration ne peut être retenue comme un tel élément à charge, ni les témoignages produits ou recueillis, ni les écrits versés au dossier d'information ne démontrant que Mme [F] ait été victime de conditions brutales et vexatoires dont M. [Z] aurait été l'instigateur par des manoeuvres quelconques ; que la partie civile ne produit pas d'éléments plus amples ou contraires venant discuter ces nouveaux éléments mis en lumière par le procès-verbal du 1er juillet 2015 et le mémoire, mais se borne à reprendre les témoignages ainsi combattus, et à faire état des expertises psychologiques qui, constitutives de simples avis spécialisés, ne peuvent être prises isolément pour suffire
à constituer les éléments à charge justifiant un renvoi devant une juridiction répressive correctionnelle ; qu'ainsi, au terme de cette information, complétée par les dernières diligences effectuées par le juge d'instruction de Nanterre, ainsi que les éléments recueillis et produits à cette occasion, il n'existe pas de charges suffisantes contre M. [Z], en tant qu'auteur, pas plus qu'il n'en existait contre le cabinet White and Case en tant que complice d'avoir commis un harcèlement moral sur la base d'agissements répétés visant spécifiquement Mme [F], ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, dégradation elle-même susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

"1°) alors qu'est constitutive de harcèlement moral toute décision discriminatoire, outrepassant les limites du pouvoir de direction de l'employeur et ayant pour effet de compromettre l'avenir professionnel de la victime ; qu'en relevant, pour dire que le gel de la rémunération de Mme [F] n'était pas discriminatoire, que dix-sept autres collaborateurs avaient été concernés par cette décision, sans qu'il résulte de ces motifs que la décision, prise avec le concours de M. [Z], était fondée sur des éléments objectifs, notamment sur l'insuffisance de travail de Mme [F] au cours de l'année précédente, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait relever, pour dire que la mutation de Mme [F] intervenue à son retour de détachement ne pouvait constituer un acte constitutif d'un harcèlement moral, que cette décision s'expliquait par le souci de M. [Z] de la tenir éloignée pour qu'elle n'ait plus à subir son comportement, de sorte qu'elle n'avait pas été prise dans une intention de nuire, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la décision de mutation, imposée à Mme [F], loin d'être fondée sur des éléments objectifs, tenant à ses capacités, reposait, au contraire, entièrement sur le comportement répréhensible de M. [Z], de sorte qu'elle devait s'analyser comme un acte ayant pour effet de dégrader les conditions de travail de la collaboratrice, participant du délit de harcèlement moral ;

"3°) alors que le délit de harcèlement moral est constitué dès lors que les agissements répétés sont susceptibles d'avoir pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, quand bien même ils n'auraient pas été commis dans cette intention ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier sa décision en relevant
que la mutation ne révélait aucune intention de nuire à Mme [F] ;

"4°) alors, et en toute hypothèse, qu'à défaut d'avoir recherché si les décisions prises au retour du détachement de Mme [F], relatives au gel de sa rémunération et à sa mutation dans un autre département du cabinet, sans reposer sur des éléments objectifs n'étaient, en réalité, que la suite des actes et des agissements commis par M. [Z] qui, s'ils étaient prescrits, n'en demeuraient pas moins des éléments d'appréciation pouvant être pris en compte dans l'appréciation des charges à l'encontre du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de harcèlement moral de novembre 2004 à juillet 2006, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de harcèlement moral reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80884
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-80884


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80884
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