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26/04/2017 | FRANCE | N°16-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-14613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 23 décembre 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) deux prêts, l'un d'un montant de 300 000 euros et l'autre d'un montant de 85 500 euros, remboursables en cent quatre-vingts mensualités ; que, le 7 mars 2012, elle leur a délivré un commandement de payer valant saisie et, le 1er juin 2012, les a assignés devant le juge de l'exécution ; que les

emprunteurs ont sollicité l'annulation de la saisie et, subsidiaire...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 23 décembre 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) deux prêts, l'un d'un montant de 300 000 euros et l'autre d'un montant de 85 500 euros, remboursables en cent quatre-vingts mensualités ; que, le 7 mars 2012, elle leur a délivré un commandement de payer valant saisie et, le 1er juin 2012, les a assignés devant le juge de l'exécution ; que les emprunteurs ont sollicité l'annulation de la saisie et, subsidiairement, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs et ordonner la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt énonce que ceux-ci se bornent à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge, qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit, que la cour adopte, et, qu'en outre, l'offre de prêt est conforme aux exigences de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les emprunteurs contestaient les motifs de la décision du premier juge et sa mauvaise lecture des pièces produites, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des emprunteurs, l'arrêt retient que, l'offre de prêt ayant été acceptée le 12 décembre 2005, les emprunteurs seraient en toute hypothèse irrecevables à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour absence de certaines mentions dans l'offre, l'irrégularité alléguée étant concomitante à la rédaction de l'acte et cette demande se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels fondée sur l'article L. 312-33 du code de la consommation, tel qu'applicable, est soumise à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [R] de leurs demandes, validé le commandement valant saisie qu'a fait délivrer par acte en date du 7 mars 2012 le CRCAM aux époux [R] et la procédure de saisie immobilière subséquente, ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement, dit que les acquéreurs potentiels visiteront les lieux sous la conduite de l'huissier de justice ou de son clerc territorialement compétent que le poursuivant aura mandé, fixé en principal et intérêts la créance cause de la saisie détenue par le CRCAM sur les époux [R] au titre du prêt n° 82674957801 à 215 522,35 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 2 février 2012 et 15 086,56 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2012, fixé en principal et intérêts la créance cause de la saisie détenue par le CRCAM sur les époux [R] au titre du prêt n° 82674957802 à 59 473,56 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 2 février 2012 et 4 163,15 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2012,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le fond

Attendu que la partie appelante se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte,

qu'il sera observé en outre :

- que l'offre de prêt est conforme aux exigences de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation,

- qu'ayant été acceptée le 12 décembre 2005, les emprunteurs seraient en toutes hypothèses irrecevables à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour absence de certaines mentions dans l'offre, l'irrégularité alléguée étant concomitante à la rédaction de l'acte et cette demande se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale,

que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE

L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

A - Sur un titre

L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution" et l'article L. 111-3 que "seuls constituent des titres exécutoires : […] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire".

Il n'a pas été contesté que l'acte en date du 23 décembre 2005 constitue un tel titre.

B - Sur la créance

1 - En principal

L'article 1315 du code civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Il résulte des décomptes produits par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou que sont demeurées impayées les échéances :

- des mois de juin 2011 à janvier 2012 du prêt n° 82674957801, pour un total de 17 107,63 € ;

- des mois de décembre 2011 et janvier 2012 du prêt n° 82674957802 pour un total de 1 214,78 €.

Par courrier en date du 1er décembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou avait mis en demeure les débiteurs de s'acquitter du paiement de la somme totale de 20 947,21 € correspondant aux échéances impayées de ces deux prêts. Par courrier en date du 4 décembre 2011, madame [L] [R] a admis rencontrer des difficultés financières à raison d'ennuis de santé de son époux et de lenteurs dans la prise en charge de son incapacité de travail, indiquer espérer une amélioration prochaine de cette situation et avoir mis en vente le bien immobilier objet de la présente saisie.

Les époux [R] ont postérieurement saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne qui a imposé, en date du 23 janvier 2013, et notifié par courrier, en date du 18 mars suivant, diverses mesures aux fins d'apurement de leur passif. L'état détaillé des dettes en date du 14 novembre 2012 de cette commission a retenu, au titre des prêts litigieux objet de la présente procédure de saisie, une créance de 385 550 € en principal, outre des intérêts au taux de 3,80 % l'an. Cette créance n'a pas été contestée devant le juge du surendettement par les débiteurs. Aux recommandations, elle a été évaluée à 299 555,91 €, outre les intérêts aux taux de 3,80 % l'an. S'agissant de mesures imposées, et non d'un plan convention net d'apurement du passif résultant d'un accord des volontés, la mise en oeuvre de la procédure de surendettement et le défaut de contestation de la créance ne peuvent être regardés que comme une admission du principe de leur dette par les débiteurs, mais non une reconnaissance de son montant.

L'examen des relevés de comptes produits aux débats par les débiteurs ne fait aucune mention du paiement des échéances précitées, déclarées impayées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou. Doit dès lors être regardée fondée la déchéance du terme de chacun des prêts litigieux.

La créance en principal était donc au 2 février 2012 de :

- prêt n° 82674957801 :

o échéances impayées : 17 107,63 €

o capital restant dû : 198 414,72 €

- prêt n° 82674957802 :

o échéances impayées : 1 214,78 €

o capital restant dû : 58 258,78 €.

2 - En intérêts

L'article L. 312-22 du code de la consommation (applicable à la date des prêts) dispose qu'en "cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles", que "lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus" et que "jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt".

Il se déduit de ces dispositions d'ordre public que, postérieurement à la déchéance du terme, les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû produisent intérêt au taux du prêt, qui ne peut être majoré.

À compter du 2 février 2012, les sommes précitées dues produiront intérêt de retard, pour le prêt n° 82674957801 au taux de 3,80 % l'an et pour le prêt n° 82674957802 au taux de 3,40 % l'an.

3 - Clause pénale

a - Principe

L'article L. 312-22 précité dispose in fine que "en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret", que l'article R. 312-3 précise que "l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés".

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou est ainsi fondée à solliciter paiement à titre d'indemnité des sommes de :

- 15 086,56 € au titre du prêt n° 82674957801 ;

- 4 163,15 € au titre du prêt n° 82674957802.

b - Réduction

L'article 1152 du code civil dispose que "lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre", mais que "néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire".

Il n'est au cas d'espèce pas justifié autrement que par affirmation du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation à charge des débiteurs.

4 - Récapitulatif

La créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou est en conséquence de :

prêt n° 82674957801 :

o 215 522,35 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 2 février 2012 ;

o 15 086,56 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2012 ;

prêt n° 82674957802 :

o 59 473,56 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,40 % l'an à compter du 2 février 2012 ;

o 4 163,15 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 février 2012.

C - Sur la validité de la saisie

1 - Commandement

Le commandement de payer valant saisie qu'a fait délivrer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux débiteurs a été signifié à la personne de l'épouse et à domicile pour l'époux. Aussi n'existe-t-il pas de ce chef de cause de nullité du commandement.

2 - Exigibilité de la créance

Celle-ci est exigible à raison de la déchéance du terme prononcée.

D - Sur un délai

Le commandement de payer étant en date du 7 mars 2012, les débiteurs ont de fait bénéficié au cours de la procédure de saisie d'un délai de paiement de 3 années. Les mandats de vente produits aux débats font mention, pour ceux confiés en 2011 et 2013 d'un prix de vente de 595 000 € (net vendeur), pour celui confié en 2013 d'un prix de vente de 500 000 € et pour celui en date du 14 avril 2014 d'un prix de vente de 375 000 €. L'absence de perspective de vente ne permet pas de donner une suite favorable à cette demande de délai.

E - Sur l'orientation

Le créancier justifie au terme de ces développements d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui constate une créance liquide et exigible. La saisie porte par ailleurs sur un droit réel saisissable.

Ces constatations établissent la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 précités. Le titre n'étant pas une décision de justice, la vérification des conditions de l'article L. 311-4 est sans objet.

Pour ces motifs, l'orientation de la procédure en vente forcée sera ordonnée ainsi qu'il suit,

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation des décisions de justice est une condition du procès équitable ; qu'en énonçant, sans autre motif, que la partie appelante se bornait à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y avait pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte, quand les époux [R] ne se bornaient pas à formuler les mêmes critiques mais contestaient également les motifs par lesquels les premiers juges avaient statué, ce qui appelait une réponse et un nouvel examen par les juges d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions d'appel (p. 6 et 8) des époux [R] qui faisait valoir que le CRCAM avait prélevé des sommes supérieures à celles prévues dans les contrats de prêt et qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme lorsque le CRCAM avait prononcé, le 16 janvier 2012, la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en cause d'appel, contestant le montant de la créance de la banque, les époux [R] indiquaient de manière expresse qu'en l'absence d'historique du compte fourni par le CRCAM, les époux [R] avaient produit en première instance les relevés bancaires desquels il résultait que les sommes prélevées au titre des deux prêts ne correspondaient pas au décompte produit par la banque, qu'elles étaient supérieures et que le premier juge, en énonçant que l'examen des relevés de compte produits par les débiteurs aux débats ne faisait aucune mention des échéances déclarées impayées par la banque, avait fait une mauvaise lecture de ces relevés de compte car il apparaissait sur chacun de ces relevés plusieurs lignes correspondant aux échéances litigieuses, le numéro de prêt figurant sur ces relevés correspondant aux prêts litigieux, (conclusions page 8 et pièce n° 8) ; qu'en omettant de procéder en cause d'appel à un nouvel examen de ces relevés de compte produits pour s'assurer que les premiers juges n'avaient pas commis cette erreur d'analyse invoquée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

ALORS QUE s'agissant de mesures imposées et non d'un plan conventionnel d'apurement du passif résultant d'un accord de volonté, la mise en oeuvre de la procédure de surendettement et le défaut de contestation de la créance ne peuvent être considérés comme une admission dans son principe de leur dette par les débiteurs et donc comme une reconnaissance de dette ; qu'en considérant par motifs adoptés que la mise en oeuvre de la procédure de surendettement concernant les époux [R] devait être regardée comme une admission dans son principe de la créance de la banque cependant qu'il ne s'agissait pas d'un plan conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L.331-6 et L.331-7 du code de la consommation,

ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'aux termes de leurs conclusions d'appel les Consorts [R] avaient soulevé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation ancien dans la mesure où la banque ne produisait pas les échéanciers correspondant aux amortissements, que les caractéristiques du prêt décrites dans l'acte notarié étaient inexactes concernant le montant de l'assurance obligatoire et l'assurance facultative pour les deux prêts et que les mentions portant sur le coût total du crédit et du taux effectif global étaient également faussées ; qu'en indiquant lapidairement que « l'offre de prêt est conforme aux exigences de l'article L.312-8 ancien du code de la consommation » sans indiquer les raisons qui lui permettaient de considérer qu'elle était conforme, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des Droits de l'Homme,

ALORS QUE la déchéance du doit aux intérêts fondée sur les articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation ancien qui ne sanctionne pas la formation du contrat n'est pas une nullité ; qu'elle est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que cette prescription court à compter de la date à laquelle le débiteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des Consorts [R] tenant à la déchéance du droit aux intérêts, que les emprunteurs seraient irrecevables à solliciter cette déchéance puisque l'irrégularité alléguée était concomitante à la rédaction de l'acte en 2005 et que cette demande se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, cependant que soumise à la prescription décennale, la déchéance du droit aux intérêts invoquée par les époux [R] par voie d'exception moins de dix ans depuis la découverte de l'erreur commise par la banque concernant les caractéristiques des prêts était recevable, la cour d'appel a violé les articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14613
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-14613


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14613
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