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26/04/2017 | FRANCE | N°16-13939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat parisien des banques et établissements financiers (le syndicat) a, par acte d'huissier du 28 mai 2013, fait assigner la société Dexia crédit local (la société) devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit qu'en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, l'assiette de calcul de la rémunération au titre des heures sup

plémentaires inclut la prime de treizième mois, et que la société soit condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat parisien des banques et établissements financiers (le syndicat) a, par acte d'huissier du 28 mai 2013, fait assigner la société Dexia crédit local (la société) devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit qu'en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, l'assiette de calcul de la rémunération au titre des heures supplémentaires inclut la prime de treizième mois, et que la société soit condamnée à procéder au rappel de la rémunération des heures supplémentaires ;

Attendu que pour dire que la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire n'a pas couru jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt retient que, s'agissant de la prescription de l'action en paiement des rappels de salaires subséquents et, partant, du montant des sommes dues aux salariés par la société, celle-ci ne saurait avoir couru avant la date du présent arrêt qui détermine celle à partir de laquelle les salariés concernés ont été en mesure de connaître leurs droits envers la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le syndicat sollicitait, à titre collectif, la condamnation de la société au rappel des heures supplémentaires dans le respect de la convention collective dans les limites de la prescription quinquennale ayant couru à compter du 28 mai 2008 et qui avait été interrompue par la demande en justice, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire n'a pas couru jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat parisien des banques et établissements financiers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dexia crédit local.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription des rappels de salaires dus par la société Dexia Crédit Local n'avait pas couru jusqu'à la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prescription de l'action en paiement des rappels de salaires subséquents et, partant le montant des salaires dues aux salariés par la société DEXIA CREDIT LOCAL, celle-ci ne saurait avoir couru avant la date du présent arrêt qui détermine celle à partir de laquelle les salariés concernés ont été en mesure de connaître leur droit envers la société DEXIA CREDIT LOCAL » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; que le syndicat parisien des banques et des établissements financiers sollicitait que soit ordonné un rappel de salaire dans les limites de la prescription quinquennale qu'il estimait avoir interrompue par son assignation en date du 28 mai 2013 ; qu'en énonçant que la prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter de son arrêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré d'une prétendue impossibilité pour les salariés de connaître leur droit avant son arrêt, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, dès lors que le salarié a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de faire valoir ses droits ; qu'en jugeant que la prescription ne saurait avoir couru avant la date de son arrêt qui serait celle à partir de laquelle les salariés concernés ont été en mesure de connaître leur droit envers la société Dexia Crédit Local, sans caractériser une méconnaissance par les intéressés de la convention collective applicable, ni des modalités de calcul des heures supplémentaires pratiquées au sein de l'entreprise, antérieurement à son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-13939
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-13939


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13939
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