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26/04/2017 | FRANCE | N°16-12889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-12889


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se

prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2009, la société Crédit industriel de l'Ouest, désormais dénommée CIC Ouest (la banque), a consenti à M. [F] [B] et à son épouse, [O] [B], un prêt de restructuration aux fins de consolidation de trésorerie d'un montant de 180 000 euros ; que, le 6 septembre 2011, elle en a prononcé la déchéance du terme et, le 30 janvier 2013, a fait procéder à une saisie conservatoire ; que [O] [B] a assigné la banque afin de voir constater la prescription de l'action en recouvrement ; que, [O] [B] étant décédée le [Date décès 1] 2014, sont intervenus à l'instance MM. [F], [E], [G] [B], Mmes [R], [P], [A] [B], en leur qualité d'héritiers de la défunte, et M. [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [B] ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'application combinée de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance précitée, et de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/04568 rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [F], [E], [G] [B], Mmes [R], [P], [A] [B], et M. [J], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action de la société Banque CIC Ouest au titre d'une créance résultant du solde du crédit consenti le 16 juillet 2009 était prescrite et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 30 janvier 2013 entre les mains de la Banque Postale sur les avoirs de Mme [O] [B] ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, si les époux [B] ont souscrit le 16 juillet 2009 un emprunt de restructuration avec pour objet consolidation de trésorerie d'un montant de 180.000 €, étant mentionné que [F] [B] exerce une activité d'architecture, ce crédit est néanmoins un service financier consenti par un organisme de crédit professionnel à des consommateurs, et c'est à tort que le CIC Ouest soutient que l'article précité ne s'appliquerait pas au motif que le prêt aurait été utilisé par [F] [B] seul dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il ressort de l'application combinée de l'article L. 137-2 du code de la consommation précité et de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance non régularisée est celle du 15 février 2010 et par conséquent la prescription était acquise depuis le 15 février 2012, lorsque la banque a fait dresser et signifier le procès-verbal de saisie conservatoire au tiers saisi le 30 janvier 2013. Si le CIC Ouest soutient que Mme [B] aurait payé diverses sommes à hauteur totale de 90.000 € entre le 26 mars 2012 et le 17 décembre 2012, ce dont elle ne justifie pas mais qui n'est pas contesté par les intimés, il ressort des propres pièces de la banque qu'aucune somme n'a été imputée au remboursement du prêt de la cause. Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé, y compris concernant les dépens ;

1) ALORS QUE la prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prêt litigieux constituait un emprunt de restructuration ayant pour objet la consolidation de la trésorerie de M. [F] [B] se rapportant à ses activités d'architecte ; que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que le client bénéficiaire du crédit déclare être un professionnel avisé, connaissant les modalités techniques et financières de fonctionnement des concours dont s'agit, et que, dans ses conclusions, Mme [B] reconnaissait que le crédit accordé ne l'était que pour l'entreprise de son mari ; qu'il ressortait de ses constatations que le prêt litigieux comportait des stipulations caractérisant sa destination professionnelle ; que, dès lors, en faisant application de la prescription de deux ans susvisée, en retenant que ce crédit était néanmoins un service financier consenti par un organisme de crédit à des consommateurs et que c'était à tort que la banque contestait son application au motif que le prêt aurait été « utilisé » par M. [F] [B] seul dans le cadre de l'exercice de sa profession, sans rechercher si le prêt n'avait pas pour finalité les besoins de l'activité professionnelle de M. [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2) ALORS, AU SURPLUS, QUE la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que l'exposante soutenait que les paiements effectués par Mme [B] de 40.000 € le 26 mars 2012, de 30.000 € le 18 juin 2012 et de 20.000 € le 17 décembre 2012, postérieurement à l'acquisition de la prescription biennale le 15 février 2012, manifestait sa volonté de renoncer à cette prescription si elle était retenue ; que la volonté de renoncer à la prescription doit nécessairement s'apprécier en la personne du débiteur, seul bénéficiaire de l'acquisition de la prescription, et non du créancier, notamment en ce qu'il aurait ou non imputé les paiements à la créance litigieuse ; que dès lors, en se déterminant en considération de ce qu'aucune des sommes susvisées n'aurait été imputée par la banque au remboursement du prêt en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2251 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 4) que la banque a adressé aux débiteurs par lettre recommandée du 16 juin 2011 avec avis de réception une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 46.362,24 €, avec déchéance du terme à défaut de régularisation pour le 25 juin 2011 ; que dès lors, en déduisant de ce que la première échéance non régularisée était

celle du 15 février 2010 que la prescription était acquise depuis le 15 février 2012, lorsque la banque a fait dresser et signifier le procès-verbal de saisie conservatoire au tiers saisi le 30 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12889
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-12889


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12889
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