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26/04/2017 | FRANCE | N°16-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-12888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 7 août 2008, la société Crédit industriel de l'Ouest, désormais dénommée société CIC Ouest (la banque), a consenti à [M] [W] un prêt immobilier n° 14512 00043163713 ; que, le 6 septembre 2011, elle en a prononcé la déchéance du terme et, le 9 janvier 2013, a fait procéder à une saisie-attribution ; que [M] [W] a assigné la banque afin de voir constater la prescription de l'action en recouvrement ; que, [M] [W] étant décédée le [Date décès 1] 2014, sont intervenus à l'instance MM. [H], [D], [Z] [W], Mmes [Q], [Y], [K] [W], en leur qualité d'héritiers de la défunte, et M. [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [W] ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de l'application combinée de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance précitée, et de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la prescription de l'action en recouvrement de la société CIC Ouest portant sur le prêt n° 14512 00043163713, l'arrêt n° RG 13/04346 rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. [H], [D], [Z] [W], Mmes [Q], [Y], [K] [W], et M. [A], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir constaté que l'action de la société Banque CIC Ouest était prescrite concernant le prêt n° 14512 00043163713 consenti à Mme [M] [W] ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la saisie-attribution est intervenue en exécution de titres exécutoires, en l'espèce les deux titres notariés du 7 août 2008. Aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, tant le crédit immobilier que les crédits concernant les travaux sont des services financiers consentis par un organisme de crédit professionnel à un consommateur. Il ressort de l'application combinée de l'article L. 137-2 du code de la consommation précité et de l'article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la comparaison entre les décomptes de créances du 6 septembre 2011 et des documents « gestion des prêts-liste des retards » que la première échéance non régularisée est : - celle du 5 janvier 2011 pour le prêt immobilier (n° 1451200043163713), la prescription de deux ans intervenant par conséquent le 5 février 2013, - celle du 5 février 2011 pour le prêt PEL (n° [Compte bancaire 1]), la prescription de deux ans intervenant par conséquent le 5 février 2013, - celle du 5 mars 2011 pour le prêt CEL (n° 145200043163715), la prescription de deux ans intervenant par conséquent le 5 mars 2013, étant rappelé que la saisie-attribution est intervenue selon procès-verbal en date du 9 janvier 2013. Si le CIC Ouest soutient que Mme [W] aurait payé diverses sommes à hauteur totale de 90.000 € entre le 26 mars 2012 et le 17 décembre 2012, il ressort de la seule pièce pour en justifier, qui est un courrier du conseil des époux [W] en date du 24 décembre 2012, et des autres pièces qu'aucune somme n'a été imputée au remboursement des prêts de la cause. Les époux [W], mariés sous le régime de la séparation des biens et ayant manifestement des dettes importantes à l'égard du CIC Ouest à l'époque, ces versements ne peuvent valoir reconnaissance de Mme [W] au sens de l'article 2240 du code civil. Par conséquent, l'action de la banque est prescrite concernant le prêt immobilier, le jugement dont appel sera infirmé sur ce chef, mais confirmé concernant les prêts PEL et CEL. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, effectuée concernant ces prêts pour un principal de 7.139,61 € et de 2.137,72 € ;

ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte sur exigibilité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 3) que la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 6 septembre 2011 ; que dès lors, en déduisant de ce que la première échéance non régularisée était celle du 5 janvier 2011 pour le prêt immobilier, que la prescription de deux ans était intervenue le 5 janvier 2013, rappelant que la saisie-attribution était intervenue selon procès-verbal du 9 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12888
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-12888


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12888
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