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26/04/2017 | FRANCE | N°16-11632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 16-11632


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 8 juillet 2014, M. [J] a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. [Y] pour la somme de 2 300 euros ; que, le 15 août suivant, le véhicule ayant subi une panne, une expertise contradictoire a été réalisée, révélant l'abrasion des coussinets de bielle ; que M. [J] a assigné M. [Y] en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a appelé en garantie la société Renault, fabricant du véhicule ;

Sur le pr

emier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 8 juillet 2014, M. [J] a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. [Y] pour la somme de 2 300 euros ; que, le 15 août suivant, le véhicule ayant subi une panne, une expertise contradictoire a été réalisée, révélant l'abrasion des coussinets de bielle ; que M. [J] a assigné M. [Y] en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a appelé en garantie la société Renault, fabricant du véhicule ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que le véhicule litigieux est affecté d'un vice antérieur à la vente de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le vice allégué rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou diminuait celui-ci au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Renault, le jugement relève qu'à la lecture de ses écritures, M. [Y], qui l'a l'appelée en la cause, n'a formulé aucun grief à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation en garantie, M. [Y] indiquait que le défaut de fabrication incombait au constructeur sur le fondement de l'article 1386-1, devenu 1245 du code civil, la juridiction de proximité a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Renault ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 1] ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. [Y] à payer à M. [J] la somme principale de 2.800 € ainsi que la somme de 300 € au titre des frais d'expertise, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2015 au titre de la garantie du vice caché affectant le véhicule vendu ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « sur la garantie des vices cachés : l'article 1641 du code civil stipule que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus" ; qu'il est établi par le rapport contradictoire de l'expert que le désordre constaté provient de l'abrasion des coussinets de bielles et que l'origine de la panne est antérieure à la vente ; que M. [Y] soutient pour sa défense que selon la jurisprudence, il a été jugé qu'en raison du kilométrage parcouru l'acheteur pouvait normalement prévoir qu'il courait le risque d'avoir à effectuer des réparations au cours des mois à venir et que cette vétusté ne saurait en l'état être considérée comme un vice caché ; que l'arrêt même auquel se réfère M. [Y] délimite parfaitement les contours de la notion de vice caché dans le cas d'espèce ; qu'en fait indique le commentateur de l'arrêt "lorsque l'acheteur est un profane ne seront considérés comme cachés que les vices que seul un technicien aurait pu découvrir" (Civ. 1ère, 8 juin 1959, Bull. civ. I n° 287) ; que, dans le cas d'espèce, seul le démontage de la partie du moteur correspondant était de nature à mettre en exergue l'abrasion des coussinets de bielles, constatée par le technicien ; que pas davantage M. [Y] peut-il se retrancher derrière le kilométrage du véhicule à l'origine de 190.806 kilomètres, lequel véhicule n'a parcouru en cinq semaines que 2.903 kilomètres, le kilométrage constaté n'étant aucunement excessif pour un véhicule diesel de neuf ans d'âge ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination (Civ. 3ème, 22 janvier 1997) ; qu'il est patent en l'état que le vice existait antérieurement à la vente ainsi qu'en attestent notamment les conclusions expertales ; qu'au visa de l'article 1641 du code civil, il convient dès lors au vu des circonstances de la cause et de ce qui précède de relever que le véhicule vendu par M. [Y] à M. [J] était bien affecté d'un vice caché antérieurement à la vente de celui-ci » ;

ALORS 1°/ QUE dans son assignation devant la juridiction de proximité, M. [Y] remettait en cause la valeur probante de l'expertise réalisée par M. [J] [O] à l'initiative de M. [J] en ce qu'elle n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, le moteur ayant été démonté avant le début de l'expertise ce que l'expert avait, au demeurant, lui-même relevé ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un vice caché, sur l'avis et les conclusions du rapport de l'expert [O] sans répondre à ce chef des écritures de M. [Y], la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE dans son assignation devant la juridiction de proximité, M. [Y] remettait en cause la valeur probante de l'avis de l'expert [J] [O] aux termes duquel « le désordre constaté provient de l'abrasion des coussinets de bielles qui en perdant leur revêtement antifriction deviennent abrasifs. Ce phénomène se produisant sur une longue période, il est évident que l'origine de la panne est antérieure à la vente » ; qu'il faisait ainsi valoir que cet avis était orienté dans le sens des seuls intérêts de M. [J] dans la mesure où il émanait d'un expert désigné par ce dernier, qui ne pouvait être considéré comme étant neutre, et n'émettait aucune hypothèse quant aux causes de l'origine du désordre constaté ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un vice caché, sur l'avis et les conclusions du rapport de l'expert [O] sans répondre à ce chef des écritures de M. [Y], la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°/ QUE en tout état de cause, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de proximité s'est bornée à relever que le véhicule vendu par M. [Y] à M. [J] était bien affecté d'un vice caché antérieurement à la vente de celui-ci ; qu'en se prononçant ainsi sans établir que le vice avait rendu le véhicule impropre à sa destination, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

ALORS 4°/ QUE la garantie des vices cachés exclut la garantie des dommages résultant d'une usure normale à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre en raison de l'ancienneté du véhicule ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'il le lui était expressément demandé par M. [Y], si le désordre constaté par l'expert provenant « de l'abrasion des coussinets de bielles qui en perdant leur revêtement antifriction deviennent abrasifs » n'était pas dû à une usure normale du véhicule d'occasion auquel l'acheteur pouvait s'attendre compte tenu de son ancienneté (plus de 9 ans) et de son kilométrage (190.806 km au compteur au moment de l'achat), celui-ci ayant par ailleurs parcouru 2.903 kms avant la survenance de la panne, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

ALORS 5°/ QUE en retenant que « le kilométrage constaté n'éta[i]t aucunement excessif pour un véhicule diesel de neuf ans d'âge », la juridiction de proximité a statué par une affirmation d'ordre général ne reposant sur aucune pièce et par là-même privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « sur les demandes indemnitaires de M. [J], au regard des pièces de la procédure, l'expert non sans une certaine contradiction, préconise une remise en état par un remplacement du moteur par un moteur d'occasion dont le coût suivant devis du garage SIRE se situe à 3.714,66 euros alors que l'expert, suivant devis du même garage, évalue la seule réparation (sans changement du moteur) à la somme de 2.267,31 euros et retient cette dernière somme dans ses conclusions ; que les circonstances de la cause commandent de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. [J] ; que la Juridiction de Proximité, au vu des pièces de la procédure et des explications des parties disposent des éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 2.800 euros la somme due par M. [Y] à M. [J] au résultat du préjudice subi résultant du vice caché ; que M. [Y] sera également condamné à rembourser à M. [J] la somme de 300 euros dont ce dernier justifie s'être acquitté à l'égard de l'expert » ;

ALORS 6°/ QUE et en tout état de cause, en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; que le vendeur ne peut être tenu à restituer davantage qu'il n'a reçu sauf à devoir des dommages et intérêts en réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [Y] à payer à M. [J], qui avait choisi de conserver le véhicule, une somme totale de 3.300 €, soit supérieure de 1.000 € au prix d'achat du véhicule, la juridiction de proximité a violé les articles 1644 dans sa rédaction applicable à la cause et 1645 du code civil ;

ALORS 7°/ QUE plus subsidiairement, le vendeur n'est tenu au paiement de dommages et intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a relevé que « seul le démontage de la partie du moteur correspondant était de nature à mettre en exergue l'abrasion des coussinets de bielles, constatée par le technicien » ; qu'il résultait de ces constatations que M. [Y] ne pouvait pas avoir eu connaissance du vice affectant son véhicule ; qu'en le condamnant néanmoins au paiement d'une somme totale de 3.300 € en réparation du préjudice subi par M. [J], la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1645 et 1646 du code civil ;

ALORS 8°/ QUE le vendeur n'est tenu au paiement de dommages et intérêts envers l'acheteur que s'il connaissait les vices de la chose ; qu'en l'espèce, en condamnant M. [Y] au paiement d'une somme totale de 3.300 € en réparation du préjudice subi sans relever pour autant, comme elle le devait, que ce dernier connaissait le vice affectant le véhicule, la juridiction de proximité a, en toute hypothèse, violé les articles 1645 et 1646 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Renault ;

AUX MOTIFS QUE « la responsabilité de la sas RENAULT ne pourrait recevoir application que si le vice caché était intrinsèque à la chose dès l'origine de sa conception ;que de toute évidence la responsabilité de la sas RENAULT ne saurait aucunement être relevée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, étant observé que cette même société, constructeur du véhicule litigieux, n'a pas pour autant été chargée du suivi des différentes réparations du véhicule (lesquelles en tout état de cause étaient totalement étrangères aux circonstances de la présente cause), lequel de surcroît affichant 193.709 kilomètres et présentant une ancienneté de neuf années ; que par ailleurs il convient d'observer que M. [Y], qui a appelé à la cause la sas RENAULT, ne formule à la lecture de ses conclusions aucun grief à l'encontre de cette dernière ; que la Juridiction de Proximité ne peut au demeurant que relever de surcroît que le vice caché, objet du présent litige, est apparu après que le véhicule ait accompli 193.709 kilomètres ; que pour toutes les raisons qui précèdent, il convient dès lors de mettre hors de cause la sas RENAULT » ;

ALORS 1°/ QUE dans son assignation du 5 juin 2015, M. [Y] faisait expressément valoir qu'une action en garantie des vices cachés étant exercée à son encontre, il disposait contre la société Renault, fabricant du véhicule, d'une action récursoire en garantie du vice caché intrinsèque à la chose ; qu'en retenant que M. [Y], qui a appelé à la cause la société Renault, ne formulait à la lecture de ses conclusions aucun grief à l'encontre de cette dernière, la juridiction de proximité a dénaturé les écritures de l'exposant et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°/ QUE : un vendeur intermédiaire dispose à l'encontre du fabricant d'une action récursoire en garantie du vice caché intrinsèque à la chose ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a relevé que le désordre affectant le véhicule d'occasion provenait « de l'abrasion des coussinets de bielles qui en perdant leur revêtement antifriction deviennent abrasifs » ; qu'il en résultait l'existence d'un vice manifestement de conception, intrinsèque au véhicule, dû à la composition de la matière recouvrant les coussinets de bielle ; que M. [Y], à l'encontre duquel une action en garantie sur le fondement de l'article 1641 était exercée, disposait donc d'une action récursoire en garantie contre le fabricant du véhicule ; qu'en mettant hors de cause la société Renault, fabricant du véhicule, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS 3°/ QUE : un vendeur intermédiaire dispose à l'encontre du fabricant d'une action récursoire en garantie du vice caché intrinsèque à la chose vendue, laquelle n'est pas subordonnée à l'imputabilité du vice à l'intervention de ce dernier sur ladite chose ; qu'en l'espèce, en mettant hors de cause la société Renault, fabricant du véhicule, au motif inopérant tiré de ce que celle-ci n'avait pas été chargée du suivi des différentes réparations du véhicule, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était expressément demandé par M. [Y], la cause de l'origine du désordre affectant le véhicule d'occasion dont elle relevait qu'il provenait « de l'abrasion des coussinets de bielles qui en perdant leur revêtement antifriction deviennent abrasifs », la juridiction de proximité a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

ALORS 4°/ QUE : un vice caché, dont le vendeur intermédiaire ne pouvait avoir connaissance, peut n'apparaître qu'à l'usage prolongé de la chose ; qu'en l'espèce, en mettant hors de cause la société Renault, fabricant du véhicule, aux motifs inopérants que « le vice caché, objet du présent litige, est apparu après que le véhicule ait accompli 193.709 kilomètres » et que celui-ci présentait une ancienneté de neuf années, la juridiction de proximité a violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11632
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 13 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°16-11632


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11632
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