La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°16-10995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 octobre 2014), que M. [B] a été engagé par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidat

ion judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 octobre 2014), que M. [B] a été engagé par contrat à temps partiel en qualité de formateur par Mme [U], directrice d'un centre de formation dénommé Forma Plus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en cours de procédure de licenciement notifié le 21 janvier 2010 ; que la société Forma plus a été reprise le 12 octobre 2010 par la société Forma Plus Alternance qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 2014, la SCP [Y] étant désignée comme mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, au terme de laquelle ils ont estimé que la demande de rappel de salaire n'était pas justifiée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé que les faits allégués par le salarié comme faisant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de rappel de salaire, si la charge de la preuve des heures effectuées n'appartient pas plus à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il revient tout de même à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] ne fournit que des relevés récapitulatifs personnels totalement invérifiables alors que l'employeur a produit devant les premiers juges des plannings ; que l'accord de branche applicable relatif à la réduction du temps de travail dans les organisme de formation prévoit une rémunération mensuelle lissée, et que les calculs versés au débat par l'employeur en première instance l'ont amené à reconnaître un solde de 2.198,91 € outre congés payés afférents dû au salarié ; que devant ce compte justifié, la réclamation de M. [B] ne l'était pas ; qu'il devait être donné acte à Mme [U] de son offre de paiement de cette somme et au besoin de la condamner à y procéder ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, à l'appui de sa demande M. [B] ne fournit qu'un relevé récapitulatif personnel pour les mois de mai, juin et juillet 2009 ; un récapitulatif général personnel couvrant les mois de mai à décembre 2009 faisant apparaître des heures complémentaires et supplémentaires, sans autres précisions ; que rien de ce qui est indiqué ne peut être vérifié ; que Forma Plus produit un premier planning du demandeur applicable jusqu'à fin octobre 2009 sur la base de 21 heures hebdomadaires ; un second planning applicable à compter du 4 novembre 2009 sur la base de 31 heures hebdomadaires ; que le salarié devait effectuer contractuellement 16 heures par semaine ; que l'accord de branche du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation prévoit, en son article 4, une rémunération mensuelle des salariés permanents lissée ; que les calculs fournis dans les conclusions de l'employeur l'ont d'ailleurs amené à reconnaître un solde de 2.198,91 euros brut et les congés payés afférents en faveur du salarié ; en conséquence, la demande de rappel de salaires sollicitée par M. [B] apparaît comme non justifiée, hormis la somme reconnue comme due par l'employeur lui-même ;

1) ALORS QUE l'accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation ne prévoit un lissage de la rémunération mensuelle que pour les salariés qui sont à temps plein ; que les articles 4.2.2 et 4.3.5 de cet accord disposent ainsi que « pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures » ; que cet accord de branche ne pouvait donc être appliqué à M. [F] [B], qui avait été engagé à temps partiel sur la base de 16 heures hebdomadaires ; qu'en considérant pourtant que l'accord de branche du 6 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les organismes de formation prévoit une rémunération mensuelle lissée, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 4.2.2 et 4.3.5 dudit accord de branche, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produisait au débat des tableaux mentionnant, pour chaque journée, les heures de travail effectuées aux mois de mai, juin et juillet 2009 (pièces n° 2, 3, 4), ainsi que les plannings de ses cours à compter du mois de septembre 2009 (pièce n° 5) et du mois de novembre 2009 (pièce n° 6), ce dont il résulte que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour débouter M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaire, que le salarié ne fournissait que des relevés récapitulatifs personnels, totalement invérifiables, tandis que l'employeur avait produit devant les premiers juges des plannings, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3) ALORS QU'en outre, les plannings produits au débat par le salarié correspondaient à ceux visés par les premiers juges et impliquaient l'accomplissement d'un grand nombre d'heures complémentaires ; que les premiers juges avaient en effet constaté que l'employeur produisait un premier planning applicable jusqu'à fin octobre 2009 sur la base de 21 heures hebdomadaires et un second planning applicable à compter du 4 novembre 2009 sur la base de 31 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant pourtant à retenir, pour débouter M. [F] [B] de sa demande de rappel de salaire, qu'il ne fournissait que des récapitulatifs personnels, alors que l'employeur avait produit devant les premiers juges des plannings, sans tenir compte du fait que ces plannings, également produits par le salarié, impliquaient l'accomplissement de 5 heures complémentaires par semaine jusqu'en octobre 2009 et de 15 heures complémentaires par semaine à compter du 4 novembre 2009, le salarié ayant été engagé sur la base de 16 heures hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ;

4) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. [F] [B] faisant valoir qu'en application de l'article 5.5 de la convention collective nationale des organismes de formation, sa rémunération aurait dû être calculée en tenant compte non seulement de ses heures de cours, mais également du temps consacré à la préparation des cours, et que chaque heure de cours correspondait à un temps de préparation de 42,86 minutes, qui n'avait pas été rémunéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE la demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne pouvait prospérer du fait du rejet des demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés ; que la réglementation avait été respectée et qu'il n'était pas démontré par M. [B] d'intention frauduleuse de Mme [U], alors qu'elle avait effectué les rectifications des erreurs de compte commises ;

ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur le rejet de la demande de rappel de salaire, pour débouter M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. [F] [B] les seules sommes de 4.084,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 4.084,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 408,48 € au titre des congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QU'il devait lui être versé l'indemnité compensatrice de préavis de 4.084,84 € outre congés payés afférents pour 408,48 €, une indemnité de licenciement correspondant au préjudice subi évalué à deux mois de salaire (4.084,84 €) compte tenu notamment de sa faible ancienneté ;

ALORS QUE la somme de deux mois de salaire ayant été allouée au salarié, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif visés par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE la demande relative à un prétendu harcèlement moral n'était pas plus justifiée au regard des éléments versés au débat par M. [B] et des pièces produites en première instance par Mme [U] qu'il verse également devant la cour ; que si aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. [B] n'établit pas l'attitude qu'il reproche à Mme [U] alors que lui-même a eu un comportement vis-à-vis de ses élèves pour le moins déplorable en termes pédagogiques allant jusqu'à organiser auprès d'eux un sondage les mettant en porte-à-faux vis-à-vis de la direction de l'établissement d'enseignement, et à prévenir les élèves de ses absences mais non pas sa direction, ainsi que justifié par les pièces adverses qu'il verse au débat ; que des carences pédagogiques et organisationnelles sont également mises en exergue par ces mêmes attestations justifiant l'envoi de l'avertissement ci-dessus rappelé ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, pour estimer que la demande relative « à un prétendu harcèlement moral » n'était pas justifiée, la cour d'appel a retenu que M. [F] [B] « n'établit pas l'attitude qu'il reproche à Mme [U] alors que lui-même a eu un comportement vis-à-vis de ses élèves pour le moins déplorable en termes pédagogiques allant jusqu'à organiser auprès d'eux un sondage les mettant en porte-à-faux vis-à-vis de la direction de l'établissement d'enseignement » ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10995
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-10995


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10995
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award