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26/04/2017 | FRANCE | N°16-10983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'un agrément du local, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publ

ique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :



Moyen produit par la SCP B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté, par motif adopté, qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'un agrément du local, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] [G] de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant de succursale dans ses rapports avec la SARL Point d'Encre et à condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Point d'Encre une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " Selon l'article L. 7321-2 2ème du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

QUE la Sarl Point d'Encre fait valoir en premier lieu que la personne visée par ces dispositions ne peut être qu'une personne physique, alors qu'en l'espèce le contrat a été passé avec la SARL BM Encres ; que c'est notamment sur ce fondement que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en estimant que Monsieur [O] [G] ne démontrait pas l'existence d'un lien personnel l'unissant à la SARL Point d'Encre ; que toutefois, la convention signée le [10 septembre 2010] prévoit en son article 11 que : "La Holding ECB Finances pourra si elle le juge préférable, mettre fin au présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité dans les cas suivants : (...)
Si le concessionnaire est une personne morale :
- en cas de modification de tout ou partie de la société entraînant un changement de majorité, de fusion avec une autre société, scission, absorption ou apport partiel d'actif,
- en cas de changement de la personne dirigeant la société" ;

QUE même si le contrat a été passé avec une personne morale, ces dispositions font apparaître le lien direct existant entre le gérant personne physique et la SARL Point d'Encre, dès lors que cette dernière se réserve la possibilité de résilier le contrat en cas de changement de la personne du gérant ; que c'est donc en réalité la personne physique de celui qui gère la personne morale qui est prépondérante dans l'activité et conformément à une jurisprudence constante les dispositions de l'article L. 7321-2-2 sont susceptibles de trouver application ;

QUE s'agissant de la vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, le contrat comporte les clauses suivantes :
"Par sa double position de centrale d'achat et d'enseigne Point d'Encre, la société Holding ECB Finances dispose de la capacité de proposer une gamme de produit à des prix compétitifs assortis d'une assistance technique en contrepartie d'un approvisionnement exclusif" ; qu'il précise par ailleurs que "le concessionnaire s'engage à ne vendre ou à recharger dans son magasin Point d'Encre que des produits acquis auprès de la Société Holding ECB Finances ou auprès de fournisseurs agréés par celle-ci. Ces produits concernent tous les types de cartouches, ainsi que tous les articles de même nature, ainsi que tous produits dérivés et autres" ;

QUE Monsieur [O] [G] fournit divers échanges de courriels faisant apparaître qu'une société agréée, la SARL Refill France a en réalité pour gérant, Monsieur [N] [F], également gérant de la SARL Point d'Encre, les commandes passées par les exploitants des magasins sur le site Point d'Encre étant traitées par la SARL Refill France ;

QU'un courrier du gérant de la SARL Point d'Encre à l'un des exploitants en date du 28 juin 2013 précise en outre que "notre marque Point d'Encre a donné son agrément, uniquement, aux encres de la centrale d'achat Point d'Encre et aucune autre (...) Toute cartouche remanufacturée et vendue par votre magasin doit être vendue avec des encres fournies par la centrale d'achat Point d'Encre... dès lors votre non-respect de cette obligation d'approvisionnement exclusif doit cesser sans délai" ;

QUE la SARL Point d'Encre produit toutefois le montant des achats réalisés auprès d'elle par la SARL BM Encres depuis le mois de septembre 2010 jusqu'au mois d'août 2014 ; qu'ils représentaient 6,31 % du chiffre d'affaires en 2011 et 2,19 % en 2012 et ont cessé totalement à compter de décembre 2012 alors que l'activité s'est poursuivie ; que par ailleurs, la SARL Point d'Encre indique que les points de vente achètent environ 1 000 € de marchandises pour 10 000 € de chiffre d'affaires, soit un taux de 10 % ; que ces chiffres font apparaître qu'au moins depuis 2012, la SARL BM Encres avait d'autres fournisseurs ;

QUE Monsieur [O] [G], s'il s'appuie sur l'analyse des clauses du contrat ne conteste pas pour autant les chiffres produits par la SARL Point d'Encre ; que par ailleurs, s'il produit pour l'essentiel un dossier commun à l'ensemble des dix-sept autres contractants ayant engagé un recours identique, il ne fournit aucune pièce liée spécifiquement à sa propre activité qui aurait pu permettre d'établir que, conformément aux dispositions susvisées, il vend des marchandises qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ;

QUE Monsieur [O] [G] fait certes valoir que même s'il n'avait pas respecté le contrat scrupuleusement, le manquement pourrait faire l'objet d'une condamnation devant la juridiction commerciale, mais que le fait pour un contractant de ne pas respecter ses obligations ne modifie pas pour autant la nature du contrat ; qu'il n'en reste pas mois que l'application des dispositions précitées nécessite que puisse être concrètement appréciée la proportion des produits fournis par le contractant afin d'établir l'existence ou non d'une fourniture exclusive ou quasi exclusive ;

QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que les conditions de l'article L. 7321-2 2ème du Code du travail n'étaient pas remplies et a en conséquence débouté Monsieur [O] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

QUE la Sarl Point d'Encre sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, au motif que l'appelant a présenté une demande qu'il savait radicalement mal fondée, en procédant à une dénaturation des faits et de la règle de droit ; qu'en l'espèce, l'action intentée ne saurait toutefois être abusive dès lors que l'examen des clauses contractuelles pouvait amener l'appelant à envisager l'hypothèse d'un succès, à supposer qu'il ait effectivement fourni les éléments de faits propres à son dossier ; que l'appel ne pouvait pas plus être abusif dès lors que la décision de première instance est confirmée mais sur un fondement différent de celui retenu par le premier juge" ;

1°) ALORS QUE doit bénéficier du statut de gérant de succursale le travailleur personnellement lié à une entreprise par un contrat l'obligeant, à titre de profession habituelle, à traiter et vendre des marchandises pour le compte exclusif de cette entreprise, dans un local fourni ou agréé par celle-ci et aux conditions et prix qu'elle lui impose ; que l'éventuelle violation par ce gérant, en cours d'exécution de la relation de travail, de l'obligation d'approvisionnement exclusif mise à sa charge, que son fournisseur peut sanctionner par l'exécution forcée ou la rupture de cette relation, n'en modifie pas la nature ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [O] [G], nonobstant l'interposition de la SARL BM Encres, était personnellement liée à la SARL Point d'Encre par un contrat dit "de concession d'enseigne" signé le 10 septembre 2010 mettant à sa charge une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de cette société, aux prix et conditions imposés par celle-ci ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale aux motifs inopérants "qu'au moins depuis 2012, la SARL BM Encres avait d'autres fournisseurs " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 7321-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QU'est présumé gérant de succursale le travailleur personnellement lié à une entreprise par un contrat l'obligeant, à titre de profession habituelle, à traiter et vendre des marchandises pour le compte exclusif de cette entreprise, dans un local fourni ou agréé par celle-ci et aux conditions et prix qu'elle lui impose ; qu'il appartient à l'entreprise, qui conteste ce bénéfice, de renverser la présomption créée par les dispositions contractuelles en démontrant, en fait, que la relation de travail s'est exécutée dès l'origine dans des conditions non conformes aux exigences légales ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [O] [G] était lié à la SARL Point d'Encre par un contrat dit "de concession d'enseigne" signé le 10 septembre 2010 mettant à sa charge une obligation d'approvisionnement exclusif auprès de cette société, aux prix et conditions imposés par celle-ci ; qu'en le déboutant cependant de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant de succursale pour la totalité de la période d'activité aux motifs qu'il ne "…fournit aucune pièce liée spécifiquement à sa propre activité permettant notamment d'évaluer la proportion de marchandises fournies par la SARL Point d'Encre" la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10983
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°16-10983


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10983
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