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26/04/2017 | FRANCE | N°15-86504

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 15-86504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [E] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 19 octobre 2015, qui, pour privation d'aliments et de soins compromettant la santé d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [E] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 19 octobre 2015, qui, pour privation d'aliments et de soins compromettant la santé d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 460, 485, 513, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 14 septembre 2015, la cour décide de ne pas faire droit à la demande de renvoi de Me [Y] et de retenir l'affaire ; que M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : Mme Favereau, conseiller, en son rapport, Mme Schlanger, substitut général, en ses réquisitions ; que M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 19 octobre 2015 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; que devant la cour, l'avocat de M. [D] en première instance adressait par un fax le matin de l'audience une demande de renvoi de l'affaire, indiquant que M. [D] avec lequel il avait été en contact pour l'audience d'assistance éducative à la 7e chambre de la cour ne l'avait pas avisé de l'audience ; que l'appelant était à l'étranger ; qu'avisé de l'audience par l'administrateur ad hoc, il n'avait pu contacter M. [D] ; que l'avocat de l'administrateur ad hoc par fax indiquait qu'il ne s'opposait pas à cette demande et qu'il ne serait pas présent à l'audience ; M. [D], prévenu, appelant, ne comparaît pas bien que cité le 30 juin 2015 à étude à l'adresse indiquée dans son acte d'appel ; que son avocat de première instance développe sa demande de renvoi ; que Mme l'avocat général ne s'oppose pas aux demandes de renvoi mais déplore leur tardiveté ; que la cour, après en avoir délibéré, constate que M. [D] a été cité à étude à l'adresse de son acte d'appel dès le 30 juin 2015 ; que la demande de renvoi formée le jour de l'audience par Me [Y], avocat choisi en première instance, est tardive ; qu'il ne dispose pas d'un pouvoir pour représenter M. [D] ; qu'elle rejette la demande de renvoi et dit que l'affaire sera retenue, Me [Y] pouvant être entendu en ses observations pour M. [D] ; que, lors de l'évocation du dossier, l'avocat de M. [D] n'est plus présent ; que le président du conseil général es qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant, partie civile, intimée, n'est pas représenté ; que Mme l'avocat général requiert la confirmation du jugement ;

"1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; qu'en l'espèce, s'évince des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 14 septembre 2015, l'avocat du prévenu a développé oralement sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et que la cour a immédiatement délibéré sur cette demande, pour la rejeter, après avoir entendu le conseil du prévenu puis l'avocat général ; qu'en statuant ainsi, sans avoir donné la parole en dernier au conseil du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il résulte des règles du procès équitable, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la demande de renvoi de l'affaire présentée à cette fin par l'avocat de la personne poursuivie peut être formée par lettre ou par télécopie, sans mandat de représentation ; que, dès lors, en estimant, pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat du prévenu, que celui-ci « ne dispose pas d'un pouvoir pour représenter M. [D] », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe du procès équitable et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"3°) alors que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de renvoi sans motiver leur décision à cet égard, en exposant les éléments qui s'opposent impérativement à un report de l'examen de l'affaire ; qu'une demande de renvoi présentée le jour de l'audience, à l'ouverture des débats, étant recevable, les juges du fond ne sauraient tenir cette requête pour tardive ni la rejeter pour ce seul motif ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la demande de renvoi formulée par le conseil du prévenu avait été adressée à la cour d'appel par télécopie expédiée le matin du jour de l'audience des débats, et que l'avocat du prévenu avait développé cette demande lors de cette audience, pour en déduire qu'une telle demande était tardive et, pour cette raison, devait être écartée, la cour d'appel a méconnu les règles du procès équitable et violé l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"4°) alors que les juges du fond qui rejettent une demande de renvoi de l'affaire sont tenus de motiver leur décision à cet égard, en répondant notamment aux arguments invoqués au soutien de cette demande ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que pour motiver sa demande de renvoi, l'avocat du prévenu faisait valoir qu'il n'avait été avisé que tardivement de la date d'audience sans avoir pu, à ce stade, se rapprocher de son client qui était à l'étranger et n'était pas joignable ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part qu'elle était tardive, d'autre part que l'avocat du prévenu ne disposait pas d'un pouvoir pour représenter celui-ci ; qu'en statuant ainsi, aux termes d'une motivation inopérante, sans répondre aux arguments invoqués au soutien de la demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Vu l'article 513 , alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, condamné par le tribunal correctionnel pour privation d'aliments et de soins compromettant la santé d'un mineur de quinze ans, a interjeté appel de cette décision ; qu'il n'a pas comparu devant la cour d'appel mais que son avocat s'est présenté à l'audience et a sollicité le renvoi ; qu'il a été statué, au cours des débats, sur cette demande, pour la rejeter, sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole le dernier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 octobre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86504
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-86504


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86504
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