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26/04/2017 | FRANCE | N°15-84390;16-82798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 15-84390 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. [M] [Z],

- contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, infirmant le jugement avant dire droit du 4 novembre 2014, a déclaré recevables les conclusions déposées par le prévenu, et a renvoyé l'affaire au premier juge pour l'examen au fond ;

- contre l'arrê

t de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui, pour les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. [M] [Z],

- contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, infirmant le jugement avant dire droit du 4 novembre 2014, a déclaré recevables les conclusions déposées par le prévenu, et a renvoyé l'affaire au premier juge pour l'examen au fond ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui, pour les chefs susvisés, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

- Mme [R] [B], épouse [Z],
- M. [M] [Z], parties civiles,

contre le même arrêt, en date du 17 mars 2016, qui a déclaré irrecevable leur appel du jugement ayant condamné M. [N] [A] pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que M. [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 23 août 2012, dégradé ou détérioré le véhicule de M. [U] [A], tandis que M. [N] [A] a été concomitamment poursuivi pour avoir, le même jour, dégradé ou détérioré le véhicule de Mme [B] épouse [Z] ; que, par jugement avant dire droit en date du 4 novembre 2014, le tribunal a dit que M. [Z], prévenu, ne pouvait s'assister lui-même en sa qualité d'avocat et a déclaré en conséquence irrecevables les conclusions déposées pour son compte ; que, par arrêt en date du 30 avril 2015, la cour d'appel a déclaré lesdites conclusions recevables en tant que déposée par le prévenu personnellement, et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour jugement au fond ; que M. [Z] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que, par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal a déclaré chacun des prévenus coupable, et statué sur la demande de M. [U] [A], partie civile ; que M. [Z] et Mme [B] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état :

I - Sur les pourvois formés par Mme [B] épouse [Z] et M. [Z], parties civiles, contre l'arrêt du 17 mars 2016 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les appels de Mme [B] épouse [Z] et de M. [Z], en leur qualité alléguée de parties civiles, contre le jugement du tribunal correctionnel du 3 novembre 2015 ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2015 :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 417 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt avant dire droit du 30 avril 2015, le demandeur n'a pas déposé de mémoire dans le délai prescrit par l'article 584 du code de procédure pénale ;

Que dès lors, les moyens dirigés contre cet arrêt, présentés par le demandeur personnellement à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt du 17 mars 2016 l'ayant condamné, sont irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a considéré que les conclusions déposées par le demandeur le 7 octobre 2014 l'avaient été en sa qualité de prévenu et non en sa qualité d'avocat ;

"aux motifs que c'est à tort que le tribunal correctionnel, devant lequel les débats sont oraux et devant lequel la défense peut être assurée par tous moyens, a cru pouvoir déclarer irrecevables les conclusions de Me [M] [Z] au nom de [M] [Z] ; que, s'il ne peut pas être sérieusement contesté que le prévenu M. [M] [Z] ne saurait au cours des débats avoir à la fois, pour des questions purement pratiques qui relèvent de la seule gestion de la police de l'audience, la qualité de prévenu et celle d'avocat ; qu'il suffit, pour permettre aux droits de la défense de s'exercer pleinement, de recevoir les écritures en cause et de dire qu'elles sont déposées par le prévenu M. [M] [Z], en défense de ses intérêts et par Me [M] [Z] dans les intérêts de Mme [B] épouse [Z] ; qu'ainsi le fait, de manière parfaitement logique, de refuser de prendre en compte la double qualité de prévenu et d'avocat pour la même personne, tout en recevant tous les moyens de défense du prévenu, ne saurait causer à celui-ci un grief ; qu'il conviendra par conséquent d'infirmer la décision du premier juge et de déclarer recevables les écritures de M. [M] [Z] déposées en sa qualité de prévenu ;

"alors que porte atteinte aux droits de la défense et au principe de libre choix du défenseur le refus opposé à un prévenu, avocat, de s'assister lui-même en sa qualité d'avocat ; qu'en jugeant que les conclusions déposées par l'exposant le 7 octobre 2014 l'avaient été en sa qualité de prévenu et non en sa qualité d'avocat, quand celui-ci avait fait le choix de s'assister lui-même, la cour d'appel a méconnu le principe énoncé" ;

Attendu que, pour réformer le jugement avant dire droit du 4 novembre 2014 et dire recevables les conclusions que M. [Z], en sa qualité d'avocat, a entendu déposer pour son propre compte, l'arrêt énonce que ces conclusions ont été produites par le prévenu personnellement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu a choisi de se défendre lui-même, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mars 2016 :

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé l'exposant, prévenu, de son droit de se taire ;

"alors que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l'article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d'appel, lui fait nécessairement grief ; qu'en déclarant le prévenu coupable, après lui avoir laissé le choix entre « venir à la barre pour s'expliquer » ou se taire, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, absent à l'ouverture des débats, s'étant présenté en cours d'audience, le président lui a demandé s'il souhaitait s'expliquer ou s'il préférait se taire ;

Attendu que ces énonciations établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 406 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 253 du code de procédure pénale, R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation les juges du second degré sont tenus d'évoquer et de statuer au fond par application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen, selon lequel le tribunal correctionnel ne pouvait statuer le 3 novembre 2015 en l'état du pourvoi contre l'arrêt avant dire droit du 30 avril 2015 qui lui avait renvoyé l'affaire pour jugement au fond, est inopérant dès lors que, par ordonnance du 23 octobre suivant, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'examen immédiat dudit pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 459, 460, 600 et 802 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et qu'aucun pourvoi n'a été formé contre l'arrêt du 1er octobre 2015 ayant rectifié pour erreur matérielle l'arrêt susvisé du 30 avril 2015 ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84390;16-82798
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-84390;16-82798


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84390
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