La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2017 | FRANCE | N°15-28902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-28902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant retrouver la jouissance d'un hangar agricole qu'il avait gracieusement mis à la disposition de M. [H], M. [L] l'a assigné pour le voir condamner à libérer les lieux ; qu'à titre reconventionnel, le premier a sollicité la condamnation du second à lui régler le coût des travaux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retie

nt que le contrat d'entreprise est par essence conclu à titre onéreux, lorsque les tra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, souhaitant retrouver la jouissance d'un hangar agricole qu'il avait gracieusement mis à la disposition de M. [H], M. [L] l'a assigné pour le voir condamner à libérer les lieux ; qu'à titre reconventionnel, le premier a sollicité la condamnation du second à lui régler le coût des travaux ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat d'entreprise est par essence conclu à titre onéreux, lorsque les travaux ont été confiés à un professionnel et que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la gratuité des prestations litigieuses, cette preuve ne pouvant résulter d'une éventuelle entraide entre les parties dans le passé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [H] d'établir que les travaux facturés avaient été commandés et acceptés par M. [L], qui contestait l'existence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à payer à M. [H] la somme de 35 389,64 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [L] à payer à M. [H] la somme de 35.389,64 euros TVA comprise ;

AUX MOTIFS QUE M. [L] ne conteste pas la réalité des travaux ayant fait l'objet des deux factures litigieuses, sauf à constater que la facture du 24 octobre 2011 d'un montant de 15.750 euros HT, émise en paiement de 350 heures de main d'oeuvre, sans autre indication, reprend un poste identique de la facture du 24 mai 2011 avec la précision cette fois que ces prestations correspondent à des « travaux de réhabilitation d'une écurie en maison d'habitation » ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en ce qu'elle porte sur la facture du 24 octobre 2011 qui fait double emploi avec la facture précédente ; qu'en ce qui concerne les sommes facturées au titre de la réfection de la toiture du hangar, M. [L] ne justifie pas de leur règlement, celui-ci n'étant pas établi par la mention sur une facture « payé le… » et d'un numéro de chèque ; que pour contester le bien fondé de la demande, M. [L] soutient que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'une entraide avec pour seule contrepartie sa participation à des travaux réalisés par M. [H] ; que cependant le contrat d'entreprise est par essence conclu à titre onéreux lorsque les travaux ont été confiés à un professionnel ; que M. [L] ne rapporte pas la preuve de la gratuité des prestations litigieuses, cette preuve ne pouvant résulter de ce qu'une entraide a pu exister entre les parties dans le passé ou que M. [L] a assisté M. [H] dans la réalisation de certains travaux ;

1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'entreprise dont l'existence est contestée d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que M. [L] ne rapportait pas la preuve de la gratuité des travaux effectués par M. [H] quand il appartenait à ce dernier d'établir que les travaux avaient été commandés et acceptés par M. [L] qui contestait l'existence d'un contrat d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1.500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en affirmant, pour condamner M. [L] à payer à M. [H] la somme de 35.389,64 euros, qu'il ne contestait pas la réalité des travaux effectués, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. [L], la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; qu'en condamnant M. [L] à payer à M. [H] la somme de 35.389,64 euros au titre des travaux effectués sur le seul fondement d'une facture établie par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28902
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28902


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award