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26/04/2017 | FRANCE | N°15-28091;15-28104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-28091 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 15-28.091 et G 15-28.104, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] et la société Sigema étaient actionnaires de la société Sicoma, devenue Gras Savoye Méditerranée ; qu'en application d'une lettre d'intention du 4 août 2005, la société Gras Savoye a apporté à la société Gras Savoye Méditerranée son activité

de courtage entreprises en échange de titres de cette dernière, puis en a acquis le solde auprès ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 15-28.091 et G 15-28.104, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique des pourvois, rédigés en termes identiques :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] et la société Sigema étaient actionnaires de la société Sicoma, devenue Gras Savoye Méditerranée ; qu'en application d'une lettre d'intention du 4 août 2005, la société Gras Savoye a apporté à la société Gras Savoye Méditerranée son activité de courtage entreprises en échange de titres de cette dernière, puis en a acquis le solde auprès des autres actionnaires ; que, se prévalant d'une sous-évaluation du prix de cette cession résultant d'une valeur insuffisante des apports de la société Gras Savoye, M. [W] et la société Sigema ont assigné les sociétés Gras Savoye et Gras Savoye Méditerranée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire la société Sigema dépourvue d'intérêt à agir et irrecevable en son action indemnitaire à l'encontre de la société Gras Savoye, l'arrêt retient que le corollaire que la société Sigema établit entre l'insuffisance de l'apport effectué par la société Gras Savoye à la société Gras Savoye Méditerranée, en violation des engagements qui auraient été les siens, et la baisse de valeur des actions de cette société qui en serait résultée, constitue une tentative d'appropriation d'un préjudice qui est bien celui de la société Gras Savoye Méditerranée, sans que la société Sigema ne parvienne à rapporter la preuve d'un préjudice direct et personnel qui soit distinct de celui que la société est censée subir du fait de sa perte de valeur à l'occasion de l'apport litigieux, de sorte qu'elle se trouve dépourvue d'intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite recevables à demander réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit M. [W] irrecevable en son action, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Gras Savoye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. [W] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sigema ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [W] et la société Sigema demandeurs aux pourvois n°s U 15-28.091 et G 15-28.104,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la société à responsabilité limitée SIGEMA irrecevable en son action indemnitaire à l'encontre de la société GRAS SAVOYE ;

Aux motifs que « sans non plus être contredite sur ce point, la société GRAS SAVOYE soutient également l'irrecevabilité de l'action de la société SIGEMA, pour plusieurs raisons.

Elle considère, en premier lieu, que le seul grief qui lui est opposé serait de ne prétendument pas avoir respecté les termes de la lettre d'intention du 4 août 2005, qui ouvrait une phase de pourparlers, alors que la société SIGEMA n'est en aucun cas partie à cette lettre d'intention, qui a été signée par [Z] [W] seul et que la partie de la lettre d'intention litigieuse ne constituait en aucun cas l'engagement que la société SIGEMA croit pouvoir y déceler.

Mais peu importent les signataires de la lettre d'intention du 4 août 2005, dès lors que la société SIGEMA déclare subir un préjudice lié à la dévalorisation du prix des actions qu'elle détenait dans la société SICOMA et qu'elle a cédées à la société GRAS SAVOYE, ce qui pourrait suffire à justifier de son intérêt à agir.

En deuxième lieu, la société GRAS SAVOYE soutient que le fait générateur du préjudice allégué par la société SIGEMA ne découle pas des conséquences de l'opération d'apport qui n'auraient pas été connues au moment de son adoption et qui ne seraient apparues que postérieurement, mais se trouve constitué par les caractéristiques mêmes de l'opération d'apport, celle-ci considérant que ce qui a été apporté en 2006 n'était pas ce qui devait l'être selon ce qu'envisageait la lettre d'intention du 4 août 2005.

Elle souligne, à cet égard, que c'est pourtant la société SIGEMA qui s'est opposée, en décembre 2005, à l'approbation de l'apport, tel qu'envisagé dans la lettre d'intention du 4 août 2005, pour des raisons patrimoniales et alors que, tant dans son principe que dans ses caractéristiques et sa composition, l'apport effectué en 2006 a fait l'objet d'un traité d'apport :
- dont le projet a été approuvé par le comité exécutif de la société SICOMA, dont la société SIGEMA était alors membre, le 25 avril 2006, qui a été signé par [Z] [W], alors directeur général de la société SICOMA et également dirigeant de la société SIGEMA,
- qui a été soumis à l'assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2006, recevant le vote favorable de la société SIGEMA.

La société GRAS SAVOYE estime que, dans ces conditions, la société SIGEMA n'est pas recevable à remettre purement et simplement en cause son propre consentement, exprimé sans aucune équivoque, ambiguïté ou réserve,

L'éventuel assentiment que la société SIGEMA aurait donné aux opérations d'apport n'est toutefois pas un obstacle à la recevabilité de son action en dédommagement d'une moins-value des actions qu'elle a cédées à la société GRAS SAVOYE, qu'elle allègue avoir subie.

En troisième lieu, la société GRAS SAVOYE relève que, selon la société SIGEMA, son préjudice ne résulterait que d'un apport insuffisant pratiqué au profit de la société SICOMA (devenue GRAS SAVOYE MEDITERRANEE), laquelle aurait reçu moins que ce qu'elle devait attendre.

Elle fait valoir que, ce faisant, la société SIGEMA invoque un préjudice social, prétendument subi par la société SICOMA (devenue GRAS SAVOYE MEDITERRANNEE) pour en déduire qu'elle aurait, à titre personnel et en tant qu'actionnaire, subi un préjudice personnel.

Le corollaire que la société SIGEMA établit entre l'insuffisance de l'apport effectué par la société GRAS SAVOYE à la société SICOMA, en violation des engagements qui auraient été les siens, et la baisse de valeur des actions de cette société qui en serait résulté, consiste en effet à une tentative d'appropriation d'un préjudice qui est bien celui de la société SICOMA, sans que la société SIGEMA, tout comme, [Z] [W], ne parvienne à. rapporter la preuve d'un préjudice direct et personnel qui soit distinct de celui que société est censée subir du fait de sa perte de valeur à l'occasion de l'apport litigieux, de sorte qu'elle se trouve bien dépourvue d'intérêt à agir » ;

Alors que l'actionnaire d'une société dispose d'un intérêt personnel à agir en justice à l'encontre de son cocontractant en vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat ; qu'en estimant que le corollaire que la société SIGEMA établit entre l'insuffisance de l'apport effectué par la société GRAS SAVOYE à la société SICOMA, en violation de ses engagements, et la baisse de valeur des actions de cette société qui en serait résulté, consiste à une tentative d'appropriation d'un préjudice qui est bien celui de la société SICOMA, sans que la société SIGEMA, tout comme, [Z] [W], ne parvienne à rapporter la preuve d'un préjudice direct et personnel qui soit distinct de celui que la société est censée subir du fait de sa perte de valeur à l'occasion de l'apport litigieux, de sorte qu'elle se trouve bien dépourvue d'intérêt à agir, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du code civil et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-28091;15-28104
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-28091;15-28104


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28091
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