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26/04/2017 | FRANCE | N°15-26925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-26925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que les sociétés Louremy et Noaremy, dont M. [E] était le gérant, ont chacune conclu avec M. [T] un contrat pour l'entretien de leurs locaux ; que, les sociétés Louremy et Noaremy ayant résilié ces contrats et s'étant abstenues de régler les dernières factures adressées par M. [T], celui-ci les a assignées en paiement ;

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Louremy

et Noaremy à lui payer les sommes de 1 073,11 et 493,80 euros alors selon le moyen, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que les sociétés Louremy et Noaremy, dont M. [E] était le gérant, ont chacune conclu avec M. [T] un contrat pour l'entretien de leurs locaux ; que, les sociétés Louremy et Noaremy ayant résilié ces contrats et s'étant abstenues de régler les dernières factures adressées par M. [T], celui-ci les a assignées en paiement ;

Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Louremy et Noaremy à lui payer les sommes de 1 073,11 et 493,80 euros alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour réduire de moitié le montant des sommes dues à l'entreprise de nettoyage au titre de ses prestations non réglées par ses clientes, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la résolution des contrats d'entretien litigieux devait être prononcée avec effet à la mi-octobre 2011, en considération de la date des dernières prestations effectuées résultant des courriers de résiliation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant un élément de fait contenu dans les lettres de résiliations, régulièrement produites aux débats, peu important qu'il n'ait pas été spécialement invoqué par les sociétés Louremy et Noaremy, la cour d'appel, qui n'a soulevé d'office aucun moyen de droit, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Louremy et Noaremy la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, aux torts de l'exploitant (M. [T], l'exposant) d'une entreprise individuelle de nettoyage, la résolution judiciaire des contrats le liant à deux clients (les sociétés Louremy et Noaremy), de l'avoir condamné à payer à chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive de ses obligations contractuelles, outre les intérêts au taux légal à compter de son prononcé, et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement des indemnités contractuelles de résiliation ;

AUX MOTIFS QU'il ressortait clairement du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 octobre 2011 que, dans la boulangerie exploitée par la société Louremy, l'entreprise de nettoyage n'avait pas exécuté intégralement le volume horaire mensuel de sa prestation ; qu'en outre, les sociétés Louremy et Noaremy produisaient cinq attestations relatives à chacun de leur commerce, soit au total dix attestations, précises, concordantes et circonstanciées, dont il résultait que l'entreprise de nettoyage exploitée par M. [T] fournissait un travail de qualité défectueuse ; que le fait que ces témoignages émanaient d'employés ou de proches de M. [E], gérant de ces deux sociétés, ayant, pour beaucoup, un lien de subordination avec celui-ci, n'était pas de nature à leur ôter tout caractère probant dans la mesure où, en pareille matière, seuls les employés de ces boulangeries étaient à même de constater la qualité du travail fourni ; qu'en outre ils s'ajoutaient au constat d'huissier susvisé ; qu'il ressortait de ces éléments de preuve que les motifs de résiliation des contrats litigieux contenus dans les lettres recommandées avec accusé de réception du 5 octobre 2011 étaient légitimes et particulièrement détaillés et circonstanciés ; qu'il ressortait de ces lettres et des attestations délivrées que de nombreux signalements, rappels et mises au point téléphoniques avaient été préalablement adressés aux employés de FC Nettoyage ou à M. [T] sans que celui-ci prît les mesures nécessaires pour remédier aux carences de son personnel ; qu'en conséquence, il convenait, au vu des éléments susvisés, de prononcer la résolution judiciaire des contrats liant les parties en raison de l'exécution défectueuse par M. [T] de ses obligations contractuelles ; que celle-ci avait occasionné aux deux sociétés un préjudice que la cour était en mesure d'évaluer, au vu de l'ensemble des attestations régulières, concordantes et circonstanciées délivrées par celles-ci, à une somme de 2 000 € ; que par suite du prononcé de cette résolution aux torts de M. [T], les indemnités contractuelles de résiliation n'étaient pas applicables (arrêt attaqué, p. 4, 3ème à 7ème al., et p. 5, 1er à 3ème al. et 5ème al.) ;

ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour prononcer la résolution judiciaire des contrats litigieux en raison d'une prétendue exécution défectueuse de ses obligations par l'exploitant de l'entreprise de nettoyage, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur des attestations émanant de préposés de ses cocontractantes ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les deux clients (les sociétés Louremy et Noaremy) de l'exploitant (M. [T], l'exposant) d'une entreprise individuelle de nettoyage à lui payer, respectivement, les seules sommes de 1 073,11 € et de 493,80 € en paiement de ses prestations ;

AUX MOTIFS QUE la résolution des contrats serait prononcée avec effet à la mi-octobre 2011, les dernières prestations ayant été effectuées, selon les courriers de résiliation, le 16 octobre 2011 ; qu'il s'ensuivait que le paiement des prestations effectuées en septembre et durant la première quinzaine du mois d'octobre 2011 était dû, soit les sommes de 1 073,11 €, correspondant aux prestations effectuées pour la société Louremy au mois de septembre 2011, et 987,60 € : 2 = 493,80 € correspondant aux prestations effectuées pour la société Noaremy durant la première quinzaine du mois d'octobre 2011 (arrêt attaqué, p. 5, 4ème al.) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour réduire de moitié le montant des sommes dues à l'entreprise de nettoyage au titre de ses prestations non réglées par ses clientes, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que la résolution des contrats d'entretien litigieux devait être prononcée avec effet à la mi-octobre 2011, en considération de la date des dernières prestations effectuées résultant des courriers de résiliation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-26925
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-26925


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26925
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