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26/04/2017 | FRANCE | N°15-25441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-25441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que la société MB Sud, sollicitée par la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) pour des travaux d'élagage, a signé avec cette dernière un document dénommé « conditions particulières d'achat » mentionnant que le montant du marché était de 79 200 euros hors taxe pour trente-six kilomètres et que « le prix du kilomètre à élaguer est de 2 200 euros » ; que, soutenant que ce kilomÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 2015), que la société MB Sud, sollicitée par la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) pour des travaux d'élagage, a signé avec cette dernière un document dénommé « conditions particulières d'achat » mentionnant que le montant du marché était de 79 200 euros hors taxe pour trente-six kilomètres et que « le prix du kilomètre à élaguer est de 2 200 euros » ; que, soutenant que ce kilométrage était prévu « à titre indicatif », la société MB Sud a assigné la société ERDF en paiement de ses factures calculées sur la base de quatre-vingt-quatre kilomètres ;

Attendu que la société MB Sud fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société ERDF alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant qu'il est mentionné une longueur totale de trente-six kilomètres à élaguer, quand il ressortait des termes des conditions particulières d'achat que la distance indiquée n'avait été donnée qu'« à titre indicatif », la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, quelle a été la distance totale sur laquelle ont concrètement porté les travaux d'élagage réalisés par la société MB Sud à la demande de la société ERDF, ce qui était de nature à justifier que la société MB Sud poursuive le paiement des prestations ainsi accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société MB Sud faisant valoir qu'en application de l'article 20.3 des conditions générales d'achat, la société ERDF disposait d'un délai de trente jours pour contester les métrés qu'elle a établis et que passé ce délai, la société ERDF était réputée les avoir acceptés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société MB Sud faisant valoir, à titre subsidiaire, que la société ERDF avait reconnu expressément devoir régler les sommes qui lui étaient réclamées, sous déduction d'un montant correspondant à l'écart de 47 % relevé sur les travaux réalisés au départ d'Eus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents produits par la société ERDF mettaient en évidence que le calcul de la distance à élaguer prenait en compte l'élagage d'un seul ou des deux côtés de la ligne électrique et que, dans ce dernier cas, la distance était multipliée par deux, l'arrêt retient qu'il résulte de l'offre de la société ERDF qu'il s'agit bien de la longueur totale du chantier pouvant inclure à la fois des zones comportant un ou deux côtés, soit une distance totale de trente-six kilomètres, justifiant la somme de 2 200 euros au kilomètre ; qu'il en déduit que la distance mentionnée dans les conditions particulières d'achat correspond à la distance réelle à élaguer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et par une interprétation des conditions particulières d'achat que rendait nécessaire leur rapprochement avec les documents techniques d'exécution du marché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MB Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Electricité réseau distribution France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MB Sud.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ERDF à payer à la société MB Sud la seule somme de 79 200 euros et, en outre, d'avoir condamné l'exposante à verser à la société ERDF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « par mail en date du 11 octobre 2010, la SARL MB Sud a été contactée par la SA ERDF en vue d'un chantier d'élagage d'une distance de 36 km ; que le CCTP était joint à cet envoi ; que par mail en date du 12 octobre 2010 la SARL MB Sud a accepté ce chantier ; que dans le cadre d'un document dénommé "Conditions particulière d'achat", signé par les deux parties en date du 23 novembre 2010, il est mentionné de manière claire que le montant du marché est de 79 200 € pour 36 km, soit 2 200 €/km à élaguer ; que dans le cadre de ce document et à l'article 19 dénommé "Prix global", il est bien indiqué que "le prix unitaire du km à élaguer est de 2 200 €" ; qu'il est constant et non contesté par les parties que ce marché a fait l'objet de plusieurs commandes d'exécution d'un montant unitaire de 19 800 € et pour un total de 79 200 €, tous documents portant la signature des deux parties contractantes ; que la cour constate qu'il résulte des éléments fournis par la SA ERDF qu'est prise en compte dans le calcul de la distance à élaguer le fait de savoir s'il faut élaguer d'un seul côté ou des deux côtés ; qu'il résulte clairement des documents remis et notamment du document dénommé "Inventaire à pied de la végétation" en pages 34 et suivantes que lorsqu'il est nécessaire d'élaguer des deux côtés la distance est multipliée par deux ; que cette même particularité est reprise dans le document "Elagages HTA – BT paragraphe IV-1 Généralités" : "Le volume de végétation à couper répondant à la définition de chantier sous la forme de linéaire identifié par côté de réseau" ; que cet élément est repris et explicité dans l'annexe 4 jointe à ce document ; que dans le mail du 11 octobre 2010, il est mentionné des travaux d'élagage d'une longueur de 36 km et non pas de 36 km de réseau électrique à élaguer ; que cette distinction est importante s'agissant de la mention 36 km à élaguer, il s'agit de la longueur totale du chantier à élaguer, cette distance pouvant comprendre tout à la fois un côté à élaguer ou deux côtés à élaguer soit in fine une distance totale de 36 km, ce qui justifie d'une part la somme de 2 200 €/km à élaguer et le montant du marché fixé alors que dans le deuxième cas, il s'agit d'une longueur de réseau électrique à élaguer sans qu'il soit connu à l'avance le volume et donc la distance réelle des arbres à élaguer, ce qui rend impossible une fixation du montant du marché ab initio ; qu'il résulte du marché conclu entre la SARL MB Sud et la SA ERDF qu'il s'agissait bien d'un chantier d'élagage d'une longueur totale de 36 km et que la SARL MB Sud ne pouvait se méprendre sur les termes de son contrat alors même que le montant total du marché était clairement spécifié » ;

ALORS, d'une part, QU'en retenant qu'il est mentionné une longueur totale de 36 kilomètres à élaguer, quand il ressortait des termes des conditions particulières d'achat que la distance indiquée n'avait été donnée qu'« à titre indicatif », la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, quelle a été la distance totale sur laquelle ont concrètement porté les travaux d'élagage réalisés par la société MB Sud à la demande de la société ERDF, ce qui était de nature à justifier que la société MB Sud poursuive le paiement des prestations ainsi accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, encore, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société MB Sud faisant valoir qu'en application de l'article 20.3 des conditions générales d'achat, la société ERDF disposait d'un délai de trente jours pour contester les métrés qu'elle a établis et que passé ce délai, la société ERDF était réputée les avoir acceptés (conclusions, p. 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société MB Sud faisant valoir, à titre subsidiaire, que la société ERDF avait reconnu expressément devoir régler les sommes qui lui étaient réclamées, sous déduction d'un montant correspondant à l'écart de 47% relevé sur les travaux réalisés au départ d'Eus (conclusions, p. 11), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25441
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-25441


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25441
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