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26/04/2017 | FRANCE | N°15-21563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2017, 15-21563


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [O] (la société), dirigée par M. [M] et ayant pour associés celui-ci ainsi que M. [F], a assigné ce dernier en paiement de factures de réparations de son véhicule personnel, prises en charge par elle ; qu'à l'audience du 6 mai 2013, M. [F] a sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'une certaine somme par lui payée pour le compte de la société, au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule à usage professionnel mis à sa

disposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [O] (la société), dirigée par M. [M] et ayant pour associés celui-ci ainsi que M. [F], a assigné ce dernier en paiement de factures de réparations de son véhicule personnel, prises en charge par elle ; qu'à l'audience du 6 mai 2013, M. [F] a sollicité, reconventionnellement, le remboursement d'une certaine somme par lui payée pour le compte de la société, au titre d'un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule à usage professionnel mis à sa disposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [F] la somme de 7 412 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [F] sans justifier que celui-ci a prouvé que la cause dont procèdent les paiements pour autrui qu'il a faits sciemment, implique, de la part de la société, l'obligation de lui rembourser les sommes qu'il a réglées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1236 du code civil ;

Mais attendu que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; que l'arrêt retient que M. [M] a souscrit, au nom de la société, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilisé par M. [F], qu'il ressort des relevés de compte de celui-ci, de la lettre du 27 novembre 2004 ainsi que des pièces annexées que, de mars 2004 et à août 2005, ce dernier a réglé plusieurs mensualités du crédit ainsi que des frais de virement, et que, si la société ne rapporte pas la preuve que le véhicule ait été destiné à l'usage exclusivement personnel de M. [F], le contrat de crédit du véhicule précisait, au contraire, expressément avoir pour objet de financer un véhicule destiné à un usage professionnel ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que M. [F] avait justifié que les paiements effectués par lui impliquaient l'obligation pour la société de lui rembourser les sommes litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que la demande reconventionnelle en paiement d'une créance d'argent formulée oralement au cours de l'audience devant le tribunal d'instance, laquelle opère mise en demeure et vaut sommation de payer, constitue le point de départ des intérêts moratoires de cette créance, de sorte qu'elle ne peut porter intérêts à compter de l'assignation ;

Attendu que, pour fixer à la date de l'assignation, le point de départ des intérêts assortissant la condamnation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la sommation invoquée par M. [F], sous forme de document manuscrit, n'est ni signée ni datée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement dirigée contre la société avait été formée oralement le 6 mars 2013, à l'audience du tribunal d'instance, et qu'une telle demande valant mise en demeure, les intérêts au taux légal étaient dus à compter du jour où elle avait été formulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts de la condamnation de la société [O] au paiement de la somme de 7 412 euros à la date de l'assignation, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, par la cour d'appel d'Amiens, entre les parties ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 7 412 euros due par la société [O] à M. [F] porte intérêts à compter du 6 mars 2013 ;

Condamne la société [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société [O].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société [O] à payer à M. [U] [F] une somme de 7 412 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE « le parties ne font valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue à la suite de motifs pertinents retenus par le premier juge au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application des règles de droit et que la cour fait siens en les adoptant […] en ce qui concerne […] la demande reconventionnelle portant sur la somme de 7 412 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; « que s'agissant des intérêts sur la somme demandée reconventionnellement, M. [F] ne verse, en cause d'appel, pas d'autre pièce que celle que le premier juge a rejetée avec raison, n'étant ni datée ni signée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « que M. [O] [M], ès qualités de gérant de la sci [O], a souscrit le 3 octobre 2003 un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule » (cf. jugement entrepris, p. 4, 6e alinéa) ; qu'« il ressort […] des relevés de compte de M. [U] [F], du courrier en date du 27 novembre 2004 et des pièces annexées à ce courrier que des loyers de ce crédit-bail ont été réglés par M. [U] [F] entre mars 2004 et août 2005 » (cf. jugement entrepris, p. 4, 7e alinéa) ; « que la sci [M] n'établit pas que [l]e véhicule ait été destinée à l'usage exclusivement personnel de M. [U] [F], contrairement à l'objet du contrat » (cf. jugement entrepris, p. 4, 11e alinéa) ; qu'« en revanche, il est établi que M. [U] [F] a réglé une partie des loyers » (cf. jugement entrepris, p. 4, 12e alinéa) ;

1. ALORS QU'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [U] [F] sans justifier que celui-ci a prouvé que la cause dont procèdent les paiements pour autrui qu'il a faits sciemment, implique, de la part de la société [O], l'obligation de lui rembourser les sommes qu'il a réglées, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1236 du code civil ;

2. ALORS QUE les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent, pourvu qu'il en résulte une interpellation suffisante ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires sur la condamnation qu'elle prononce au profit de M. [U] [F] à compter de l'assignation quand cette assignation, qui a été délivrée par la société [O] à M. [U] [F], est nécessairement antérieure à la date à laquelle M. [U] [F] a régularisé sa demande reconventionnelle (jugement entrepris, p. 2, alinéas nos 2 à 8, et arrêt attaqué, p. 2, décision, alinéas nos 1 et 2), la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21563
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2017, pourvoi n°15-21563


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21563
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