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26/04/2017 | FRANCE | N°15-21196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'entraîneur par la société X... CSP SASP (CSP) par contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2012 ; qu'un second contrat a été conclu le 15 août 2012 pour deux saisons sportives du 15 août 2012 au 30 juin 2014 ; que le salarié a conclu le 19 avril 2013 à effet du 15 mai 2013 un contrat pour entraîner l'équipe nationale de Chine ; que le CSP a procédé à la rupture du contrat pour faute

grave le 11 juin 2013 ; que contestant cette rupture, l'entraîneur a saisi la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'entraîneur par la société X... CSP SASP (CSP) par contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2012 ; qu'un second contrat a été conclu le 15 août 2012 pour deux saisons sportives du 15 août 2012 au 30 juin 2014 ; que le salarié a conclu le 19 avril 2013 à effet du 15 mai 2013 un contrat pour entraîner l'équipe nationale de Chine ; que le CSP a procédé à la rupture du contrat pour faute grave le 11 juin 2013 ; que contestant cette rupture, l'entraîneur a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21.1., 7°, de la convention collective de branche du basket professionnel, auquel était soumis le contrat de travail de M. Y..., « l'entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club. Il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du club s'il existe avec lequel il s'est engagé le premier » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la fédération chinoise, avec laquelle M. Y... avait conclu un contrat, n'était pas un club ; qu'en considérant que bien que n'étant pas un club, le dispositif conventionnel susvisé avait vocation à s'appliquer, « afin de préserver le club qui a engagé un coach pour réaliser des objectifs particuliers », la cour d'appel a violé l'article 21.1., 7°, de la convention collective de branche du basket professionnel, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 21.1., 7°, de la convention collective de branche du basket professionnel, l'entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club ; qu'il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du club avec lequel il s'est engagé en premier ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'entraîneur avait conclu un nouvel engagement avec la fédération chinoise sans que soit établi l'accord du club employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait contrevenu aux dispositions conventionnelles ; qu'elle a pu décider que la conclusion d'un tel engagement avec un employeur situé à 8000 kilomètres était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses treize dernières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 1243-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'entraîneur à payer à l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-3 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est incontestable que l'abandon de poste de l'entraîneur a eu des conséquences préjudiciables pour le CSP, en termes d'image déchaînant de nombreux articles dans la presse, en raison des conséquences que ce comportement a eu sur les joueurs, le public et les partenaires qui font la vie d'un club et par voie de conséquence sur le CSP, en raison des conséquences financières que cet abandon de poste a généré (honoraires de l'intermédiaire sportif, loyers et charges relatives au logement de fonction libéré fin novembre 2013, etc...), en raison des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1243-3 du code du travail concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société X... CSP SASP la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement disciplinaire de M. Y..., d'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble des demandes qu'il formait à l'encontre de la société X... CSP SASP et de l'AVOIR condamné à verser à son ancien employeur 50 000 € de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans la lettre de licenciement du 11 juin 2013 il est fait grief à M. Y... de s'être engagé avec l'équipe nationale chinoise pour 2013-2014 malgré l'engagement avec le CSP, à son insu et sans autorisation, d'être parti avant la fin des manifestations liées aux activités sportives, en l'espèce promotionnelles et commerciales, d'être parti sans avoir rencontré les joueurs et l'équipe de direction et en méconnaissance de ses obligations en matière de participation à la formation de la prochaine équipe, d'avoir refusé la date de reprise telle que définie depuis le mois d'avril et d'avoir refusé de reprendre le travail le 1er août 2013 ; que M. Y... prétend qu'il disposait de l'accord de M. B..., Président du CSP, pour contracter avec une équipe nationale de basket et que pour le convaincre de se charger du CSP de [...], M. B... l'aurait encouragé à entraîner une équipe nationale ; qu'il joint à cette fin l'attestation de M. C... (agent sportif international intervenu sous la couverture de M. D...) qui indique que dans le cadre des négociations préalables à l'engagement de M. Y..., M. B... aurait fait miroiter à ce dernier qu'il pourrait prendre en parallèle le poste d'entraîneur de l'équipe nationale française ou grecque ; que cependant ces échanges précontractuels de négociation intervenus en 2012 ne constituent pas un engagement juridique liant les parties ; qu'il convient donc de déterminer si le contrat signé le 18 mai 2013 avec l'entité chinoise par M. Y... respecte les obligations du contrat conclu ; que l'article 21-1-7 de la convention collective de branche de basket professionnelle dispose qu'un entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club ; qu'il ne peut signer plus d'un engagement à la fois, sauf accord du club s'il existe avec lequel il s'est engagé le premier ; que le contrat avec la fédération chinoise – fut-il à mi-temps comme le soutient M. Y... – est de nature à remettre sérieusement en cause les relations contractuelles des parties compte tenu des contraintes générées, en particulier contraintes géographiques dues à l'éloignement avec la Chine et aux objectifs contractuels fixés (médaille d'or aux jeux asiatiques en 2014, jeux olympiques de Rio de 2016
) ; qu'il est en conséquence soumis, même s'il ne s'agit pas d'un club, aux dispositions de l'article 21-1-7 de la convention collective de branche de basket, de ne pas « signer plus d'un engagement à la fois » afin de préserver le club qui a engagé un coach pour réaliser des objectifs particuliers ; qu'en conséquence M. Y... ne pouvait contracter, sans l'autorisation du CSP ; qu'il ressort de l'évidence qu'un tel accord ne peut qu'être express qu'or aucun document communiqué ne permet d'établir un accord écrit ou même verbal du club CSP, ni même une demande d'autorisation préalable auprès du CSP ou de ses dirigeants pour un tel engagement ; qu'en effet, M. Y... ne justifie nullement avoir formulé une demande d'autorisation préalable auprès du CSP pour un tel engagement, le courriel de M. Y... du 26 avril 2013 démontrant qu'il n'avait pu parler du contrat avec la Chine à M. B... ; que si la possibilité d'un engagement de M. Y... avec la fédération avait pu être abordée entre ce dernier et M. B... en avril 2013, la concrétisation d'un accord entre les deux parties n'est pas établie ; qu'il sera également relevé que lors de la tentative de conciliation et de compromis du 10 juin 2013 sollicitée par M. B... auprès de la commission juridique de la ligue nationale de basket-ball, M. Y... représenté par son avocat et appelé au téléphone au cours d'une suspension d'audience a répondu qu'il ne pourrait être présent le 4 août 2013 en raison de ses obligations contractuelles avec la fédération chinoise et qu'il n'anticiperait pas sa date de retour du 13 août 2013 ; que ce fait démontre que l'engagement avec l'équipe nationale de Chine engendrait un manque de disponibilité pour oeuvrer à [...] ; qu'en conséquence, en contractant avec la fédération chinoise sans l'autorisation du CSP, M. Y... a commis une faute grave qui justifie le licenciement à ce seul titre avec pour conséquence de ne pouvoir assurer du fait de l'éloignement les manifestations commerciales et promotionnelles contractuellement prévues à l'article 3 du contrat de travail ni les rencontres avec les nouveaux joueurs pour la saison 2013-2014 ; que le non versement de la prime d'assiduité ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'exclut pas la possibilité du licenciement de sorte que le jugement sera donc confirmé sur le principe du licenciement ; que s'agissant du montant des dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 1243-3 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes de X... qui a alloué au CSP une somme de 50 000 € sera confirmée par adoption de motifs, la demande supplémentaire du CSP étant rejetée sur ce point ; que les demandes de M. Y... étant rejetées, l'équité commande de condamner M. Y... à verser à la société X... CSP SASP la somme supplémentaire de 3 000 €, outre les dépens d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, M. Z... Y... a été engagé par la société X... CSP SASP par contrat à durée déterminée en date du 31 mai 2012, d'une durée d'un mois du 1er au 30 juin 2012, en qualité d'auditeur sportif moyennant une rémunération brute mensuelle de 64 950 € ; que selon contrat du 15 août 2012, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre M. Z... Y... et la société X... CSP SASP, pour une durée déterminée du 15 août 2012 au 30 juin 2014 ; que M. Z... Y... se voyait confier un poste d'entraîneur principal de basket-ball pour deux saisons sportives ; que sa rémunération était fixée pour la première saison à 24 743 € par mois outre divers avantages en nature (billets d'avions aller-retour entre Athènes et Paris, un appartement de fonction avec prise en charge du loyer et des charges, voiture de fonction
) ; que M. Z... Y... conteste le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 11 juin 2013 pour abandon de poste et demande réparation ; que la société X... CSP SASP conteste les demandes de M. Z... Y... et demande sa condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cet abandon de poste ; que les fonctions de M. Z... Y... sont définies aux articles 3 et 4 de son contrat, parmi lesquelles sa participation sous réserve de sollicitation de la part de la direction du club au processus de recrutement des joueurs de l'équipe professionnelle, participation à toutes les actions promotionnelles et commerciales demandées par l'employeur afin d'assurer la promotion du club ou d'un de ses partenaires, participation à toutes les activités sportives, participation à toutes les manifestations liées aux activités sportives et notamment les actions promotionnelles demandées par l'employeur afin d'assurer la promotion du club ou d'un de ses partenaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, un entraîneur sous contrat avec un club ne peut contracter avec un autre club ; qu'il ne peut signer plus d'un engagement à la fois, sauf accord du club, s'il existe, avec lequel il s'est engagé le premier ; qu'il ressort des pièces du dossier et des explications fournies au conseil que : M. Z... Y... a quitté [...] pour s'engager avec la fédération nationale chinoise à partir du 15 mai 2013 jusqu'au 15 septembre 2016 en 4 périodes : - du 15 mai 2013 au 15 août 2013, - du 1er mai 2014 ou à partir de la fin de la saison française avec X... CSP ELITE jusqu'au 31 décembre 2014, - année 2015, - du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2016 ; que M. Z... Y... : - a souscrit cet engagement le 19 avril 2013, sans autorisation de la société X... CSP SASP, - n'a pas participé aux manifestations commerciales et promotionnelles prévues à son contrat, notamment une soirée prévue le 13 mai 2013 avec les partenaires du club malgré une mise en demeure du 6 mai 2013, - n'a pas rencontré les joueurs, les dirigeants pour faire le bilan de la saison 2012-2013, - n'a pas participé comme le prévoit son contrat à la phase de recrutement de nouveaux joueurs pour la saison 2013-2014, - a signé le 18 avril 2013 son contrat avec la fédération chinoise alors que le championnat n'était pas fini et l'avenir sportif du club n'était pas écrit ; que M. Z... Y... a refusé de respecter la date de reprise du 7 août 2013 dont il avait été informé par mail du 3 avril 2013 ; qu'il ressort du compte rendu de la commission juridique et de discipline de la Ligue de basket-ball en date du 10 juin 2013, que maître Kouvela-Piquet s'est entretenue par téléphone avec son client, M. Z... Y..., qui « maintient qu'il n'anticipera pas la date prévue de son retour, soit le 13 août 2013 » ; que le licenciement pour faute grave notifié le 11 juin 2013 à M. Z... Y... pour abandon de poste est justifié ; que M. Z... Y... est débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, sur la demande de dommages et intérêts de la société X... CSP SASP, qu'il est incontestable que l'abandon de poste de l'entraîneur a eu des conséquences préjudiciables pour la société X... CSP SASP : - en termes d'image déchaînant de nombreux articles dans la presse, - en raison des conséquences que ce comportement a eu sur les joueurs, le public et les partenaires qui font la vie d'un club et par voie de conséquence sur la société X... CSP SASP, - en raison des conséquences financières que cet abandon de poste a générées (honoraires de l'intermédiaire sportif, loyers et charges relatifs au logement de fonction libéré fin novembre 2013, etc.), - en raison des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs ; qu'il est alloué à la société X... CSP SASP en réparation de son préjudice une somme de 50 000 € que M. Z... Y... est condamné à lui payer ;

1°) Alors qu'aux termes de l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, auquel était soumis le contrat de travail de M. Y..., « l'entraineur sous contrat avec un Club ne peut contracter avec un autre Club. Il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du Club s'il existe avec lequel il s'est engagé le premier » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la fédération chinoise, avec laquelle M. Y... avait conclu un contrat, n'était pas un club ; qu'en considérant que bien que n'étant pas un club, le dispositif conventionnel susvisé avait vocation à s'appliquer, « afin de préserver le club qui a engagé un coach pour réaliser des objectifs particuliers », la cour d'appel a violé l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°) Alors que, l'article 21-1-7 de la convention collective de branche du basket professionnel stipule que « l'entraineur sous contrat avec un Club ne peut contracter avec un autre Club. Il ne peut signer plus d'un engagement à la fois sauf accord du Club s'il existe avec lequel il s'est engagé le premier » ; qu'en affirmant qu'un tel accord devait nécessairement être exprès, la cour d'appel, qui a ajouté à ce dispositif conventionnel une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) Alors que, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que, par une lettre de licenciement du 11 juin 2013, la société X... CSP SASP a imputé à faute à M. Y... « le fait d'avoir, alors que vous vous êtes engagé à plein temps pour le Club de [...] en ayant expressément déclaré que vous étiez libre de tout autre engagement, contracté un engagement avec l'Equipe Nationale Chinoise pour la saison 2013-2014, engagement qui, selon vos propres aveux, constituerait un mi-temps en sus de votre plein temps en France, sans nous en avoir parlé, sans nous avoir avisé, à notre insu et sans notre autorisation et en violation de l'article 21.1.7 de la convention collective » ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. Y... a conclu le 19 avril 2013 un contrat de travail avec la Fédération chinoise, soit postérieurement à celui qu'il avait conclu le 25 juin 2012 avec la société X... CSP SASP ; qu'en considérant que le premier grief figurant dans la lettre de licenciement était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

4°) Alors qu'en se bornant à imputer à faute à M. Y... le fait d'avoir refusé d'être présent en France le 4 août 2013, compte tenu de ses obligations contractuelles avec la fédération chinoise, sans relever si, aux termes de son contrat de travail en date du 15 août 2012, conclu avec la société X... CSP SASP, il était contractuellement tenu de rentrer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°) Alors qu'aux termes de l'article 21.4 de la convention collective de branche du basket professionnel, « le club doit informer l'entraîneur par courrier ou affichage dans l'entreprise de la date de reprise de l'entraînement individuel et/ou collectif faisant suite à une période de congés » ; qu'en imputant à faute à M. Y... « le fait d'avoir refusé la date de reprise telle qu'elle a été définie depuis le mois d'avril » sans constater que la société X... CSP lui avait adressé un courrier ou avait procédé à un affichage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 21.4 de la convention collective susvisée ;

6°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que M. Y... a été informé par mail du 3 avril 2013 qu'il devait reprendre son activité le 7 août suivant, quand ce courriel ne comportait pas une telle indication, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;

7°) Alors que, dans ses écritures délaissées (p.22), M. Y... expliquait que les entraînements sportifs pour chaque saison avaient toujours été fixés à compter du 15 août pour se finir à la mi-mai et que son employeur avait exigé de lui, pour la première fois, qu'il revienne le 7 août 2013, à seule fin de mener à bien la procédure de licenciement qu'il envisageait à son encontre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour lui imputer à faute un refus de participer aux manifestations promotionnelles et commerciales prévues à son contrat, que par un mail du 6 mai 2013, M. Y... a été mis en demeure par son employeur de participer à une soirée promotionnelle prévue le 13 mai 2013, quand ce courriel ne comporte pas de mise en demeure et l'informe uniquement de réunions à venir les 14 mai et 4 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

9°) Alors que, dans ses écritures délaissées(p.25 et 26), M. Y... établissait parfaitement que ni son contrat de travail ni la convention collective ne lui imposait d'assister à des soirées promotionnelles et qu'il lui revenait seulement de justifier de son absence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter le deuxième grief de licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) Alors que, la suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas perçu de prime d'assiduité en raison du fait fautif que lui reprochait la société X... CSP, tenant à ce qu'il aurait refusé de participer à des actions promotionnelles ; qu'en considérant que la suppression de cette prime n'était pas une sanction, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail ;

11°) Alors qu'un employeur ne peut pas sanctionner deux fois un salarié pour un même manquement ; qu'en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y... était justifié en raison de son refus de participer à des actions promotionnelles, quand ce dernier avait été déjà sanctionné pour ce fait par le non-versement de la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du code du travail ;

12°) Alors qu'en affirmant péremptoirement « qu'il ressort des pièces du dossier et des explications fournies au conseil » que M. Y... n'a pas rencontré les joueurs ni les dirigeants pour faire le bilan de la saison 2012-2013, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°) Alors que, dans ses écritures délaissées (p.28 et s), M. Y... expliquait qu'il avait participé à la phase de recrutement et de formation des nouveaux joueurs pour la saison 2013-2014 à distance, par voie de mail et de call conférence, comme cela avait été le cas pour la saison 2012-2013 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter le troisième grief de licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

14°) Alors que, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en imputant à faute à M. Y... « le fait d'être parti alors que le championnat n'était pas fini et l'avenir sportif du club n'était pas écrit », quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article du L.1232-6 code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à paiement de 50.000 € de dommages-intérêts :

Aux motifs propres que s'agissant du montant des dommages-intérêts fondés sur les dispositions de l'article L.1243-3 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes de Limoges qui a alloué au CSP une somme de 50 000 € sera confirmée par adoption de motifs, la demande supplémentaire du CSP étant rejetée sur ce point ;

Et aux motifs adoptés que, sur la demande de dommages et intérêts de la société X... CSP SASP, il est incontestable que l'abandon de poste de l'entraîneur a eu des conséquences préjudiciables pour la société X... CSP SASP ; - en termes d'image déchaînant de nombreux articles dans la presse, - en raison des conséquences que ce comportement a eu sur les joueurs, le public et les partenaires qui font la vie d'un club et par voie de conséquence sur la société X... CSP SASP, - en raison des conséquences financières que cet abandon de poste a généré (honoraires de l'intermédiaire sportif, loyers et charges relatives au logement de fonction libéré fin novembre 2013, etc.), - en raison des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs ; qu'il est alloué à la société X... CSP SASP en réparation de son préjudice une somme de 50 000 € que M. Z... Y... est condamné à lui payer ;

1°) Alors que, la responsabilité du salarié n'est engagée vis-à-vis de son employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave ; qu'en le condamnant à verser à la société X... CSP 50.000 € de dommages-intérêts, la cour a méconnu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde ;

2°) Alors que, seule la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Y... a été rompu du fait de la société X... CSP qui l'a licencié pour faute grave ; qu'en le condamnant à paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L.1243-3 du code du travail ;

3°) Alors qu'en affirmant péremptoirement que l'abandon de poste de M. Y... a eu des conséquences en termes d'image, de comportement sur les joueurs, le public et les partenaires, de conséquences financières et des perturbations en fin de saison et complications pour le recrutement de nouveaux joueurs, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans expliquer sur quelles pièces elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, dans ses écritures délaissées (p.42), M. Y... faisait valoir que le budget de la société X... CSP n'avait cessé d'augmenter depuis l'exercice 2012, qu'il était passé de 4 millions d'euros pour l'exercice 2012 à 4, 60 millions d'euros pour l'exercice 2013 et avait atteinte 7, 20 millions d'euros en 2014 (pièce n°77) et qu'il résultait d'articles de presse qu'il produisait (pièce n°67) que de nouvelles nominations de joueurs avaient été décidées pour l'année 2013-2014, ce qui avait généré un record d'affluence au stade de [...] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter le préjudice prétendument subi par la société X... CSP du fait de la rupture du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21196
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Rupture par le salarié - Sanction - Réparation du préjudice subi par l'employeur - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Rupture à l'initiative de l'employeur

Viole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLE 21.1., 7°, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DU BASKET PROFESSIONNEL.
Sur le numéro 2 : articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-21196, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21196
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