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26/04/2017 | FRANCE | N°15-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-14240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 2014) et les productions, que M. et Mme [Z], qui étaient associés au sein de la SARL Euro diffusion ayant une activité de solderie et de vente de produits dégriffés, ont engagé des pourparlers avec le groupe de distribution E. [D] en vue de l'ouverture d'une grande surface alimentaire à cette enseigne, à Saint-Amand-Montrond (Cher) ; qu'ils ont constitué pour son exploitation la SAS Samdis dirigée par M. [Z], et conclu un contrat de parrainage avec les

sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 2014) et les productions, que M. et Mme [Z], qui étaient associés au sein de la SARL Euro diffusion ayant une activité de solderie et de vente de produits dégriffés, ont engagé des pourparlers avec le groupe de distribution E. [D] en vue de l'ouverture d'une grande surface alimentaire à cette enseigne, à Saint-Amand-Montrond (Cher) ; qu'ils ont constitué pour son exploitation la SAS Samdis dirigée par M. [Z], et conclu un contrat de parrainage avec les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis, apporteurs de fonds, ce contrat prévoyant la cession à celles-ci des actions de la société Samdis en cas de mauvais résultats ; que M. et Mme [Z] ont également conclu avec les mêmes sociétés ainsi qu'avec la société Perelec un contrat de cession des parts sociales de la SCI [Adresse 8], propriétaire des terrains et constructions sur lesquels la société Eurodiffusion exerçait son activité, ainsi qu'une promesse de cession des parts de la société Eurodiffusion, avec possibilité de substitution de la société Samdis ; que les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis ayant mis en oeuvre la clause de cession des actions de la société Samdis prévue dans le contrat de parrainage, M. et Mme [Z] les ont assignées ainsi que les sociétés Samdis et Perelec en annulation des conventions de cession de leurs parts dans le capital des sociétés [Adresse 8] et Eurodiffusion, ainsi qu'en résolution de la promesse de vente de leurs actions de la société Samdis consentie aux membres du groupe de parrainage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions selon lesquelles leur consentement aux cessions des parts de la société [Adresse 8] et de la société Eurodiffusion formait un tout indivisible avec les autres contrats conclus par les parties alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs, impropres à écarter les moyens soutenus à l'appui de leurs prétentions invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions intervenues, tirés de ce que l'ensemble de ces conventions avaient été conclues le même jour, pour servir le même intérêt économique, à savoir l'exploitation, via la société Samdis, d'un fonds exploité sous l'enseigne E. [D], ce qui était rappelé dans l'ensemble des actes signés par les parties, l'acte de cession des parts de la SCI [Adresse 8] comportant en outre une condition résolutoire liée à l'obtention, par M. [Z], de son agrément à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'exploitation du centre commercial à l'enseigne E. [D] envisagée par M. et Mme [Z] n'impliquait, ni la cession des parts sociales de la société Eurodiffusion qui exerçait une activité distincte, ni celle des parts sociales de la SCI [Adresse 8] qui n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels l'édification du nouveau centre commercial E. [D] était projetée ; qu'il relève, ensuite, que seul le contrat de parrainage était lié à la création de la société Samdis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence d'intention commune des parties de rendre leurs conventions indivisibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'indivisibilité entre les actes de cession des parts sociales de la SCI [Adresse 8] et de la société Eurodiffusion, et les autres contrats, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des contrats de cession des parts de la SCI [Adresse 8] et de la société Eurodiffusion alors, selon le moyen :

1°/ qu'ils se prévalaient de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce à propos de la conclusion du contrat de parrainage et du contrat d'affiliation et qu'en raison de l'indivisibilité de l'ensemble des conventions conclues, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur la méconnaissance par leurs co-contractants de l'obligation d'information précontractuelle à leur charge ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que les appelants se seraient contredits en soutenant qu'aucun compte d'exploitation prévisionnel ne leur avait été fourni avant la signature des contrats puis que deux comptes prévisionnels leur auraient été remis les 7 et 25 septembre 2005, soit avant l'agrément du 16 décembre 2005, sans répondre au moyen de leurs écritures par lequel, sans se contredire, ils faisaient valoir que si un compte d'exploitation prévisionnel leur avait été présenté, ils avaient simplement pu le consulter à l'occasion des négociations, dans les locaux de la SCEA Centre, en présence de l'avocat et du comptable de celle-ci sans aucune possibilité de les étudier, notamment avec leur conseil, de sorte que ces comptes d'exploitation prévisionnels ne pouvaient être considérés comme leur ayant été fournis au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

3°/ qu'en affirmant que le prévisionnel paraissait tout à fait adapté en se référant simplement au niveau des charges de personnel prévu par celui-ci sans répondre au moyen des écritures des époux [Z] qui, indépendamment du taux retenu pour ces frais de personnel, faisaient encore valoir qu'avaient été retenus des loyers inférieurs de 140 000 euros à ceux qui devaient être réellement pratiqués auxquels s'ajoutait la taxe foncière pour 103 000 euros et que les frais financiers auxquels la société Samdis devrait faire face avaient été sous-estimés dès lors que le capital social dérisoire dont elle avait été dotée au regard de l'activité envisagée et les conditions et délais peu usuels de remboursement dont avaient bénéficié les sociétés parrains avaient conduit à des frais financiers annuels d'un montant de 500 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

4°/ qu'ils faisaient encore valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce, auraient dû également être fournis des informations techniques sur les sociétés parrains, leurs liens avec le groupe [D], des informations sur le réseau, sur le marché, le marché local très difficile du fait de l'installation de deux hypermarchés, enfin sur les contrats à conclure, de sorte qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen des écritures des époux [Z], la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant que les époux [Z] n'auraient pas fait la preuve de l'absence de rentabilité de l'entreprise alléguée, et ce motifs pris de la hausse constante du chiffre d'affaires de 2010 à 2012, quand l'appréciation de la rentabilité supposait d'avoir égard non au chiffre d'affaires, mais au résultat et de prendre également en compte les premiers exercices, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. et Mme [Z] n'étaient pas en droit de se prévaloir de l'obligation d'information précontractuelle prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce, préalablement à la signature des contrats de cession de parts sociales dont elle avait constaté qu'ils ne formaient pas avec les autres contrats un ensemble indivisible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées aux deuxième, troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la cession de parts sociales pour vileté du prix alors, selon le moyen, qu'en affirmant qu'au jour de la cession la SCI [Adresse 8] n'aurait disposé en actif que d'un bâtiment évalué à 51 096 euros acquis au moyen d'un emprunt de 34 746 euros et qu'elle n'était pas propriétaire des terrains sur lequel le centre [D] allait être édifié sans répondre aux conclusions de M. et Mme [Z] dans lesquelles il était rappelé que non seulement elle était d'ores et déjà titulaire des droits d'acquisition de ce terrain en vertu d'un compromis de vente conclu le 28 décembre 2002, mais encore qu'elle avait obtenu l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial nécessaire à la création du supermarché et de deux boutiques de 1 950 m², la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties, retenu qu'à la date de la cession, le montant des capitaux propres de la SCI s'élevait à 7 001 euros et le résultat de l'exercice était négatif, que la société disposait d'un seul actif constitué d'un immeuble acquis au moyen d'un emprunt, et qu'enfin elle n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels la construction du centre commercial était envisagée, ce dont elle a déduit que le prix des parts de cette société n'était pas vil, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux société Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution, Bourges Dis, Samdis et Perelec la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que leur consentement aux cessions de leurs parts de la Sci [Adresse 8] et de la Sàrl Eurodiffusion formait un tout indivisible avec les autres contrats conclus par les parties ;

Aux motifs que les époux [Z] ne sauraient soutenir que les différents contrats et conventions dont ils poursuivent aujourd'hui l'annulation formeraient un tout indivisible comme ayant pour finalité l'exploitation d'un centre commercial à l'enseigne "E. [D]" à [Localité 5] ; qu'une telle exploitation n'impliquait nullement la cession par eux-mêmes des parts sociales d'une Sàrl "Top Fouille" exploitant depuis 1994 un commerce totalement différent de bazar solderie ; que de même il n'impliquait pas plus la cession des parts sociales de leur Sci [Adresse 8] qui n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels a été édifié le centre [D] et dont l'autorisation obtenue d'ouvrir une grande surface alimentaire allait être en définitive annulée et n'était pas celle qui allait servir la réalisation du projet ; qu'ainsi seul le contrat de parrainage était lié à la création de la Sas Samdis, ce qui ne permet pas de caractériser une indivisibilité de l'ensemble des conventions en cause (arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ;

Alors qu'en statuant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par les époux [Z] à l'appui de leurs prétentions invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions intervenues, tirés de ce que l'ensemble de ces conventions avaient été conclues le même jour, pour servir le même intérêt économique, à savoir l'exploitation, via la société Samdis, d'un fonds exploité sous l'enseigne E. [D], ce qui était rappelé dans l'ensemble des actes signés par les parties, l'acte de cession des parts de la Sci [Adresse 8] comportant en outre une condition résolutoire liée à l'obtention, par Monsieur [Z] [Z], de son agrément à cette fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté les époux [Z] de leurs demandes tendant à voir dire que les actes de cession de parts de la Sci [Adresse 8] et de la Sarl Eurodiffusion en date du 26 novembre 2004 et les actes de cession subséquents étaient nuls et non avenus, en conséquence se voir replacer dans la situation qui étaient la leur avant la réalisation de ces cessions et voir ordonner la restitution des parts qui en étaient l'objet ;

Aux motifs, premièrement, sur l'annulation des cessions pour vice du consentement, que pour répondre à leurs nouveaux moyens et développements en cause d'appel, la cour leur rappellera tout d'abord en ce qui concerne l'absence de remise de document d'information que l'article L.330-3 du code de commerce ne saurait s'appliquer aux cessions de parts sociales (arrêt attaqué, p. 7, 3ème attendu) ;

1°/ Alors que les époux [Z] se prévalaient de la méconnaissance des dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce à propos de la conclusion du contrat de parrainage et du contrat d'affiliation et qu'en raison de l'indivisibilité de l'ensemble des conventions conclues, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur la méconnaissance par leurs co-contractants de l'obligation d'information précontractuelle à leur charge ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil ;

Aux motifs, deuxièmement, que par ailleurs les appelants ne sauraient soutenir de manière contradictoire qu'aucun compte d'exploitation prévisionnel ne leur aurait été fourni avant la signature des contrats, puis que deux compte prévisionnels leur auraient été remis les 7 et 25 septembre 2005, soit bien avant l'agrément du 16 décembre 2005, mais qu'ils reposaient sur des données fausses au niveau des charges et notamment de personnel pour prendre en compte celles-ci à hauteur de 9,9 % du chiffre d'affaires hors taxes hors carburant alors qu'elles sont en moyenne de 12,85 % au niveau national ; qu'à cet égard il est avéré qu'en 2008 les charges de personnel, qui représentent 60 % des charges de fonctionnement de ce type de structure, étaient pour le centre de [Localité 5] de 16,86 % du chiffre d'affaires hors taxes, soit plus que la moyenne nationale ; que le prévisionnel paraissait par contre tout à fait adapté pour deux raisons ; que tout d'abord pour un magasin de petite surface venant d'ouvrir, le coût en personnel est moindre que pour une grande surface ancienne où il y a plus de personnels et avec de l'ancienneté ; que par ailleurs la SAS Samdis, axée vers l'alimentaire, ne disposait pas des concepts des galeries marchandes (manège à bijoux, parapharmacie, espace culturel) générant de fortes masses salariales en raison de l'accueil et du conseil aux clients (arrêt attaqué, p. 7, dernier attendu et p. 8, fin de cet attendu) ;

2°/ Alors qu'en retenant que les appelants se seraient contredits en soutenant qu'aucun compte d'exploitation prévisionnel ne leur avait été fourni avant la signature des contrats puis que deux comptes prévisionnels leur auraient été remis les 7 et 25 septembre 2005, soit avant l'agrément du 16 décembre 2005, sans répondre au moyen de leurs écritures (concl. d'appel des exposants, p. 38) par lequel, sans se contredire, ils faisaient valoir que si un compte d'exploitation prévisionnel leur avait été présenté, ils avaient simplement pu le consulter à l'occasion des négociations, dans les locaux de la Scea Centre, en présence de l'avocat et du comptable de celle-ci sans aucune possibilité de les étudier, notamment avec leur conseil, de sorte que ces comptes d'exploitation prévisionnels ne pouvaient être considérés comme leur ayant été fournis au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

3°/ Alors qu'en affirmant que le prévisionnel paraissait tout à fait adapté en se référant simplement au niveau des charges de personnel prévu par celui-ci sans répondre au moyen des écritures des époux [Z] qui, indépendamment du taux retenu pour ces frais de personnel, faisaient encore valoir qu'avaient été retenus des loyers inférieurs de 140 000 euros à ceux qui devaient être réellement pratiqués auxquels s'ajoutait la taxe foncière pour 103 000 euros et que les frais financiers auxquels la société Samdis devrait faire face avaient été sous-estimés dès lors que le capital social dérisoire dont elle avait été dotée au regard de l'activité envisagée et les conditions et délais peu usuels de remboursement dont avaient bénéficié les sociétés parrains avaient conduit à des frais financiers annuels d'un montant de 500 000 euros (concl. d'appel des exposants, p. 39), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

4°/ Alors qu'en tout état de cause, les époux [Z] faisaient encore valoir qu'en application des dispositions de l'article R.330-1 du code de commerce, auraient dû également être fournis des informations techniques sur les sociétés parrains, leurs liens avec le groupe [D], des informations sur le réseau, sur le marché, le marché local très difficile du fait de l'installation de deux hypermarchés, enfin sur les contrats à conclure (concl. des exposants, p. 37), de sorte qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen des écritures des époux [Z], la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et aux motifs, troisièmement, que les époux [Z] ne font pas plus preuve de l'absence de rentabilité de l'entreprise alléguée alors que suite au changement de direction le chiffre d'affaires a suivi une hausse annuelle constante de plus de 10 % de 2010 à 2012 (arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ;

5°/ Alors, enfin, qu'en affirmant que les époux [Z] n'auraient pas fait la preuve de l'absence de rentabilité de l'entreprise alléguée, et ce motifs pris de la hausse constante du chiffre d'affaires de 2010 à 2012, quand l'appréciation de la rentabilité supposait d'avoir égard non au chiffre d'affaires, mais au résultat et de prendre également en compte les premiers exercices, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande subsidiaire des époux [Z] tendant à voir dire et juger que la cession des parts sociales de la Sci [Adresse 8] et de la Sàrl Eurodiffusion était nulle en raison de la vileté du prix de ces cessions et de voir dire et juger que les actes de cessions subséquents étaient nuls et non avenus, en conséquence se voir replacer dans la situation qui étaient la leur avant la réalisation de ces cessions et voir ordonner la restitution des parts qui en étaient l'objet ;

Aux motifs, sur l'annulation de la cession pour vileté du prix, qu'en ce qui concerne la Sci [Adresse 8] pour laquelle au vu d'une note établie le 19 septembre 2014 par [K] [K], expert comptable, à leur demande, les époux [Z] n'hésitent pas à avancer une valeur de 1 400 000 €, la cour retiendra de manière plus réaliste qu'au jour de la cession intervenue le 26 novembre 2004, la Sci ne disposait en actif que d'un bâtiment évalué à 51 096 €, acquis au moyen d'un emprunt de 34 746 € ; que comme il l'a précédemment été vu elle n'était pas propriétaire des terrains sur lequel le centre [D] allait être édifié ; qu'enfin lors de cette même cession ses capitaux propres ressortaient à 7 001 € et le résultat de l'exercice était négatif pour 598 € (…) ; qu'ainsi il ne saurait pas plus y avoir lieu à l'annulation des cessions pour vileté du prix (arrêt attaqué, p. 8, 4ème et 6ème attendus) ;

Alors qu'en affirmant qu'au jour de la cession la Sci n'aurait disposé en actif que d'un bâtiment évalué à 51 096 € acquis au moyen d'un emprunt de 34 746 € et qu'elle n'était pas propriétaire des terrains sur lequel le [Adresse 9] allait être édifié sans répondre aux conclusions des exposants dans lesquelles il était rappelé que non seulement elle était d'ores et déjà titulaire des droits d'acquisition de ce terrain en vertu d'un compromis de vente conclu le 28 décembre 2002, mais encore qu'elle avait obtenu l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial nécessaire à la création du supermarché et de deux boutiques de 1 950 m², la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14240
Date de la décision : 26/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 2017, pourvoi n°15-14240


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14240
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