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25/04/2017 | FRANCE | N°17-80879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 17-80879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme Yannick Z...,
M. Lionel A...,
M. Fabrice A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation d'assassinat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile prof

essionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour M. Fabrice A..., pris de la violation des articles 7, 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
-
Mme Yannick Z...,
M. Lionel A...,
M. Fabrice A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation d'assassinat ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour M. Fabrice A..., pris de la violation des articles 7, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Fabrice A... pour avoir, [...] courant décembre 1996, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, avec préméditation, donné volontairement la mort à Philippe B... ;

"aux motifs propres que l'ordonnance entreprise, qui porte, d'une part, non-lieu partiel, d'autre part, mise en accusation, n'est critiquée ni par les appels, ni les réquisitions du procureur général, ni les mémoires, y compris celui des parties civiles, s'agissant tant du non-lieu à suivre des chefs d'enlèvement et séquestration, faits non établis, que du chef d'escroquerie au jugement, faits reprochés à Mme Yannick Z... mais couverts par la prescription ; que les deux points principaux argumentés dans les mémoires des parties, dont les deux appelants, et les réquisitions du procureur général, portent sur, d'une part, l'existence ou non d'un lien de connexité entre les faits de viols aggravés ayant déclenché la première procédure criminelle contre M. Fabrice A..., et l'effet de cette connexité, d'autre part, l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique et son effet interruptif quant à la prescription ; qu'il convient, dès lors, d'examiner ces éléments sur la prescription de faits, avant le cas échéant de statuer sur l'existence des charges suffisantes ; que c'est par un soit-transmis, en date du 6 mai 2008, qu'au cours d'une information ouverte à l'encontre de M. Fabrice A... pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs commis par personne ayant autorité, le juge d'instruction en charge de ce dossier a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles de ce qu'avait été évoqué, au cours de la commission rogatoire sur la personnalité de M. Fabrice A..., un projet d'assassinat fomenté par ce mis en examen à l'encontre de Philippe B..., le premier mari de son épouse Mme Yannick Z..., et de ce qu'il résultait des éléments fournis par Mme Yannick Z... désormais épouse A..., que le précité aurait "effectivement disparu" ; que dans son audition de gendarmerie du 1er mars 2008 Mme Yannick Z... affirmait avoir divorcé de son premier mari en 1998, qui en 1996, à leur [ses enfants et elle] "grand soulagement" les avait "laissés tomber", étant d'ailleurs auteur de menace avec arme et connu des services de gendarmerie de [...] comme un "personnage très dangereux" (cote B107 du dossier initial, reprise en cote D358 et D1192 du dossier d'information intéressant les appels examinés présentement) ; que l'information ainsi ouverte après enquête confiée à la DRPJ de Versailles a mis en lumière le projet criminel des frères A..., conçu par eux durant la période où M. Fabrice A... et Mme Yannick Z... étaient amants ; que ce projet a été d'ailleurs revendiqué devant les enquêteurs et le juge d'instruction par M. Fabrice A... comme un moyen légitime de protéger son amante, en mettant fin aux violences conjugales qu'elle subissait ; que sur l'effet de la connexité, qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale,"les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité" ; qu'ainsi trois critères guident la connexité ; que si les deux premiers critères contenus dans le texte légal pour l'appréciation de la connexité apparaissent hors sujet, le troisième a été retenu par le réquisitoire définitif et est invoqué par les parties civiles dans le cadre des appels de l'ordonnance de mise en accusation ; que dans le cas d'espèce, il est allégué le fait que M. Fabrice A... ait été reconnu coupable par la cour d'assises des Yvelines le 21 mai 2010 de viols aggravés et agressions sexuelles, faits commis entre 1995 et septembre 2007 (date de son interpellation) non seulement sur des stagiaires mineurs qu'il supervisait au service départemental d'incendie et de sécurité [...], mais aussi sur deux enfants de Philippe B..., soit Terence B..., pour une période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, soit antérieurement à décembre 1996, date des faits supposés commis sur Philippe B..., et Jessy B..., pour une période allant de janvier 2003 à décembre 2004, postérieure à celle des faits précités, mais antérieure à celle du soit-transmis du juge d'instruction et des premiers actes d'enquête sur l'assassinat ; qu'il convient dans un premier temps d'examiner la chronologie ayant présidé au déroulement des faits supposés connexes ; que le dossier d'information ayant abouti à l'ordonnance de mise en accusation critiquée par les appels a versé en procédure d'abord les pièces intéressant les faits commis sur Jessy B... et d'autres mineurs, dénoncés en 2007, comportant pour Jessy B... des actes de pénétration sexuelle par pénétration anale et par introduction d'une sonde dans la verge (in D 1192, procès-verbal de synthèse D1 à D7 et cotes D62 à D1302), ensuite les pièces intéressant les faits dénoncés par Terence B... le 5 juin 2009, que le mineur datait lui-même de fin 1995 à mi 1996, M. Fabrice A... ayant à plusieurs reprises pendant cette période introduit une sonde dans sa verge sous un prétexte thérapeutique (in D 1192 pièces sous l'intitulé "tome supplémentaire, cotes D1 à D43) ; qu'il ressort de cette procédure cotée D1192 que M. Fabrice A... a été mis en accusation ( D 43-48 et 38-42) pour avoir commis entre le 1er janvier 1995 et le 24 août 1996 des actes de pénétration sexuelle avec violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Terence B... avec ces circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans comme étant né le [...]        et par personne ayant autorité ; que le juge d'instruction relevait que les faits, reconnus par M. Fabrice A... avaient été commis sous la contrainte morale qu'il exerçait sur sa victime de par sa double qualité de compagnon de sa mère et surtout de responsable instructeur dans le corps des sapeurs pompiers ; que dans cette même procédure M. Fabrice A... a admis avoir pratiqué des attouchements sur Jessy B..., né le [...]         alors que celui ci avait 12-13 ans, soit en [...], a précisé qu'il en avait discuté avec son épouse ainsi qu'avec Terence et Jessy lui-même, qu'il s'était arrêté un temps mais avait repris de plus belle lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 16 ans (D 134 et D 1220-1221 de D 1192) ; qu'il était d'ailleurs renvoyé devant la cour d'assises pour avoir entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jessy B...-Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime en l'espèce son beau-père ( D 1281 de D 1192) ; que les deux procédures criminelles relatives aux viols et autres agressions sexuelles ont en définitive été jointes et ont donné lieu à un seul arrêt de la cour d'assises rendu le 21 mai 2010, condamnant M. Fabrice A... à quinze ans de réclusion ; que tant s'agissant des faits commis sur Jessy B... que de ceux commis sur Terence B..., il importe en premier lieu s'agissant de l'examen de l'éventuelle connexité de rappeler que M. Fabrice A... en a reconnu l'imputabilité lors de son interrogatoire du 6 août 2013 (D1183 et s) ; que dans la procédure qui intéresse les deux appels examinés, M. Fabrice A... lors de l'interrogatoire précité a reconnu les viols commis sur Terence B..., estimant les avoir commis "de 1995 à 1996 -1997", et datant le début de sa liaison avec Mme Yannick Z... à "mai-juin 1995" ; qu'il expliquait au juge d'instruction avoir connu en premier lieu Philippe B..., garagiste, puis en second lieu Terence B..., jeune sapeur pompier volontaire, alors âgé de 13 ans et demi comme étant né le [...]       , qui semblait énormément craindre son père pour des raisons de violence, et avec qui il avait eu des relations d'amitié, qui avaient "rapidement évolué" du fait qu'il entretenait une relation avec Mme Yannick Z... ; qu'il qualifiait le début des faits sur Terence B... de "concomittant" avec cette relation ; qu'il a en outre admis que les faits commis sur Terence B... étaient les premiers, dans la chronologie, des faits de même nature commis sur d'autres jeunes sapeurs pompiers ; que toujours selon lui les faits sur Terence B... s'étaient peut être poursuivis après la mort de Philippe B..., mais ce sans certitude, M. Fabrice A... disant au juge d'instruction ne pas pouvoir répondre à cette question, pourtant importante ; qu'il se souvenait en revanche que les faits sur Jessy B..., autre fils du défunt, avaient commencé en 2002, donc quand il était âgé de 16 ans comme étant né le [...]         ; que M. Fabrice A... a admis par ailleurs que Terence B... n'avait pas pu se confier à ses parents, donc à son père Philippe B..., bien que celui-ci soit vivant au moins au début des faits d'abus sexuels ; qu'il a enfin précisé avoir décidé de tuer Philippe B... en décembre 1996 parce que notamment celui-ci avait proféré une menace de mort à l'encontre de ses trois enfants vivant sous son toit, promettant que son fusil chargé comportait une balle pour chacun d'eux le soir de Noël ; qu'il importe de souligner en second lieu qu'en ce qui concerne les faits commis sur Terence B..., celui-ci a déclaré avoir eu une confiance aveugle en M. Fabrice A... qui était venu habiter au domicile maternel courant 1997, et n'avoir pris conscience de la gravité des faits qu'au moment de l'interpellation de M. Fabrice A... pour des faits similaires en septembre 2007, ce qui expliquait qu'il ait attendu le 5 juin 2009 pour porter plainte contre M. Fabrice A... ; que si M. Fabrice A... a invoqué d'autres motifs quant à sa résolution de tuer Philippe B..., il doit cependant être relevé par la cour que les faits commis sur Terence B... se situent précisément dans la période précédant l'homicide ; que par cet acte homicide, certes, d'une part, il supprimait son rival amoureux, ou sauvait son amante de l'enfer conjugal qu'elle vivait, si l'on suit sa propre thèse, mais, d'autre part, il prévenait le risque d'une révélation par le jeune garçon à son père, Philippe B... ; qu'en s'installant au domicile de l'intéressé peu de temps après cet homicide, il assurait davantage encore son emprise sur l'adolescent en vue de garantir son silence, emprise avérée si on se réfère à la tardiveté de la révélation des faits commis sur sa personne ; qu'outre la garantie de cette impunité, l'installation au domicile de la femme qui ayant participé à l'assassinat, se trouvait ainsi mêlée au secret, permettait également à M. Fabrice A... de mener ses agissements sans risque de dénonciation sur la personne de Jessy B... ; qu'en effet dès 1998, si l'on s'en tient à ses déclarations dans le cadre de la procédure des viols et agressions sexuelles, il commençait des attouchements sur la personne de Jessy B..., attouchements évoqués auprès de la mère de l'enfant, puis qu'après un arrêt ponctuel ses agissements allaient mener à des viols commis sur ce mineur ; que d'ailleurs, il convient d'observer que ce pacte criminel pouvait trouver en partie son explication dans la rareté des relations sexuelles du couple A...-Z..., telle que décrite dans le cours de l'information ; que, par ailleurs, M. Fabrice A... a poursuivi ses actes sexuels à partir du 1er septembre 2001 ; qu'ainsi outre l'assurance d'une impunité quant aux faits initiaux commis sur la personne de Terence B..., l'homicide de Philippe B... peut être regardé également comme ayant pu permettre à M. Fabrice A... de faciliter l'exécution des agressions sexuelles commises sur la personne de Jessy B..., et plus largement sur les personnes des autres jeune stagiaires sapeurs pompiers, grâce au sentiment de toute-puissance croissant ; que dès lors, s'agissant de l'analyse des faits commis respectivement sur les fils B... et leur père, il apparaît possible de caractériser au vu des éléments qui précèdent une cohérence de pensée dans l'intention criminelle, même s'ils s'agit défaits différents et d'une pulsion à première vue distincte, à savoir l'assouvissement d'un besoin sexuel, d'une part, et l'élimination du conjoint de la partenaire, d'autre part ; qu'en effet, le viol du jeune garçon de 13 ans et demi comportait bien une part d'appropriation et une sorte d'exercice de paternité, même très dévoyé, comme en ressort la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; que cette circonstance aggravante a d'ailleurs été retenue s'agissant des faits commis sur Jessy et Terence B..., suivis de verdict de culpabilité et de condamnation ; que le viol est qualifié par certains experts psychologues et criminologues de "meurtre psychique" ; que l'homicide sur le père de Terence B..., ce dernier étant aussi la première des jeunes victimes d'une longue série, les faits ayant duré 11 ans, dont l'intention revendiquée était au moins pour partie de protéger définitivement les fils de leur père, peut ainsi être considéré comme procédant d'une même conception avec ce viol, dans un esprit mêlant perversité sexuelle et volonté de supplanter définitivement le père biologique, pour en consommer l'exécution avec peut être plus de jubilation, et en assurer l'impunité afin d'éviter toute confrontation avec Philippe B..., peut être violent avec ses enfants mais assurément pugnace ; que d'ailleurs M. Fabrice A..., dans son interrogatoire du 6 août 2013 cite au juge d'instruction un épisode au cours duquel Philippe B... recherchait Terence B... et précise qu'il avait "refusé de lui rendre" ; qu'un tel raisonnement peut aussi être appliqué au viol par personne ayant autorité sur Jessy B... commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 (date de prévention retenue par l'arrêt de la cour d'assises), alors que si Philippe B... était mort et ses restes dispersés depuis plusieurs années, à supposer établis les faits reprochés, la révélation de ceux-ci n'avait pas encore été faite ; que la commission de ce viol supplémentaire sur la personne du fils mineur cadet de la victime assassinée peut être regardée, toujours dans un esprit criminel, comme une façon de poursuivre l'homicide en consommant son exécution ; qu'une interaction et donc une interdépendance existent donc bien entre les viols sur Terence B..., l'assassinat de Philippe B..., puis les viols sur Jessy B... ; que la procédure initiale a donné lieu régulièrement à des actes d'enquête et d'instruction interruptifs de prescription, l'ordonnance de mise en accusation étant datée du 4 juin 2009, soit postérieurement à la révélation des faits d'assassinat, que cette ordonnance mentionne d'ailleurs dans l'examen de personnalité ; que la cour est ainsi en mesure de dire que dans le cas présent les actes interruptifs de prescription concernant les faits de viols et d'autres agressions sexuelles contre M. Fabrice A... ont nécessairement eu le même effet à l'égard de la procédure suivie du chef d'assassinat ; sur l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique, que selon l'article 7 du code de procédure pénale, la prescription en matière de crime est de dix ans à compter de la commission des faits ; que cependant cette régie de sécurité juridique n'est édictée que lorsque l'action publique peut s'exercer normalement ; qu'ainsi à deux reprises la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une suspension du délai de prescription dans des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'un obstacle insurmontable rend l'exercice des poursuites impossibles ; que cet obstacle peut être de droit ou de fait ; que s'agissant de l'obstacle de droit, la Haute cour a énoncé qu'il devait mettre la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 22 novembre 2005 n° 05-82.807) ; que dans le cas présent il convient de souligner que les faits objets de l'ordonnance de mise en accusation ont été commis en décembre 1996, soit à une époque antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel article 74-1 du code de procédure pénale et la modification de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1995 par l'article 66 de la loi du 9 septembre 2002 ; que particulièrement aux termes de cette dernière disposition : "La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police ou de gendarmerie" ; qu'auparavant n'était concernée en tant que disparition nécessitant l'intervention du procureur de la République "celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé" ; que dès lors, les diligences consistant à informer le procureur de la République ne concernaient en décembre 1995 que les disparitions inquiétantes ; qu'en l'espèce, les éléments portés à la connaissance des services de gendarmerie, exclusivement par Mme Yannick Z..., ont consisté à présenter la thèse d'une départ volontaire de Philippe B..., comme il s'en produit régulièrement ; qu'au signalement du départ de son mari du domicile conjugal le 16 décembre 1996, a succédé le 17 février 1997 celui de l'abandon de famille, puis une attitude passive, sans demande de recherche dans l'intérêt des familles, jusqu'à ce qu'un jugement de divorce concernant le couple B...-Z... soit rendu le 3 mars 1998, alors que Philippe B... ne s'était pas présenté à l'audience, là encore situation somme toute assez banale si l'on retenait l'hypothèse d'une disparition volontaire ; qu'ainsi, le caractère inquiétant de la disparition n'a pu transparaître de ces éléments, conduisant au classement sans suite décidé le 27 mars 1997 ; que le ministère public s'est bien retrouvé dans l'impossibilité d'agir comme il l'aurait fait s'il avait eu connaissance des renseignements véritables ; que s'agissant de l'obstacle de fait, la Haute cour en a également prévu la possibilité à condition qu'il soit insurmontable (Cour de cassation. Ass. Plén. 7 novembre 2014) ; que tel n'était pas le cas pour une disparition inquiétante suivie d'un signalement puis d'une ouverture d'information du chef d'homicide volontaire, clôturée par une ordonnance de non-lieu, puisque l'action publique avait pu être mise en mouvement par le procureur de la République (Crim. 20 juillet 2011, n°11-83.086) ; dans le cas présent il importe de rappeler que selon les éléments recueillis par les enquêteurs, les griefs évoqués au soutien de la procédure de divorce présentée par Mme Yannick Z... étaient les menaces proférées par son mari, la violence physique et verbale, une consommation excessive d'alcool ; que la même Mme Yannick Z... remariée A..., entendue en qualité de témoin le 21 décembre 2008 (D193), a décrit Philippe B... comme un homme violent qui lui faisait vivre un enfer mais surtout s'est dite certaine que son ex-mari était vivant, faisant d'ailleurs référence à un document de sécurité sociale qu'elle aurait reçu par erreur, pour un enfant prénommé Firmin qu'aurait eu son ex-mari, alors qu'aucune trace de cet enfant n'a été retrouvée ; que par ailleurs, plus avant dans le schéma d'une mise en scène maquillée, il ressort des déclarations faites par les trois mis en examen au cours de l'enquête et de l'information qu'ils ont veillé à la disparition des effets personnels du défunt, constatée par la mère de celui-ci, qui a cru aussi au scénario du départ volontaire ; que même s'agissant du véhicule de Philippe B..., M. Fabrice A... a indiqué lors de la confrontation l'avoir ramené sur son terrain près de [...] afin que tout le monde pense qu'il était parti depuis cet endroit en Bretagne, ce que confirmait Mme Yannick Z... ; qu'enfin s'agissant des trois enfants de Philippe B... vivant sous son toit, il convient de rappeler que soit, comme Jessy B..., ils étaient trop jeunes pour réaliser la vraie raison de sa disparition, et ont cru la version du départ volontaire donnée par leur mère, soit, et tel est le cas de Terence B..., si la thèse de l'assassinat paraissait plus crédible, en tout cas soupçonnable, il existait une emprise psychique et une peur résultant des abus sexuels perpétrés par M. Fabrice A..., de telle sorte qu'il ne pouvait surmonter cet obstacle et s'autoriser à parler ; que ce type d'obstacle a aussi existé pour Mme Valérie A..., présentée par les fonctionnaires du commissariat de Strasbourg comme une alcoolique, perturbée par des sévices sexuelles répétés qu'elle avait subis de la part de son frère M. Fabrice A... lorsqu'elle était enfant, jusqu'à ce que le 18 avril 2008, sans doute mise en confiance, elle s'autorise enfin à faire part du projet funeste dont elle avait entendu parler ; que la multiplication d'obstacles de fait peut être qualifiée d'insurmontable, de par l'ingéniosité du procédé, la duplicité des deux amants dans l'orchestration de la mise en scène, la dispersion des morceaux de cadavre assurant la clandestinité, puis le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d'un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie ainsi qu'en témoignaient les preuves imaginaires de vie en Bretagne et l'existence supposée de l'enfant Firmin ; que ces obstacles sont donc de nature à avoir empêché l'inquiétude de tous, y compris la mère et les proches du défunt, excepté Mme Valérie A... et peut être Terence B... qui pouvaient soupçonner le scénario macabre mais se trouvaient dans l'impossibilité de dénoncer le crime ; qu'ainsi en l'absence d'indice apparent, le ministère public n'a pas été mis en mesure d'exercer les poursuites avant le 18 avril 2008 ; que cette date du 18 avril 2008 doit être retenue comme celle de révélation des faits et point de départ de la prescription de dix ans ; que l'information ayant été ouverte dès le 31 octobre 2008, aucun prescription n'est encourue ; que l'existence de réquisitions écrites précédentes dans le sens contraire du ministère public au cours de l'information n'ont pas d'incidence à cet égard, puisque les éléments relatifs aux obstacles de droit et de fait ont été apportés à l'information au moins pour partie postérieurement à la date de ces réquisitions ; que sur l'existence de charges suffisantes, le décès de Philippe B... ne fait aucun doute au terme de l'enquête et de l'information, même si les restes du corps n'ont pu être retrouvés, grâce à l'efficacité de la dispersion des morceaux, partagée selon leurs dires par les deux frères A... ; que d'emblée au cours de l'enquête M. Fabrice A... a revendiqué et la commission de l'acte homicide et son caractère prémédité, par le choix du mode opératoire, de la date, un dimanche, le conseil prodigué à son amante de verser les médicaments dans la nourriture de son mari, le choix de la date pour l'exécution "salvatrice", la décision d'utiliser un couteau pour tuer, mais aussi pour démembrer la victime, le démembrement du cadavre et la dispersion des restes ; qu'après avoir pensé à sa soeur Valérie pour l'assister dans ce projet, il a finalement préféré s'en livrer à M. Lionel A..., qui a accepté au regard de son dévouement fraternel, selon lui ; qu'au terme de l'information, si certaines divergences persistent dans leurs déclarations, il ressort néanmoins que tous deux ont reconnu la préparation de l'acte fatal puis sa réalisation matérielle, par un coup de couteau unique qui aurait entraîné la mort de Philippe B..., ou des étranglements, selon certaines versions, enfin dans la salle de bains et la baignoire des coups de couteau supplémentaires dans la jugulaire et la carotide pour que le corps se vide de son sang, et représentant dans la préméditation une préoccupation du côté pratique des choses, pour que les morceaux se découpent plus facilement et proprement ; qu'ainsi les charges suffisantes résultent des éléments qui précèdent, à l'encontre de MM. Fabrice A... et de Lionel A..., tous deux en tant qu'auteurs d'un assassinat, au préjudice de Philippe B... ; que Mme Yannick Z..., en dépit de dénégations ou en tout cas de déclarations tendant à rester évasive, dubitative, et à minimiser son rôle, a été mise en cause de façon constante par M. Lionel A..., et dans une moindre mesure par M. Fabrice A..., comme ayant permis la préparation, la réalisation puis la dissimulation de l'assassinat ; qu'ainsi elle a été désignée comme celle qui a répété à son amant, à plusieurs reprises, durant un an semble-t-il, que Philippe B... menaçait de les tuer elle et les enfants avec son fusil, celle qui a administré les médicaments à Philippe B... destinés à l'affaiblir, celle qui a ouvert la porte aux deux frères A..., puis leur a montré la chambre où dormait la future victime, celle qui est resté présente à toutes les étapes, dans la chambre puis dans la salle de bains, restant dans l'embrasure de la porte, sauf quand elle montait à l'étage pour s'assurer que les enfants ne sortaient pas de leur chambre, celle qui donnait aux frères A... les sacs poubelle au fur et à mesure du découpage du corps, enfin celle qui avec un zèle infini, a tout mis en oeuvre ensuite pour permettre la dissimulation de l'assassinat et le maquiller en abandon de famille ; que de tels éléments constituent assurément les charges suffisantes à l'encontre de Mme Yannick Z..., d'une participation personnelle, volontaire et directe à l'assassinat sur la personne de Philippe B... et non d'une simple aide ou assistance ; qu'il y a donc lieu de confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un non-lieu partiel et ordonné la mise en accusation de MM. Fabrice A..., Lionel A... pour les chefs sus-mentionnés et les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines, qu'en outre il convient d'ordonner la mise en accusation de Mme Yannick Z..., divorcée A..., et son renvoi devant cette cour d'assises des mêmes chefs ;

"et aux motifs supposés adoptés qu'il ressort des déclarations circonstanciées des trois mis en examen que Philippe B... a été tué courant décembre 1996, très vraisemblablement le dimanche 15 décembre 1996 au regard des explications fournies ; que même en l'absence de traces du corps, le décès de Philippe B... ne fait aucun doute, les aveux des mis en examen étant confortés par l'absence de toute trace de vie postérieurement à cette période malgré les différentes recherches réalisées, ce qui a d'ailleurs conduit à un jugement déclaratif de décès ; que les déclarations de MM. Fabrice et Lionel A... ont varié sur leur rôle respectif et sur le mode opératoire dans la mort de Philippe B... ; que tous deux s'accordent toutefois sur le fait d'être arrivés ensemble au domicile de ce dernier, d'être montés ensemble dans la chambre de la victime, d'avoir été présents, ensemble, au moment du geste fatal, d'avoir transporté ensemble le corps dans la salle de bains et d'avoir, ensemble, vidé celui-ci de son sang avant de le démembrer ; qu'en agissant à tous ces instants, conjointement, de manière concertée, chacun renforçant par sa présence la détermination de l'autre, MM. Fabrice et Lionel A... se sont comportés en co-auteurs de l'acte ayant entraîné la mort de Philippe B... ; que chacun y a pris une part déterminante et il importe peu, dès lors, d'établir précisément l'auteur du geste fatal ; qu'il résulte des aveux circonstanciés de M. Fabrice A..., réitérés tout au long de la procédure et confortés par les déclarations de sa soeur, que les faits avaient été conçus longtemps avant le jour choisi et que ce projet était connu de tous les protagonistes ; que la date, un dimanche, avait été retenue pour profiter d'une capacité de réaction réduite de la victime ; que les actes ont fait l'objet d'une préparation préalable, pour apporter le matériel utilisé sur place ainsi que pour administrer à la victime un médicament favorisant sa somnolence ; qu'ainsi, il est clairement établi que le dessein de donner la mort à Philippe B... a été formé bien avant l'action réalisée ; que Mme Yannick Z... a prétendu à plusieurs reprises avoir entretenu la conviction personnelle que Philippe B... était toujours vivant ; que pourtant, il résulte clairement de ses auditions, confirmées par celles des autres mis en examen qu'elle avait connaissance du projet de M. Fabrice A... de faire disparaître Philippe B... ; qu'il ressort des mêmes éléments qu'elle était présente au domicile familial au jour et au moment des faits ; qu'elle a reconnu, ce que confirment également les autres mis en examen, qu'elle avait administré des médicaments à la victime pour favoriser son endormissement au cours de la soirée, préalablement au geste fatal ; que ces seuls éléments suffisent à établir l'aide ou assistance apportée sciemment aux auteurs principaux pour faciliter la réalisation de l'acte mortel ; que sa complicité est donc avérée, dans le crime commis par MM. Fabrice et Lionel A..., indépendamment de sa présence éventuelle, qu'elle conteste, lors des opérations postérieures de découpage ou pour fournir le matériel servant à emballer les restes humains après les faits ; que par suite, les faits d'assassinat sur la personne de Philippe B... sont caractérisés à l'encontre de MM. Fabrice et Lionel A... et de complicité d'assassinat sur la personne de Philippe B... à l'encontre de Mme Yannick Z... ; que ces faits ne se trouvent pas prescrits ; qu'en effet, il convient de souligner qu'à l'issue de l'assassinat de Philippe B..., M. Fabrice A... a indiqué avoir déplacé le véhicule de ce dernier pour laisser à penser qu'il était parti de son terrain, situé à proximité de [...] ; que dans les jours suivants, Mme Yannick Z... s'est rendu le 20 décembre 1996 à la gendarmerie de [...] pour signaler la disparition de son mari, depuis le 16 décembre 1996 ; que lors d'une audition du 17 février 1997, elle s'employait à le décrire comme très individualiste, soulignant qu'il lui arrivait parfois de partir quelques jours sans donner de nouvelles ; qu'elle ajoutait, vouloir engager une procédure de divorce, précisant assumer seule, financièrement, leurs trois enfants, son mari ne versant aucune pension depuis son départ ; qu'elle a poursuivi, dans les mois suivants, la procédure de divorce pour faute, procédure donnant lieu à un jugement de divorce prononcé le 3 mars 1998, accompagnée de procès-verbaux de recherches infructueuses établis par huissier les 19 août 1997 et 15 avril 1998 ; que l'aboutissement de cette procédure lui permettait d'épouser M. Fabrice A... en décembre 1998 ; que tous deux ont ainsi entretenu l'illusion d'un abandon du foyer par Philippe B... alors même qu'ils le savaient mort ; que ces manoeuvres ont perduré ensuite, puisque tous deux, ont évoqué un départ de Philippe B... en direction de la Bretagne ; que Mme Yannick Z... a notamment distillé l'idée que Philippe B... avait pu refaire sa vie dans cette région, elle prétendait qu'il y avait eu un enfant, prénommé Firmin et assurait avoir reçu, par erreur, un document de la sécurité sociale destiné à son ex-mari ; qu'elle évoquait ces éléments notamment auprès d'une employée de la mairie de [...] ; que Mme Yannick Z... persistait dans cette démarche, y compris lors de son audition en qualité de témoin du 21 décembre 2008 ; qu'au cours de cette audition, elle précisait même avoir constaté que des vêtements propres appartenant à son ex-mari manquaient quelques jours après la disparition de ce dernier ; qu'enfin, elle y suggérait que Philippe B... avait pu intégrer la communauté des gens du voyage, ce caractère itinérant étant de nature à compliquer toute localisation ; que dans ces conditions, les démarches et propos destinés à masquer la mort de Philippe B... en lui donnant toutes les apparences d'un départ volontaire, réalisés de manière récurrente, non seulement dans les semaines, mais également les mois et même les années suivant les faits, ne permettaient pas de s'inquiéter de la disparition de celui-ci, dont aucun indice apparent n'avait révélé le décès ; que ces manoeuvres caractérisent un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, le délai de prescription s'est donc trouvé suspendu jusqu'à l'audition de Mme Valérie A..., le 18 avril 2008 ; que par suite, à la date du réquisitoire introductif du 31 octobre 2008, la prescription n'était pas acquise et MM. Fabrice A... et Lionel A... seront mis en accusation devant la cour d'assises des Yvelines du chef d'assassinat commis au préjudice de Philippe B..., et Mme Yannick Z... du chef de complicité d'assassinat ;

"1°) alors qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en cas d'infractions connexes, l'acte interruptif concernant l'une de ces infractions ne peut produire d'effet vis-à-vis de l'autre que si la prescription concernant cette dernière n'est pas déjà acquise ; qu'en l'espèce, les faits de viols ont fait l'objet d'une enquête à compter du 15 septembre 2007 ; qu'à cette date, la prescription concernant l'assassinat commis sur la personne de Philippe B... en décembre 1996 était déjà acquise ; qu'en décidant cependant que l'interruption de la prescription survenue à l'égard des faits de viols devait s'étendre à la procédure suivie du chef d'assassinat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'à tout le moins, la connexité suppose une unité de conception et de but entre les différentes infractions ; qu'en retenant l'existence d'un lien de connexité entre les faits de viols commis sur Terence et Jessy B... et l'assassinat de Philippe B..., quand il ressortait de ses propres constatations que ces infractions procédaient de faits différents et d'une pulsion distincte, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors qu'à tout le moins encore, il ressort des éléments de la procédure que M. Fabrice A... a été reconnu coupable par la cour d'assises le 21 mai 2010 de viols aggravés et agressions sexuelles commis entre 1995 et septembre 2007, non seulement sur Terence et Jessy B..., mais aussi sur des stagiaires mineurs qu'il supervisait au service départemental d'incendie et de sécurité [...], sans qu'il soit mis en cause comme ayant tenté de faire disparaître les parents de ces victimes, ce dont il s'évinçait qu'il n'existait aucune interdépendance entre les infractions de viols et d'assassinat, ces dernières se comprenant indépendamment l'une de l'autre ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que seul un obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir est de nature à suspendre la prescription de l'action publique ; que même antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, la circonstance qu'une disparition ne présente pas de caractère inquiétant ou suspect ne mettait pas le ministère public dans l'impossibilité d'agir ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère inquiétant de la disparition de Philippe B... n'avait pu transparaître des éléments portés à la connaissance des service d'enquête par Mme Yannick Z..., alors épouse de la victime, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un obstacle de droit, en violation des textes susvisés ;

"5°) alors qu'à tout le moins, il appartient au ministère public et aux enquêteurs de vérifier la véracité des déclarations des personnes entendues, la teneur de ces déclarations ne pouvant constituer un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'en estimant que le ministère public s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir au motif que Mme Yannick Z..., alors épouse de la victime, avait donné de faux renseignements aux services d'enquête, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les textes susvisés ;

"6°) alors qu'à tout le moins encore, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le caractère inquiétant de la disparition de Philippe B... n'avait pu transparaître des « éléments portés à la connaissance des services de gendarmerie exclusivement par Mme Yannick Z... », quand il ressortait par ailleurs de ses constatations que Mme Nelly B..., épouse C..., avait expliqué aux enquêteurs qu'elle avait été surprise par la disparition de son frère et que sa mère avait fait des démarches auprès de la gendarmerie de [...], la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"7°) alors que seul un obstacle de fait insurmontable présentant un caractère de force majeure est de nature à justifier une suspension de la prescription ; que la dissimulation du meurtre ne constitue pas par elle-même un tel obstacle ; qu'en se bornant à énoncer que l'« ingéniosité du procédé », la « duplicité des deux amants », la « dispersion des morceaux de cadavres » puis « le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d'un abandon familial » avaient placé le ministère public dans l'impossibilité d'agir, la chambre de l'instruction s'est donc prononcée par des motifs impropres à caractériser un obstacle de fait insurmontable, en violation des textes susvisés ;

"8°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer même que le point de départ de la prescription de l'assassinat commis sur la personne de Philippe B... ne soit pas le jour de la commission de l'infraction, il est nécessairement celui de la révélation des faits à toute personne susceptible de mettre en mouvement l'action publique ; qu'il ressort des éléments du dossier de l'enquête et de l'information que Mme Valérie A... déclarait avoir été sollicitée par son frère, M. Fabrice A..., pour « éliminer physiquement » Philippe B... ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que la dissimulation des faits par M. Fabrice A... et Mme Yannick Z... était « de nature à avoir empêché l'inquiétude de tous, y compris la mère et les proches du défunt, excepté Mme Valérie A... » ; qu'ainsi, les faits d'assassinat commis sur la personne de Philippe B... en décembre 1996 étant connus de Mme Valérie A..., l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de tous en décembre 2006 ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"9°) alors que le juge doit indiquer l'origine des constatations auxquelles il procède ; qu'en affirmant que Mme Valérie A... se trouvait « dans l'impossibilité de dénoncer le crime », sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors, pour Mme Yannick Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 6,7, 203, 215 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de faits situés courant décembre 1996 et a ordonné la mise en accusation de Mme Yannick Z... du chef d'assassinat sur la personne de Philippe B... ;

"aux motifs que les deux points principaux argumentés dans les mémoires des parties, dont les deux appelants, et les réquisitions du procureur général, portent sur, d'une part, l'existence ou non d'un lien de connexité entre les faits de viols aggravés ayant déclenché la première procédure criminelle contre M. Fabrice A..., et l'effet de cette connexité, d'autre part, l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique et son effet interruptif quant à la prescription ; qu'il convient, dès lors, d'examiner ces éléments sur la prescription de faits, avant le cas échéant de statuer sur l'existence des charges suffisantes ; que c'est par un soit-transmis, en date du 6 mai 2008, qu'au cours d'une information ouverte à l'encontre de M. Fabrice A... pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs commis par personne ayant autorité, le juge d'instruction en charge de ce dossier a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles de ce qu'avait été évoqué, au cours de la commission rogatoire sur la personnalité de M. Fabrice A..., un projet d'assassinat fomenté par ce mis en examen à l'encontre de Philippe B..., le premier mari de son épouse Mme Yannick Z..., et de ce qu'il résultait des éléments fournis par Mme Yannick Z... désormais épouse A..., que le précité aurait "effectivement disparu" ; que dans son audition de gendarmerie du 1er mars 2008 Mme Yannick Z... affirmait avoir divorcé de son premier mari en 1998, qui en 1996, à leur [ses enfants et elle] "grand soulagement" les avait "laissés tomber", étant d'ailleurs auteur de menace avec arme et connu des services de gendarmerie de [...] comme un "personnage très dangereux" (cote B107 du dossier initial, reprise en cote D358 et D1192 du dossier d'information intéressant les appels examinés présentement) ; que l'information ainsi ouverte après enquête confiée à la DRPJ de Versailles a mis en lumière le projet criminel des frères A..., conçu par eux durant la période où M. Fabrice A... et Mme Yannick Z... étaient amants ; que ce projet a été d'ailleurs revendiqué devant les enquêteurs et le juge d'instruction par M. Fabrice A... comme un moyen légitime de protéger son amante, en mettant fin aux violences conjugales qu'elle subissait ; que sur l'effet de la connexité, qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale,"les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité" ; qu'ainsi trois critères guident la connexité ; que si les deux premiers critères contenus dans le texte légal pour l'appréciation de la connexité apparaissent hors sujet, le troisième a été retenu par le réquisitoire définitif et est invoqué par les parties civiles dans le cadre des appels de l'ordonnance de mise en accusation ; que dans le cas d'espèce, il est allégué le fait que M. Fabrice A... ait été reconnu coupable par la cour d'assises des Yvelines le 21 mai 2010 de viols aggravés et agressions sexuelles, faits commis entre 1995 et septembre 2007 (date de son interpellation) non seulement sur des stagiaires mineurs qu'il supervisait au service départemental d'incendie et de sécurité [...], mais aussi sur deux enfants de Philippe B..., soit Terence B..., pour une période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, soit antérieurement à décembre 1996, date des faits supposés commis sur Philippe B..., et Jessy B..., pour une période allant de janvier 2003 à décembre 2004, postérieure à celle des faits précités, mais antérieure à celle du soit-transmis du juge d'instruction et des premiers actes d'enquête sur l'assassinat ; qu'il convient dans un premier temps d'examiner la chronologie ayant présidé au déroulement des faits supposés connexes ; que le dossier d'information ayant abouti à l'ordonnance de mise en accusation critiquée par les appels a versé en procédure d'abord les pièces intéressant les faits commis sur Jessy B... et d'autres mineurs, dénoncés en 2007, comportant pour Jessy B... des actes de pénétration sexuelle par pénétration anale et par introduction d'une sonde dans la verge (in D 1192, procès-verbal de synthèse D1 à D7 et cotes D62 à D1302), ensuite les pièces intéressant les faits dénoncés par Terence B... le 5 juin 2009, que le mineur datait lui-même de fin 1995 à mi 1996, M. Fabrice A... ayant à plusieurs reprises pendant cette période introduit une sonde dans sa verge sous un prétexte thérapeutique (in D 1192 pièces sous l'intitulé "tome supplémentaire, cotes D1 à D43) ; qu'il ressort de cette procédure cotée D1192 que M. Fabrice A... a été mis en accusation ( D 43-48 et 38-42) pour avoir commis entre le 1er janvier 1995 et le 24 août 1996 des actes de pénétration sexuelle avec violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Terence B... avec ces circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans comme étant né le [...]        et par personne ayant autorité ; que le juge d'instruction relevait que les faits, reconnus par M. Fabrice A... avaient été commis sous la contrainte morale qu'il exerçait sur sa victime de par sa double qualité de compagnon de sa mère et surtout de responsable instructeur dans le corps des sapeurs pompiers ; que dans cette même procédure M. Fabrice A... a admis avoir pratiqué des attouchements sur Jessy B..., né le [...]         alors que celui ci avait 12-13 ans, soit en [...], a précisé qu'il en avait discuté avec son épouse ainsi qu'avec Terence et Jessy lui-même, qu'il s'était arrêté un temps mais avait repris de plus belle lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 16 ans (D 134 et D 1220-1221 de D 1192) ; qu'il était d'ailleurs renvoyé devant la cour d'assises pour avoir entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jessy B...-Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime en l'espèce son beau-père ( D 1281 de D 1192) ; que les deux procédures criminelles relatives aux viols et autres agressions sexuelles ont en définitive été jointes et ont donné lieu à un seul arrêt de la cour d'assises rendu le 21 mai 2010, condamnant M. Fabrice A... à quinze ans de réclusion ; que tant s'agissant des faits commis sur Jessy B... que de ceux commis sur Terence B..., il importe en premier lieu s'agissant de l'examen de l'éventuelle connexité de rappeler que M. Fabrice A... en a reconnu l'imputabilité lors de son interrogatoire du 6 août 2013 (D1183 et s) ; que dans la procédure qui intéresse les deux appels examinés, M. Fabrice A... lors de l'interrogatoire précité a reconnu les viols commis sur Terence B..., estimant les avoir commis "de 1995 à 1996 -1997", et datant le début de sa liaison avec Mme Yannick Z... à "mai-juin 1995" ; qu'il expliquait au juge d'instruction avoir connu en premier lieu Philippe B..., garagiste, puis en second lieu Terence B..., jeune sapeur pompier volontaire, alors âgé de 13 ans et demi comme étant né le [...]       , qui semblait énormément craindre son père pour des raisons de violence, et avec qui il avait eu des relations d'amitié, qui avaient "rapidement évolué" du fait qu'il entretenait une relation avec Mme Yannick Z... ; qu'il qualifiait le début des faits sur Terence B... de "concomittant" avec cette relation ; qu'il a en outre admis que les faits commis sur Terence B... étaient les premiers, dans la chronologie, des faits de même nature commis sur d'autres jeunes sapeurs pompiers ; que toujours selon lui les faits sur Terence B... s'étaient peut être poursuivis après la mort de Philippe B..., mais ce sans certitude, M. Fabrice A... disant au juge d'instruction ne pas pouvoir répondre à cette question, pourtant importante ; qu'il se souvenait en revanche que les faits sur Jessy B..., autre fils du défunt, avaient commencé en 2002, donc quand il était âgé de 16 ans comme étant né le [...]         ; que M. Fabrice A... a admis par ailleurs que Terence B... n'avait pas pu se confier à ses parents, donc à son père Philippe B..., bien que celui-ci soit vivant au moins au début des faits d'abus sexuels ; qu'il a enfin précisé avoir décidé de tuer Philippe B... en décembre 1996 parce que notamment celui-ci avait proféré une menace de mort à l'encontre de ses trois enfants vivant sous son toit, promettant que son fusil chargé comportait une balle pour chacun d'eux le soir de Noël ; qu'il importe de souligner en second lieu qu'en ce qui concerne les faits commis sur Terence B..., celui-ci a déclaré avoir eu une confiance aveugle en M. Fabrice A... qui était venu habiter au domicile maternel courant 1997, et n'avoir pris conscience de la gravité des faits qu'au moment de l'interpellation de M. Fabrice A... pour des faits similaires en septembre 2007, ce qui expliquait qu'il ait attendu le 5 juin 2009 pour porter plainte contre M. Fabrice A... ; que si M. Fabrice A... a invoqué d'autres motifs quant à sa résolution de tuer Philippe B..., il doit cependant être relevé par la cour que les faits commis sur Terence B... se situent précisément dans la période précédant l'homicide ; que par cet acte homicide, certes, d'une part, il supprimait son rival amoureux, ou sauvait son amante de l'enfer conjugal qu'elle vivait, si l'on suit sa propre thèse, mais, d'autre part, il prévenait le risque d'une révélation par le jeune garçon à son père, Philippe B... ; qu'en s'installant au domicile de l'intéressé peu de temps après cet homicide, il assurait davantage encore son emprise sur l'adolescent en vue de garantir son silence, emprise avérée si on se réfère à la tardiveté de la révélation des faits commis sur sa personne ; qu'outre la garantie de cette impunité, l'installation au domicile de la femme qui ayant participé à l'assassinat, se trouvait ainsi mêlée au secret, permettait également à M. Fabrice A... de mener ses agissements sans risque de dénonciation sur la personne de Jessy B... ; qu'en effet dès 1998, si l'on s'en tient à ses déclarations dans le cadre de la procédure des viols et agressions sexuelles, il commençait des attouchements sur la personne de Jessy B..., attouchements évoqués auprès de la mère de l'enfant, puis qu'après un arrêt ponctuel ses agissements allaient mener à des viols commis sur ce mineur ; que d'ailleurs, il convient d'observer que ce pacte criminel pouvait trouver en partie son explication dans la rareté des relations sexuelles du couple A...-Z..., telle que décrite dans le cours de l'information ; que, par ailleurs, M. Fabrice A... a poursuivi ses actes sexuels à partir du 1er septembre 2001 ; qu'ainsi outre l'assurance d'une impunité quant aux faits initiaux commis sur la personne de Terence B..., l'homicide de Philippe B... peut être regardé également comme ayant pu permettre à M. Fabrice A... de faciliter l'exécution des agressions sexuelles commises sur la personne de Jessy B..., et plus largement sur les personnes des autres jeune stagiaires sapeurs pompiers, grâce au sentiment de toute-puissance croissant ; que dès lors, s'agissant de l'analyse des faits commis respectivement sur les fils B... et leur père, il apparaît possible de caractériser au vu des éléments qui précèdent une cohérence de pensée dans l'intention criminelle, même s'ils s'agit défaits différents et d'une pulsion à première vue distincte, à savoir l'assouvissement d'un besoin sexuel, d'une part, et l'élimination du conjoint de la partenaire, d'autre part ; qu'en effet, le viol du jeune garçon de 13 ans et demi comportait bien une part d'appropriation et une sorte d'exercice de paternité, même très dévoyé, comme en ressort la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; que cette circonstance aggravante a d'ailleurs été retenue s'agissant des faits commis sur Jessy et Terence B..., suivis de verdict de culpabilité et de condamnation ; que le viol est qualifié par certains experts psychologues et criminologues de "meurtre psychique" ; que l'homicide sur le père de Terence B..., ce dernier étant aussi la première des jeunes victimes d'une longue série, les faits ayant duré 11 ans, dont l'intention revendiquée était au moins pour partie de protéger définitivement les fils de leur père, peut ainsi être considéré comme procédant d'une même conception avec ce viol, dans un esprit mêlant perversité sexuelle et volonté de supplanter définitivement le père biologique, pour en consommer l'exécution avec peut être plus de jubilation, et en assurer l'impunité afin d'éviter toute confrontation avec Philippe B..., peut être violent avec ses enfants mais assurément pugnace ; que d'ailleurs M. Fabrice A..., dans son interrogatoire du 6 août 2013 cite au juge d'instruction un épisode au cours duquel Philippe B... recherchait Terence B... et précise qu'il avait "refusé de lui rendre" ; qu'un tel raisonnement peut aussi être appliqué au viol par personne ayant autorité sur Jessy B... commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 (date de prévention retenue par l'arrêt de la cour d'assises), alors que si Philippe B... était mort et ses restes dispersés depuis plusieurs années, à supposer établis les faits reprochés, la révélation de ceux-ci n'avait pas encore été faite ; que la commission de ce viol supplémentaire sur la personne du fils mineur cadet de la victime assassinée peut être regardée, toujours dans un esprit criminel, comme une façon de poursuivre l'homicide en consommant son exécution ; qu'une interaction et donc une interdépendance existent donc bien entre les viols sur Terence B..., l'assassinat de Philippe B..., puis les viols sur Jessy B... ; que la procédure initiale a donné lieu régulièrement à des actes d'enquête et d'instruction interruptifs de prescription, l'ordonnance de mise en accusation étant datée du 4 juin 2009, soit postérieurement à la révélation des faits d'assassinat, que cette ordonnance mentionne d'ailleurs dans l'examen de personnalité ; que la cour est ainsi en mesure de dire que dans le cas présent les actes interruptifs de prescription concernant les faits de viols et d'autres agressions sexuelles contre M. Fabrice A... ont nécessairement eu le même effet à l'égard de la procédure suivie du chef d'assassinat ;

"aux motifs que, sur l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique que selon l'article 7 du code de procédure pénale, la prescription en matière de crime est de dix ans à compter de la commission des faits ; que cependant cette régie de sécurité juridique n'est édictée que lorsque l'action publique peut s'exercer normalement ; qu'ainsi à deux reprises la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une suspension du délai de prescription dans des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'un obstacle insurmontable rend l'exercice des poursuites impossibles ; que cet obstacle peut être de droit ou de fait ; que s'agissant de l'obstacle de droit, la Haute cour a énoncé qu'il devait mettre la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 22 novembre 2005 n° 05-82.807) ; que dans le cas présent il convient de souligner que les faits objets de l'ordonnance de mise en accusation ont été commis en décembre 1996, soit à une époque antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel article 74-1 du code de procédure pénale et la modification de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1995 par l'article 66 de la loi du 9 septembre 2002 ; que particulièrement aux termes de cette dernière disposition : "La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police ou de gendarmerie" ; qu'auparavant n'était concernée en tant que disparition nécessitant l'intervention du procureur de la République "celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé" ; que dès lors, les diligences consistant à informer le procureur de la République ne concernaient en décembre 1995 que les disparitions inquiétantes ; qu'en l'espèce, les éléments portés à la connaissance des services de gendarmerie, exclusivement par Mme Yannick Z..., ont consisté à présenter la thèse d'une départ volontaire de Philippe B..., comme il s'en produit régulièrement ; qu'au signalement du départ de son mari du domicile conjugal le 16 décembre 1996, a succédé le 17 février 1997 celui de l'abandon de famille, puis une attitude passive, sans demande de recherche dans l'intérêt des familles, jusqu'à ce qu'un jugement de divorce concernant le couple B...-Z... soit rendu le 3 mars 1998, alors que Philippe B... ne s'était pas présenté à l'audience, là encore situation somme toute assez banale si l'on retenait l'hypothèse d'une disparition volontaire ; qu'ainsi, le caractère inquiétant de la disparition n'a pu transparaître de ces éléments, conduisant au classement sans suite décidé le 27 mars 1997 ; que le ministère public s'est bien retrouvé dans l'impossibilité d'agir comme il l'aurait fait s'il avait eu connaissance des renseignements véritables ; que s'agissant de l'obstacle de fait, la Haute cour en a également prévu la possibilité à condition qu'il soit insurmontable (Cour de cassation. Ass. Plén. 7 novembre 2014) ; que tel n'était pas le cas pour une disparition inquiétante suivie d'un signalement puis d'une ouverture d'information du chef d'homicide volontaire, clôturée par une ordonnance de non-lieu, puisque l'action publique avait pu être mise en mouvement par le procureur de la République (Crim. 20 juillet 2011, n°11-83.086) ; dans le cas présent il importe de rappeler que selon les éléments recueillis par les enquêteurs, les griefs évoqués au soutien de la procédure de divorce présentée par Mme Yannick Z... étaient les menaces proférées par son mari, la violence physique et verbale, une consommation excessive d'alcool ; que la même Mme Yannick Z... remariée A..., entendue en qualité de témoin le 21 décembre 2008 (D193), a décrit Philippe B... comme un homme violent qui lui faisait vivre un enfer mais surtout s'est dite certaine que son ex-mari était vivant, faisant d'ailleurs référence à un document de sécurité sociale qu'elle aurait reçu par erreur, pour un enfant prénommé Firmin qu'aurait eu son ex-mari, alors qu'aucune trace de cet enfant n'a été retrouvée ; que par ailleurs, plus avant dans le schéma d'une mise en scène maquillée, il ressort des déclarations faites par les trois mis en examen au cours de l'enquête et de l'information qu'ils ont veillé à la disparition des effets personnels du défunt, constatée par la mère de celui-ci, qui a cru aussi au scénario du départ volontaire ; que même s'agissant du véhicule de Philippe B..., M. Fabrice A... a indiqué lors de la confrontation l'avoir ramené sur son terrain près de [...] afin que tout le monde pense qu'il était parti depuis cet endroit en Bretagne, ce que confirmait Mme Yannick Z... ; qu'enfin s'agissant des trois enfants de Philippe B... vivant sous son toit, il convient de rappeler que soit, comme Jessy B..., ils étaient trop jeunes pour réaliser la vraie raison de sa disparition, et ont cru la version du départ volontaire donnée par leur mère, soit, et tel est le cas de Terence B..., si la thèse de l'assassinat paraissait plus crédible, en tout cas soupçonnable, il existait une emprise psychique et une peur résultant des abus sexuels perpétrés par M. Fabrice A..., de telle sorte qu'il ne pouvait surmonter cet obstacle et s'autoriser à parler ; que ce type d'obstacle a aussi existé pour Mme Valérie A..., présentée par les fonctionnaires du commissariat de Strasbourg comme une alcoolique, perturbée par des sévices sexuelles répétés qu'elle avait subis de la part de son frère M. Fabrice A... lorsqu'elle était enfant, jusqu'à ce que le 18 avril 2008, sans doute mise en confiance, elle s'autorise enfin à faire part du projet funeste dont elle avait entendu parler ; que la multiplication d'obstacles de fait peut être qualifiée d'insurmontable, de par l'ingéniosité du procédé, la duplicité des deux amants dans l'orchestration de la mise en scène, la dispersion des morceaux de cadavre assurant la clandestinité, puis le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d'un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie ainsi qu'en témoignaient les preuves imaginaires de vie en Bretagne et l'existence supposée de l'enfant Firmin ; que ces obstacles sont donc de nature à avoir empêché l'inquiétude de tous, y compris la mère et les proches du défunt, excepté Mme Valérie A... et peut être Terence B... qui pouvaient soupçonner le scénario macabre mais se trouvaient dans l'impossibilité de dénoncer le crime ; qu'ainsi en l'absence d'indice apparent, le ministère public n'a pas été mis en mesure d'exercer les poursuites avant le 18 avril 2008 ; que cette date du 18 avril 2008 doit être retenue comme celle de révélation des faits et point de départ de la prescription de dix ans ; que l'information ayant été ouverte dès le 31 octobre 2008, aucun prescription n'est encourue ; que l'existence de réquisitions écrites précédentes dans le sens contraire du ministère public au cours de l'information n'ont pas d'incidence à cet égard, puisque les éléments relatifs aux obstacles de droit et de fait ont été apportés à l'information au moins pour partie postérieurement à la date de ces réquisitions ;

"et aux motifs que, sur l'existence de charges suffisantes, le décès de Philippe B... ne fait aucun doute au terme de l'enquête et de l'information, même si les restes du corps n'ont pu être retrouvés, grâce à l'efficacité de la dispersion des morceaux, partagée selon leurs dires par les deux frères A... ; que d'emblée au cours de l'enquête M. Fabrice A... a revendiqué et la commission de l'acte homicide et son caractère prémédité, par le choix du mode opératoire, de la date, un dimanche, le conseil prodigué à son amante de verser les médicaments dans la nourriture de son mari, le choix de la date pour l'exécution "salvatrice", la décision d'utiliser un couteau pour tuer, mais aussi pour démembrer la victime, le démembrement du cadavre et la dispersion des restes ; qu'après avoir pensé à sa soeur Valérie pour l'assister dans ce projet, il a finalement préféré s'en livrer à M. Lionel A..., qui a accepté au regard de son dévouement fraternel, selon lui ; qu'au terme de l'information, si certaines divergences persistent dans leurs déclarations, il ressort néanmoins que tous deux ont reconnu la préparation de l'acte fatal puis sa réalisation matérielle, par un coup de couteau unique qui aurait entraîné la mort de Philippe B..., ou des étranglements, selon certaines versions, enfin dans la salle de bains et la baignoire des coups de couteau supplémentaires dans la jugulaire et la carotide pour que le corps se vide de son sang, et représentant dans la préméditation une préoccupation du côté pratique des choses, pour que les morceaux se découpent plus facilement et proprement ; qu'ainsi les charges suffisantes résultent des éléments qui précèdent, à l'encontre de MM. Fabrice A... et de Lionel A..., tous deux en tant qu'auteurs d'un assassinat, au préjudice de Philippe B... ; que Mme Yannick Z..., en dépit de dénégations ou en tout cas de déclarations tendant à rester évasive, dubitative, et à minimiser son rôle, a été mise en cause de façon constante par M. Lionel A..., et dans une moindre mesure par M. Fabrice A..., comme ayant permis la préparation, la réalisation puis la dissimulation de l'assassinat ; qu'ainsi elle a été désignée comme celle qui a répété à son amant, à plusieurs reprises, durant un an semble-t-il, que Philippe B... menaçait de les tuer elle et les enfants avec son fusil, celle qui a administré les médicaments à Philippe B... destinés à l'affaiblir, celle qui a ouvert la porte aux deux frères A..., puis leur a montré la chambre où dormait la future victime, celle qui est resté présente à toutes les étapes, dans la chambre puis dans la salle de bains, restant dans l'embrasure de la porte, sauf quand elle montait à l'étage pour s'assurer que les enfants ne sortaient pas de leur chambre, celle qui donnait aux frères A... les sacs poubelle au fur et à mesure du découpage du corps, enfin celle qui avec un zèle infini, a tout mis en oeuvre ensuite pour permettre la dissimulation de l'assassinat et le maquiller en abandon de famille ; que de tels éléments constituent assurément les charges suffisantes à l'encontre de Mme Yannick Z..., d'une participation personnelle, volontaire et directe à l'assassinat sur la personne de Philippe B... et non d'une simple aide ou assistance ; qu'il y a donc lieu de confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un non-lieu partiel et ordonné la mise en accusation de MM. Fabrice A..., Lionel A... pour les chefs sus-mentionnés et les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines, qu'en outre il convient d'ordonner la mise en accusation de Mme Yannick Z..., divorcée A..., et son renvoi devant cette cour d'assises des mêmes chefs ;

"1°) alors que l'action publique en matière criminelle se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription criminelle du chef d'assassinat ayant couru à partir de décembre 1996, la prescription était d'ores et déjà acquise lors de l'introduction, le 15 septembre 2007, de la procédure relative aux infractions sexuelles reprochées à M. Fabrice A... ; qu'aucun lien de connexité ne pouvait dès lors en principe être établi rétrospectivement entre les faits de chacune de ces procédures ;

"2°) alors, en tout état de cause, que la connexité par unité d'implication, qui ne peut être retenue dans le cadre de procédures distinctes, ne saurait pas davantage être affirmée entre les crimes différents quant aux intérêts protégés ne présentant pas entre eux un lien objectif de causalité ou de consécution ; qu'en se déterminant par référence aux mobiles qu'elle a prêté à l'un des accusés, la cour a derechef statué par des motifs inopérants ;

"3°) alors que seul un obstacle droit insurmontable peut être de nature à suspendre la prescription ; qu'en l'état de l'enquête ouverte après la déclaration de la disparition de Philippe B... le 16 décembre 1996, suivie d'un classement sans suite, l'amélioration ultérieure du régime des disparitions inquiétantes dans le cadre de l'article 74 du code de procédure pénale modifié, ne constituait pas un obstacle insurmontable de droit pour l'exercice de l'action publique ; que les insuffisances de l'enquête initiale, quelles qu'en soit les raisons, n'ont pu dès lors faire exception au régime d'ordre public de la prescription criminelle et justifier la suspension de cette dernière ;

"4°) alors qu'en l'état des obligations pesant sur les services, les seules dissimulations prêtées aux acteurs par la chambre de l'instruction postérieurement à la disparition déclarée de Philippe B... le 16 décembre 1996, ne pouvaient davantage présenter le caractère d'un obstacle de fait de nature à faire exception au régime d'ordre public de la prescription criminelle et justifier la suspension de cette dernière" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors, pour M. Lionel A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 6,7, 203, 215 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de faits situés courant décembre 1996 et a ordonné la mise en accusation de M. Lionel A... du chef d'assassinat sur la personne de Philippe B... ;

"aux motifs que les deux points principaux argumentés dans les mémoires des parties, dont les deux appelants, et les réquisitions du procureur général, portent sur, d'une part, l'existence ou non d'un lien de connexité entre les faits de viols aggravés ayant déclenché la première procédure criminelle contre M. Fabrice A..., et l'effet de cette connexité, d'autre part, l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique et son effet interruptif quant à la prescription ; qu'il convient, dès lors, d'examiner ces éléments sur la prescription de faits, avant le cas échéant de statuer sur l'existence des charges suffisantes ; que c'est par un soit-transmis, en date du 6 mai 2008, qu'au cours d'une information ouverte à l'encontre de M. Fabrice A... pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs commis par personne ayant autorité, le juge d'instruction en charge de ce dossier a avisé le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles de ce qu'avait été évoqué, au cours de la commission rogatoire sur la personnalité de M. Fabrice A..., un projet d'assassinat fomenté par ce mis en examen à l'encontre de Philippe B..., le premier mari de son épouse Mme Yannick Z..., et de ce qu'il résultait des éléments fournis par Mme Yannick Z... désormais épouse A..., que le précité aurait "effectivement disparu" ; que dans son audition de gendarmerie du 1er mars 2008 Mme Yannick Z... affirmait avoir divorcé de son premier mari en 1998, qui en 1996, à leur [ses enfants et elle] "grand soulagement" les avait "laissés tomber", étant d'ailleurs auteur de menace avec arme et connu des services de gendarmerie de [...] comme un "personnage très dangereux" (cote B107 du dossier initial, reprise en cote D358 et D1192 du dossier d'information intéressant les appels examinés présentement) ; que l'information ainsi ouverte après enquête confiée à la DRPJ de Versailles a mis en lumière le projet criminel des frères A..., conçu par eux durant la période où M. Fabrice A... et Mme Yannick Z... étaient amants ; que ce projet a été d'ailleurs revendiqué devant les enquêteurs et le juge d'instruction par M. Fabrice A... comme un moyen légitime de protéger son amante, en mettant fin aux violences conjugales qu'elle subissait ; que sur l'effet de la connexité, qu'aux termes de l'article 203 du code de procédure pénale,"les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité" ; qu'ainsi trois critères guident la connexité ; que si les deux premiers critères contenus dans le texte légal pour l'appréciation de la connexité apparaissent hors sujet, le troisième a été retenu par le réquisitoire définitif et est invoqué par les parties civiles dans le cadre des appels de l'ordonnance de mise en accusation ; que dans le cas d'espèce, il est allégué le fait que M. Fabrice A... ait été reconnu coupable par la cour d'assises des Yvelines le 21 mai 2010 de viols aggravés et agressions sexuelles, faits commis entre 1995 et septembre 2007 (date de son interpellation) non seulement sur des stagiaires mineurs qu'il supervisait au service départemental d'incendie et de sécurité [...], mais aussi sur deux enfants de Philippe B..., soit Terence B..., pour une période allant du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, soit antérieurement à décembre 1996, date des faits supposés commis sur Philippe B..., et Jessy B..., pour une période allant de janvier 2003 à décembre 2004, postérieure à celle des faits précités, mais antérieure à celle du soit-transmis du juge d'instruction et des premiers actes d'enquête sur l'assassinat ; qu'il convient dans un premier temps d'examiner la chronologie ayant présidé au déroulement des faits supposés connexes ; que le dossier d'information ayant abouti à l'ordonnance de mise en accusation critiquée par les appels a versé en procédure d'abord les pièces intéressant les faits commis sur Jessy B... et d'autres mineurs, dénoncés en 2007, comportant pour Jessy B... des actes de pénétration sexuelle par pénétration anale et par introduction d'une sonde dans la verge (in D 1192, procès-verbal de synthèse D1 à D7 et cotes D62 à D1302), ensuite les pièces intéressant les faits dénoncés par Terence B... le 5 juin 2009, que le mineur datait lui-même de fin 1995 à mi 1996, M. Fabrice A... ayant à plusieurs reprises pendant cette période introduit une sonde dans sa verge sous un prétexte thérapeutique (in D 1192 pièces sous l'intitulé "tome supplémentaire, cotes D1 à D43) ; qu'il ressort de cette procédure cotée D1192 que M. Fabrice A... a été mis en accusation ( D 43-48 et 38-42) pour avoir commis entre le 1er janvier 1995 et le 24 août 1996 des actes de pénétration sexuelle avec violence contrainte menace ou surprise sur la personne de Terence B... avec ces circonstances que ces faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans comme étant né le [...]        et par personne ayant autorité ; que le juge d'instruction relevait que les faits, reconnus par M. Fabrice A... avaient été commis sous la contrainte morale qu'il exerçait sur sa victime de par sa double qualité de compagnon de sa mère et surtout de responsable instructeur dans le corps des sapeurs pompiers ; que dans cette même procédure M. Fabrice A... a admis avoir pratiqué des attouchements sur Jessy B..., né le [...]         alors que celui ci avait 12-13 ans, soit en [...], a précisé qu'il en avait discuté avec son épouse ainsi qu'avec Terence et Jessy lui-même, qu'il s'était arrêté un temps mais avait repris de plus belle lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 16 ans (D 134 et D 1220-1221 de D 1192) ; qu'il était d'ailleurs renvoyé devant la cour d'assises pour avoir entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jessy B...-Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime en l'espèce son beau-père ( D 1281 de D 1192) ; que les deux procédures criminelles relatives aux viols et autres agressions sexuelles ont en définitive été jointes et ont donné lieu à un seul arrêt de la cour d'assises rendu le 21 mai 2010, condamnant M. Fabrice A... à quinze ans de réclusion ; que tant s'agissant des faits commis sur Jessy B... que de ceux commis sur Terence B..., il importe en premier lieu s'agissant de l'examen de l'éventuelle connexité de rappeler que M. Fabrice A... en a reconnu l'imputabilité lors de son interrogatoire du 6 août 2013 (D1183 et s) ; que dans la procédure qui intéresse les deux appels examinés, M. Fabrice A... lors de l'interrogatoire précité a reconnu les viols commis sur Terence B..., estimant les avoir commis "de 1995 à 1996 -1997", et datant le début de sa liaison avec Mme Yannick Z... à "mai-juin 1995" ; qu'il expliquait au juge d'instruction avoir connu en premier lieu Philippe B..., garagiste, puis en second lieu Terence B..., jeune sapeur pompier volontaire, alors âgé de 13 ans et demi comme étant né le [...]       , qui semblait énormément craindre son père pour des raisons de violence, et avec qui il avait eu des relations d'amitié, qui avaient "rapidement évolué" du fait qu'il entretenait une relation avec Mme Yannick Z... ; qu'il qualifiait le début des faits sur Terence B... de "concomittant" avec cette relation ; qu'il a en outre admis que les faits commis sur Terence B... étaient les premiers, dans la chronologie, des faits de même nature commis sur d'autres jeunes sapeurs pompiers ; que toujours selon lui les faits sur Terence B... s'étaient peut être poursuivis après la mort de Philippe B..., mais ce sans certitude, M. Fabrice A... disant au juge d'instruction ne pas pouvoir répondre à cette question, pourtant importante ; qu'il se souvenait en revanche que les faits sur Jessy B..., autre fils du défunt, avaient commencé en 2002, donc quand il était âgé de 16 ans comme étant né le [...]         ; que M. Fabrice A... a admis par ailleurs que Terence B... n'avait pas pu se confier à ses parents, donc à son père Philippe B..., bien que celui-ci soit vivant au moins au début des faits d'abus sexuels ; qu'il a enfin précisé avoir décidé de tuer Philippe B... en décembre 1996 parce que notamment celui-ci avait proféré une menace de mort à l'encontre de ses trois enfants vivant sous son toit, promettant que son fusil chargé comportait une balle pour chacun d'eux le soir de Noël ; qu'il importe de souligner en second lieu qu'en ce qui concerne les faits commis sur Terence B..., celui-ci a déclaré avoir eu une confiance aveugle en M. Fabrice A... qui était venu habiter au domicile maternel courant 1997, et n'avoir pris conscience de la gravité des faits qu'au moment de l'interpellation de M. Fabrice A... pour des faits similaires en septembre 2007, ce qui expliquait qu'il ait attendu le 5 juin 2009 pour porter plainte contre M. Fabrice A... ; que si M. Fabrice A... a invoqué d'autres motifs quant à sa résolution de tuer Philippe B..., il doit cependant être relevé par la cour que les faits commis sur Terence B... se situent précisément dans la période précédant l'homicide ; que par cet acte homicide, certes, d'une part, il supprimait son rival amoureux, ou sauvait son amante de l'enfer conjugal qu'elle vivait, si l'on suit sa propre thèse, mais, d'autre part, il prévenait le risque d'une révélation par le jeune garçon à son père, Philippe B... ; qu'en s'installant au domicile de l'intéressé peu de temps après cet homicide, il assurait davantage encore son emprise sur l'adolescent en vue de garantir son silence, emprise avérée si on se réfère à la tardiveté de la révélation des faits commis sur sa personne ; qu'outre la garantie de cette impunité, l'installation au domicile de la femme qui ayant participé à l'assassinat, se trouvait ainsi mêlée au secret, permettait également à M. Fabrice A... de mener ses agissements sans risque de dénonciation sur la personne de Jessy B... ; qu'en effet dès 1998, si l'on s'en tient à ses déclarations dans le cadre de la procédure des viols et agressions sexuelles, il commençait des attouchements sur la personne de Jessy B..., attouchements évoqués auprès de la mère de l'enfant, puis qu'après un arrêt ponctuel ses agissements allaient mener à des viols commis sur ce mineur ; que d'ailleurs, il convient d'observer que ce pacte criminel pouvait trouver en partie son explication dans la rareté des relations sexuelles du couple A...-Z..., telle que décrite dans le cours de l'information ; que, par ailleurs, M. Fabrice A... a poursuivi ses actes sexuels à partir du 1er septembre 2001 ; qu'ainsi outre l'assurance d'une impunité quant aux faits initiaux commis sur la personne de Terence B..., l'homicide de Philippe B... peut être regardé également comme ayant pu permettre à M. Fabrice A... de faciliter l'exécution des agressions sexuelles commises sur la personne de Jessy B..., et plus largement sur les personnes des autres jeune stagiaires sapeurs pompiers, grâce au sentiment de toute-puissance croissant ; que dès lors, s'agissant de l'analyse des faits commis respectivement sur les fils B... et leur père, il apparaît possible de caractériser au vu des éléments qui précèdent une cohérence de pensée dans l'intention criminelle, même s'ils s'agit défaits différents et d'une pulsion à première vue distincte, à savoir l'assouvissement d'un besoin sexuel, d'une part, et l'élimination du conjoint de la partenaire, d'autre part ; qu'en effet, le viol du jeune garçon de 13 ans et demi comportait bien une part d'appropriation et une sorte d'exercice de paternité, même très dévoyé, comme en ressort la circonstance aggravante de personne ayant autorité ; que cette circonstance aggravante a d'ailleurs été retenue s'agissant des faits commis sur Jessy et Terence B..., suivis de verdict de culpabilité et de condamnation ; que le viol est qualifié par certains experts psychologues et criminologues de "meurtre psychique" ; que l'homicide sur le père de Terence B..., ce dernier étant aussi la première des jeunes victimes d'une longue série, les faits ayant duré 11 ans, dont l'intention revendiquée était au moins pour partie de protéger définitivement les fils de leur père, peut ainsi être considéré comme procédant d'une même conception avec ce viol, dans un esprit mêlant perversité sexuelle et volonté de supplanter définitivement le père biologique, pour en consommer l'exécution avec peut être plus de jubilation, et en assurer l'impunité afin d'éviter toute confrontation avec Philippe B..., peut être violent avec ses enfants mais assurément pugnace ; que d'ailleurs M. Fabrice A..., dans son interrogatoire du 6 août 2013 cite au juge d'instruction un épisode au cours duquel Philippe B... recherchait Terence B... et précise qu'il avait "refusé de lui rendre" ; qu'un tel raisonnement peut aussi être appliqué au viol par personne ayant autorité sur Jessy B... commis entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 (date de prévention retenue par l'arrêt de la cour d'assises), alors que si Philippe B... était mort et ses restes dispersés depuis plusieurs années, à supposer établis les faits reprochés, la révélation de ceux-ci n'avait pas encore été faite ; que la commission de ce viol supplémentaire sur la personne du fils mineur cadet de la victime assassinée peut être regardée, toujours dans un esprit criminel, comme une façon de poursuivre l'homicide en consommant son exécution ; qu'une interaction et donc une interdépendance existent donc bien entre les viols sur Terence B..., l'assassinat de Philippe B..., puis les viols sur Jessy B... ; que la procédure initiale a donné lieu régulièrement à des actes d'enquête et d'instruction interruptifs de prescription, l'ordonnance de mise en accusation étant datée du 4 juin 2009, soit postérieurement à la révélation des faits d'assassinat, que cette ordonnance mentionne d'ailleurs dans l'examen de personnalité ; que la cour est ainsi en mesure de dire que dans le cas présent les actes interruptifs de prescription concernant les faits de viols et d'autres agressions sexuelles contre M. Fabrice A... ont nécessairement eu le même effet à l'égard de la procédure suivie du chef d'assassinat ;

"aux motifs que, sur l'existence d'un obstacle insurmontable à la mise en mouvement de l'action publique, selon l'article 7 du code de procédure pénale, la prescription en matière de crime est de dix ans à compter de la commission des faits ; que cependant cette régie de sécurité juridique n'est édictée que lorsque l'action publique peut s'exercer normalement ; qu'ainsi à deux reprises la Cour de cassation s'est prononcée en faveur d'une suspension du délai de prescription dans des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'un obstacle insurmontable rend l'exercice des poursuites impossibles ; que cet obstacle peut être de droit ou de fait ; que s'agissant de l'obstacle de droit, la Haute cour a énoncé qu'il devait mettre la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 22 novembre 2005 n° 05-82.807) ; que dans le cas présent il convient de souligner que les faits objets de l'ordonnance de mise en accusation ont été commis en décembre 1996, soit à une époque antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel article 74-1 du code de procédure pénale et la modification de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1995 par l'article 66 de la loi du 9 septembre 2002 ; que particulièrement aux termes de cette dernière disposition : "La disparition déclarée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un descendant, un ascendant, un frère, une soeur, un proche, le représentant légal ou l'employeur doit immédiatement faire l'objet d'une enquête par les services de police ou de gendarmerie" ; qu'auparavant n'était concernée en tant que disparition nécessitant l'intervention du procureur de la République "celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé" ; que dès lors, les diligences consistant à informer le procureur de la République ne concernaient en décembre 1995 que les disparitions inquiétantes ; qu'en l'espèce, les éléments portés à la connaissance des services de gendarmerie, exclusivement par Mme Yannick Z..., ont consisté à présenter la thèse d'une départ volontaire de Philippe B..., comme il s'en produit régulièrement ; qu'au signalement du départ de son mari du domicile conjugal le 16 décembre 1996, a succédé le 17 février 1997 celui de l'abandon de famille, puis une attitude passive, sans demande de recherche dans l'intérêt des familles, jusqu'à ce qu'un jugement de divorce concernant le couple B...-Z... soit rendu le 3 mars 1998, alors que Philippe B... ne s'était pas présenté à l'audience, là encore situation somme toute assez banale si l'on retenait l'hypothèse d'une disparition volontaire ; qu'ainsi, le caractère inquiétant de la disparition n'a pu transparaître de ces éléments, conduisant au classement sans suite décidé le 27 mars 1997 ; que le ministère public s'est bien retrouvé dans l'impossibilité d'agir comme il l'aurait fait s'il avait eu connaissance des renseignements véritables ; que s'agissant de l'obstacle de fait, la Haute cour en a également prévu la possibilité à condition qu'il soit insurmontable (Cour de cassation. Ass. Plén. 7 novembre 2014) ; que tel n'était pas le cas pour une disparition inquiétante suivie d'un signalement puis d'une ouverture d'information du chef d'homicide volontaire, clôturée par une ordonnance de non-lieu, puisque l'action publique avait pu être mise en mouvement par le procureur de la République (Crim. 20 juillet 2011, n°11-83.086) ; dans le cas présent il importe de rappeler que selon les éléments recueillis par les enquêteurs, les griefs évoqués au soutien de la procédure de divorce présentée par Mme Yannick Z... étaient les menaces proférées par son mari, la violence physique et verbale, une consommation excessive d'alcool ; que la même Mme Yannick Z... remariée A..., entendue en qualité de témoin le 21 décembre 2008 (D193), a décrit Philippe B... comme un homme violent qui lui faisait vivre un enfer mais surtout s'est dite certaine que son ex-mari était vivant, faisant d'ailleurs référence à un document de sécurité sociale qu'elle aurait reçu par erreur, pour un enfant prénommé Firmin qu'aurait eu son ex-mari, alors qu'aucune trace de cet enfant n'a été retrouvée ; que par ailleurs, plus avant dans le schéma d'une mise en scène maquillée, il ressort des déclarations faites par les trois mis en examen au cours de l'enquête et de l'information qu'ils ont veillé à la disparition des effets personnels du défunt, constatée par la mère de celui-ci, qui a cru aussi au scénario du départ volontaire ; que même s'agissant du véhicule de Philippe B..., M. Fabrice A... a indiqué lors de la confrontation l'avoir ramené sur son terrain près de [...] afin que tout le monde pense qu'il était parti depuis cet endroit en Bretagne, ce que confirmait Mme Yannick Z... ; qu'enfin s'agissant des trois enfants de Philippe B... vivant sous son toit, il convient de rappeler que soit, comme Jessy B..., ils étaient trop jeunes pour réaliser la vraie raison de sa disparition, et ont cru la version du départ volontaire donnée par leur mère, soit, et tel est le cas de Terence B..., si la thèse de l'assassinat paraissait plus crédible, en tout cas soupçonnable, il existait une emprise psychique et une peur résultant des abus sexuels perpétrés par M. Fabrice A..., de telle sorte qu'il ne pouvait surmonter cet obstacle et s'autoriser à parler ; que ce type d'obstacle a aussi existé pour Mme Valérie A..., présentée par les fonctionnaires du commissariat de Strasbourg comme une alcoolique, perturbée par des sévices sexuelles répétés qu'elle avait subis de la part de son frère M. Fabrice A... lorsqu'elle était enfant, jusqu'à ce que le 18 avril 2008, sans doute mise en confiance, elle s'autorise enfin à faire part du projet funeste dont elle avait entendu parler ; que la multiplication d'obstacles de fait peut être qualifiée d'insurmontable, de par l'ingéniosité du procédé, la duplicité des deux amants dans l'orchestration de la mise en scène, la dispersion des morceaux de cadavre assurant la clandestinité, puis le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d'un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie ainsi qu'en témoignaient les preuves imaginaires de vie en Bretagne et l'existence supposée de l'enfant Firmin ; que ces obstacles sont donc de nature à avoir empêché l'inquiétude de tous, y compris la mère et les proches du défunt, excepté Mme Valérie A... et peut être Terence B... qui pouvaient soupçonner le scénario macabre mais se trouvaient dans l'impossibilité de dénoncer le crime ; qu'ainsi en l'absence d'indice apparent, le ministère public n'a pas été mis en mesure d'exercer les poursuites avant le 18 avril 2008 ; que cette date du 18 avril 2008 doit être retenue comme celle de révélation des faits et point de départ de la prescription de dix ans ; que l'information ayant été ouverte dès le 31 octobre 2008, aucun prescription n'est encourue ; que l'existence de réquisitions écrites précédentes dans le sens contraire du ministère public au cours de l'information n'ont pas d'incidence à cet égard, puisque les éléments relatifs aux obstacles de droit et de fait ont été apportés à l'information au moins pour partie postérieurement à la date de ces réquisitions ;

"et aux motifs que, sur l'existence de charges suffisantes, le décès de Philippe B... ne fait aucun doute au terme de l'enquête et de l'information, même si les restes du corps n'ont pu être retrouvés, grâce à l'efficacité de la dispersion des morceaux, partagée selon leurs dires par les deux frères A... ; que d'emblée au cours de l'enquête M. Fabrice A... a revendiqué et la commission de l'acte homicide et son caractère prémédité, par le choix du mode opératoire, de la date, un dimanche, le conseil prodigué à son amante de verser les médicaments dans la nourriture de son mari, le choix de la date pour l'exécution "salvatrice", la décision d'utiliser un couteau pour tuer, mais aussi pour démembrer la victime, le démembrement du cadavre et la dispersion des restes ; qu'après avoir pensé à sa soeur Valérie pour l'assister dans ce projet, il a finalement préféré s'en livrer à M. Lionel A..., qui a accepté au regard de son dévouement fraternel, selon lui ; qu'au terme de l'information, si certaines divergences persistent dans leurs déclarations, il ressort néanmoins que tous deux ont reconnu la préparation de l'acte fatal puis sa réalisation matérielle, par un coup de couteau unique qui aurait entraîné la mort de Philippe B..., ou des étranglements, selon certaines versions, enfin dans la salle de bains et la baignoire des coups de couteau supplémentaires dans la jugulaire et la carotide pour que le corps se vide de son sang, et représentant dans la préméditation une préoccupation du côté pratique des choses, pour que les morceaux se découpent plus facilement et proprement ; qu'ainsi les charges suffisantes résultent des éléments qui précèdent, à l'encontre de MM. Fabrice A... et de Lionel A..., tous deux en tant qu'auteurs d'un assassinat, au préjudice de Philippe B... ; que Mme Yannick Z..., en dépit de dénégations ou en tout cas de déclarations tendant à rester évasive, dubitative, et à minimiser son rôle, a été mise en cause de façon constante par M. Lionel A..., et dans une moindre mesure par M. Fabrice A..., comme ayant permis la préparation, la réalisation puis la dissimulation de l'assassinat ; qu'ainsi elle a été désignée comme celle qui a répété à son amant, à plusieurs reprises, durant un an semble-t-il, que Philippe B... menaçait de les tuer elle et les enfants avec son fusil, celle qui a administré les médicaments à Philippe B... destinés à l'affaiblir, celle qui a ouvert la porte aux deux frères A..., puis leur a montré la chambre où dormait la future victime, celle qui est resté présente à toutes les étapes, dans la chambre puis dans la salle de bains, restant dans l'embrasure de la porte, sauf quand elle montait à l'étage pour s'assurer que les enfants ne sortaient pas de leur chambre, celle qui donnait aux frères A... les sacs poubelle au fur et à mesure du découpage du corps, enfin celle qui avec un zèle infini, a tout mis en oeuvre ensuite pour permettre la dissimulation de l'assassinat et le maquiller en abandon de famille ; que de tels éléments constituent assurément les charges suffisantes à l'encontre de Mme Yannick Z..., d'une participation personnelle, volontaire et directe à l'assassinat sur la personne de Philippe B... et non d'une simple aide ou assistance ; qu'il y a donc lieu de confirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné un non-lieu partiel et ordonné la mise en accusation de MM. Fabrice A..., Lionel A... pour les chefs sus-mentionnés et les a renvoyés devant la cour d'assises des Yvelines, qu'en outre il convient d'ordonner la mise en accusation de Mme Yannick Z..., divorcée A..., et son renvoi devant cette cour d'assises des mêmes chefs ;

"1°) alors que l'action publique en matière criminelle se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'absence d'acte interruptif de la prescription criminelle du chef d'assassinat ayant couru à partir de décembre 1996, la prescription était d'ores et déjà acquise lors de l'introduction, le 15 septembre 2007, de la procédure relative aux infractions sexuelles reprochées à M. Fabrice A... ; qu'aucun lien de connexité ne pouvait dès lors en principe être établi rétrospectivement entre les faits de chacune de ces procédures ;

"2°) alors, en tout état de cause, que la connexité par unité d'implication, qui ne peut être retenue dans le cadre de procédures distinctes, ne saurait pas davantage être affirmée entre les crimes différents quant aux intérêts protégés ne présentant pas entre eux un lien objectif de causalité ou de consécution ; qu'en se déterminant par référence aux mobiles qu'elle a prêté à l'un des accusés, la cour a derechef statué par des motifs inopérants ;

"3°) alors que seul un obstacle droit insurmontable peut être de nature à suspendre la prescription ; qu'en l'état de l'enquête ouverte après la déclaration de la disparition de Philippe B... le 16 décembre 1996, suivie d'un classement sans suite, l'amélioration ultérieure du régime des disparitions inquiétantes dans le cadre de l'article 74 du code de procédure pénale modifié, ne constituait pas un obstacle insurmontable de droit pour l'exercice de l'action publique ; que les insuffisances de l'enquête initiale, quelles qu'en soit les raisons, n'ont pu dès lors faire exception au régime d'ordre public de la prescription criminelle et justifier la suspension de cette dernière ;

"4°) alors qu'en l'état des obligations pesant sur les services, les seules dissimulations prêtées aux acteurs par la chambre de l'instruction postérieurement à la disparition déclarée de Philippe B... le 16 décembre 1996, ne pouvaient davantage présenter le caractère d'un obstacle de fait de nature à faire exception au régime d'ordre public de la prescription criminelle et justifier la suspension de cette dernière" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d'une l'enquête ouverte en septembre 2007 sur des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés reprochés à M. Fabrice A... au préjudice de stagiaires mineurs qu'il encadrait en qualité de sapeur-pompier au service départemental d'incendie et de sécurité [...], ainsi que de Terence et Jessy B..., fils de Mme Yannick Z... et de Philippe B..., faits pour lesquels M. Fabrice A... a été condamné le 21 mai 2010 par la cour d'assises à quinze ans de réclusion criminelle, Mme Valérie A..., soeur de M. Fabrice A..., a révélé le 18 avril 2008 aux enquêteurs que ce dernier lui avait demandé, en 1996, de l'aider à "éliminer physiquement" Philippe B..., mari de Mme Z... qui était sa maîtresse ; qu'une information a alors été ouverte sur ces faits le 31 octobre 2008, au cours de laquelle M. Fabrice A... a reconnu avoir assassiné Philippe B... en décembre 1996 avec l'aide de Mme Z..., qui avait fait absorber à son mari des médicaments propres à l'assoupir, et celle de son frère, M. Lionel A..., avec lequel il avait étranglé Philippe B..., puis l'avait transporté dans la baignoire pour l'égorger afin qu'il se vide de son sang, avant de découper son cadavre et de mettre les morceaux dans des sacs poubelles que tous deux avaient dispersés dans différentes décharges ; qu'afin de faire croire à un abandon du domicile conjugal par Philippe B..., les intéressés ont fait disparaître certains de ses effets personnels, M. Fabrice A... a transporté le véhicule du défunt sur un terrain lui appartenant pour laisser penser qu'il était parti de cet endroit et Mme Z... a déclaré à la gendarmerie, le 16 décembre 1996, que son mari avait quitté son domicile, puis a fait croire à tous qu'il avait refait sa vie ailleurs en arguant notamment de la réception d'un document de sécurité sociale concernant l'enfant qu'il aurait eu d'une autre union, avant d'obtenir un jugement de divorce le 3 mars 1998 ; que, par ordonnance du 11 octobre 2016, MM. Fabrice et Lionel A... ont été renvoyés devant la cour d'assises du chef d'assassinat et Mme Z... du chef de complicité d'assassinat ; que M. Fabrice A... et Mme Z... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la défense et renvoyer MM. Fabrice et Lionel A..., ainsi que Mme Z..., du chef d'assassinat, l'arrêt retient, notamment, que l'exercice des poursuites a été empêché par une multiplication d'obstacles de fait pouvant être qualifiée d'insurmontable de par l'ingéniosité du procédé, la duplicité des deux amants dans l'orchestration de la mise en scène, la dispersion des morceaux de cadavre assurant la clandestinité, puis le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d'un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie ; que les juges ajoutent que Mme Valérie A... s'est trouvée dans l'impossibilité de porter à la connaissance des enquêteurs, avant le mois d'avril 2008, les informations dont elle disposait compte tenu de sa personnalité perturbée par les sévices sexuels répétés qu'elle-même avait subis de la part de son frère lorsqu'elle était enfant ; qu'ils en déduisent que le point de départ de la prescription de dix ans doit être fixé au 18 avril 2008, date de la révélation des faits, et qu'aucune prescription n'est encourue eu égard à l'ouverture de l'information dès le 31 octobre 2008 ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la chambre de l'instruction qui, sans insuffisance ni contradiction, a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'au 18 avril 2008, date de la révélation des faits, en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80879
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°17-80879


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80879
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