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25/04/2017 | FRANCE | N°16-83276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-83276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [T] [J], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [V] [D], du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation directe et l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Stra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [T] [J], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre Mme [V] [D], du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation directe et l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation délivrée par le propriétaire d'un immeuble (Mme [J], la demanderese) au maire de sa commune (Mme [D]) ;

"aux motifs qu'avant même d'apprécier l'éventuel caractère diffamatoire de paroles et propos, il était nécessaire que leur existence ne fût pas contestable ; qu'il appartenait à la partie civile de fournir tous les éléments qu'elle entendait mettre dans le débat, afin de permettre à la prévenue de faire éventuellement ses offres de preuve ; que les propos critiqués étaient repris dans la citation mais il n'était pas rapporté la preuve que le CD-Rom versé aux débats contînt les propos, objet du litige ; que la réalité des propos ne pouvait résulter des seules affirmations de la partie civile contenues dans les termes de sa citation directe ; qu'en raison de la carence probatoire ab initio de la partie civile, la citation délivrée ne remplissait pas les conditions exigées par la loi ; que la nullité s'imposait de ce chef ; que le dispositif de la citation ne reprenait aucun des propos prétendus diffamatoires et se contentait de demander à la cour de déclarer la culpabilité de la prévenue après avoir « (constaté) le délit de diffamation publique par voie de communication audiovisuelle prévu par l'alinéa 1er de l'article 29 de la loi de 1881 et réprimé par l'alinéa 1er de l'article 32 de la même loi, commis par les deux prévenus envers Mme [J], le 14 janvier 2015 à [Localité 1] » ; que ce dispositif de la citation directe n'articulait donc pas les faits (propos) reprochés avec les textes législatifs de prévention et de répression comme l'exigeait la loi de 1881 ; que la citation directe devait être déclarée nulle de ce second chef ;

"alors qu'ainsi que le faisait valoir la demanderesse, la citation directe précisait les faits poursuivis ; que le fait pour Mme [D], maire de [Localité 1], d'avoir affirmé dans le cadre d'une émission télévisée que la demanderesse n'avait jamais déposé de demande d'autorisation de construire sa clôture auprès de la mairie ; qu'elle qualifiait ensuite ces faits de délit de diffamation envers un particulier par voie de communication audiovisuelle ; qu'enfin, elle indiquait les textes de loi applicables à la poursuite, les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la prévenue avait ainsi eu une connaissance précise des faits qui lui était reprochés et avait donc été mise en mesure d'assurer sa défense, de sorte que la citation était valable ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir que la preuve de ces faits aurait dû être rapportée par la partie poursuivante et qu'il n'était pas établi que le CD-Rom versé aux débats contînt ces propos, tandis que, en outre, le dispositif de la citation n'articulait pas les faits reprochés avec les textes législatifs de la prévention et de la répression, comme l'aurait exigé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Vu l'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [T] [J], habitante de la commune de [Localité 1], à laquelle l'opposait un différend au sujet de travaux de voirie ayant eu pour effet, selon elle, d'empêcher l'ouverture du portail de son domicile, a fait citer Mme [D], maire de la commune précitée, du chef de diffamation publique envers un particulier par moyen de communication audiovisuelle, pour avoir déclaré à son sujet, le 14 janvier 2015, au cours d'une émission intitulée "le rendez-vous de l'info", diffusée sur la chaîne télévisée ATG, qu'elle "n'a jamais déposé sa déclaration préalable, c'est à dire une demande d'autorisation que l'on fait à la mairie lorsque l'on construit une clôture." ; que le tribunal a prononcé la nullité de la citation ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué, pour faire droit à l'exception soulevée par la prévenue et annuler la citation, l'arrêt retient que, d'une part, il n'est pas démontré que le CD versé aux débats contient l'enregistrement des propos allégués comme diffamatoires, d'autre part, le dispositif de la citation n'articule pas les faits reprochés, se bornant à les qualifier juridiquement et à viser les textes applicables ;

Mais, attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la citation dénonçait expressément les propos reprochés à la prévenue, précisait dans quelles circonstances ils avaient été formulés par celle-ci en sa qualité de maire, les qualifiait de diffamation publique envers un citoyen par voie de communication audiovisuelle, visait les articles applicables à l'espèce de la loi du 29 juillet 1881 et répondait ainsi aux exigences de l'article 53 de ladite loi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 14 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83276
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 14 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°16-83276


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83276
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