La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2017 | FRANCE | N°16-81515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-81515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [T] [O], épouse [A],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 décembre 2014, n° 13-83.679), l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [T] [O], épouse [A],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 décembre 2014, n° 13-83.679), l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme [T] ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 226-10, 222-16, 226-4 et 311-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, sur renvoi après cassation, la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse, ;

"aux motifs propres que Mme [O], née en 1953, est la fille de [L] [Z] décédée en 2005 et de [Y] [O], décédé en 2011 à l'âge de 103 ans ; qu'il s'agissait tant pour [L] [Z] que pour [Y] [O] de secondes noces et chacun d'eux avaient des enfants du premier lit ; qu'en 1980, Mme [O] a acquis le [Localité 1] sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; qu'elle y a résidé à compter de 1998 avec son second mari, M. [A], possédant la double nationalité française et turque, avec lequel elle s'était mariée en 1990 et qui était employé par le Conseil de l'Europe jusqu'au 12 janvier 1996, date de sa révocation confirmée par une décision du tribunal administratif du Conseil de l'Europe du 12 décembre 2005 ; que [L] [Z] et [Y] [O] ont bénéficié par ailleurs à compter du 1984 d'un droit d'occupation sur une partie du [Localité 1] (apparemment trois pièces) acquis précédemment par leur fille ; qu'un vif contentieux sur ce droit d'occupation a opposé Mme [O] a ses parents et plusieurs courriers de sa part figurant au dossier montrent en outre qu'elle nourrit une véritable détestation pour son père qu'elle présente comme un ancien collaborateur et un raciste ; qu'un contentieux successoral a par ailleurs opposé Mme-[O] à deux de ses demi-soeurs du côté paternel, (Mmes [O] et [Z] [O]) à la suite du décès de [L] [Z] ; qu'un autre contentieux de nature administrative a également opposé Mme [O] et M. [A] au maire de [Localité 2], M. [M] [U], à qui ils reprochent, dans le cadre d'une collusion avec un promoteur immobilier, de vouloir urbaniser le périmètre protégé du [Localité 1] inscrit à l'inventaire ; qu'à la suite enfin d'un courrier adressé le 18 septembre 2004 par M. [U] au procureur de la République de Mâcon et selon lequel Mme [O] refusait l'accès au domicile de ses parents à toute personne étrangère, y compris au personnel de l'association d'aide à domicile du secteur de Dompierre, une enquête avait été menée qui avait abouti à un arrêt de la cour d'appel de Dijon la déclarant coupable de mise en danger d'autrui ; que cet arrêt a fait l'objet toutefois d'une cassation sans renvoi ; que ces différents contentieux ont donné lieu à des interventions des gendarmes dont M. et Mme [A] ont rapidement mis en cause la probité non seulement dans des lettres à diverses autorités (préfet de Saône-et-Loire, ministre de l'intérieur procureur de la République de Mâcon) mais aussi par une plainte avec constitution de partie civile qui s'est soldée par une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction de Mâcon le 4 juin 2008, ordonnance confirmée par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2009 ; que le 15 octobre 2010, les époux [A]-[O] ont adressé au ministre de l'intérieur une lettre dans laquelle ils mettaient en cause l'honnêteté, d'une part, du maire de [Localité 2], d'autre part, de plusieurs gendarmes des brigades de [Localité 3] et de [Localité 4], à savoir l'adjudant M. [P], le gendarme M. [E], le lieutenant-colonel M. [Y], l'adjdudante Mme [X], le gendarme M. [F], l'adjudant M. [R], le gendarme M. [M] et le maréchal des logis chef M. [C] ; qu'à M. [U], Mme [O] et M. [A] reprochaient en substance d'avoir, au cours d'une procédure devant le tribunal administratif relative à des permis de construire, utilisé des documents falsifiés et fourni un témoignage mensonger, commis des voies de fait diverses, en "utilisant la gendarmerie comme sa milice privée" et porté à leur encontre des dénonciations calomnieuses ; qu'à plusieurs gendarmes, les époux [A]-[O] reprochaient corrélativement d'être "aux ordres" du maire de Dompierre et plus précisément :
- à M. [M] et Mme [C] d'avoir commis à leur préjudice une violation de domicile "dans le cadre d'une opération commando avec soustraction d'objets",
- à Mme [C] de les avoir "harcelés téléphoniquement",
- à M. [R] d'avoir été complice d'un vol de bijouterie et d'argenterie à leur préjudice ; que Mme [O] et M. [A] terminaient leur courrier en indiquant qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises mais en vain la saisine de l'inspection générale des services de la gendarmerie et qu'il était inadmissible que les directeurs de cabinet successif du préfet couvrent de tels agissements ; qu'ils demandaient enfin une enquête concernant d'une part les agissements des maires de Dombierre et de Tramblv, d'un promoteur immobilier et de son épouse, infirmière, qui aurait été à l'origine de dénonciations calomnieuses à leur égard, d'autre part les "agissements dolosifs" de la gendarmerie" afin d'en déterminer les commanditaires ; qu'à la suite de ce courrier, le directeur général de la gendarmerie a ordonné une enquête administrative sur la réalité des faits dénoncés s'agissant des gendarmes, enquête qu'il a confiée à des officiers du service organisation et emploi de la région de gendarmerie de [Localité 5] ; qu'au terme de leur rapport du 2 mars 2011 après une enquête au cours de laquelle ils ont, notamment, pris contact avec le procureur de la République près le tribunal de Mâcon et entendu tant les gendarmes mis, en cause que les époux [A]-[O], les enquêteurs ont conclu le 2 mars 2011 que ces derniers avaient multiplié les plaintes et recours à l'égard de très nombreux intervenants, y compris des magistrats, dont le procureur général près la Cour de cassation, et la Cour européenne des droits de l'homme, et que les gendarmes incriminés avaient réalisé correctement toutes leurs interventions malgré les suspicions de toutes sortes exprimées à leur encontre ; qu'ils ont enfin fait part de la lassitude des gendarmes mis en cause et de leur souhait d'être assistés par la direction de la gendarmerie nationale dans une action judiciaire contre les époux [A]-[O] dans un courrier du 4 mai 2011, le directeur général de la gendarmerie nationale a assuré ces gendarmes de son soutien et leur a proposé l'appui du bureau du contentieux et de la protection juridique de la gendarmerie aux cas où ils entendraient engager une action à l'encontre de M. et Mme [A]-[O] ; que c'est ainsi qu'ont déposé plainte à l'encontre des époux [A], MM. [R], [M] et Mme [C] ; qu'aux termes de l'article 226-10 du code pénal :
- la dénonciation dirigée contre une personne déterminée d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact constitue une dénonciation calomnieuse ;
- lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas nécessairement d'une décision devenue définitive d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que ce fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, le tribunal apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, constituent des dénonciations de nature à entraîner des poursuites judiciaires les faits reprochés nommément aux gendarmes MM. [C], [M] et [R] dans la lettre du 15 octobre 2010, soit respectivement une violation de domicile, des harcèlements téléphoniques et une complicité de vol de bijoux et d'argenterie ; que contrairement à ce qui est soutenu, cette lettre n'avait pas seulement pour objet de mettre en cause M. [U] et il s'agissait bien, ainsi qu'il était écrit, de provoquer une enquête sur les agissements reprochés aux gendarmes ; que tel a d'ailleurs été le cas puisque ce courrier a donné lieu à une enquête administrative menée dans le respect du principe de la contradiction avec auditions des gendarmes incriminés et de M. et Mme [A] ; qu'à cet égard, le contact pris par les enquêteurs avec le procureur de la République de [Localité 4] apparaît non comme une irrégularité mais comme une nécessité pour leur permettre de saisir le contexte de l'affaire et d'obtenir un point et des documents sur les nombreuses procédures impliquant les plaignants ; qu'il convient donc de rechercher la pertinence des accusations portées par Mme [O] contre les trois gendarmes, telles qu'elles résultent du courrier du 15 octobre 2010 et telles qu'elles sont développées dans des lettres de plainte antérieures (jointes au courrier litigieux) et dans l'audition de Mme [O] et de son mari dans le cadre de l'enquête administrative ; que sur la dénonciation de fait à l'égard de M. [R] ; qu'il est reproché à l'adjudant M. [R] par M. et Mme [A] de ne pas être intervenu à leur demande le 7 septembre 2005 pour un cambriolage en cours au [Localité 1] et de s'être ainsi rendu complice de ce cambriolage portant sur des bijoux et de l'argenterie ; que de l'audition de M. [R] et de Mme [O] elle-même, le 10 février 2011, il apparaît que le cambriolage allégué aurait été en réalité perpétré par ses deux demi-soeurs à l'occasion d'une visite de celles-ci à leur père, M. [Y] [O], qui résidait alors toujours dans une partie du château ; que M. [R] a déclaré en effet qu'après la demande d'intervention de Mme [O] au château, non pas pour un cambriolage en cours mais pour faire évacuer deux personnes se trouvant chez son père sans avoir été autorisés à entrer dans le château, il avait refusé d'envoyer une patrouille après avoir pris contact téléphoniquement avec M. [O] qui lui avait révélé l'identité des deux visiteuses, à savoir ses propres filles qu'il avait lui-même invitées ; que même en tenant pour acquis que des objets de valeur aient été effectivement emmenés à l'occasion de la visite à M. [O] le 7 septembre 2005 - ce qui ne résulte d'aucun élément de preuve en dépit de la plainte pour vol ultérieurement déposée par Mme [O] contre ses demi-soeurs - il ne peut être soutenu en tout de cause qu'en refusant une intervention de la gendarmerie ce jour-là, M. [R] ait pu pour autant se rendre coupable d'une complicité de vol ; que sur la dénonciation à l'égard de Mme [C] et de M. [M] ; qu'il résulte des éléments de la procédure que M. [O], alors âgé de 98 ans, avait fini par quitter le [Localité 1] le 15 décembre 2006 pour s'installer dans un logement indépendant toujours sur la commune de Dompierre ; qu'il apparaît également que ce départ fait suite aux rapports exécrables entre le père et sa fille, particulièrement depuis le décès de [L] [Z], observation étant faite qu'ainsi qu'il a été confirmé à l'audience, ce n'est que courant 2007 qu'une décision civile d'expulsion (pour sous-location prohibée selon la prévenue) a été prononcée à l'égard de M, [O] ; que, par la "violation de domicile dans le cadre d'une opération commando avec soustraction d'objets", Mme [O] vise une scène du 27 décembre 2006 au cours de laquelle selon elle, Mme [C] et M. [I] ont accompagné M. [O] dans ce qui était toujours son domicile pour qu'il y récupère des effets personnels. Mais toujours selon Mme [O], Mme [C], qui serait seule entrée, se serait attardée plus que de raison (deux heures) et aurait aidé M. [O] à transporter des parures de lit qui ne lui appartenaient pas ainsi que des documents compromettants (correspondance avec M. [N] [S]) ; que lors de l'enquête administrative, les deux gendarmes ont confirmé qu'ils avaient accompagné le 27 décembre 2007, M. [O] qui le leur avait demandé en leur expliquant que sa fille s'opposait à ce qu'il rentre dans son logement récupérer des affaires. Ils indiquent qu'après avoir parlementé avec eux, les époux [A]-[O] avaient fini par laisser entrer M, [O] en compagnie de Mme [C] seule qui serait restée dans les lieux pendant 30 minutes environ. Lors de leur départ enfin, M. et Mme [A] avaient vérifié les sacs-poubelles dans lesquels étalent entreposés des habits et des médicaments de M, [O] ; qu'au-delà des contradictions existant entre les deux récits. Il convient d'observer que lorsqu'elle a été entendue le 10 février 2011 et encore à l'audience, Mme [O] a bien reconnu que son mari et elle avaient finalement laissé entrer Mme [C] dans le château tandis que M, [M] restait à l'extérieur ; qu'il apparaît par ailleurs que M. [O] qui n'avait pas encore été expulsé pouvait encore se considérer chez lui et qu'il était libre d'y faire pénétrer quiconque ; que ces seules constations suffisent à établir que les deux gendarmes incriminés n'ont en aucun cas commis une violation de domicile ; qu'au surplus, il s'agissait pour les gendarmes d'accompagner un homme très âgé pour lui permettre de récupérer sans incident ses affaires personnelles dans un environnement devenu hostile l'intervention des gendarmes était donc parfaitement légitime ; que sur l'accusation de harcèlements téléphoniques à l'égard de Mme [C] et de M. [M] :
qu'il est reproche au seul gendarme M. [C] d'avoir fait subir aux époux [A] durant l'état 2006 un harcèlement téléphonique pour leur demander de déplacer leur voiture afin de laisser M. [O] sortir ; que sur ce point, Mme [C] a assuré durant l'enquête administrative qu'elle n'était intervenue auprès de Mme [O] et de M, [A] que dans le strict cadre de ses fonctions et selon son souvenir, d'une part, pour répondre aux appels de M. [O] qui se plaignait de ce qu'un véhicule de sa fille lui barrait le passage, d'autre part, pour relancer les époux [A] qui ne répondaient pas aux convocations qui leur était adressée dans la cadre d'une enquête en cours ; qu'elle s'est étonnée du terme de harcèlement téléphonique qui suppose à tout le moins une certaine fréquence des appels dont elle n'a aucun souvenir ; que de fait, Mme [O] n'apporte dans ses nombreux courriers de plaintes aucun élément, tel un relevé téléphonique, susceptible de donner un crédit à son accusation de harcèlement à l'égard de Mme [C] ; que, par ailleurs, l'enquête administrative a relevé que d'une façon générale, M. [A] et Mme [O] avaient l'habitude de ne pas répondre aux convocations qui leur étaient adressées par les gendarmes dans le cadre des enquêtes les concernant que ces enquêtes aient pour origine des plaintes déposées à leur encontre ou à leur initiative ; que l'accusation de harcèlement téléphonique est donc dépourvue de tout fondement ; que sur la conscience de la fausseté des faits dénoncés :
Il a été établi plus haut que les agissements reprochés aux trois gendarmes incriminés ne pouvaient en aucun cas revêtir les qualifications pénales indiquées dans la lettre du 15 octobre 2010 ; que c'est vainement que Mme [O] soutient à l'audience que les termes de complicité de cambriolage, de violation de domicile avec soustraction d'objet et de harcèlements auraient en quelque sorte dépassé sa pensée et qu'il s'agissait de dire en substance que l'inaction de M. [R] avait seulement permis le vol de bijoux, que Mme [C] et M. [M] avaient outrepassé leurs fonctions de gendarme en aidant M. [O] et que Mme [C] s'était montrée par trop pressante ; qu'en premier lieu, en effet, la lettre du 15 octobre 2010 a été co-signée par M. [A], avocat de profession et ancien agent du Conseil de l'Europe, de sorte qu'il est exclu que les accusations formées ci-dessus aient été formées à la légère ; qu'en second lieu, par ailleurs, Mme [O] et M. [A] étaient depuis longtemps, lorsqu'ils ont écrit la lettre litigieuse, sensibilisés à l'importance des termes juridiques en matière pénale ; qu'ils avaient en effet déjà déposé une plainte avec constitution de partie civile partant sur différentes infractions prétendument commises par les gendarmes, dont notamment, celles dénoncées dans la lettre du 15 octobre 2011 ; que cette plainte avait donné lieu à une décision de refus d'informer confirmée par arrêt définitif de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon et dans son arrêt du 3 mars 2009 rejetant le pourvoi de M. et Mme [A], la Cour de cassation avait retenu qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que les faits dénoncés par les parties civiles ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale ; qu'il est établi en définitive que Mme [O] avait conscience du caractère inexact et calomnieux des accusations qu'elle portait contre les trois gendarmes en cause dans sa lettre du 15 octobre 2011 adressée au ministre de l'intérieur ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ;

"et aux motifs adoptés que les faits sont avérés car le courrier adressé au ministre de l'intérieur par les époux [A] relève un grand nombre d'assertions susceptibles d'entraîner des mesures ou sanctions administratives ou disciplinaires ; que l'enquête menée par la section d'évaluation et contrôle des activités démontre que ces assertions sont fausses ; qu'en tout état de cause, les époux [A] ne pouvaient ignorer que leur plainte faisait mention de faits fallacieux ; qu'au demeurant les multiples plaintes qu'ils ont déposées ainsi que les diverses procédures qu'ils ont initiées ont été soit classées, soit ont fait l'objet d'un refus d'informer, refus confirmé par la cour d'appel ainsi que par la Cour de cassation ; qu'il convient de les en déclarer coupables et d'entrer en voie de condamnation ;

"1°) alors que le simple fait que les agissements dénoncés ne puissent revêtir de qualification pénale ne suffit pas à caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner la prévenue de ce chef, à déduire cette infraction de l'absence de toute qualification pénale susceptible de s'appliquer aux faits qu'elle dénonçait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, a privé sa décision de toute base légale la cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer que les faits étaient insusceptibles de revêtir une qualification pénale sans examiner la pertinence des accusations portées par la prévenue qui avait dénoncé des faits conformes à la réalité ;

"3°) alors qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l'infraction, la légèreté ou la négligence étant de ce point de vue insuffisants ; que n'a pas légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a considéré que la demanderesse avait conscience du caractère inexact et calomnieux des accusations aux motifs, radicalement inopérants, que son époux, avocat de profession, avait cosigné la lettre litigieuse du 15 octobre 2010 et que tous deux étaient « sensibilisés à l'importance des termes juridique en matière pénale »" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que Mme [A] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, le 15 octobre 2010, dans une lettre adressée au ministre de l'intérieur, accusé trois gendarmes d'avoir commis des faits de violation de domicile, harcèlement téléphonique et complicité de vol, qu'elle savait inexacts ; que les juges du premier degré l'ont retenue dans les liens de la prévention ; que Mme [A], à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances comme de contradiction et déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, dont il résulte que Mme [A] a, dans sa lettre de dénonciation au ministre de tutelle, imputé aux gendarmes mis en cause la commission de faits auxquels elle a prêté le caractère d'infractions pénales qu'elle savait dénué de pertinence, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme [O], épouse [A], devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81515
Date de la décision : 25/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2017, pourvoi n°16-81515


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award