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20/04/2017 | FRANCE | N°16-83623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2017, 16-83623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [Y] [H],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2016, qui, pour escroquerie, faux, travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation des véhicules et matériels saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 ma

rs 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [Y] [H],

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2016, qui, pour escroquerie, faux, travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation des véhicules et matériels saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la juridiction : « lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : M. Bernard Rousseau, président, suivant ordonnance du 5 janvier 2016, lors des débats, et Mme Laure-Aimée Grua, présidente, suivant ordonnance en date du 22 avril 2016, lors du prononcé » ; qu'assesseurs : Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller (et) Mme Françoise Gaudin, conseiller ;

"1°) alors que, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, la décision qui n'indique pas qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, alinéa 4, et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes ;

"2°) alors que, est nulle la décision dont il résulte qu'elle a été lue et signée par un magistrat qui n'a participé ni aux débats ni au délibéré ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la juridiction était présidée lors du prononcé par Mme Grua en remplacement de M. Rousseau, qui avait présidé la juridiction lors des débats, et la décision a été signée par le président ; qu'il se déduit de ces mentions que le président qui a lu et signé la décision n'a participé ni aux débats ni au délibéré ;

"3°) alors qu'en outre, le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; que l'inobservation de cette formalité substantielle porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt ; que les mentions de la décision attaquée, suivant lesquelles M. Rousseau a présidé l'audience des débats et Mme Grua l'audience du prononcé, ne permettent pas d'identifier lequel de ces deux magistrats a participé au délibéré cependant qu'il est indiqué que, à l'audience des débats, le président a été entendu en son rapport ; qu'en l'état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le conseiller qui a présenté le rapport lors des débats a fait partie de la formation juridictionnelle ayant rendu la décision ;

"4°) alors qu'au surplus, en l'état de ces mentions, qui font apparaître une composition différente lors des débats et lors du prononcé, et de l'impossibilité d'identifier lequel des deux magistrats ayant successivement présidé la juridiction a assisté au délibéré, la seule affirmation que la cour d'appel a « délibéré conformément à la loi » ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé et n'autorise même pas à présumer que la décision a été rendue par des magistrats ayant assisté à toutes les audiences de la cause" ;

Vu l'article 592 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Rousseau, président, et de Mmes Bolnet et Gaudin, conseillers, est signé par Mme Grua, qui présidait la juridiction lors de son prononcé le 26 avril 2016, et ne comporte aucune mention quant à sa lecture ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt est signé par un magistrat qui n'a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83623
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2017, pourvoi n°16-83623


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83623
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