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20/04/2017 | FRANCE | N°16-50008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-50008


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2015), que [Z] [W] est décédé le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [D], et leurs trois enfants, [V], [M] et [E], épouse [U] ; que par acte du 20 octobre 1990, [U] [D] a consenti à M. [V] [W] et à l'épouse de celui-ci (M. et Mme [W]) une dation en paiement pour se libérer d'une créance de salaire différé, portant sur des biens propres et sa moitié indivise dépendant de la succession de son mari ; que par acte du

29 octobre 1992, le reliquat de la somme due par [U] [D], au titre de la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2015), que [Z] [W] est décédé le [Date décès 1] 1973, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [D], et leurs trois enfants, [V], [M] et [E], épouse [U] ; que par acte du 20 octobre 1990, [U] [D] a consenti à M. [V] [W] et à l'épouse de celui-ci (M. et Mme [W]) une dation en paiement pour se libérer d'une créance de salaire différé, portant sur des biens propres et sa moitié indivise dépendant de la succession de son mari ; que par acte du 29 octobre 1992, le reliquat de la somme due par [U] [D], au titre de la créance de salaire différé, à M. et Mme [W] a fait l'objet d'une seconde dation en paiement, portant sur l'usufruit d'une parcelle appartenant en nue-propriété à ces derniers ; que le 5 octobre 2001, un protocole est intervenu entre M. et Mme [W], Mme [U] et Mme [K] [W], venant aux droits de son père, [M] [W], décédé en 1994 ; qu'après le décès d'[U] [D], survenu le [Date décès 2] 2008, Mme [U] a assigné M. et Mme [W], Mme [K] [W], M. [P], notaire, et la SCP notariale [Q] [P] et [H] [R] afin notamment d'obtenir l'annulation du protocole ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que toute convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte, ou de renoncer à contester une telle attribution, constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi ; que tel est le cas de l'engagement par lequel un héritier déclare renoncer à contester la validité d'actes passés entre le de cujus et d'autres successibles en dépit de l'atteinte que ces actes sont susceptibles d'avoir porté à ses propres droits successoraux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 722 et 1130 du code civil ;

2°/ que les juges du fond doivent mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait valoir que l'accord du 5 octobre 2001 avait eu pour objet de mettre fin aux litiges éventuels résultant des actes passés par M. et Mme [W] en tant que ces actes étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des autres héritiers sur la succession d'[U] [W] ; qu'en se bornant à opposer que l'accord du 5 octobre 2001 ne visait que les ventes et dations passées antérieurement, et non les droits dans la succession future d'[U] [W], cependant que ceux-ci dépendaient directement de celles-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 722 et 1130 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'objet de l'acte du 5 octobre 2001, que Mme [U] s'abstenait sciemment de produire aux débats, était, aux termes des conclusions de celle-ci, de mettre fin d'une manière définitive et irrévocable à tous litiges relatifs aux diverses dations en paiement, aux ventes régularisées et qu'il en résultait que les parties avaient transigé sur des droits dont elles étaient alors titulaires, résultant de diverses ventes et dations antérieurement passées, et non sur des droits dans la succession non encore ouverte à cette époque d'[U] [D], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que ledit protocole ne constituait pas un pacte sur succession future prohibé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] [W] et Mme [H] la somme globale de 2 000 euros et à M. [P] et la société [Q] [P] et [H] [R] également la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande en annulation de l'accord du 5 octobre 2001 au titre de la prohibition des pactes sur succession future, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Mme [U] [W], ainsi que de toutes les autres demandes qui en dépendaient ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Mme [E] [W] épouse [U] demande à la cour de dire que le protocole du 5 octobre 2001 constitue un pacte sur succession future, prohibé par l'article 722 du code civil ; que selon ce texte « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi » ; que liminairement, il sera relevé que Mme [E] [W] épouse [U] s'abstient sciemment de produire cet acte aux débats à hauteur d'appel ; que pour la détermination de son contenu, la cour aura donc exclusivement égard aux écritures des parties, dès lors qu'elles concordent sur ce point ; qu'ensuite, l'objet de cet acte était, selon les conclusions de Mme [E] [W] épouse [U] et de M. [P], de « mettre fin d'une manière définitive et irrévocable à tous litiges relatifs aux diverses dations en paiement, aux ventes régularisées » ; qu'il résulte de cette mention que, contrairement à ce que soutient Mme [E] [W] épouse [U], les parties à ce protocole, auquel [U] [D] veuve [W] était étrangère, ont transigé sur des droits dont elles étaient alors titulaires, résultant des diverses vente et dations antérieurement passées, et non sur les droits dans la succession non encore ouverte à cette époque d'[U] [D] veuve [W] ; qu'il suit de là que ce protocole ne constitue pas un pacte sur succession prohibé et que, partant, Mme [E] [W] épouse [U] doit être déboutée de sa demande tendant à son annulation, et de celles subséquentes » (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en premier lieu, le protocole signé par les parties le 5 octobre 2001 a mis irrévocablement fin à tout litige relatif aux actes l'ayant précédé, dont les dations des 20 décembre 1990 et 29 octobre 1992 en paiement des créances de salaire différé de M. [V] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] et le bail à construction du 29 octobre 1992 ; qu'en second lieu, Mme [E] [W] épouse [U] ne démontre pas l'existence de biens ou droits indivis dépendant de la succession d'[U] [D] veuve [W] » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE, premièrement, toute convention qui a pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte, ou de renoncer à contester une telle attribution, constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi ; que tel est le cas de l'engagement par lequel un héritier déclare renoncer à contester la validité d'actes passés entre le de cujus et d'autres successibles en dépit de l'atteinte que ces actes sont susceptibles d'avoir porté à ses propres droits successoraux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 722 et 1130 du Code civil.

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, Mme [U] faisait valoir que l'accord du 5 octobre 2001 avait eu pour objet de mettre fin aux litiges éventuels résultant des actes passés par M. et Mme [V] et [C] [W] en tant que ces actes étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des autres héritiers sur la succession de Mme [U] [W] ; qu'en se bornant à opposer que l'accord du 5 octobre 2001 ne visait que les ventes et dations passées antérieurement, et non les droits dans la succession future de Mme [U] [W], cependant que ceux-ci dépendaient directement de celles-là, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 722 et 1130 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande en annulation de l'accord du 5 octobre 2001 au titre de la prohibition des pactes sur succession future, et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Mme [U] [W], ainsi que de toutes les autres demandes qui en dépendaient ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE « Mme [E] [W] épouse [U] demande à la cour de dire que le protocole du 5 octobre 2001 constitue un pacte sur succession future, prohibé par l'article 722 du code civil ; que selon ce texte « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi » ; que liminairement, il sera relevé Mme [E] [W] épouse [U] s'abstient sciemment de produire cet acte aux débats à hauteur d'appel ; que pour la détermination de son contenu, la cour aura donc exclusivement égard aux écritures des parties, dès lors qu'elles concordent sur ce point ; qu'ensuite, l'objet de cet acte était, selon les conclusions de Mme [E] [W] épouse [U] et de M. [P], de « mettre fin d'une manière définitive et irrévocable à tous litiges relatifs aux diverses dations en paiement, aux ventes régularisées » ; qu'il résulte de cette mention que, contrairement à ce que soutient Mme [E] [W] épouse [U], les parties à ce protocole, auquel [U] [D] veuve [W] était étrangère, ont transigé sur des droits dont elles étaient alors titulaires, résultant des diverses vente et dations antérieurement passées, et non sur les droits dans la succession non encore ouverte à cette époque d'[U] [D] veuve [W] ; qu'il suit de là que ce protocole ne constitue pas un pacte sur succession prohibé et que, partant, Mme [E] [W] épouse [U] doit être déboutée de sa demande tendant à son annulation, et de celles subséquentes » (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en premier lieu, le protocole signé par les parties le 5 octobre 2001 a mis irrévocablement fin à tout litige relatif aux actes l'ayant précédé, dont les dations des 20 décembre 1990 et 29 octobre 1992 en paiement des créances de salaire différé de M. [V] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] et le bail à construction du 29 octobre 1992 ; qu'en second lieu, Mme [E] [W] épouse [U] ne démontre pas l'existence de biens ou droits indivis dépendant de la succession d'[U] [D] veuve [W] » (arrêt, p. 8) ;

ALORS QU' une transaction implique, pour pouvoir produire un effet extinctif, l'existence de concessions réciproques ; qu'en l'espèce, Mme [U] soulignait que l'accord du 5 octobre 2001, qui visait à mettre fin à tout litige né ou à naître relatif aux dations en paiement et aux ventes conclues par M. et Mme [V] et [C] [W], n'emportait de concessions que de sa part, et qu'il ne pouvait donc valoir transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à exclure la qualification de transaction et, en conséquence, à rendre recevables les contestations formulées par Mme [U], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-50008
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-50008


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.50008
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