LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), que se prévalant d'un acte de cession à son profit par la société Z..., à hauteur d'une fraction des droits et actions attachés à une créance d'intérêts échus qu'elle détenait contre Mme B... au titre d'un jugement ayant déclaré cette dernière débitrice solidaire de condamnations prononcées à la demande de cette société, Mme Z... a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations perçues par Mme B... afin d'obtenir le paiement d'une somme de 900 euros ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions et condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à une amende civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt, de déclarer irrecevables ses dernières écritures, puis confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., de condamner Mme Z... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle, alors, selon le moyen que l'avis du 25 septembre 2014 énonce "Je vous informe que l'ordonnance de clôture est reportée au 6 novembre 2014" ; qu'en énonçant que l'avis adressé aux parties mentionnait non seulement la date, mais également l'heure de signature de l'ordonnance, les juges du fond ont dénaturé l'avis du 25 septembre 2014, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'ordonnance de clôture avait été prononcée à la date et à l'heure préalablement portées à la connaissance des avocats comme devant être celles de sa signature, la cour d'appel n'a pas énoncé que l'avis adressé aux parties pour les informer du report de l'ordonnance de clôture mentionnait l'heure de signature de cette ordonnance, de sorte que c'est sans dénaturer cet avis qu'elle a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmant le jugement, de refuser de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., de condamner Mme Z... au paiement de 500 euros de dommages-intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle, alors selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'échec de la conciliation, il est procédé à la saisie de rémunérations ; que le juge d'instance ne peut refuser d'y procéder lorsque les conditions sont remplies ; qu'en présence d'un titre dont le bien-fondé n'était pas contesté, le juge d'instance ne pouvait refuser de procéder à la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 3252-1 et R. 3252-19 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu du droit à un procès équitable, le créancier titulaire d'un titre exécutoire est en droit d'en obtenir l'exécution ; qu'une mesure d'exécution ne peut être refusée à un créancier dont le débiteur s'est avéré défaillant, sauf à réparer le préjudice causé par un éventuel abus ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'exécution au motif que Mme Z... aurait abusé de son droit, quand cette circonstance pouvait tout au plus engager sa responsabilité, mais non faire échec à la mesure sollicitée, les juges du fond ont violé l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'à supposer que l'abus du créancier puisse faire échec à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, les juges du fond doivent s'assurer avant de refuser au créancier titulaire d'un titre la mesure d'exécution par lui sollicitée si ce refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à l'exécution d'une décision de justice ; que cette recherche s'impose d'autant plus lorsque l'abus a par ailleurs donné lieu à une condamnation à dommages-intérêts ; que faute de s'être assurés que le refus de la mesure d'exécution sollicitée par Mme Z... n'était pas disproportionné au regard de son droit à exécution d'une décision de justice, à plus forte raison dans la mesure où ils l'ont par ailleurs condamnée à réparer le préjudice résultant de cet abus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'en considérant "que le refus unilatéralement opposé au paiement par Madame Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B......" alors qu'ils avaient constaté que la demande de saisie était cantonnée à une partie de la créance fondée sur la cession de créance du 3 mars 2010, dont il s'évinçait que le chèque de 900 euros proposé ne représentait qu'une partie de la créance de Madame Z..., et qu'elle était donc dès lors parfaitement fondée à la refuser, les juges du fond ont violé l'article 1244 du code civil en considérant que le refus d'un paiement partiel par le créancier était abusif et procédait d'une intention de nuire ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que Mme Z... avait refusé le règlement de la somme de 900 euros adressé à son conseil en paiement des causes de la saisie et exactement retenu que sa requête ayant été volontairement limitée à ce montant, il était indifférent dans le cadre de l'instance en saisie des rémunérations qu'elle se prévale d'une créance d'un montant supérieur, à la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion, ce dont il résultait que Mme B... avait offert de régler la totalité de la créance dont le recouvrement était poursuivi par voie de saisie des rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de l'article 1244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus ;
Et attendu, enfin, qu'ayant retenu qu'en exposant qu'elle estimait être en droit de refuser un paiement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres paiements sur sa créance, elle démontrait que sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément et que le refus opposé par Mme Z... au règlement parfait et total de l'objet de sa procédure de saisie des rémunérations apparaissait animé d'une volonté de détournement de procédure revêtant un caractère abusif, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen annexé, qui sont irrecevables, ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen annexé et sur le cinquième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu, enfin, que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a déclaré irrecevables les dernières écritures de Mme Y..., puis confirmant le jugement, refusé de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., condamné Mme Z... au payement de 500 euros de dommages et intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil de l'appelante produit une copie d'écran qui permet de constater qu'il a adressé par RPVA de nouvelles écritures le 6 novembre 2014 à 9 heures 58 alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le même jour à 9 heures 30, soit à la date et à l'heure qui avaient été préalablement portées à la connaissance des avocats comme devant être celles de sa signature ; que l'appelante soutient donc inexactement avoir adressé ses dernières conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et que ses écritures datées du 6 novembre 2014 ne seront pas déclarées irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE l'avis du 25 septembre 2014 énonce « Je vous informe que l'ordonnance de clôture est reportée au 6 novembre 2014 » ; qu'en énonçant que l'avis adressé aux parties mentionnait non-seulement la date, mais également l'heure de signature de l'ordonnance, les juges du fond ont dénaturé l'avis du 25 septembre 2014, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, refusé de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., condamné Mme Z... au payement de 500 euros de dommages et intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ; qu'en l'espèce, Mme Z... a sollicité la saisie des rémunérations perçues par Mme B... sur le seul fondement de la cession de créance du 3 mars 2010 et pour avoir payement d'une partie des intérêts HT échus au 31 décembre 2001 sur les condamnations dont son époux a fait l'objet le 11 juillet 2000 et dont elle a été déclarée solidairement débitrice par jugement rendu le 9 août 2011 par le tribunal d'instance de Tours et que je cantonne, uniquement dans le cadre de la présente saisie des rémunérations, à une somme de 900 euros ; qu'il résulte de la motivation non-contestée du jugement déféré que Mme B... a expressément proposé à Mme Z... de lui régler immédiatement la somme de 900 euros réclamée par elle devant le juge de la saisie des rémunérations, ce qui empêche l'appelante, qui a volontairement limité sa demande de saisie des rémunérations au payement de cette seule somme, de prétendre aujourd'hui être créancière à hauteur de 30 057,59 euros, somme qui excède d'ailleurs manifestement les seuls 25% de tous les droits et actions attachés à la créance d'intérêts échus au 31 décembre 2001 qui lui ont été cédés par la société Z... diffusion le 3 mars 2010 ; qu'en conséquence et sans qu'il ne soit besoin d'entrer plus avant dans l'argumentation de Mme Z..., il ne peut qu'être constaté que sa débitrice, qui a proposé de s'acquitter immédiatement et en totalité de la somme réclamée, n'était pas défaillante et ne pouvait donc être contrainte par voie d'exécution, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations ; que le refus unilatéralement opposé au payement par Mme Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B..., puisque l'appelante expose elle-même qu'elle avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire et que l'acharnement de Mme Z... envers la débitrice est d'ailleurs confirmé par sa demande formée devant le tribunal de prononcé d'une astreinte en sus de la mise en place d'une saisie des rémunérations ; que cette attitude déloyale a causé à Mme B... un préjudice moral justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater qu'en dernier état de la procédure, Mme A... épouse B... ne conteste plus le montant de 900 euros tel que réclamé par la demanderesse dans le cadre de sa requête en saisie rémunérations cantonnée à cette somme, et dont elle a donné payement par chèque alors remis au conseil de Mme Y... laquelle l'a refusé ; qu'elle ne maintient pas les conclusions de contestation antérieurement soulevées, d'une part in limine litis relatives à la nullité de la requête de Mme Y... qui ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R 3252-13 du code du travail, et d'autre part relatives à l'irrecevabilité de la requérante pour défaut d'intérêt à agir et à la jonction de la présente instance avec une autre procédure concernant M. B... fondée sur la même créance cédée à l'égard de qui une saisie de ses rémunérations est en cours ; que dans ces conditions, les moyens en réponse développés par la demanderesse, ainsi devenus sans objet, n'ont plus lieu d'être examinés ni discutés ; que Mme A... ne sollicite plus désormais que la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive compte-tenu de son refus d'accepter ce règlement de 900 euros pour le montant cantonné de sa créance, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros, Mme Y... soutient que la débitrice ne peut empêcher la mise en place de la saisie de ses rémunérations, qui serait de droit en l'absence de conciliation des parties quelle qu'en soit la cause ou l'origine, qu'en s'acquittant de l'intégralité de sa créance s'élevant à 30 057,59 euros et qu'elle ne peut être contrainte d'accepter le règlement partiel de 900 euros en vertu de l'article 1244 du code civil même si cette somme correspond au montant indiqué dans la demande de saisie cantonnée à une partie de la créance ; qu'elle considère la débitrice ainsi mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du refus d'accepter le règlement pour le montant de la créance cantonnée, ne justifiant d'aucun préjudice qui en résulterait et alors qu'une saisie conduisant à un étalement des règlements n'entraînerait pour elle aucun payement de sommes supplémentaires à celles dont elle est débitrice ni aucun frais, et que la demande de saisie qui a été nécessaire pour parvenir à une offre de payement partielle n'est encore pas abusive au regard de la dette totale ; qu'ainsi la débitrice ayant fait preuve de résistance abusive tant à l'exécution des titres exécutoires qu'à la mise en place de l'exécution forcée, elle doit être condamnée à lui verser en outre des dommages et intérêts à déterminer par le juge auquel il est demandé de l'assortir d'une astreinte par jour de retard dont le montant est également laissé à l'appréciation du juge ; mais attendu que dans le cadre de sa requête, la requérante a sollicité la mise en place d'une voie d'exécution forcée, la saisie des rémunérations, pour obtenir le seul payement d'une somme qu'elle a volontairement cantonnée à 900 euros ; que la procédure de saisie de rémunérations n'a d'autre objet que d'obtenir payement de la somme précisément visée à la requête qui, s'il n'est pas volontairement opéré par le débiteur, soit intégralement, soit selon des modalités sur lesquelles les parties se concilient, peut être effectué de manière contrainte par prélèvements successifs à la source sur sa rémunération jusqu'à épuisement des causes de la saisie ; que dès lors que sa requête a ainsi été volontairement limitée à ce montant, le fait que la créance dont elle se prévaut, la cession de créance à son profit en date du 3 mars 2010 concerne un montant supérieur et qu'elle ait encore pu obtenir par la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion sont indifférents et inopérants dans le cadre de la présente instance ; que par conséquent, c'est encore de façon aussi vaine que non-fondée qu'elle invoque tant qu'elle serait titulaire de créances d'un montant supérieur à la somme de 900 euros qu'elle a réclamée, que les dispositions de l'article 1244 du code civil, selon lesquelles le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même indivisible pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros qui a été adressé à son conseil en payement des seules causes de la requête, alors que ce règlement offert était entièrement satisfactoire au regard de l'objet de l'instance introduite par le dépôt de la requête ; qu'en exposant clairement dans sa lettre adressée au tribunal en télécopie le 13 mars 2013 qu'elle estime être juridiquement en droit de refuser un payement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres payements sur sa créance, elle démontre à l'envi que le dépôt de sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément ; que dans cette mesure le refus de la requérante opposé au règlement parfait et total de l'objet de la procédure de saisie de rémunération apparaît animé d'une réelle volonté de détournement de procédure non-dénuée de malignité et revêt un caractère éminemment abusif » (jugement, pp. 7-9) ;
ALORS QUE, premièrement, en cas d'échec de la conciliation, il est procédé à la saisie de rémunérations ; que le juge d'instance ne peut refuser d'y procéder lorsque les conditions sont remplies ; qu'en présence d'un titre dont le bien-fondé n'était pas contesté, le juge d'instance ne pouvait refuser de procéder à la saisie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 3252-1 et R 3252-19 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en vertu du droit à un procès équitable, le créancier titulaire d'un titre exécutoire est en droit d'en obtenir l'exécution ; qu'une mesure d'exécution ne peut être refusée à un créancier dont le débiteur s'est avéré défaillant, sauf à réparer le préjudice causé par un éventuel abus ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'exécution au motif que Mme Z... aurait abusé de son droit, quand cette circonstance pouvait tout au plus engager sa responsabilité, mais non faire échec à la mesure sollicitée, les juges du fond ont violé l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, troisièmement, et à supposer que l'abus du créancier puisse faire échec à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, les juges du fond doivent s'assurer avant de refuser au créancier titulaire d'un titre la mesure d'exécution par lui sollicitée si ce refus ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à l'exécution d'une décision de justice ; que cette recherche s'impose d'autant plus lorsque l'abus a par ailleurs donné lieu à une condamnation à dommages et intérêts ; que faute de s'être assurés que le refus de la mesure d'exécution sollicitée par Mme Z... n'était pas disproportionné au regard de son droit à exécution d'une décision de justice, à plus forte raison dans la mesure où ils l'ont par ailleurs condamnée à réparer le préjudice résultant de cet abus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, quatrièmement, et à supposer que l'abus du créancier puisse faire échec à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, une mesure d'exécution ne peut être refusée à un créancier dont le débiteur s'est avéré défaillant ; qu'à cet égard, même en cas de refus du créancier de recevoir le payement, le débiteur est réputé défaillant, sauf à consigner le payement après offre réelle dans les conditions de l'article 1257 du code civil ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'exécution alors que Mme B... n'avait ni payé sa dette, ni consigné les sommes dues, les juges du fond ont violé l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, cinquièmement, et à supposer que l'abus du créancier puisse faire échec à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, le refus de recevoir un payement par chèque ne peut être qualifié d'abusif qu'à la condition pour le débiteur de justifier du provisionnement du chèque ; qu'en décidant que le refus de Mme Z... de présenter le chèque à l'encaissement était abusif sans s'assurer que ce chèque était provisionné, ce qu'il revenait à Mme B... de prouver, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné Mme Z... au payement de 500 euros de dommages et intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « le refus unilatéralement opposé au payement par Mme Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B..., puisque l'appelante expose elle-même qu'elle avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire et que l'acharnement de Mme Z... envers la débitrice est d'ailleurs confirmé par sa demande formée devant le tribunal de prononcé d'une astreinte en sus de la mise en place d'une saisie des rémunérations ; que cette attitude déloyale a causé à Mme B... un préjudice moral justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé » (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater qu'en dernier état de la procédure, Mme A... épouse B... ne conteste plus le montant de 900 euros tel que réclamé par la demanderesse dans le cadre de sa requête en saisie rémunérations cantonnée à cette somme, et dont elle a donné payement par chèque alors remis au conseil de Mme Y... laquelle l'a refusé ; qu'elle ne maintient pas les conclusions de contestation antérieurement soulevées, d'une part in limine litis relatives à la nullité de la requête de Mme Y... qui ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R 3252-13 du code du travail, et d'autre part relatives à l'irrecevabilité de la requérante pour défaut d'intérêt à agir et à la jonction de la présente instance avec une autre procédure concernant M. B... fondée sur la même créance cédée à l'égard de qui une saisie de ses rémunérations est en cours ; que dans ces conditions, les moyens en réponse développés par la demanderesse, ainsi devenus sans objet, n'ont plus lieu d'être examinés ni discutés ; que Mme A... ne sollicite plus désormais que la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive compte-tenu de son refus d'accepter ce règlement de 900 euros pour le montant cantonné de sa créance, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros, Mme Y... soutient que la débitrice ne peut empêcher la mise en place de la saisie de ses rémunérations, qui serait de droit en l'absence de conciliation des parties quelle qu'en soit la cause ou l'origine, qu'en s'acquittant de l'intégralité de sa créance s'élevant à 30 057,59 euros et qu'elle ne peut être contrainte d'accepter le règlement partiel de 900 euros en vertu de l'article 1244 du code civil même si cette somme correspond au montant indiqué dans la demande de saisie cantonnée à une partie de la créance ; qu'elle considère la débitrice ainsi mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du refus d'accepter le règlement pour le montant de la créance cantonnée, ne justifiant d'aucun préjudice qui en résulterait et alors qu'une saisie conduisant à un étalement des règlements n'entraînerait pour elle aucun payement de sommes supplémentaires à celles dont elle est débitrice ni aucun frais, et que la demande de saisie qui a été nécessaire pour parvenir à une offre de payement partielle n'est encore pas abusive au regard de la dette totale ; qu'ainsi la débitrice ayant fait preuve de résistance abusive tant à l'exécution des titres exécutoires qu'à la mise en place de l'exécution forcée, elle doit être condamnée à lui verser en outre des dommages et intérêts à déterminer par le juge auquel il est demandé de l'assortir d'une astreinte par jour de retard dont le montant est également laissé à l'appréciation du juge ; mais attendu que dans le cadre de sa requête, la requérante a sollicité la mise en place d'une voie d'exécution forcée, la saisie des rémunérations, pour obtenir le seul payement d'une somme qu'elle a volontairement cantonnée à 900 euros ; que la procédure de saisie de rémunérations n'a d'autre objet que d'obtenir payement de la somme précisément visée à la requête qui, s'il n'est pas volontairement opéré par le débiteur, soit intégralement, soit selon des modalités sur lesquelles les parties se concilient, peut être effectué de manière contrainte par prélèvements successifs à la source sur sa rémunération jusqu'à épuisement des causes de la saisie ; que dès lors que sa requête a ainsi été volontairement limitée à ce montant, le fait que la créance dont elle se prévaut, la cession de créance à son profit en date du 3 mars 2010 concerne un montant supérieur et qu'elle ait encore pu obtenir par la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion sont indifférents et inopérants dans le cadre de la présente instance ; que par conséquent, c'est encore de façon aussi vaine que non-fondée qu'elle invoque tant qu'elle serait titulaire de créances d'un montant supérieur à la somme de 900 euros qu'elle a réclamée, que les dispositions de l'article 1244 du code civil, selon lesquelles le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même indivisible pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros qui a été adressé à son conseil en payement des seules causes de la requête, alors que ce règlement offert était entièrement satisfactoire au regard de l'objet de l'instance introduite par le dépôt de la requête ; qu'en exposant clairement dans sa lettre adressée au tribunal en télécopie le 13 mars 2013 qu'elle estime être juridiquement en droit de refuser un payement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres payements sur sa créance, elle démontre à l'envi que le dépôt de sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément ; que dans cette mesure le refus de la requérante opposé au règlement parfait et total de l'objet de la procédure de saisie de rémunération apparaît animé d'une réelle volonté de détournement de procédure non-dénuée de malignité et revêt un caractère éminemment abusif » (jugement, pp. 7-9) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENCORE QUE « force est de constater, comme cela a été caractérisé plus haut, que le refus de la requérante de recevoir le chèque de 900 euros remis à son conseil en règlement de l'intégralité de l'objet de sa procédure de saisie de rémunérations revêt un caractère abusif et a procédé d'une volonté manifeste de nuire dont il résulte nécessairement un préjudice pour la défenderesse justifiant l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 9, avant-dernier alinéa) ;
ALORS QUE l'abus du droit d'ester en justice est exclu lorsqu'une partie a, à un stade de la procédure, obtenu gain de cause, fût-ce partiellement ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera la cassation des chefs relatifs à l'abus du droit d'agir, du droit d'interjeter appel et à l'amende civile, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(COMPLÉMENTAIRE)L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, refusé de mettre en place une saisie sur les rémunérations de Mme B..., condamné Mme Z... au payement de 500 euros de dommages et intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ; qu'en l'espèce, Mme Z... a sollicité la saisie des rémunérations perçues par Mme B... sur le seul fondement de la cession de créance du 3 mars 2010 et pour avoir payement d'une partie des intérêts HT échus au 31 décembre 2001 sur les condamnations dont son époux a fait l'objet le 11 juillet 2000 et dont elle a été déclarée solidairement débitrice par jugement rendu le 9 août 2011 par le tribunal d'instance de Tours et que je cantonne, uniquement dans le cadre de la présente saisie des rémunérations, à une somme de 900 euros ; qu'il résulte de la motivation non-contestée du jugement déféré que Mme B... a expressément proposé à Mme Z... de lui régler immédiatement la somme de 900 euros réclamée par elle devant le juge de la saisie des rémunérations, ce qui empêche l'appelante, qui a volontairement limité sa demande de saisie des rémunérations au payement de cette seule somme, de prétendre aujourd'hui être créancière à hauteur de 30 057,59 euros, somme qui excède d'ailleurs manifestement les seuls 25% de tous les droits et actions attachés à la créance d'intérêts échus au 31 décembre 2001 qui lui ont été cédés par la société Z... diffusion le 3 mars 2010 ; qu'en conséquence et sans qu'il ne soit besoin d'entrer plus avant dans l'argumentation de Mme Z..., il ne peut qu'être constaté que sa débitrice, qui a proposé de s'acquitter immédiatement et en totalité de la somme réclamée, n'était pas défaillante et ne pouvait donc être contrainte par voie d'exécution, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations ; que le refus unilatéralement opposé au payement par Mme Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B..., puisque l'appelante expose elle-même qu'elle avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire et que l'acharnement de Mme Z... envers la débitrice est d'ailleurs confirmé par sa demande formée devant le tribunal de prononcé d'une astreinte en sus de la mise en place d'une saisie des rémunérations ; que cette attitude déloyale a causé à Mme B... un préjudice moral justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater qu'en dernier état de la procédure, Mme A... épouse B... ne conteste plus le montant de 900 euros tel que réclamé par la demanderesse dans le cadre de sa requête en saisie rémunérations cantonnée à cette somme, et dont elle a donné payement par chèque alors remis au conseil de Mme Y... laquelle l'a refusé ; qu'elle ne maintient pas les conclusions de contestation antérieurement soulevées, d'une part in limine litis relatives à la nullité de la requête de Mme Y... qui ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R 3252-13 du code du travail, et d'autre part relatives à l'irrecevabilité de la requérante pour défaut d'intérêt à agir et à la jonction de la présente instance avec une autre procédure concernant M. B... fondée sur la même créance cédée à l'égard de qui une saisie de ses rémunérations est en cours ; que dans ces conditions, les moyens en réponse développés par la demanderesse, ainsi devenus sans objet, n'ont plus lieu d'être examinés ni discutés ; que Mme A... ne sollicite plus désormais que la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive compte-tenu de son refus d'accepter ce règlement de 900 euros pour le montant cantonné de sa créance, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros, Mme Y... soutient que la débitrice ne peut empêcher la mise en place de la saisie de ses rémunérations, qui serait de droit en l'absence de conciliation des parties quelle qu'en soit la cause ou l'origine, qu'en s'acquittant de l'intégralité de sa créance s'élevant à 30 057,59 euros et qu'elle ne peut être contrainte d'accepter le règlement partiel de 900 euros en vertu de l'article 1244 du code civil même si cette somme correspond au montant indiqué dans la demande de saisie cantonnée à une partie de la créance ; qu'elle considère la débitrice ainsi mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du refus d'accepter le règlement pour le montant de la créance cantonnée, ne justifiant d'aucun préjudice qui en résulterait et alors qu'une saisie conduisant à un étalement des règlements n'entraînerait pour elle aucun payement de sommes supplémentaires à celles dont elle est débitrice ni aucun frais, et que la demande de saisie qui a été nécessaire pour parvenir à une offre de payement partielle n'est encore pas abusive au regard de la dette totale ; qu'ainsi la débitrice ayant fait preuve de résistance abusive tant à l'exécution des titres exécutoires qu'à la mise en place de l'exécution forcée, elle doit être condamnée à lui verser en outre des dommages et intérêts à déterminer par le juge auquel il est demandé de l'assortir d'une astreinte par jour de retard dont le montant est également laissé à l'appréciation du juge ; mais attendu que dans le cadre de sa requête, la requérante a sollicité la mise en place d'une voie d'exécution forcée, la saisie des rémunérations, pour obtenir le seul payement d'une somme qu'elle a volontairement cantonnée à 900 euros ; que la procédure de saisie de rémunérations n'a d'autre objet que d'obtenir payement de la somme précisément visée à la requête qui, s'il n'est pas volontairement opéré par le débiteur, soit intégralement, soit selon des modalités sur lesquelles les parties se concilient, peut être effectué de manière contrainte par prélèvements successifs à la source sur sa rémunération jusqu'à épuisement des causes de la saisie ; que dès lors que sa requête a ainsi été volontairement limitée à ce montant, le fait que la créance dont elle se prévaut, la cession de créance à son profit en date du 3 mars 2010 concerne un montant supérieur et qu'elle ait encore pu obtenir par la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion sont indifférents et inopérants dans le cadre de la présente instance ; que par conséquent, c'est encore de façon aussi vaine que non-fondée qu'elle invoque tant qu'elle serait titulaire de créances d'un montant supérieur à la somme de 900 euros qu'elle a réclamée, que les dispositions de l'article 1244 du code civil, selon lesquelles le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même indivisible pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros qui a été adressé à son conseil en payement des seules causes de la requête, alors que ce règlement offert était entièrement satisfactoire au regard de l'objet de l'instance introduite par le dépôt de la requête ; qu'en exposant clairement dans sa lettre adressée au tribunal en télécopie le 13 mars 2013 qu'elle estime être juridiquement en droit de refuser un payement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres payements sur sa créance, elle démontre à l'envi que le dépôt de sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément ; que dans cette mesure le refus de la requérante opposé au règlement parfait et total de l'objet de la procédure de saisie de rémunération apparaît animé d'une réelle volonté de détournement de procédure non-dénuée de malignité et revêt un caractère éminemment abusif » (jugement, pp. 7-9) ;
ALORS QUE, premièrement, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; qu'en considérant « que le refus unilatéralement opposé au paiement par Madame Z... caractérise sa volonté de nuire à Madame B...
» alors qu'ils avaient constaté que la demande de saisie était cantonnée à une partie de la créance fondée sur la cession de créance du 3 mars 2010, dont il s'évinçait que le chèque de 900 € proposé ne représentait qu'une partie de la créance de Madame Z..., et qu'elle était donc dès lors parfaitement fondée à la refuser, les juges du fond ont violé l'article 1244 du Code Civil en considérant que le refus d'un paiement partiel par le créancier était abusif et procédait d'une intention de nuire.
ALORS QUE, septièmement, Madame Z... faisait valoir dans ses conclusions que son refus du chèque de 900 € était justifié au regard de l'article 1244 du Code Civil, qui autorise le créancier à refuser un paiement partiel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire propre à établir que le refus du paiement partiel de 900 € proposé par la débitrice était justifié en droit et que la créancière avait pu agir ainsi sans commettre de faute ni d'abus, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(COMPLÉMENTAIRE)L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a condamné Mme Z... au payement de 500 euros de dommages et intérêts, à une amende civile de 700 euros, à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'appel abusif et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « le refus unilatéralement opposé au payement par Mme Z... caractérise sa volonté de nuire à Mme B..., puisque l'appelante expose elle-même qu'elle avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire et que l'acharnement de Mme Z... envers la débitrice est d'ailleurs confirmé par sa demande formée devant le tribunal de prononcé d'une astreinte en sus de la mise en place d'une saisie des rémunérations ; que cette attitude déloyale a causé à Mme B... un préjudice moral justement réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
/ Attendu que le caractère abusif de l'appel diligenté par Madame Z... est certain au regard de la persistance de l'appelante dans sa réclamation d'une saisie des rémunérations visant à contraindre l'intimée à subir une mesure d'exécution forcée "punitive" au titre d'une somme que sa créancière a toujours refusé et refuse encore de recevoir; Que cet appel abusif a causé à Madame B... un préjudice moral distinct de celui réparé par le tribunal puisqu'il résulte des tracas causés par la répétition acharnée devant cette cour des réclamations sans fondement de Madame Z..., et que ce nouveau dommage sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 euros titre de dommages et intérêts;» (arrêt, p. 4) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « force est de constater qu'en dernier état de la procédure, Mme A... épouse B... ne conteste plus le montant de 900 euros tel que réclamé par la demanderesse dans le cadre de sa requête en saisie rémunérations cantonnée à cette somme, et dont elle a donné payement par chèque alors remis au conseil de Mme Y... laquelle l'a refusé ; qu'elle ne maintient pas les conclusions de contestation antérieurement soulevées, d'une part in limine litis relatives à la nullité de la requête de Mme Y... qui ne répondrait pas aux prescriptions de l'article R 3252-13 du code du travail, et d'autre part relatives à l'irrecevabilité de la requérante pour défaut d'intérêt à agir et à la jonction de la présente instance avec une autre procédure concernant M. B... fondée sur la même créance cédée à l'égard de qui une saisie de ses rémunérations est en cours ; que dans ces conditions, les moyens en réponse développés par la demanderesse, ainsi devenus sans objet, n'ont plus lieu d'être examinés ni discutés ; que Mme A... ne sollicite plus désormais que la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive compte-tenu de son refus d'accepter ce règlement de 900 euros pour le montant cantonné de sa créance, et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros, Mme Y... soutient que la débitrice ne peut empêcher la mise en place de la saisie de ses rémunérations, qui serait de droit en l'absence de conciliation des parties quelle qu'en soit la cause ou l'origine, qu'en s'acquittant de l'intégralité de sa créance s'élevant à 30 057,59 euros et qu'elle ne peut être contrainte d'accepter le règlement partiel de 900 euros en vertu de l'article 1244 du code civil même si cette somme correspond au montant indiqué dans la demande de saisie cantonnée à une partie de la créance ; qu'elle considère la débitrice ainsi mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive compte-tenu du refus d'accepter le règlement pour le montant de la créance cantonnée, ne justifiant d'aucun préjudice qui en résulterait et alors qu'une saisie conduisant à un étalement des règlements n'entraînerait pour elle aucun payement de sommes supplémentaires à celles dont elle est débitrice ni aucun frais, et que la demande de saisie qui a été nécessaire pour parvenir à une offre de payement partielle n'est encore pas abusive au regard de la dette totale ; qu'ainsi la débitrice ayant fait preuve de résistance abusive tant à l'exécution des titres exécutoires qu'à la mise en place de l'exécution forcée, elle doit être condamnée à lui verser en outre des dommages et intérêts à déterminer par le juge auquel il est demandé de l'assortir d'une astreinte par jour de retard dont le montant est également laissé à l'appréciation du juge ; mais attendu que dans le cadre de sa requête, la requérante a sollicité la mise en place d'une voie d'exécution forcée, la saisie des rémunérations, pour obtenir le seul payement d'une somme qu'elle a volontairement cantonnée à 900 euros ; que la procédure de saisie de rémunérations n'a d'autre objet que d'obtenir payement de la somme précisément visée à la requête qui, s'il n'est pas volontairement opéré par le débiteur, soit intégralement, soit selon des modalités sur lesquelles les parties se concilient, peut être effectué de manière contrainte par prélèvements successifs à la source sur sa rémunération jusqu'à épuisement des causes de la saisie ; que dès lors que sa requête a ainsi été volontairement limitée à ce montant, le fait que la créance dont elle se prévaut, la cession de créance à son profit en date du 3 mars 2010 concerne un montant supérieur et qu'elle ait encore pu obtenir par la suite d'autres cessions à son profit de créances de la part de la société Z... diffusion sont indifférents et inopérants dans le cadre de la présente instance ; que par conséquent, c'est encore de façon aussi vaine que non-fondée qu'elle invoque tant qu'elle serait titulaire de créances d'un montant supérieur à la somme de 900 euros qu'elle a réclamée, que les dispositions de l'article 1244 du code civil, selon lesquelles le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même indivisible pour justifier son refus du règlement de la somme de 900 euros qui a été adressé à son conseil en payement des seules causes de la requête, alors que ce règlement offert était entièrement satisfactoire au regard de l'objet de l'instance introduite par le dépôt de la requête ; qu'en exposant clairement dans sa lettre adressée au tribunal en télécopie le 13 mars 2013 qu'elle estime être juridiquement en droit de refuser un payement inférieur à 30 057,59 euros et toute conciliation sur un montant inférieur afin que la saisie demandée soit opérationnelle et qu'une fois mise en place, elle puisse obtenir par voie d'interventions d'autres payements sur sa créance, elle démontre à l'envi que le dépôt de sa requête n'avait d'autre objectif que de refuser tout accord à seule fin qu'une saisie soit mise en place pour procéder ensuite à des interventions successives relatives à d'autres créances cédées, mais non d'obtenir au moyen de la voie d'exécution forcée que constitue la procédure de saisie des rémunérations le règlement de la seule somme que cette procédure visait précisément ; que dans cette mesure le refus de la requérante opposé au règlement parfait et total de l'objet de la procédure de saisie de rémunération apparaît animé d'une réelle volonté de détournement de procédure non-dénuée de malignité et revêt un caractère éminemment abusif » (jugement, pp. 7-9) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENCORE QUE « force est de constater, comme cela a été caractérisé plus haut, que le refus de la requérante de recevoir le chèque de 900 euros remis à son conseil en règlement de l'intégralité de l'objet de sa procédure de saisie de rémunérations revêt un caractère abusif et a procédé d'une volonté manifeste de nuire dont il résulte nécessairement un préjudice pour la défenderesse justifiant l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 9, avant-dernier alinéa) ;
ALORS QUE interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en considérant par motifs propres « que le refus unilatéralement opposé au paiement par Madame Z... caractérise sa volonté de nuire à Madame B... puisque l'appelante expose elle-même qu'il avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire » et encore « que le caractère abusif de l'appel diligenté par Madame Z... est certain au regard de la persistance de l'appelante dans sa réclamation d'une saisie des rémunérations visant à contraindre l'intimée à subir une mesure d'exécution forcée "punitive" au titre d'une somme que sa créancière a toujours refusé et refuse encore de recevoir », alors qu'à aucun moment dans ses écrits Madame Z... n'expose que son refus n'avait pour finalité unique d'empêcher l'apurement de la dette pour permettre la mise en place d'une mesure d'exécution forcée dans un but exclusivement vexatoire, ni que sa réclamation d'une saisie des rémunérations visant à contraindre l'intimée à subir une mesure d'exécution forcée "punitive", les juges du fond ont dénaturé les écrits de Madame Z... en leur prêtant des propos lourds de conséquences qu'elle n'a jamais tenu et qui n'y figurent pas, violant ainsi l'article 1134 du code civil.