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20/04/2017 | FRANCE | N°16-13781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-13781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rotor maintenance du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015) et les productions, que par bail commençant à courir le 1er juillet 1990, la société Rotor maintenance est devenue locataire à titre commercial de locaux dépendant d'un immeuble constituant pour partie le domicile conjugal de M. [U] et de son épouse ; qu'un jugement du 5 mars 1991 a prononcé le divorce des époux [U], ordonné la liquid

ation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et leur a donné acte de leur acco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rotor maintenance du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2015) et les productions, que par bail commençant à courir le 1er juillet 1990, la société Rotor maintenance est devenue locataire à titre commercial de locaux dépendant d'un immeuble constituant pour partie le domicile conjugal de M. [U] et de son épouse ; qu'un jugement du 5 mars 1991 a prononcé le divorce des époux [U], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et leur a donné acte de leur accord pour que le logement ayant constitué le logement conjugal soit attribué à la femme et que la part revenant au mari dans la communauté existante entre les époux soit abandonnée à la femme à titre de prestation compensatoire ; que M. et Mme [U] s'étant remariés sous le régime de la séparation des biens et ayant, courant 2006, présenté chacun une requête en divorce, Mme [U] a, par acte du 17 décembre 2007, donné congé à la société Rotor maintenance des lieux loués sans offre de renouvellement du bail et avec offre d'une indemnité d'éviction ; que Mme [U] a ensuite assigné la société Rotor maintenance devant un tribunal de grande instance, devant lequel M. [U] est intervenu volontairement, aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation ; que Mme [U], n'intimant que la société Rotor maintenance, a interjeté appel du jugement ayant prononcé la nullité du congé et l'ayant déboutée de ses demandes ; que M. [U] est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est irrecevable à dénier à Mme [U] la qualité requise pour délivrer congé à la société Rotor maintenance et de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen :

1°/ que la circonstance qu'une personne change de position en droit d'une action à l'autre n'est susceptible de constituer un estoppel et d'emporter fin de non-recevoir que si ces deux actions sont de même nature, sont fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de Mme [D] que celui-ci ne pouvait sans se contredire tout à la fois soutenir dans le cadre du présent litige relatif à la validité du congé donné à la société Rotor maintenance par Mme [D] seule qu'il était toujours propriétaire commun de l'immeuble loué et revendiquer devant les juges du divorce que ledit immeuble était un propre de Mme [D], tout en constatant que l'action portée devant elle avait pour fin la validité ou la nullité du congé délivré à la société Rotor Maintenance et que l'action portée devant les juges du divorce avait pour fin l'allocation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les deux actions concernées étaient de nature différente et que le changement de position de M. [U] ne pouvait par voie de conséquence emporter fin de non-recevoir dans le cadre de l'instance en congé ; qu'elle a ainsi violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que le chef du dispositif constatant l'accord des époux sur les conséquences pécuniaires du divorce, qui ne tranche aucune contestation, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le chef du dispositif du jugement de divorce du 5 mars 1991 « donne acte aux conjoints de leur accord pour que le logement conjugal sis [Adresse 1]) soit attribué à la femme d'une part et que d'autre part la part revenant au mari dans la communauté existante entre eux soit abandonnée à la femme à titre de prestation compensatoire»; que dès lors en considérant cependant que M. [U] était irrecevable à prétendre que Mme [D] n'aurait pas qualité pour délivrer le congé litigieux faute d'établir être titulaire d'au-moins deux tiers des droits indivis de propriété sur le bien loué au motif qu'il serait « toujours propriétaire commun » dudit bien, en lui opposant qu'il avait constamment et expressément reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur ce bien dans le cadre notamment de l'instance ayant abouti au jugement définitif de divorce prononcé par le juge aux affaires matrimoniales de Paris le 5 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, une décision de justice n'a l'autorité de chose jugée que par ce qui est tranché entre les mêmes parties dans son dispositif ; que les motifs de cette décision, fussent-ils le soutien nécessaire de ce dispositif, ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer M. [U] irrecevable à prétendre que Mme [D] n'aurait pas qualité pour délivrer ce congé faute d'établir être titulaire d'au-moins deux tiers des droits indivis de propriété sur le bien loué au motif qu'il serait « toujours propriétaire commun » dudit bien en lui opposant notamment l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la cour d'appel d'Orléans ayant énoncé explicitement (p 5) que « les parties reconnaissent « que l'immeuble d'[Localité 1] est un « propre » de Mme [D] », sans violer l'article 480 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte des articles 1355 et 1356 du code civil que la déclaration faite par une partie dans une autre instance n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en outre la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en retenant contre M. [U] la circonstance que celui-ci avait dans le cadre de précédentes instances en divorce reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur l'immeuble d'[Localité 1] à savoir d'une part dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement définitif de divorce du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 1991, d'autre part dans le cadre de l'assignation en divorce qu'il avait délivré à Mme [D] et enfin dans le cadre de l'instance de l'appel sur l'ordonnance de non-conciliation ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 novembre 2010 quand lesdites déclarations, qui portaient sur un point de droit et non un point de fait, ne sauraient valoir dans le cadre de la présente instance comme aveu judiciaire à l'encontre de cette partie de telle sorte que les déclarations de M. [U] sur ce point ne pouvaient être retenues contre lui comme constituant un aveu de ce que ledit bien immobilier était un propre de Mme [D], la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1356 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dit que les motifs de l'arrêt du 16 novembre 2010 avaient autorité de la chose jugée ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;

Attendu, d'autre part, que M. [U], qui s'est borné à faire valoir devant la cour d'appel qu'aucun transfert de propriété n'avait encore été acté par un notaire en exécution du jugement du 5 mars 1991, ne peut pas proposer devant la Cour de cassation une argumentation incompatible tirée de l'absence de l'autorité de la chose jugée dudit jugement ; que le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le prétendu aveu judiciaire de M. [U] pour qu'il soit fait foi contre lui de la preuve de la propriété de l'immeuble mais a retenu que M. [U] ayant constamment et expressément reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur l'immeuble, il était démontré qu'il avait méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le moyen est inopérant en sa quatrième branche ;

Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que postérieurement au jugement du 5 mars 1991, Mme [D], agissant seule comme nouveau propriétaire, avait conclu avec la société Rotor maintenance un avenant complet, et dans les mêmes termes, du bail initial, en a exactement déduit que, dans les rapports entre les parties, Mme [D] avait seule qualité pour donner congé, de sorte que celui-ci, en l'absence d'autres critiques portant sur sa validité, était régulier ; que par ces motifs non critiqués par M. [U], qui, agissant à titre personnel devant la Cour de cassation du fait du désistement de pourvoi de la société Rotor maintenance dont il est le gérant, est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif de l'arrêt déclarant valable le congé qui est devenu dès lors irrévocable, l'arrêt est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ; le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Rotor maintenance et M. [U]

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit M [R] [U] irrecevable à dénier à Mme [D], épouse séparée [U] la qualité requise pour délivrer congé à la SARL Rotor Maintenance et d'avoir en conséquence déclaré valable ce congé.

- AU MOTIF QUE si l'immeuble était la propriété commune des époux [U]/[D] à l'époque où le bail initial fut conclu, le 1er juillet 1990, il a été attribué intégralement à la femme [C] [D], à titre de prestation compensatoire, par le jugement, définitif, du 5 mars 1991; Attendu que la société Rotor Maintenance n'est pas fondée à dénier à Mme [D]/ [U] la qualité requise pour lui délivrer congé en tant que bailleur des locaux, alors qu'à la suite de cette attribution du bien, toutes deux ont signé un nouvel acte "comme un avenant complet et dans les mêmes termes afin de tenir compte principalement de la modification intervenue sur la propriété" (cf pièce n°3 de l'appelante), cette convention qualifiant expressément Mme [D], seule, de "nouveau propriétaire", et étant celle dont le renouvellement constitue le propre tire d'occupation de l'intimée, de sorte que Mme [D] est bien son unique cocontractante et que, comme telle, elle a, dans leurs rapports réciproques, qualité pour lui donner congé ; Et attendu que s'agissant de M. [R] [U], il est irrecevable en vertu de la règle dite d'estoppel" interdisant de se contredire au détriment d'autrui, à prétendre que Mme [D] n'aurait pas qualité pour délivrer ce congé faute d'établir être titulaire d'au-moins deux tiers des droits indivis de propriété sur le bien loué au motif qu'il serait "toujours propriétaire commun" dudit bien, alors qu'il a constamment et expressément reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur ce bien dans le cadre des instances qui les ont opposés du chef de leurs droits patrimoniaux respectifs d'époux, tant divorcés que divorçant de leur seconde union, qu'il s'agisse :

- de l'instance ayant abouti au jugement définitif de divorce prononcé par le juge aux affaires matrimoniales de Paris le 5 mars 1991, dont M. [U] a lui-même expliqué (notamment pièce n°6) qu'il s'était agi d'un divorce uniquement motivé par le souci de protéger l'immeuble d'[Localité 1] des risques auxquels l'exposait son activité professionnelle et de le soustraire en conséquence à l'éventuelle action de ses créanciers en faisant qu'il devienne la propriété de Mme [D], ce qui a constitué la substance même de leur accord entériné par la juridiction, par lequel il lui abandonné, à titre de prestation compensatoire, sa part dans la communauté

- de l'assignation en divorce délivrée à [N] [D] à la requête de M. [U], par laquelle il réclame sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire de 200.000 euros au motif, explicité en page 17, que Mme [U] est donc aujourd'hui seule propriétaire de la propriété d'[Localité 1]", ce qu'il ne peut qualifier utilement d'erreur de droit

- de l'instance d'appel sur ordonnance de non conciliation ayant abouti à l'arrêt prononcé le 16 novembre 2010 par la chambre de la famille de la cour de céans, lequel énonce explicitement (cf page 5) que "les parties reconnaissent" que l'immeuble d'[Localité 1] est un "propre" de Mme [D], sans que l'exclusivité du droit réel de la femme ne soit affectée par l'attribution judiciaire de la jouissance d'une partie du local au mari durant le cours de la procédure ;

Attendu que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme [D] séparée [U] a donc bien qualité pour délivrer le congé litigieux de sorte que celui-ci n'encourt aucune annulation à ce titre ; Qu'il n'est pas établi d'autre motif d'atteinte à sa validité ; Que le congé s'avère donc régulier.

- ALORS QUE D'UNE PART la circonstance qu'une personne change de position en droit d'une action à l'autre n'est susceptible de constituer un estoppel et d'emporter fin de non-recevoir que si ces deux actions sont de même nature, sont fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes de M [U] à l'encontre de Mme [D] que celui-ci ne pouvait sans se contredire tout à la fois soutenir dans le cadre du présent litige relatif à la validité du congé donné à la société Rotor Maintenance par Mme [D] seule qu'il était toujours propriétaire commun de l'immeuble loué et revendiquer devant les juges du divorce que ledit immeuble était un propre de Mme [D], tout en constatant que l'action portée devant elle avait pour fin la validité ou la nullité du congé délivré à la société Rotor Maintenance et que l'action portée devant les juges du divorce avait pour fin l'allocation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les deux actions concernées étaient de nature différente et que le changement de position de M. [U] ne pouvait par voie de conséquence emporter fin de non-recevoir dans le cadre de l'instance en congé ; qu'elle a ainsi violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile

- ALORS QUE D'AUTRE PART le chef du dispositif constatant l'accord des époux sur les conséquences pécuniaires du divorce, qui ne tranche aucune contestation, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, le chef du dispositif du jugement de divorce du 5 mars 1991 « donne acte aux conjoints de leur accord pour que le logement conjugal sis [Adresse 1]) soit attribué à la femme d'une part et que d'autre part la part revenant au mari dans la communauté existante entre eux soit abandonnée à la femme à titre de prestation compensatoire » ; que dès lors en considérant cependant que M [U] était irrecevable à prétendre que Mme [D] n'aurait pas qualité pour délivrer le congé litigieux faute d'établir être titulaire d'au-moins deux tiers des droits indivis de propriété sur le bien loué au motif qu'il serait "toujours propriétaire commun" dudit bien, en lui opposant qu'il avait constamment et expressément reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur ce bien dans le cadre notamment de l'instance ayant abouti au jugement définitif de divorce prononcé par le juge aux affaires matrimoniales de Paris le 5 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile

- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, qu'une décision de justice n'a l'autorité de chose jugée que par ce qui est tranché entre les mêmes parties dans son dispositif ; que les motifs de cette décision, fussent-ils le soutien nécessaire de ce dispositif, ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer Monsieur [U] irrecevable à prétendre que Mme [D] n'aurait pas qualité pour délivrer ce congé faute d'établir être titulaire d'au-moins deux tiers des droits indivis de propriété sur le bien loué au motif qu'il serait "toujours propriétaire commun" dudit bien en lui opposant notamment l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par la cour d'appel d'Orléans ayant énoncé explicitement (p 5) que « les parties reconnaissent « que l'immeuble d'[Localité 1] est un « propre » de Mme [D] », sans violer l'article 480 du code de procédure civile

- ALORS QU'ENFIN il résulte des articles 1355 et 1356 du code civil que la déclaration faite par une partie dans une autre instance n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en outre la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en l'espèce, en retenant contre M [U] la circonstance que celui-ci avait dans le cadre de précédentes instances en divorce reconnu la propriété exclusive de Mme [D] sur l'immeuble d'[Localité 1] à savoir d'une part dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement définitif de divorce du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 1991, d'autre part dans le cadre de l'assignation en divorce qu'il avait délivré à Mme [D] et enfin dans le cadre de l'instance de l'appel sur l'ordonnance de non conciliation ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 novembre 2010 quand lesdites déclarations, qui portaient sur un point de droit et non un point de fait, ne sauraient valoir dans le cadre de la présente instance comme aveu judiciaire à l'encontre de cette partie de telle sorte que les déclarations de M [U] sur ce point ne pouvaient être retenues contre lui comme constituant un aveu de ce que ledit bien immobilier était un propre de Mme [D], la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13781
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-13781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13781
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