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20/04/2017 | FRANCE | N°16-12121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 16-12121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal de commerce a, par jugement du 9 juin 2015, condamné M. [Y] à payer certaines sommes à la société Daio expansion et à M. [L] en exécution d'une convention de croupier ; que M. [Y] a saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la déduction de certaines sommes du montant de la condamnation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. [Y] c

onteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que la décision rectifiée n'étant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'un tribunal de commerce a, par jugement du 9 juin 2015, condamné M. [Y] à payer certaines sommes à la société Daio expansion et à M. [L] en exécution d'une convention de croupier ; que M. [Y] a saisi le tribunal de commerce d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la déduction de certaines sommes du montant de la condamnation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. [Y] conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que la décision rectifiée n'étant pas passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification, la décision rectificative ne pouvait être attaquée par la voie du recours en cassation ;

Mais attendu que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée lors de la formation du pourvoi introduit contre la décision rectificative le 8 février 2016, celle-ci ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que pour accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [Y], inclure la somme de 50 000 euros dans les frais à déduire pour le calcul de la marge nette à répartir, et condamner M. [Y] à payer à M. [L] et à la société Daio expansion la somme de 203 164,27 euros correspondant à 233 656,26 euros moins les acomptes déjà perçus, le jugement énonce qu'un jugement a été rendu statuant sur le désaccord intervenu entre les parties portant sur le calcul de la marge nette hors taxe, qui détermine la rémunération de chacun dans le cadre de la convention de croupier qui les lie, que dans son jugement, le tribunal a statué sur les éléments pouvant être retenus ou non en tant que frais avant le calcul de la marge nette et a considéré que « les 50 000 euros versés par M. [F] [Y] à M. [L] [L] ne sont pas un acompte mais une commission sur ventes et que cette somme devra être déduite des acomptes versés à M. [L] [L] », qu'il a toutefois omis d'imputer cette somme sur les charges déductibles, que la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 9 juin 2015 entre dans les exigences de l'article 462 du code de procédure civile car seule l'imputation de la somme de 50 000 euros dans les charges est demandée sans aucune autre modification du jugement rendu, que l'imputation de ces 41 806,05 euros HT en charge entraîne la baisse de la marge nette du même montant qui s'élève de ce fait à la somme de 667 589,33 euros au lieu de celle de 709 395,38 euros, ce qui a pour conséquence de ramener la rémunération de M. [L] et de la société Daio expansion conformément à la convention de croupier (35 % de cette marge) à la somme de 233 656,26 euros et non à celle de 248 288,38 euros comme indiqué par erreur, qu'effectivement, le tribunal aurait dû inclure la somme de 50 000 euros TTC, soit 41 806,05 euros, dans les charges déductibles pour le calcul de la marge nette, ce qui aurait porté l'ensemble des frais à 2 589 604,62 euros (2 631 410,67 – 41 806,05) ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [Y] ;

Le condamne aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société Daio expansion et à M. [L] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à la société Daio expansion et à M. [L] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Daio expansion et M. [L].

Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'AVOIR dit qu'il y a lieu de procéder à rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 9 juin 2015 et qu'il convient de lire dans son dispositif : « Dit qu'il convient d'inclure la somme de 50.000 € TTC soit 41.806,05 € HT dans les charges relatives à l'opération et d'inclure cette charge supplémentaire avant calcul de la marge nette » et « Dit qu'après déduction des acomptes, M. [F] [Y] reste devoir à M. [L] [L] et la SARL Daio Expansion la somme de 203.164,27 € » ;

AUX MOTIFS QU'un jugement a été rendu par le tribunal de céans le 9 juin 2015 statuant sur le désaccord intervenu entre les parties portant sur le calcul de la marge nette hors taxe, qui détermine la rémunération de chacun dans le cadre de la convention de croupier qui les lie ; que dans son jugement du 9 juin 2015, le tribunal a statué sur les éléments pouvant être retenus ou pas en tant que frais avant le calcul de la marge nette et a considéré que « les 50.000 € versés par M. [F] [Y] à M. [L] [L] ne sont pas un acompte mais une commission sur ventes et que cette somme devra être déduite des acomptes versés à M. [L] [L] », qu'il a toutefois omis d'imputer cette somme sur les charges déductibles ; que la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 9 juin 2015 entre dans les exigences de l'article 462 du code de procédure civile car seule l'imputation de la somme de 50.000 € dans les charges est demandée sans aucune autre modification du jugement rendu ; que l'imputation de ces 41.806,05 € HT en charge entraine la baisse de la marge nette du même montant qui s'élève de ce fait à la somme de 667.589,33 € au lieu de celle de 709.395,38 €, ce qui a pour conséquence de ramener la rémunération de M. [L] [L] et de la SARL Daio Expansion conformément à la convention de croupier (35 % de cette marge) à la somme de 233.656,26 € et non à celle de 248.288,38 € comme indiquée par erreur ; qu'effectivement, le tribunal aurait dû inclure la somme de 50.000 € TTC, soit 41.806,05 €, dans les charges déductibles pour le calcul de la marge nette, ce qui aurait porté l'ensemble des frais à 2.589.604,62 € (2.631.410,67 – 41.806,05) ; qu'il convient pour le tribunal de préciser que le montant de l'acompte est donc de 26.492 € au lieu de 76.492 € ; qu'à la barrer M. [F] [Y] fait état d'une omission de statuer portant sur le sort des 4.000 € versée par la CARPA à M. [L] [L] ; qu'une pièce justifiant le versement par la CARPA de 4.000 € par lettre de change directement à M. [L] est versée aux débats, il y a donc lieu pour le tribunal d'ajouter cette somme aux acomptes reçus par M. [L] [L] et la SARL Daio Expansion ; qu'effectivement, le tribunal aurait dû inclure la somme de 50.000 € TTC, soit 41.086,05 €, dans les charges déductibles pour le calcul de la marge nette, ce qui aurait porté l'ensemble des frais à 2.589.604,62 € (2.631.410,67 – 41.806,05) ; qu'il y a donc lieu pour le tribunal de constater que M. [F] [Y] doit à M. [L] [L] et à la SARL Daio Expansion la somme de 203.164,27 € correspondant à 233.656,269 € moins les acomptes déjà perçus de 30.492 € (26.492 € + 4.000 €) ;

1) ALORS QUE le juge ne peut faire droit à une demande de rectification qu'après avoir caractérisé qu'elle porte sur une erreur matérielle résultant de façon manifeste des énonciations de sa précédente décision ou du dossier de procédure ; qu'en affirmant que la demande de rectification de son précédent jugement était justifiée dès lors que M. [Y] se bornait à demander l'imputation de la somme de 50.000 € dans les charges à déduire pour déterminer la marge nette à distribuer aux associés, sans aucune autre modification du jugement rendu, le tribunal de commerce, qui n'a pas caractérisé en quoi sa précédente décision aurait été affectée d'une erreur à la fois matérielle et flagrante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifie sa décision en procédant à une nouvelle appréciation des faits de la cause ; qu'en imputant la commission sur ventes versée à M. [L] (50.000 €) sur les charges à déduire pour déterminer la part de marge nette à distribuer aux associés, quand il ne résultait manifestement ni des énonciations de son précédent jugement, ni du dossier de procédure, que les parties à la convention de croupier avait entendu inclure cette commission dans le poste des charges à déduire défini à l'article 2 de ladite convention, le tribunal de commerce a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations que M. [L] et la société Daio tenaient du jugement du 9 juin 2015 en procédant à une nouvelle appréciation des faits de la cause et partant violé l'article 462 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE seules les erreurs commises par le juge peuvent être réparées dans le cadre d'une requête en rectification ; que dans l'instance ayant abouti au jugement du 9 juin 2015, M. [Y] avait seulement soutenu que la somme de 50.000 € constituait un acompte sur la marge nette à distribuer sans jamais prétendre qu'il s'agissait d'une charge à déduire (p. 3 et 4) ; qu'en affirmant que sa première décision était affectée d'une erreur matérielle pour ne pas avoir imputé la somme de 50.000 € au titre des charges à déduire pour déterminer la marge nette à distribuer quand cette question était étrangère au débat qui s'est instauré entre les parties sur le fond, le tribunal de commerce a ainsi rectifié une omission imputable à M. [Y] et violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12121
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-12121


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12121
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