LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 2015), que M. [Q] a été engagé le 1er septembre 1974 par la SA Crédit lyonnais et classé au statut cadre à compter du 1er juin 2003 ; qu'estimant cette classification tardive, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application du statut cadre à compter du 1er mai 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 202 ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant, pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [Q], qu'elles n'auraient pas été rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée aurait constitué l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'aurait invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 202 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'en matière prud'homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un tiers en vue de sa production à l'une des parties et non de sa production en justice ; que pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [Q], la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait que de simples courriers non rédigés selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenant d'apprécier librement la force de ces documents, peu important qu'il s'agisse ou non d'attestations destinées à être produites en justice et rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L. 1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
3°/ que Mme [T] [A] et M. [W] [Y] avaient accompagné leurs déclarations, mentionnant leur classification, d'extraits de bulletins de paie, de relevés de carrière et de synthèse professionnelle justifiant de cette classification au cours de l'année 1997 ; qu'en affirmant que les courriers de Mme [T] [A] et M. [W] [Y] n'auraient comporté aucune indication ou justificatif de la classification, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers ensemble les extraits de bulletins de paie, de relevé de carrière et de synthèse professionnelle y annexés en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ en toute hypothèse, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la détermination de la rémunération due à M. [Q] et des avantages liés, notamment en matière de retraite, dépendaient de la classification des salariés qu'il avait sous ses ordres ; que seul l'employeur détenait les éléments établissant cette qualification ; qu'en reprochant à M. [Q] de ne pas établir que l'établissement qu'il gérait comportait au moins un gradé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et hors toute dénaturation, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié par le salarié que l'agence qu'il avait dirigée à compter du 1er mai 1997 comptait au moins un gradé, et ainsi retenu que la demande de classification au statut cadre et les demandes subséquentes en dommages-intérêts devaient être rejetées ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [Q] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application du statut cadre à compter du 1er mai 1997.
AUX MOTIFS QUE M. [Q] fait valoir que le statut cadre de l'article 52 de la convention collective de la banque de 1952 aurait dû lui être appliqué à compter du 1er mai 1997 lorsqu'il a été nommé directeur d'agence ; que M. [Q] a été nommé directeur de l'agence, [Adresse 3] à [Localité 1], le 1er mai 1997 et était classé au niveau IV de l'ancienne convention collective ; que l'article 52 de la convention de la banque du 20 août 1952, alors applicable, stipulait que relevaient de la classe IV les gradés chargés dans un cadre plus large que celui de la classe III, d'une fonction de conduite du personnel, d'exécution des travaux nécessitant des connaissances professionnelles éprouvées ou qui font preuve de technicité dans une branche spécialisée, leur permettant notamment de réaliser des études complexes ; que le statut cadre au premier niveau correspondait à la classe V ; que devaient être classés au niveau V coefficient 655 les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes, dont au moins un gradé ; que dès lors, pour pouvoir bénéficier du statut cadre dès le 1er mai 1997, M. [Q] doit établir que l'agence de [Localité 1] comptait plusieurs employés dont au moins un gradé ; mais que s'il est établi que M. [Q] assurait la gestion d'un établissement comportant plusieurs employés, les éléments produits aux débats sont insuffisants pour démontrer qu'au moins l'un d'eux était un gradé, s'agissant de simples courriers, non rédigés selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, sans aucune indication ou justificatif de la classification pour les courriers émanant de Mme [A] et M. [Y] mentionnant une période d'activité concernant l'année 1997 ; que les courriers de M. [Z] et M. [C] sont sans incidence dans le présent litige puisque concernant la période postérieure à 2000 alors que les conditions d'obtention du statut cadre dans la nouvelle convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ne sont plus identiques et ne font plus référence à la présence d'un gradé dans les employés de l'agence ; que la demande de M. [Q] d'être classé au statut cadre de la convention collective du 20 août 1952 à compter du 1er mai 1997 et ses demandes subséquentes doivent en conséquence être rejetées.
ALORS QUE les dispositions de l'article 202 ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'en retenant, pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [I] [Q], qu'elles n'auraient pas été rédigées selon les formes de l'article 202 du Code de procédure civile, sans préciser en quoi l'irrégularité constatée aurait constitué l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'aurait invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 202 du code de procédure civile.
ALORS subsidiairement QU'en matière prud'homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par un tiers en vue de sa production à l'une des parties et non de sa production en justice ; que pour écarter les attestations régulièrement produites aux débats par M. [I] [Q], la cour d'appel a retenu qu'il ne s'agissait que de simples courriers non rédigés selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenant d'apprécier librement la force de ces documents, peu important qu'il s'agisse ou non d'attestations destinées à être produites en justice et rédigées selon les formes de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 1315 du code civil, 202 du code de procédure civile et L.1235-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.
ET ALORS QUE Mme [T] [A] et M. [W] [Y] avaient accompagné leurs déclarations, mentionnant leur classification, d'extraits de bulletins de paie, de relevés de carrière et de synthèse professionnelle justifiant de cette classification au cours de l'année 1997 ; qu'en affirmant que les courriers de Mme [T] [A] et M. [W] [Y] n'auraient comporté aucune indication ou justificatif de la classification, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers ensemble les extraits de bulletins de paie, de relevé de carrière et de synthèse professionnelle y annexés en violation de l'article 1134 du code civil.
ALORS en toute hypothèse QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la détermination de la rémunération due à M. [I] [Q] et des avantages liés, notamment en matière de retraite, dépendaient de la classification des salariés qu'il avait sous ses ordres ; que seul l'employeur détenait les éléments établissant cette qualification ; qu'en reprochant à M. [I] [Q] de ne pas établir que l'établissement qu'il gérait comportait au moins un gradé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.