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20/04/2017 | FRANCE | N°15-27927;15-27955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-27927 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-27.927 et 15-27.955 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2015), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans (le CHSCT) a, par délibération du 28 juin 2012, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée à la société Secafi changement travail santé devenue la soc

iété Secafi ; que le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert l'accès aux b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 15-27.927 et 15-27.955 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 2015), que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans (le CHSCT) a, par délibération du 28 juin 2012, décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, confiée à la société Secafi changement travail santé devenue la société Secafi ; que le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales en raison du secret médical ;

Attendu que le CHSCT et l'expert font grief à l'arrêt de constater que l'expert mandaté par le CHSCT n'est pas dépositaire du secret médical et de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne prise en charge par un établissement de santé venues à la connaissance d'un professionnel de santé, de tout autre membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ; que l'expert désigné par le CHSCT pour établir un rapport sur un éventuel risque grave affectant le personnel de l'établissement, qui est en raison de ses activités en relation avec l'établissement, doit être considéré comme dépositaire du secret médical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que participe au système de santé tout dispositif visant à assurer la qualité des conditions de travail des personnels du centre hospitalier, à éviter le danger auquel ces salariés sont exposés et à rechercher les mesures à prendre pour l'écarter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ qu'à tout le moins à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que les centres hospitaliers accueillaient différents professionnels, dont les journalistes, les techniciens de télévision et les experts des hôpitaux, pourtant non dépositaires du secret professionnel selon la logique de l'employeur de manière plus importante que l'expert désigné du CHSCT ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

4°/ qu'en opposant de manière générale le secret professionnel sans contrôler s'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit constitutionnellement protégé des salariés à la protection de leur sécurité et de leur santé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

5°/ que le CHSCT avait souligné à titre subsidiaire que la violation du secret professionnel provenait de l'utilisation des informations confidentielles et que dans la mesure où l'expert ne ferait état dans son rapport d'aucune information personnelle concernant les patients, l'atteinte au secret ne serait pas caractérisée ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ;

6°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que la mission d'expertise induite par l'existence d'un tel risque a pour objet de poser un diagnostic sur les conditions de travail afin de caractériser le danger auquel les salariés sont exposés et de rechercher les mesures à prendre pour l'écarter, de sorte qu'il découle de la nature même de la mission d'analyser la réalité des conditions de travail ; qu'en jugeant que l'expert pouvait analyser la charge de travail des agents et l'inadaptation des locaux et du matériel sans intervenir dans les locaux du centre hospitalier et en utilisant des moyens ne portant pas atteinte au secret médical (examen des plannings, audition des personnels et visite des locaux hors la présence des patients), la cour d'appel a méconnu l'objet et la portée du droit à une expertise conféré au CHSCT, en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

7°/ que le CHSCT avait souligné dans ses écritures la nécessité de procéder à des investigations au regard des situations réelles de travail ; qu'en omettant de statuer sur ce point, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine pour manque de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

8°/ que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant les personnes prises en charge par un établissement de santé venues à la connaissance de toute personne en relation, de par ses activités, avec cet établissement, qu'elle concoure ou non à une activité de soin au sein de l'établissement ; qu'en conséquence, l'expert désigné par le CHSCT d'un établissement de santé afin d'y diligenter une expertise portant sur les conditions de travail du personnel de cet établissement, en tant qu'il est amené, du fait cette expertise, à être en relation avec l'établissement de santé en cause, est dépositaire du secret médical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

9°/ que l'expert mandaté par le CHSCT d'un établissement de santé afin de réaliser, au sein de cet établissement, une expertise portant sur les conditions de travail du personnel l'établissement est « en relation » avec ledit établissement au sens des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; qu'en considérant, en l'espèce, que tel n'était pas le cas de la société Secafi CTS au seul motif qu'elle avait été mandatée par le CHSCT, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code de la santé publique, ensemble celles des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

10°/ que constitue une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 le fait d'interdire l'accès à certaines parties d'un établissement de santé ou à certaines informations nécessaires à la réalisation de sa mission à l'expert désigné par le CHSCT de cet établissement en raison d'un risque grave pesant sur la santé et la sécurité des salariés de l'établissement ; que, par ailleurs, toute atteinte au secret médical n'est pas interdite et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle du droit à la protection de la santé si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Secafi CTS de sa demande tendant à être autorisée à intervenir en tous lieux du centre hospitalier Ariège Couserans au motif que l'expert aurait de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical et que cette société ne justifierait pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée dans les blocs opératoires pendant les interventions serait indispensable au bon déroulement de sa mission sans s'interroger sur la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au secret médical au regard de la nécessité d'assurer le droit à la protection de la santé des salariés du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

11°/ que les dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail prévoient que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement et que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée dans l'établissement de cet expert pour la réalisation de sa mission d'expertise et doit lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette mission ; que lorsque l'expertise se déroule dans un établissement de santé, l'employeur ne peut donc se prévaloir du secret médical pour interdire à l'expert l'accès à certaines parties de l'établissement ou à certaines informations nécessaires à la réalisation de sa mission sauf à priver les dispositions légales susvisées de tout effet dans cette catégorie d'établissements ; qu'en relevant, en l'espèce, que l'expert aurait de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical et que la société Secafi CTS ne justifierait pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée aux blocs opératoires pendant les interventions seraient indispensables au bon déroulement de sa mission, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Secafi CTS, les observations en situation de travail réel n'étaient pas indispensables pour permettre une validation des hypothèses de travail après vérification sur le terrain et en situation de travail réel des facteurs de risque identifiés, de leur occurrence temporelle, de leur lourdeur et de leur interaction avec d'autres facteurs de tension et, de façon générale, pour permettre de vérifier l'écart entre le travail « théorique » et le travail « réel », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du code du travail, ensemble de celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire dudit secret ;

Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté d'une part que le motif du recours à l'expertise était l'accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux, d'autre part que l'expert disposait de moyens d'investigation tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l'accomplissement de sa mission, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le centre hospitalier Ariège Couserans aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier Ariège Couserans à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Ariège Couserans la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 15-27.927 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier Ariège Couserans

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que l'expert mandaté par le CHSCT dans le cadre des dispositions de l'article L. 4614-12 1° du Code du travail n'était pas dépositaire en vertu de la loi du secret médical et en conséquence débouté ce dernier de sa demande tendant à être autorisé à intervenir en tous lieux du centre hospitalier dans lesquels les nécessités de sa mission le conduiraient.

AUX MOTIFS propres QUE l'appelant soutient que la société SECAFI qui doit réaliser une expertise au sein du centre hospitalier est dépositaire du secret médical en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; que cet article dispose que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » ; que le secret médical est le secret professionnel du médecin ; qu'il a un caractère général et absolu ; qu'il ne peut y être dérogé que par la loi ; qu'il s'impose à toute personne amenée à suivre l'état de santé du malade ; que l'article L. 1110-4 étend le secret médical a tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ; que cette dernière expression vise les membres du personnel des établissements ou organismes de santé ainsi que « toute autre personne en relation, de par ses activités avec ces établissements ou organismes » ; que cela signifie qu'outre les agents hospitaliers même non soignants les autres professionnels intervenant dans le système de santé sont dépositaires du secret médical. La détermination des personnes dépositaires du secret médical ne peut se faire qu'en lien avec le système de santé. L'interprétation donnée par le CHSCT et la société SECAFI étendrait à l'infini les dépositaires du secret médical et viderait la notion de tout son sens ; que l'article L. 1110-4 est d'interprétation stricte et ses dérogations sont limitativement énumérées par la loi ; qu'une circulaire ou des recommandations ne peuvent y déroger ; qu'il n'est pas contesté que la SAS SECAFI ne concourt pas à une activité de soin et n'intervient pas dans le système de santé. Dès lors, elle ne saurait se revendiquer dépositaire du secret médical au sens de cet article, nonobstant sa qualité d'expert agréé ; qu'au surplus, il convient de relever que la société SECAFI n'est pas « en relation » avec le centre hospitalier mais qu'elle est mandatée par le CHSCT ; qu'à titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que le secret médical ne saurait recevoir application lorsque cela aboutirait à priver d'effet d'autres dispositions législatives ; qu'il affirme qu'en l'espèce, le respect du secret médical reviendrait à priver d'effet les dispositions légales en application desquelles l'expertise litigieuse est organisée ; que les plaintes des agents ayant motivé le recours à l'expertise sont les suivantes : - la charge de travail qui s'élève ; - les plannings de plus en plus insoutenables ; - les rappels sur repos ; - des horaires hors normes ; - les sous-effectifs ; - l'inadaptation des locaux ; qu'il en ressort que les doléances des agents portent sur leur charge de travail et l'inadaptation des locaux et non sur des difficultés en relation avec les patients ; que sa mission confiée à l'expert est la suivante « 1 Faire un diagnostic complet et objectif de l'ensemble des personnels ; 2 Déterminer les facteurs de risques, notamment organisationnels : charge de travail/effectifs, horaires de travail, plannings/articulation vie hors travail, fatigue/charges physique et mentale, encadrement, collectif de travail ; 3 Analyser l'incidence et l'inadaptation des locaux et du matériel sur la santé des agents ; 4 Proposer des préconisations notamment organisationnelles au CHSCT lui permettant de jouer son rôle de préventeur » ; que contrairement à ce que soutient le CHSCT, l'expert a de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical examen des plannings, des roulements, audition des agents, questionnaires, visite des locaux hors la présence de patients ; que la société SECAFI ne justifie pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée dans les blocs opératoires, pendant les interventions, est indispensable au bon déroulement de sa mission ; qu'en conséquence, la décision du premier juge qui a déboute le CHSCT de sa demande à être autorisé à intervenir en tous lieux du centre hospitalier Ariège Couserans sera confirmée et les modalités de réalisation de la mission d'expertise par la société SECAFI devront être revues.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé » ; que la partie demanderesse demande de dire et juger que l'expert du CHSCT, même s'il n'est pas un "professionnel de santé" est légalement dépositaire du secret médical ; qu'elle invoque en cela : - l'alinéa 2 de l'article L. 1110 sus visé aux termes duquel l'expert agrée serait de ceux qui au sens de ce texte et donc de la loi elle-même, est en relation avec les établissements ou organismes visée à l'alinéa 1 dudit texte ; - un extrait des débats parlementaires préalable à l'adoption de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 figurant dans le rapport de l'Assemblée Nationale du 26 septembre 2001 où il est question d'un amendement présente par M. Jean-Luc A..., prévoyant l'extension, du secret médical aux personnes en relation avec les établissements ou organismes de santé et de prévention ; - les propos de M. Le Ministre Claude B... lui-même, tenus à l'occasion d'un colloque organisé par la Cour de Cassation sur le thème "Le secret médical aujourd'hui" et selon lesquels le nouvel article L. 1110-4 du Code de la santé publique inclurait dans la sphère du secret "les collaborateurs occasionnels du service public hospitalier" tels que des professionnels extérieurs à l'établissement mais intervenant ponctuellement, et résumant désormais le secret médical au "secret professionnel de tous" ; - l'article L. 4614-13 du Code du Travail disposant que « L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 » ; que la question en litige est celle de l'extension ou non à l'expert agréé mandaté par le CHSCT du secret médical ; que cette question dépasse la simple contestation sur l'étendue de l'expertise telle que prévue par l'article L. 4614-13 du Code du travail entendue comme une simple contestation sur les conditions matérielles de réalisation de la mission de l'expert ; que sa portée est générale et dépasse le cadre particulier du présent litige ; qu'or, outre le fait que l'Ordre des médecins, concerne au premier chef n'est pas partie à la procédure (seul figurant au dossier du centre hospitalier l'avis du conseil régional) il convient de rappeler les dispositions de l'Article 4 (article R. 4127-4 du code de la santé publique) : « Le secret professionnel institue dans l'intérêt des patients s'impose a tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu entendu ou compris » ; que selon ce texte il ne peut donc être dérogé au secret médical que par la loi ; que cela explique l'annulation par le Conseil d'Etat de plusieurs décrets ou circulaires organisant des procédures portant atteinte au secret médical ; mais que ces dérogations législatives peuvent ne pas être toujours formelles ou explicites ; qu'une atteinte au secret médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d'une disposition législative (CE 8 février 1989 Conseil national de l'Ordre des médecins et autres, req. n° 54494) ; qu'il s'ensuit qu'au cas d'espèce il ne peut être demande au juge, comme le sollicite le Comité, "de dire et juger que l'expert du CHSCT est dépositaire du secret médical", sauf à enfreindre les dispositions de l'article 5 du Code civil aux termes duquel il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; que Monsieur Claude B... a certes en qualité de président de la Fédération hospitalière de France expose dans un article paru au recueil Dalloz 2009 n° 2639 intitulé "Le secret médical dans le cadre hospitalier" que l'obligation de secret s'impose à toutes personnes pouvant avoir à connaître de par leur fonction des informations sur une personne hospitalisée y compris les personnels administratifs de même que toute personne en relation avec ces établissements ou organismes tels que des collaborateurs occasionnels du service public hospitalier, bénévoles d'associations fournisseurs ; et que pour leur part, les directions hospitalières établissent des cahiers des clauses particulières prévoyant expressément que les sociétés d'expertise soumissionnaires procéderont à des observations de situations de travail sans craindre en ces occasions d'incompatibilité avec la préservation du secret médical ; que toutefois, ces déclarations, conventions n'ont cependant aucune valeur normative ; que s'agissant de l'amendement de Monsieur A..., il n'est nullement précisé a la lecture des travaux parlementaires, si les "personnes en relation avec les établissements ou organismes de santé et de prévention" s'entendent aussi de celles qui ne sont pas qui a pour fondement une relation individuelle entre le médecin et le malade, c'est-à-dire une relation de soins qu'il convient de protéger par la confidentialité, qu'il convient donc de constater qu'aucune loi n'étend expressément le secret médical a l'expert du CHSCT ; qu'au cas d'espèce, la mission de la société SECAFI Changement Travail Santé est la suivante : « Faire un diagnostic complet et objectif de la situation de l'ensemble des personnels déterminer les facteurs de risques notamment organisationnels charge de travail/effectifs horaires de travail plannings/articulation vie hors travail fatigue/charges physique et mentale encadrement collectif de travail analyser l'incidence de l'inadaptation des locaux et du matériel sur la santé des agents proposer des préconisations notamment organisationnelles au CHSCT lui permettant déjouer son rôle préventeur » ; qu'il ressort du dossier que le CHAC emploie 1000 salariés et 75 médecins compte 465 lits répartis en plusieurs secteurs (psychiatrie générale, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, hospitalisation générale, handicap, réadaptation et gériatrie, ainsi qu'un pôle médico-technique) ; que la société SECAFI Changement Travail Santé n'explique pas en quoi, pour exécuter la mission qui est la sienne, son intervention est indispensable dans les lieux même ou se déroule la relation de soins et il est faux de dire que le centre hospitalier ne lui oppose aucun argument contraire puisque précisément son argument est l'intérêt du malade et l'intérêt du soin qu'il convient de protéger ; que le CHSCT sera en conséquence déboute de sa demande tendant à être autorisé à intervenir en tous lieux du Centre Hospitalier Ariège Couserans dans lesquels les nécessites de sa mission le conduiraient, et dès lors, les modalités d'intervention de la société SECAPI Changement Travail Santé devront être revues en fonction de cet impératif.

ALORS d'une part QUE l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne prise en charge par un établissement de santé venues à la connaissance d'un professionnel de santé, de tout autre membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ; que l'expert désigné par le CHSCT pour établir un rapport sur un éventuel risque grave affectant le personnel de l'établissement, qui est en raison de ses activités en relation avec l'établissement, doit être considéré comme dépositaire du secret médical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail.

ALORS au demeurant QUE participe au système de santé tout dispositif visant à assurer la qualité des conditions de travail des personnels du centre hospitalier, à éviter le danger auquel ces salariés sont exposés et à rechercher les mesures à prendre pour l'écarter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail.

QU'à tout le moins à cet égard, le CHSCT avait fait valoir que les centres hospitaliers accueillaient différents professionnels, dont les journalistes, les techniciens de télévision et les experts des hôpitaux, pourtant non dépositaires du secret professionnel selon la logique de l'employeur de manière plus importante que l'expert désigné du CHSCT ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail.

ALORS au demeurant QU'en opposant de manière générale le secret professionnel sans contrôler s'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit constitutionnellement protégé des salariés à la protection de leur sécurité et de leur santé, la Cour d'appel a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.

ALORS enfin à cet égard QUE le CHSCT avait souligné à titre subsidiaire que la violation du secret professionnel provenait de l'utilisation des informations confidentielles et que dans la mesure où l'expert ne ferait état dans son rapport d'aucune information personnelle concernant les patients, l'atteinte au secret ne serait pas caractérisée ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail.

ALORS d'autre part QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé le CHSCT lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que la mission d'expertise induite par l'existence d'un tel risque a pour objet de poser un diagnostic sur les conditions de travail afin de caractériser le danger auquel les salariés sont exposés et de rechercher les mesures à prendre pour l'écarter, de sorte qu'il découle de la nature même de la mission d'analyser la réalité des conditions de travail ; qu'en jugeant que l'expert pouvait analyser la charge de travail des agents et l'inadaptation des locaux et du matériel sans intervenir dans les locaux du centre hospitalier et en utilisant des moyens ne portant pas atteinte au secret médical (examen des plannings, audition des personnel et visite des locaux hors la présence des patients), la cour d'appel a méconnu l'objet et la portée du droit à une expertise conféré au CHSCT, en violation de l'article L. 4614-12 du code du travail.

QU'à tout le moins à cet égard QUE le CHSCT exposant avait souligné dans ses écritures la nécessité de procéder à des investigations au regard des situations réelles de travail ; qu'en omettant de statuer sur ce point, la cour d'appel a exposé sa décision à une censure certaine pour manque de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° W 15-27.955 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Secafi, venant aux droits et obligations de la société Secafi changement travail santé (Secafi CTS)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'expert mandaté par le CHSCT du Centre hospitalier ARIEGE COUSERANS n'était pas dépositaire en vertu de la loi du secret médical et d'avoir, en conséquence, débouté la société SECAFI CTS de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE « L'appelant soutient que la société SECAFI qui doit réaliser une expertise au sein du centre hospitalier, est dépositaire du secret médical en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Cet article dispose que : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. » Le secret médical est le secret professionnel du médecin. Il a un caractère général et absolu. Il ne peut y être dérogé que par la loi. Il s'impose à toute personne amenée à suivre l'état de santé du malade. L'article L. 1110-4 étend le secret médical à tout professionnel de santé ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Cette dernière expression vise les membres du personnel des établissements ou organismes de santé ainsi que « toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ». Cela signifie qu'outre les agents hospitaliers, même non soignants, les autres professionnels intervenant dans le système de santé, sont dépositaires du secret médical. La détermination des personnes dépositaires du secret médical ne peut se faire qu'en lien avec le système de santé. L'interprétation donnée par le CHSCT et la société SECAFI étendrait à l'infini les dépositaires du secret médical et viderait la notion de tout son sens. L'article L. 1110-4 est d'interprétation stricte et ses dérogations sont limitativement énumérées par la loi. Une circulaire ou des recommandations ne peuvent y déroger. II n'est pas contesté que la SAS SECAFI ne concourt pas à une activité de soin et n'intervient pas dans le système de santé. Dès lors, elle ne saurait se revendiquer dépositaire du secret médical au sens de cet article, nonobstant sa qualité d'expert agréé. Au surplus, il convient de relever que la société SECAFI n'est pas « en relation » avec le centre hospitalier mais qu'elle est mandatée par le CHSCT. A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que le secret médical ne saurait recevoir application lorsque cela aboutirait à priver d'effet d'autres dispositions législatives. Il affirme qu'en l'espèce, le respect du secret médical reviendrait à priver d'effet les dispositions légales en application desquelles l'expertise litigieuse est organisée. Les plaintes des agents ayant motivé le recours à l'expertise sont les suivantes : - la charge de travail qui s'élève ; - les plannings de plus en plus insoutenables ; - les rappels sur repos ; - des horaires hors normes ; - les sous-effectifs ; - l'inadaptation des locaux. Il en ressort que les doléances des agents portent sur leur charge de travail et l'inadaptation des locaux et non sur des difficultés en relation avec les patients. La mission confiée à l'expert est la suivante : « 1. Faire un diagnostic complet et objectif de l'ensemble des personnels 2. Déterminer les facteurs de risques, notamment organisationnels : charge de travail/effectifs, horaires de travail, plannings/articulation vie hors travail, fatigue/charges physique et mentale, encadrement, collectif de travail... 3. Analyser l'incidence et l'inadaptation des locaux et du matériel sur la santé des agents 4. Proposer des préconisations notamment organisationnelles au CHSCT lui permettant de jouer son rôle de préventeur. » Contrairement à ce que soutient le CHSCT, l'expert a de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical : examen des plannings, des roulements, audition des agents, questionnaires, visite des locaux hors la présence de patients. La société SECAFI ne justifie pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée dans les blocs opératoires, pendant les interventions, est indispensable au bon déroulement de sa mission. En conséquence, la décision du premier juge qui a débouté le CHSCT de sa demande à être autorisé à intervenir en tous lieux du centre hospitalier Ariège Couserans sera confirmée et les modalités de réalisation de la mission d'expertise par la société SECAFI devront être revues. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article L. 1110-4 du Code de la santé publique dispose que : Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé
La partie demanderesse demande de dire et juger que l'expert du CHSCT, même s'il n'est pas un "professionnel de santé" est légalement dépositaire du secret médical. Elle invoque en cela : l'alinéa 2 de l'article L. 1110-4 sus visé aux termes duquel l'expert agréé serait de ceux qui au sens de ce texte et donc de la loi elle même, est en relation avec les établissements ou organismes visée à l'alinéa 1 dudit texte, - un extrait des débats parlementaires préalable à l'adoption de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 figurant dans le rapport de l'Assemblée Nationale du 26 septembre 2001 où il est question d'un amendement présenté par M. Jean-Luc A..., prévoyant l'extension, du secret médical aux personnes en relation avec les établissements ou organismes de santé et de prévention. - les propos de M. Le Ministre Claude B... lui-même, tenus à l'occasion d'un colloque organisé par la Cour de Cassation sur le thème "Le secret médical aujourd'hui" et selon lesquels le nouvel article L. 1110-4 du Code de la santé publique inclurait dans la sphère du secret "les collaborateurs occasionnels du service public hospitalier" tels que des professionnels extérieurs à l'établissement mais intervenant ponctuellement, et résumant désormais le secret médical au "secret professionnel de tous". - l'article L. 4614-13 du Code du Travail disposant que : L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9. La question en litige est celle de l'extension ou non à l'expert agréé mandaté par le CHSCT du secret médical. Cette question dépasse la simple contestation sur l'étendue de l'expertise telle que prévue par l'Article L. 4614-13 du Code du travail entendue comme une simple contestation sur les conditions matérielles de réalisation de la mission de l'expert. Sa portée est générale et dépasse le cadre particulier du présent litige. Or, outre le fait que l'Ordre des médecins, concerné au premier chef n'est pas partie à la procédure (seul figurant au dossier du centre hospitalier l'avis du conseil régional) il convient de rappeler les dispositions de l'Article 4 (article R. 4127-4 du code de la santé publique) : Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies var la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Selon ce texte il ne peut donc être dérogé au secret médical que par la loi. Cela explique l'annulation par le Conseil d'Etat de plusieurs décrets ou circulaires organisant des procédures portant atteinte au secret médical. Mais ces dérogations législatives peuvent ne pas être toujours formelles ou explicites. Une atteinte au secret médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d'une disposition législative (CE 8 février 1989 - Conseil national de l'Ordre des médecins et autres, req. n° 54494). Il s'ensuit qu'au cas d'espèce il ne peut être demandé au juge, comme le sollicite le Comité, "de dire et juger que l'expert du CHSCT est dépositaire du secret médical", sauf à enfreindre les dispositions de l'article 5 du Code civil aux termes duquel il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Monsieur Claude B... a certes en qualité de président de la Fédération hospitalière de France exposé dans un article paru au recueil Dalloz 2009 n° 2639 intitulé "Le secret médical dans le cadre hospitalier" que l'obligation de secret s'impose à toutes personnes pouvant avoir à connaître de par leur fonction des informations sur une personne hospitalisée y compris les personnels administratifs de même que toute personne en relation avec ces établissements ou organismes tels que des collaborateurs occasionnels du service public hospitalier, bénévoles d'associations fournisseurs." Et pour leur part, les directions hospitalières établissent des cahiers des clauses particulières prévoyant expressément que les sociétés d'expertise soumissionnaires procéderont à des observations de situations de travail sans craindre en ces occasions d'incompatibilité avec la préservation du secret médical. Toutefois, ces déclarations, conventions n'ont cependant aucune valeur normative. S'agissant de l'amendement de Monsieur A..., il n'est nullement précisé à la lecture des travaux parlementaires, si les "personnes en relation avec les établissements ou organismes de santé et de prévention" s'entendent aussi de celles qui ne sont pas qui a pour fondement une relation individuelle entre le médecin et le malade, c'est-à-dire une relation de soins qu'il convient de protéger par la confidentialité. Il convient donc de constater qu'aucune loi n'étend expressément le secret médical à l'expert du CHSCT. Au cas d'espèce, la mission de la société SECAFI Changement Travail Santé est la suivante : Faire un diagnostic complet et objectif de la situation de l'ensemble des personnels, déterminer les facteurs de risques, notamment organisationnels : charge de travail/effectifs, horaires de travail, plannings/articulation vie hors travail, fatigue/charges physique et mentale, encadrement, collectif de travail, analyser l'incidence de l'inadaptation des locaux, et du matériel sur la santé des agents, proposer des préconisations notamment organisationnelles au CHSCT lui permettant déjouer son rôle de préventeur. Il ressort du dossier que le CHAC emploie 1000 salariés et 75 médecins compte 465 lits répartis en plusieurs secteurs (psychiatrie générale, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, hospitalisation générale, handicap, réadaptation et gériatrie, ainsi qu'un pôle médico-technique). La société SECAFI Changement Travail Santé n'explique pas en quoi, pour exécuter la mission qui est la sienne, son intervention est indispensable dans les lieux même où se déroule la relation de soins et il est faux de dire que le centre hospitalier ne lui oppose aucun argument contraire puisque précisément son argument est l'intérêt du malade et l'intérêt du soin qu'il convient de protéger. Le CHSCT sera en conséquence débouté de sa demande tendant à être autorisé à intervenir en tous lieux du Centre Hospitalier Ariège Couserans dans lesquels les nécessités de sa mission le conduiraient, et dès lors, les modalités d'intervention de la société SECAFI Changement Travail Santé devront être revues en fonction de cet impératif. » ;

ALORS en premier lieu QUE le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant les personnes prises en charge par un établissement de santé venues à la connaissance de toute personne en relation, de par ses activités, avec cet établissement, qu'elle concoure ou non à une activité de soin au sein de l'établissement ; qu'en conséquence, l'expert désigné par le CHSCT d'un établissement de santé afin d'y diligenter une expertise portant sur les conditions de travail du personnel de cet établissement, en tant qu'il est amené, du fait cette expertise, à être en relation avec l'établissement de santé en cause, est dépositaire du secret médical ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique ;

ALORS ensuite QUE l'expert mandaté par le CHSCT d'un établissement de santé afin de réaliser, au sein de cet établissement, une expertise portant sur les conditions de travail du personnel l'établissement est « en relation » avec ledit établissement au sens des dispositions de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique ; qu'en considérant, en l'espèce, que tel n'était pas le cas de la société SECAFI CTS au seul motif qu'elle avait été mandatée par le CHSCT, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées du Code de la santé publique ensemble celles des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ;

ALORS en outre et à tout le moins QUE constitue une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 le fait d'interdire l'accès à certaines parties d'un établissement de santé ou à certaines informations nécessaires à la réalisation de sa mission à l'expert désigné par le CHSCT de cet établissement en raison d'un risque grave pesant sur la santé et la sécurité des salariés de l'établissement ; que par ailleurs, toute atteinte au secret médical n'est pas interdite et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle du droit à la protection de la santé si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce en déboutant la société SECAFI CTS de sa demande tendant à être autorisée à intervenir en tous lieux du Centre Hospitalier ARIEGE COUSERANS au motif que l'expert aurait de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical et que cette société ne justifierait pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée dans les blocs opératoires pendant les interventions serait indispensable au bon déroulement de sa mission sans s'interroger sur la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au secret médical au regard de la nécessité d'assurer le droit à la protection de la santé des salariés du Centre Hospitalier, la Cour d'appel a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ensemble l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique ;

ET ALORS enfin et en toute hypothèse QUE les dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail prévoient que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement et que l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée dans l'établissement de cet expert pour la réalisation de sa mission d'expertise et doit lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de cette mission ; que, lorsque l'expertise se déroule dans un établissement de santé, l'employeur ne peut donc se prévaloir du secret médical pour interdire à l'expert l'accès à certaines parties de l'établissement ou à certaines informations nécessaires à la réalisation de sa mission sauf à priver les dispositions légales susvisées de tout effet dans cette catégorie d'établissements ; qu'en relevant, en l'espèce, que l'expert aurait de nombreux moyens pour réaliser sa mission sans porter atteinte au secret médical et que la société SECAFI CTS ne justifierait pas en quoi son assistance aux staffs médicaux et son entrée au bloc opératoires pendant les interventions seraient indispensables au bon déroulement de sa mission, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société SECAFI CTS, les observations en situation de travail réel n'étaient pas indispensables pour permettre une validation des hypothèses de travail après vérification sur le terrain et en situation de travail réel des facteurs de risque identifiés, de leur occurrence temporelle, de leur lourdeur et de leur interaction avec d'autres facteurs de tension et, de façon générale, pour permettre de vérifier l'écart entre le travail « théorique » et le travail « réel », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées du Code du travail ensemble de celles de l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27927;15-27955
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECRET PROFESSIONNEL - Secret médical - Personnes dépositaires - Etendue - Exclusion - Cas - Expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Cas - Risque grave - Risque concernant les salariés d'un établissement hospitalier - Investigations - Limites - Fondement - Détermination - Portée

Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut prétendre être dépositaire du dit secret


Références :

article L. 1110-4 du code de la santé publique

articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-27927;15-27955, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27927
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