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20/04/2017 | FRANCE | N°15-25555;15-25556;15-25557;15-25558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-25555 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° N 15-25.555, P 15-25.556, Q 15-25.557 et R 15-25.558 ;

Sur le moyen unique commun des pourvois :

Vu les articles L. 624-2 et L. 626-27 III du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, textes rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18 et L. 631-19 ;

Attendu que lorsqu'après la résolution d'un plan de redressement, une nouvelle procédure collective est ouverte

par une décision distincte constatant que la cessation des paiements du débi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° N 15-25.555, P 15-25.556, Q 15-25.557 et R 15-25.558 ;

Sur le moyen unique commun des pourvois :

Vu les articles L. 624-2 et L. 626-27 III du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, textes rendus applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-18 et L. 631-19 ;

Attendu que lorsqu'après la résolution d'un plan de redressement, une nouvelle procédure collective est ouverte par une décision distincte constatant que la cessation des paiements du débiteur est la conséquence de cette résolution, les créances déclarées dans la première procédure et inscrites au plan, sont admises de plein droit dans la seconde ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [I] [G] ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1996, la société UCB entreprises (l'UCB) a déclaré des créances au titre de plusieurs contrats de prêt consentis en 1989, qui ont été admises ; que le plan de continuation de Mme [I] [G] a été arrêté par un jugement du 16 juin 1997 ; que par un jugement du 2 janvier 2006, le tribunal a résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.130, Bull. IV n° 211), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 avril 2007, en ce que, confirmant le jugement du 2 janvier 2006, il avait prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [G] sans constater la cessation des paiements ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 5 avril 2011, a dit que Mme [I] [G] était en cessation des paiements depuis le 16 décembre 2008 et a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le 28 juillet 2011, l'UCB a déclaré quatre créances pour actualiser les sommes réclamées à titre hypothécaire ; que ces déclarations ont été contestées par le liquidateur ;

Attendu que pour infirmer les ordonnances du juge-commissaire ayant constaté que les créances de la société NACC, venant aux droits de l'UCB, étaient admises de plein droit, constater l'existence d'une procédure en cours visant à l'annulation des contrats de prêt, objets des déclarations de créance, et surseoir à statuer sur ces déclarations jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la validité des prêts, les arrêts retiennent que l'arrêt du 5 avril 2011 a ouvert une nouvelle procédure collective, avec une date distincte de cessation des paiements, qui a donné lieu à la publication au BODACC d'un avis complémentaire précisant que les déclarations de créance devaient être déposées auprès du liquidateur dans les deux mois de sa publication, de sorte que les déclarations de créance faites par l'UCB le 28 juillet 2011 s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle procédure et que l'instance en cours sur la validité des prêts fondant les déclarations de créance a une incidence directe sur l'instance d'admission des créances, échappant au pouvoir de la cour d'appel statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions d'admission des créances de l'UCB par le juge-commissaire de la première procédure et leur inscription au plan entraînaient de plein droit l'admission de ces créances au passif de la liquidation judiciaire, dès lors que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 5 avril 2011, avait retenu que la cessation des paiements de la débitrice était la conséquence de la résolution du plan, la cour d'appel a violé le premier texte visé, par fausse application, et le second, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG n° 13/03738, 13/03739, 13/03740 et 13/03741) rendus le 27 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [I] [C] et la SELARL François Legrand, en qualité de liquidateur de Mme [I] [C], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nacc, demanderesse aux pourvois n° N 15-25.555, P 15-25.556, Q 15-25.557 et R 15-25.558.

IL EST FAIT GRIEF à chacun des arrêts attaqués D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 7 octobre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tarbes en ce qu'elle a constaté que la créance de la société NACC venant aux droits de la société UCB Entreprises était admise de plein droit, D'AVOIR dit que l'arrêt de renvoi de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 avril 2011 avait ouvert une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [V] veuve [I] [G], D'AVOIR constaté l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de nullité des contrats de prêt, objets des déclarations de créances et D'AVOIR sursis à statuer sur les contestations des déclarations de créances et les demandes accessoires jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la validité des contrats de prêt, causes des déclarations de créances ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L. 624-2 du code de commerce « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » ; qu'il est donc acquis en application de de ces dispositions, que le juge-commissaire, et à sa suite, la cour d'appel saisie sur recours, sont tenus de constater que la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et doivent sursoir à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce que le juge compétent ait statué sur l'exception ; qu'en l'espèce, tant devant le juge-commissaire que devant la cour d'appel, Mme [I] soulève la nullité des contrats de la société NACC et sollicite en conséquence le prononcé d'un sursis à statuer en application de l'article précité et de l'article 378 du code de procédure civile ; que la société NACC s'y oppose en soutenant que les créances litigieuses ont déjà fait l'objet d'une admission définitive dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et ne peuvent faire, dans ces conditions, dans le cadre de la présente procédure, que l'objet d'une admission de plein droit ; que cependant, l'arrêt du 5 avril 2011 a ouvert une nouvelle procédure collective avec au surplus une date distincte de cessation des paiements au 16 décembre 2008 ; qu'en effet il convient de rappeler que par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 avril 2007, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 2 janvier 2006 prononçant la résolution du plan de Mme [I] [G] et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire , il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [G] sans que soit constaté l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que cet arrêt de cassation a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; que l'arrêt rendu par ladite cour le 5 avril 2011 a réformé le jugement déféré sur les points concernés par la cassation et statuant à nouveau, dit que Mme [I] [G] était en état de cessation des paiements depuis le 16 décembre 2008, prononcé se mise en liquidation judiciaire, renvoyé l'organisation de cette procédure collective devant le tribunal de commerce de Tarbes sauf à désigner immédiatement la SELARL Legrand en qualité de liquidateur de Mme [I] [G], délégué au greffe du tribunal de commerce les missions de publication et d'avis incombant au greffe de Toulouse ; que par conséquent et suivant les dispositions légales de la loi du 26 juillet 2005 applicables en l'espèce, la cour d'appel de renvoi a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [G] à la date de son arrêt, après avoir réformé le jugement du 2 janvier 2006 sur le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme [I] [G], en précisant les modalités et l'organisation de cette procédure collective qu'elle renvoie devant le tribunal de commerce de Tarbes ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit de l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, l'arrêt de renvoi désignant immédiatement la SELARL Legrand, es qualités de liquidateur de Mme [I] [G] et déléguant au greffe du tribunal de commerce de Tarbes les missions de publication et d'avis incombant au greffe de la cour d'appel de Toulouse, ce qui confirme si besoin était que la cour de renvoi a prononcé une nouvelle liquidation judiciaire, avec désignation d'un mandataire liquidateur et publications en particulier au BODACC ; que c'est dans le cadre et en exécution de cet arrêt de renvoi que le tribunal de commerce de Tarbes a publié au BODACC du 5 juillet 2011 l'avis d'un complément de jugement en se référant à l'arrêt du 5 avril 2011 pour préciser que les déclarations de créance étaient à déposer auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la présente publication ; que par conséquent et s'agissant des créances nées dans le cadre de l'exécution du plan de Mme [I] [G], les créanciers avaient l'obligation de déposer leurs déclarations dès lors qu'il s'agissait d'une nouvelle procédure collective ouverte par l'arrêt du 5 avril 2011 et à cette date, avec au surplus une date distincte de cessation des paiements, au 16 décembre 2008 ; qu'ainsi les déclarations de créances auxquelles a procédé la société UCB à titre chirographaire plus intérêts aux taux d'intérêt de retard s'inscrivent dans le cadre de cette nouvelle procédure collective, qu'or, dans ces conditions, la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Tarbes – par assignation du 14 juin 2013, par la SELARL Legrand es qualités de mandataire liquidateur de Mme [I] contre l'UCB Entreprises et la société NACC aux fins notamment d'entendre prononcer la nullité absolue de toutes les opérations de financement pouvant se rattacher aux contrats litigieux et de voir juger que la société NACC n'a aucune créance à faire valoir contre Mme [I] a une incidence directe sur la présente instance que ni le juge-commissaire, ni la cour d'appel statuant dans les limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, n'ont le pouvoir de trancher ; que soutenir, en application du principe de la concentration des moyens, que Mme [I] aurait dû indiquer dès la première audience se tenant devant le juge-commissaire qu'elle avait introduite cette action est inopérant dans la mesure où ledit principe ne peut mettre en échec la règle d'ordre public, interdisant au juge-commissaire ou à la cour d'appel saisie à sa suite, de statuer en dehors des limites de son pouvoir juridictionnel circonscrit par l'article L. 624-2 du code de commerce ; que ce moyen sera donc écarté ; que de même, soutenir que – si la cour d'appel venait à prononcer une décision de sursis à statuer dans la présente procédure, cela reviendrait à un déni de justice en raison de la décision de sursis à statuer déjà prononcée par le juge de la mise en état – est tout aussi inopérant dans la mesure où : d'une part, les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce sont d'ordre public, d'autre part, ledit juge n'a fait qu'indiquer tout à fait légitimement que « … certains moyens soulevés par le liquidateur de Mme [I] devant le tribunal sont évoqués devant la cour d'appel dont la décision aura nécessairement une incidence sur la présente procédure… » démontrant en cela, qu'il a parfaitement compris que la cour d'appel devait, avant que le tribunal de grande instance de Tarbes statue sur le fond des nullités soulevées, trancher la validité des déclarations de créances et la question de savoir si lesdites déclarations intervenaient dans la continuité et des procédures collectives initiales ou dans le cadre d'une nouvelle procédure collective ; qu'enfin il appartenait désormais à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Trabes afin que la procédure au fond reprenne son cours, la difficulté ayant été tranchée ; que le moyen sera donc écarté ; qu'en conséquence, à défaut de tout élément contraire et en application des articles L. 624-2 du code de commerce et 378 du code de procédure civile, il convient de sursoir à statuer sur la validité des déclarations de créances dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des contrats litigieux ;

ALORS QU'en application de l'article L. 626-27 III, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, lorsque la résolution du plan de continuation entraine l'état de cessation des paiements du débiteur et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances inscrites à ce plan ou admises au passif de la première procédure sont admises de plein droit au passif de la seconde procédure ; qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part que les créances de la société NACC ont été inscrites au plan de continuation de Mme [I] [G] et d'autre part que la résolution du plan de continuation a entrainé l'état de cessation des paiement de Mme [I] [G], fixé au jour où la résolution est devenue définitive, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en ordonnant néanmoins le sursis à statuer sur l'admission de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] [G] quand les conditions de leur admission de plein droit étaient réunies, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 624-2, L. 624-3 et L. 624-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25555;15-25556;15-25557;15-25558
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-25555;15-25556;15-25557;15-25558


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25555
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