La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15-22944;15-22959;15-22960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22944 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable :

Vu l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mars 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS) CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du

syndicat UNSA Lancry protection sécurité ;

Attendu que pour faire droit à la demande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-22.944, R 15-22.959 et S 15 22.960 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité, qui est recevable :

Vu l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 mars 2010, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité (SNEPS) CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry protection sécurité ;

Attendu que pour faire droit à la demande du SNEPS-CFTC, l'arrêt retient que ce syndicat démontre l'absence d'indépendance de l'UNSA Lancry protection sécurité à l'égard de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, et qu'il ressortait de ses constatations que l'action introduite par le SNEPS-CFTC était purement déclaratoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Lancry protection sécurité et sur le moyen unique du pourvoi de l'UNSA Lancry protection sécurité :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte en conséquence des débats les conclusions transmises à la cour par le SNEPS-CFTC le 16 mars 2015 et les pièces n° 45 à 47 de ce syndicat, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat SNEPS CFTC et le syndicat UNSA Lancry protection sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° Z 15-22.944 et R 15-22.959 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Lancry protection sécurité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat SNEPS-CFTC recevable en son action en contestation de la représentativité du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité et fait droit à sa demande.

ALORS QUE la représentativité d'un syndicat ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'exercice de la prérogative syndicale pour laquelle est requise ; qu'en décidant que syndicat SNEPS-CFTC était recevable à agir, à titre déclaratoire, en contestation de la qualité représentative du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, la cour d'appel a violé les articles L.2122-1 et L.2122-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif au sein de la société Lancry Protection Sécurité ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la représentativité du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail ; « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que seule est en débat, dans le cadre du présent litige, l'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, la société Lancry Protection Sécurité ; que le respect de l'indépendance s'apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères, et doit être satisfait de manière permanente ; que l'indépendance est, en effet, une condition fondamentale de l'aptitude d'un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs ; qu'il ne suffit donc pas au syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité de faire valoir son audience au sein de l'entreprise telle qu'elle découle des résultats électoraux ci-dessus rappelés pour établir sa représentativité ; que c'est, en tout état de cause, au syndicat SNPES CFTC, qui conteste l'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, d'apporter la preuve de ses allégations, laquelle peut résulter d'un faisceau d'indices ; Sur le soutien allégué à l'employeur lors d'une grève ; que le syndicat SNPES-CFTC produit, relativement à un mouvement de grève qui s'est déroulé à son initiative sur le site de la société France Télévision, pour laquelle intervenait la société Lancry Protection Sécurité, le 17 novembre 2009, quatre attestations dont la non-conformité partielle des trois premières aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile ne diminue pas la valeur probante, dès lors qu'elles sont régulièrement signées de leurs auteurs, dont copie des pièces d'identité est jointe et qui mentionnent chacun qu'ils ont informés de ce que l'attestation sera produite dans le cadre d'un procès qui oppose leur syndicat SNPES au syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; qu'il en résulte : que des membres de ce syndicat sont intervenus, lors de ce mouvement, « aux côtés de deux membres de la direction Lancry » (Mme [G] [C]) « se sont opposés à la grève » et ont « repoussé physiquement» les grévistes, la rédactrice de l'attestation indiquant avoir été «personnellement atteinte de [s] tibia droit » ; qu'un autre gréviste, M. [L], relate «une confrontation avec certains membres de l'UNSA, qui s'opposaient à ce que nous les militants de la CFTC n'attei[gnions] pas nos buts », mentionnant aussi qu'un des membres de ce syndicat aurait cherché à l'impressionner en faisant une allusion au risque qu'il encourait de perdre son travail ; que, selon M. [W] [Q], M. [D], le trésorier de l'UNSA, a pris note du nom de toutes les personnes présentes, l'attestation reproduisant un témoignage de M. [A] [J] selon lequel cette liste a été remise au représentant de la société Lancry Protection Sécurité présent sur place, cependant que les représentants de ce syndicat cherchaient non « pas la provocation, mais le report du mouvement de grève » qu'ils estimaient contreproductif ; qu'enfin, M. [A] [J], confirme que M. [D] a noté l'identité des grévistes « à la grande satisfaction des représentants de la société Lancry » ; que le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, qui réplique que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause, relève, de façon pertinente, que M. [Q], dont l'attestation est de fait la plus circonstanciée et qui a été présent pendant tout le mouvement, ne fait pas référence à une confrontation physique entre les militants de l'UNSA et les grévistes, seule l'action des « agents de sécurité interne » (à France Télévision) qui auraient repoussé à plusieurs reprises les personnes de la CFTC étant décrite ; que la cour retient donc, à ce titre, que lors de ce mouvement de grève, antérieur de quelques semaines à la saisine du juge, des représentants du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, opposés à la grève, ont eu un comportement pour le moins ambigu, notamment en relevant l'identité des grévistes et en remettant leur liste au représentant de l'employeur ; Sur le soutien apporté par le syndicat à l'employeur dans le cadre de diverses procédures ; qu'il sera d'abord observé que c'est pas erreur que les parties et les premiers juges ont traité ce moyen comme relatif à des procédures de licenciement, alors que seul un des trois salariés dont le cas est évoqué ci-dessous a fait l'objet d'une telle procédure ; qu'il résulte de la convocation à un entretien préalable adressée le 24 décembre 2008 à M. [F] [A] et de la lettre adressée le 29 janvier 2009 par l'employeur à ce salarié à la suite de cet entretien, lettre relative aux modalités de sa planification sur le site de France Télévision où il était affecté, que le représentant de l'employeur était assisté, à sa demande de M. [E], dont la seule qualité mentionnée dans ces deux courriers est celle de « représentant syndical du comité d'entreprise » ; qu'il n'est pas contesté que M. [E] était représentant du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité au comité d'établissement ; que ce syndicat ne verse aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle c'était, non pas en qualité de représentant syndical mais en qualité de supérieur hiérarchique du salarié entendu que M. [E] était présent ; que M. [F] [A] affirme qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres de M. [E], dans une attestation régulière produite aux débats ; que les plannings respectifs de MM. [E] et [A] produits par l'employeur concernent le seul mois de juillet 2005, soit plus de 3 ans avant l'entretien, et montrent que si M. [E] était chef de poste pour le magasin [Adresse 4] , il travaillait de jour, cependant que M. [A] y travaillait de nuit, et ce seulement pendant la première quinzaine , avant d'être affecté, à compter du 19 juillet 2005, sur le site de France Télévision, lequel était seul l'objet de l'entretien qui s'est déroulé au mois de janvier 2009 ; que la cour ne saurait en conséquence suivre les premiers juges qui se sont contentés de relever que la qualité de supérieur hiérarchique n'était pas contestée et de retenir que la rédaction de la convocation était seulement maladroite ; qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes d'une requête en annulation de la décision de l'inspection du travail en date du 10 juillet 2009 refusant l'autorisation administrative de licenciement de M. [A] [J], représentant syndical SNPES-CFTC, requête formée par la société Lancry Protection Sécurité, que le comité avait rendu un avis unanime en faveur du licenciement ; que dès lors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux côtés de six représentants du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité siégeait à ce comité un élu d'un autre syndicat (la CFDT) et quoique l'inspection du travail ait refusé l'autorisation de licenciement, estimant le lien avec le mandat établi (l'allégation de la société Lancry Protection Sécurité selon laquelle « l'inspection du travail n'a pas retenu un quelconque lien avec le mandat syndical » étant expressément contredite par la décision administrative, aux termes de laquelle « un faisceau d'éléments convergents conduisent à l'existence claire d'un lien entre la présente demande d'autorisation à licencier M. [E] [V] et l'exercice du mandat par le salarié ») et que les requêtes de la société en annulation de cette décision, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel aient été rejetées, ce vote ne peut être retenu comme un signe du défaut d'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; que s'agissant enfin de Mme [K] [N], dont la situation semble n'avoir pas été évoquée en première instance, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 14 novembre 2012 que cette dernière a soutenu devant cette juridiction (qu'elle avait saisie au mois de mars 2012) que, quoique membre du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, elle avait subi des pressions conjointes de la direction et de son syndicat pour abandonner la procédure qu'elle avait engagé contre son employeur ; que les intimés se contentent de faire observer, de façon exacte, que cette attestation ne figure dans la décision qu'au titre de l'exposé des moyens et prétentions des parties et n'a pas été reprise par la juridiction, sans pour autant contredire l'allégation ainsi reproduite dans la décision ; qu'aucune des parties ne produit d'attestation de Mme [N] ; que la cour retient donc, à ce titre, qu'un représentant syndical du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité au comité d'établissement a assisté, en tant que tel et sans autre titre, le représentant de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié ; Sur la différence de traitement des salariés adhérents du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; que le SNEPS-CFTC relève d'abord la situation particulière de M. [M] [Z], secrétait général du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité depuis la création de ce syndicat et qui aurait, selon ce syndicat, renoncé à ces fonctions au mois de juillet 2013, qui a été promu cadre à compter du 1er septembre 2008, a été nommé aux fonctions d' « adjoint au responsable d'agence » pour exercer la gestion du « secteur distribution de l'établissement de [Localité 1] » et a occupé au sein de la société, selon des courriers signés de lui versés aux débats, les fonctions de « responsable grande distribution » (septembre 2010), de directeur d'agence (mars 2012), de « directeur régional Dpt Grande distribution IDF » (avril 2013) exerçant en cette qualité le pouvoir disciplinaire, le premier courrier susvisé informant un salarié que la mise en demeure précédemment adressée était nulle et non avenue et les deux autres prononçant des avertissements ; que ces pièces, qui émanent de l'employeur lui-même , ne sont pas utilement contredites par les intimés qui se contentent d'affirmer , malgré leur contenu non équivoque, que M. [Z] n'est titulaire d'aucune délégation de pouvoirs, la société ajoutant pour sa part qu'il n'était pas doté d'un pouvoir disciplinaire lors des élections de 2010, et admettant donc implicitement qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, il l'a été à tout le moins les mois qui ont suivi ; qu'il est justifié par la société Lancry Protection Sécurité que M. [Z] a, au mois de mai 2011, démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité d'établissement de [Localité 1] et a été remplacé en qualité de délégué syndical par M. [E], déjà cité ; qu'il doit être ajouté qu'il résulte de l'attestation de M. [A] [J] déjà évoquée, qui doit être lue avec circonspection compte tenu du litige déjà mentionné, que, de juin 2007 à février 2010, M. [M] [Z], qui occupait les fonctions de secrétaire du comité d'établissement « se permettait systématiquement et à la convenance de la DRH, Mme [Q] [B], de répondre au nom de la direction de la société LPS aux questions et observations » qu'émettait M. [J] ; que dès lors que cette attestation date précisément les faits qu'elle décrit, à une époque où il n'est pas contesté que M. [A] [J] était représentant syndical au comité d'établissement, c'est en vain que la société Lancry Protection Sécurité fait valoir que l'intéressé a perdu cette qualité à la suite des élections du mois de février 2010 et ne pourrait donc témoigner du déroulement des séances du comité d'établissement ; que si le syndicat SNPES-CFTC invoque vainement, à ce titre, une différence de traitement qui supposerait qu'il soit démontré de M. [Z] n'a été promu cadre et nommé à des postes de responsabilité qu'à raison de son appartenance syndicale, le comportement de l'intéressé lors des réunions du comité d'entreprise, avant et après sa promotion, et le fait qu'il ait conservé, parallèlement à l'exercice de fonctions de responsabilités au sein de la société, pendant plus de deux et demi des mandats syndicaux, et pendant cinq années les fonctions de secrétaire général d'un syndicat, constituent des indices du défaut d'indépendance du syndicat concerné ; que le syndicat SNEPS-CFTC soutient encore que les élus du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité occupent majoritairement des fonctions de chef d'équipe ; qu'il se prévaut : du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel en date du 28 août 2008, qui n'apporte aucune information à cet égard ; d'attestations dans le même sens de MM. [J] [H], délégué syndical central CFDT et [A] [W] [U] [R], délégué syndical CGT Sud-Est qui font état tous deux état d'un favoritisme dans les promotions, dont bénéficient les membres du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; d'organigramme tant du groupe Atalian, auquel appartient la société Lancry Protection Sécurité elle-même, comportant une liste des responsables d'exploitation ; qu'il n'est pas contesté que sept des responsables sur vingt-et-un figurant sur l'organigramme du groupe sont membres de ce syndicat, ce qui n'est pas en soi significatif ,compte tenu des résultats électoraux dudit syndicat, étant ajouté qu'aucune pièce n'est produite relativement à la situation de MM. [D] et [U] ; qu'il doit être observé qu'au sein du secteur « grande distribution » dont M. [M] [Z] est le responsable, ce sont quatre des sept responsables qui sont membres du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; que les intimés, et spécialement pas la société Lancry Protection Sécurité, à qui sommation a été faite en ce sens par le syndicat appelant, ne produisent aucun élément sur les emplois occupés par les différents élus et représentants syndicaux, se contentant de contester l'accusation de favoritisme ; que la cour retient donc, à ce titre, que le secrétaire général du syndicat a bénéficié au mois de septembre 2008 d'une promotion qui l'a placé à un poste de responsabilité, incluant à tout le moins à compter du mois de septembre 2010 une délégation permettant le prononcé de sanctions disciplinaires, et qu'il a conservé parallèlement les fonctions de secrétaire du comité d'établissement et de délégué syndical jusqu'au mois de mai 2011 et ses fonctions de secrétaire général du syndicat jusqu'au mois de juillet 2013 ; Sur la discrimination syndicale à l'égard du SNPES-CFTC ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat SNEPS-CFTC que plusieurs de ses membres ont obtenu la condamnation de la société Lancry Protection pour discrimination syndicale à leur égard : M. [J], qui outre les décisions administratives déjà citées a obtenu la condamnation de l'employeur pour harcèlement et discrimination par arrêt de la présente cour – pôle 6, chambre 7- en date du 7 mars 2013 ; M. [Y] ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la présente cour – pôle 6, chambre 6 – en date du 19 mars 2014 ; M. [O], aux termes d'un arrêt de la cour administrative de [Localité 1] en date du 22 avril 2013 confirmant un refus d'une autorisation administrative de licenciement sollicitée en février 2010, comme d'un rapport de l'administration du travail, qui conclut au rejet du recours hiérarchique contre sa précédente décision rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement du 6 décembre 2012, et rappelant une condamnation de l'employeur pour discrimination à l'égard de ce salarié prononcée par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 27 août 2008 ; que pour significatif du comportement de la société Lancry Protection Sécurité à l'égard du syndicat appelant que soient ces éléments, ils ne permettent pas de conclure, ainsi que le fait justement observer le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, au défaut d'indépendance allégué de ce syndicat ; Sur les dépassements horaires sur les sites de la société Carrefour ; qu'au soutien de son allégation selon laquelle la société Lancry Protection Sécurité serait restée inactive alors qu'il dénonçait le non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail sur les sites de la société Carrefour placés sous la responsabilité de M. [M] [Z], le SNEPS-CFTC produit le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 19 août 2009 pour dénoncer cette situation, les plannings de certains salariés employés sur le site Carrefour Ivry, et spécialement celui de M. [M], qui était programmé pour une durée quotidienne supérieure à douze heures continues trois jours du même mois d'août, et une lettre du 21 août 2009 dans laquelle le syndicat dénonce à la direction les reproches adressées à M. [Z] à M. [M] d'avoir eu recours au syndicat SNEPS-CFTC, et l'engagement d'une procédure disciplinaire contre ce salarié ; que le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ne réplique pas sur ce point ; que la société Lancry Protection Sécurité soutient pour sa part que les règles relatives à la durée du travail sont respectées et que, des pressions contre M. [M] ayant été dénoncées devant le conseil de prud'hommes, elle a même demandé à M. [Z] des explications sur les propos qui lui étaient prêtés, et que celui-ci a contesté les avoir tenus ; qu'elle ne verse cependant aucune pièce au soutien de ses allégations ; que la cour retient donc, à ce titre, qu'il n'est pas contesté qu'après que le syndicat SNEPS-CFTC eut dénoncé d'abord le non-respect des règles en matière de durée du travail sur les sites placés sous la responsabilité du secrétaire général du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, notamment au détriment de M. [M] puis des pressions dont celui-ci a fait l'objet de la part dudit secrétaire général , ce salarié a fait l'objet d'une procédure disciplinaire puis a maintenu devant la juridiction prud'homale ses accusations sur les pressions dont il avait été l'objet, sans qu'il soit même allégué que la société aurait demandé la moindre explication au responsable du site sur les dépassements d'horaire ; Sur les autres arguments invoqués ; que sont en revanche dénués de pertinence ou non démontrés les autres griefs du syndicat SNEPS-CFTC, relatifs à : l'absence d'ouverture par le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité de négociations sur la participation aux bénéfices de l'année 2008, alors qu'aucun autre syndicat n'a davantage pris une telle initiative et, qu'en tout état de cause, la société Lancry Protection Sécurité produit un avenant en date du 11 décembre 2012 à un accord de participation aux résultats du 2 septembre 1988, qui montre qu'un tel dispositif existe en son sein ; l'absence de contestation par la société Lancry Protection Sécurité de la désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de M. [O] [S] par le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité le 20 août 2009, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la désignation de M. [C] [O] par le syndicat SNEPS-CFTC, qui serait intervenue dans des conditions semblablement critiquables, n'a pas été davantage contestée par l'employeur, qui a en revanche contesté en justice, et avec succès, mais sur un autre fondement, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement par le syndicat FO ; l'adhésion par le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à un accord de modulation du temps de travail du 6 juillet 2005, dont il n'était pas initialement signataire, et ce le 8 septembre 2008, soit quelques jours avant que le syndicat SNEPS-CFTC ne saisisse le 16 septembre suivant l'employeur d'une demande de révision de cet accord, dès lors que le défaut de signature en 2005 contredit les accusations de complaisance à l'égard de l'employeur, que la chronologie ne vient pas au soutien de la thèse de l'appelant, qui n'allègue pas même de son intention de demander l'ouverture de négociations aurait été connue une semaine à l'avance, et enfin que l'adhésion à l'accord permettait de participer aux négociations sur sa révision, rendues inéluctables par l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le seul fait que l'accord de révision signé le 27 janvier 2009 par le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité, la CGT et la CGC ait été ensuite critiqué ne suffisant pas à démontrer la manoeuvre prêtée au premier syndicat nommé ; l'absence d'indépendance financière du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, laquelle ne résultait que du montant modeste de la cotisation demandée par ce syndicat, allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du Code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales, développée pour la première fois devant la cour par le syndicat SNPES-CFTC qui n'allègue d'ailleurs pas même la réalité des manquements en la matière, est dénuée de pertinence au regard du présent débat sur le critère de l'indépendance ; un signalement effectué par l'inspection du travail le 26 juin 2001 du chef de « l'existence d'une discrimination positive à l'égard des élus du syndicat Unsa au sein de la société Eurogard » société dont il n'est pas contesté qu'un des dirigeants était alors M. [B] [K], devenu ensuite président de la société Lancry Protection Sécurité dès lors qu'il n'est même pas allégué que la réalité de la discrimination ainsi évoquée aurait ensuite été démontrée ; la sincérité du scrutin qui s'est déroulé en février et mars 2014, qui a abouti à l'attribution de 85 % des sièges à pourvoir au syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité alors que cette élection est contestée devant le juge, qui n'a pas encore rendu sa décision, le seul fait que le président du tribunal d'instance saisi de cette contestation ait ordonné, sur requête confirmée en référé, une mesure d'instruction tendant au recueil des adresses des électeurs et à l'ouverture de l'urne, ordonnance contestée devant la cour par la société Lancry Protection Sécurité qui a également demandé la suspension de l'exécution provisoire, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une fraude au profit du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité que la société Lancry Protection Sécurité chercherait à dissimuler ; Sur l'argumentation du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité et la preuve du défaut d'indépendance ; que le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité verse aux débats des pièces pour démontrer que son action syndicale serait dénuée de complaisance à l'égard de l'employeur ; qu'il produit ainsi : deux comptes rendus de réunions de délégués du personnel, au cours desquelles il a, parallèlement à plusieurs questions ayant trait à l'action de la CFTC, interrogé l'employeur sur la revalorisation des primes de panier et de dépannage ; diverses interventions auprès de l'employeur relativement à la situation de salariés ; une ordonnance du conseil de prud'hommes de [Localité 1] et des conclusions devant cette même juridiction, dans deux procédures où le salarié, qui agit notamment contre la société Lancry Protection Sécurité est assisté par un avocat dont il indique sans être contredit qu'il s'agit d'un de ses conseils ; la justification que ses membres ont assisté plusieurs salariés lors d'entretiens préalables pouvant aller jusqu'au licenciement aux termes desquels ont été prononcées des sanctions plus légères (deux avertissements, une mutation disciplinaire et une mise à pied disciplinaire de trois jours) ; divers tracts dont certains critiquent l'action des autres syndicats et d'autres contiennent des revendications d'ordre professionnel ; que ces éléments, pour la plupart ambigus, sont insuffisants au regard des manquements au principe d'indépendance syndicale qui résultent des développements qui précédent sur les circonstances de la grève du mois de novembre 2009, l'assistance de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié, la promotion à un poste à responsabilité du secrétaire général du syndicat qui a néanmoins conservé pendant plusieurs années ses mandats et ses responsabilités syndicales, la complaisance de l'employeur à l'égard de manquements dont ledit cadre et secrétaire général du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail, étant encore observé qu'au contraire, plusieurs responsables du syndicat SNEPS-CFTC, critiques à l'égard du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ont été l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'employeur ; qu'il en résulte que le syndicat SNEPS-CFTC démontre l'absence d'indépendance du syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité ; que ce syndicat n'est donc pas représentatif ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat SNEPS-CFTC de l'intégralité de ses demandes » ;

1°) ALORS QUE la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; que la satisfaction par une organisation syndicale des critères de représentativité s'apprécie au regard des événements intervenus au cours du cycle électoral au titre duquel la qualité du syndicat est contestée ; qu'au cas présent, pour dire le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif, la cour d'appel a essentiellement retenu des indices de dépendance du syndicat antérieurs aux élections professionnelles intervenues en 2010 et marquant le commencement d'un nouveau cycle électoral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la dépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité était caractérisée au titre du cycle électoral initié par les élections de 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.

2°) ALORS QU en vertu du principe d'égalité des armes chaque partie doit pouvoir présenter sa thèse, et ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse ; qu'en n'accordant aucun crédit à l'offre probatoire du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité et de la société Lancry Protection Sécurité, tendant à établir que le premier n'était pas asservi à la seconde, tout en retenant exclusivement, pour dire l'indépendance du syndicat utilement démentie par le SNEPS CFTC, quelques rares éléments de faits établis par ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, et partant violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé, pour dire que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité n'était pas indépendant à l'égard de la société Lancry Protection sécurité, qu'il ressortait du seul témoignage de M. [A] [J] qu'un membre du syndicat UNSA avait remis une liste de participants au mouvement de grève au représentant de l'employeur, la cour d'appel a considéré ensuite que le témoignage de ce salarié devait être lu « avec circonspection » en raison d'un litige l'opposant à la société Lancry Protection Sécurité ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, qui ne mettent pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la matérialité du grief tenant à une attitude ambiguë du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur pendant la mouvement de grève, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé que le discrimination syndicale subie par les militants CFTC ne permettait pas de conclure au défaut d'indépendance, la cour d'appel a ensuite souligné, pour dire que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité n'était pas indépendant à l'égard de la société Lancry Protection sécurité, que plusieurs responsables du SNEPS-CFCT, critiques à l'égard de l'UNSA, avait fait l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'employeur ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement ; que le fait de promouvoir un salarié titulaire de mandats de représentation du personnel ne constitue pas un indice de la dépendance de ce dernier à l'égard de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif, que M. [Z], représentant du personnel, avait été promu à un poste de responsabilité, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L. 2121-1 et L 2141-5 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'il doit à tout le moins préciser sur quel élément de preuve il se fonde pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'il a rempli son office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour démentir l'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à l'égard de la société Lancry Protection Sécurité, que cette dernière avait été complaisante à l'égard de manquements à la législation relative à la durée du travail commis par un représentant du syndicat, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ET ALORS QUE les conditions d'exercice d'un mandat syndical externe par un salarié ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'indépendance du syndicat auquel le salarié appartient à l'égard de son employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour démentir l'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à l'égard de la société Lancry Protection Sécurité, a retenu que M. [Z] avait été promu à un poste à responsabilité tout en exerçant concomitamment les fonctions de secrétaire général du syndicat ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'indépendance du syndicat à l'égard de la société Lancry Protection Sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° S 15-22.960 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat UNSA Lancry protection sécurité.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit non représentatif au sein de la société Lancry Protection Sécurité le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité et d'AVOIR débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que seule est en débat, dans le cadre du présent litige, l'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, la société Lancry Protection Sécurité ; que le respect du critère de l'indépendance s'apprécie de façon autonome par rapport aux autres critères, et doit être satisfait de façon permanente ; que l'indépendance est, en effet, une condition fondamentale de l'aptitude d'un syndicat à représenter la collectivité des travailleurs ; qu'il ne suffit donc pas au syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité de faire valoir son audience au sein de l'entreprise telle qu'elle découle des résultats électoraux ci-dessus rappelés pour établir sa représentativité ; que c'est, en tout état de cause, au syndicat SNEPS CFTC, qui conteste l'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, qu'il incombe d'apporter la preuve de ses allégations, laquelle peut résulter d'un faisceau d'indices ; - Sur le soutien allégué à l'employeur lors d'une grève : que le syndicat SNEPS-CFTC produit, relativement à un mouvement de grève qui s'est déroulé à son initiative sur le site de la société France Télévision, pour laquelle intervenait la société Lancry Protection Sécurité, le 17 novembre 2009, quatre attestations dont la non-conformité partielle des trois premières aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne diminue pas la valeur probante, dès lors qu'elles sont régulièrement signées de leurs auteurs, dont copie des pièces d'identité est jointe et qui mentionnent chacun qu'ils sont informés de ce que l'attestation sera produite dans le cadre du procès qui oppose leur syndicat SNPES-CFTC au syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ; qu'il en résulte : - que des membres de ce syndicat sont intervenus, lors de ce mouvement, « aux côtés des deux membres de la direction Lancry » (Mme [G] [C]), « se sont opposés à la grève » et ont « repoussé physiquement » les grévistes, la rédactrice de l'attestation indiquant avoir été « personnellement atteinte de [s]on tibia droit », - qu'un autre des grévistes, M. [L], relate une « confrontation avec certains membres de l'UNSA qui s'opposaient pour que nous les militants de la CFTC n'attei[gnions] pas nos buts », mentionnant aussi qu'un des membres de ce syndicat aurait cherché à l'impressionner en faisant une allusion au risque qu'il encourait de perdre son travail, - que, selon M. [W] [Q], M. [D], le trésorier de l'UNSA, a pris note du nom de toutes les personnes présentes, l'attestation reproduisant un témoignage de M. [A] [J] selon lequel cette liste avait été remise au représentant de la société Lancry Protection Sécurité présent sur place, cependant que les représentants de ce syndicat cherchaient, non « pas la provocation, mais le report du mouvement de grève », qu'ils estimaient contre-productif, - qu'enfin, M. [A] [J] confirme que M. [D] a noté l'identité des grévistes « à la grande satisfaction des représentants de la direction Lancry » ; que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, qui réplique que ces attestations ont été rédigées pour les besoins de la cause, relève, de façon pertinente, que M. [Q], dont l'attestation est de fait la plus circonstanciée et qui a été présent pendant tout le mouvement, ne fait pas référence à une confrontation physique entre des militants de l'UNSA et les grévistes, seule l'action des « agents de sécurité interne » (à France Télévision) qui auraient repoussé à plusieurs reprises les personnes de la CFTC étant décrite ; que la cour retient donc, à ce titre, que, lors de ce mouvement de grève, antérieur de seulement quelques semaines à la saisine du juge, des représentants du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, opposés à la grève, ont eu un comportement pour le moins ambigu, notamment en relevant l'identité des grévistes et en remettant leur liste au représentant de l'employeur ; - Sur le soutien apporté par le syndicat à l'employeur dans le cadre de diverses procédures : qu'il sera d'abord observé que c'est par erreur que les parties et les premiers juges ont traité ce moyen comme relatif à des procédures de licenciement, alors que seul un des trois salariés dont le cas est évoqué ci-dessous a fait 1'objet d'une telle procédure ; qu'il résulte de la convocation à un entretien préalable adressée le 24 décembre 2008 à M. [F] [A] et de la lettre adressée le 29 janvier 2009 par l'employeur à ce salarié à la suite de cet entretien, lettre relative aux modalités de sa planification sur le site de France Télévision où il était affecté, que le représentant de l'employeur était assisté, à sa demande, de M. [E], dont la seule qualité mentionnée dans ces deux courriers est celle de « représentant syndical du comité d'entreprise » ; qu'il n'est pas contesté que M. [E] était représentant syndical du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité au comité d'établissement ; que ce syndicat ne verse aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle c'était, non pas en qualité de représentant syndical mais en qualité de supérieur hiérarchique du salarié entendu que M. [E] était présent ; que M. [F] [A] affirme qu'il n'a jamais travaillé sous les ordres de M. [E], dans une attestation régulière produite aux débats ; que les plannings respectifs de MM. [E] et [A] produits par l'employeur concernent le seul mois de juillet 2005, soit plus de trois ans avant 1'entretien, et montrent que, si M. [E] était chef de poste pour le magasin [Adresse 4], il travaillait de jour, cependant que M. [A] y travaillait de nuit, et ce seulement pendant la première quinzaine, avant d'être affecté, à compter du 19 juillet 2005, sur le site de France Télévision, lequel était seul l'objet de l'entretien qui s'est déroulé au mois de janvier 2009 ; que la cour ne saurait en conséquence suivre les premiers juges qui se sont contentés de relever que la qualité de supérieur hiérarchique n'était pas contestée et de retenir que la rédaction de la convocation était seulement maladroite ; qu'il n'est pas contesté, ainsi qu'il résulte des termes d'une requête en annulation de la décision de l'inspection du travail en date du 10 juillet 2009 refusant l'autorisation administrative de licenciement de M. [A] [J], représentant syndical SNEPS-CFTC, requête formée par la société Lancry Protection Sécurité, que le comité d'établissement avait rendu un avis unanime en faveur du licenciement ; que dès lors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux côtés de six représentants du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, siégeait à ce comité un élu d'une autre syndicat (la CFDT), et quoique l'inspection du travail ait refusé l'autorisation de licenciement, estimant le lien avec le mandat établi (l'allégation de la société Lancry Protection Sécurité selon laquelle l'inspection du travail « n'a pas retenu un quelconque lien avec le mandat syndical » étant expressément contredite par la décision administrative, aux termes de laquelle « un faisceau d'éléments convergents conduisent à l'existence claire d'un lien entre la présente demande d'autorisation à licencier M. [E] [V] et l'exercice du mandat par le salarié »), et que les requêtes de la société en annulation de cette décision, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, aient été rejetées, ce vote ne peut être retenu comme un signe du défaut d'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ; que s'agissant enfin de Mme [K] [N], dont la situation semble n'avoir pas été évoquée en première instance, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2012 que cette dernière a soutenu devant cette juridiction (qu'elle avait saisie au mois de mars 2012) que, quoique membre du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, elle avait subi des pressions conjointes de la direction et de son syndicat pour abandonner la procédure qu'elle avait engagée contre son employeur ; que les intimés se contentent de faire observer, de façon exacte, que cette affirmation ne figure dans la décision qu'au titre de l'exposé des moyens et prétentions des parties et n'a pas été reprise par la juridiction, sans pour autant contredire l'allégation ainsi reproduite dans la décision ; qu'aucune des parties ne produit d'attestation de Mme [N] ; que la cour retient donc, à ce titre, qu'un représentant syndical du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité au comité d'établissement a assisté, en tant que tel et sans autre titre, le représentant de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié ; - Sur la différence, de traitement des salariés adhérents du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité : que le SNEPS-CFTC relève d'abord la situation particulière de M. [M] [Z], secrétaire général du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité depuis la création du syndicat et qui aurait, selon ce syndicat, renoncé à ces fonctions au mois de juillet 2013, qui a été promu cadre à compter du 1er septembre 2008, a été nommé aux fonctions d'« adjoint au responsable d'agence » pour exercer la gestion du « secteur distribution de l'établissement de [Localité 1] » et a occupé au sein de la société, selon les courriers signés de lui versés aux débats, les fonctions de « responsable grande distribution » (septembre 2010), de directeur d'agence (mars 2012), de « directeur régional Dpt grande distribution IDF » (avril 2013), exerçant en cette qualité le pouvoir disciplinaire, le premier courrier susvisé informant un salarié que la mise en demeure précédemment adressée était nulle et non avenue, et les deux autres prononçant des avertissements ; que ces pièces, qui émanent de l'employeur lui-même, ne sont pas utilement contredites par les intimés qui se contentent d'affirmer, malgré leur contenu non équivoque, que M. [Z] n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoirs, la société ajoutant pour sa part qu'il n'était pas doté d'un pouvoir disciplinaire lors des élections de 2010, et admettant donc implicitement qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, il l'a été à tout le moins dans les mois qui ont suivi ; qu'il est justifié par la société Lancry Protection Sécurité que M. [Z] a, au mois de mai 2011, démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité d'établissement de [Localité 1] et été remplacé en qualité de délégué syndical par M. [E], déjà cité ; qu'il doit être ajouté qu'il résulte de l'attestation de M. [A] [J] déjà évoquée, qui doit être lue avec circonspection compte tenu du litige déjà mentionné, que, de juin 2007 à février 2010, M. [M] [Z], qui occupait les fonctions de secrétaire du comité d'établissement, « se permettait systématiquement et à la convenance de la DRH, Mme [Q] [B], de répondre au nom de la direction de la société LPS aux questions et observations » qu'émettait M. [J] ; que dès lors que cette attestation date précisément les faits qu'elle décrit, à une période où il n'est pas contesté que M. [A] [J] était représentant syndical au comité d'établissement, c'est en vain que la société Lancry Protection Sécurité fait valoir que l'intéressé a perdu cette qualité à la suite des élections du mois de février 2010 et ne pourrait donc témoigner du déroulement des séances du comité d'établissement ; que si le syndicat SNEPS-CFTC invoque vainement, à ce titre, une différence de traitement, qui supposerait qu'il soit démontré que M. [Z] n'a été promu cadre et nommé à des postes de responsabilité qu'à raison de son appartenance syndicale, le comportement de l'intéressé lors des réunions du comité d'entreprise, avant et après sa promotion, et le fait qu'il ait conservé, parallèlement à l'exercice de fonctions de responsabilités au sein de la société, pendant plus de deux ans et demi des mandats syndicaux, et pendant cinq années les fonctions de secrétaire général d'un syndicat, constituent des indices du défaut d'indépendance du syndicat concerné ; que le SNEPS-CFTC soutient encore que les élus du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité occupent majoritairement des fonctions de chef d'équipe ; qu'il se prévaut : - du compte rendu d'une réunion de délégués du personnel en date du 28 août 2008, qui n'apporte aucune information à cet égard, - d'attestations dans le même sens de MM. [J] [H], délégué syndical central CFDT et [A] [W] [U] [R], délégué syndical CGT sud-est, qui font tous deux état d'un favoritisme dans les promotions dont bénéficient les membres du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ; - d'organigrammes tant du groupe Atalian, auquel appartient la société Lancry Protection Sécurité, que de la société Lancry Protection Sécurité elle-même, comportant une liste des responsables d'exploitation ; qu'il n'est pas contesté que sept des responsables sur vingt-et-un figurant sur l'organigramme du groupe sont membres de ce syndicat, ce qui n'est pas en soi significatif, compte tenu des résultats électoraux du dit syndicat, étant ajouté qu'aucune pièce n'est produite relativement à la situation de MM. [D] et [U] ; qu'il doit cependant être observé qu'au sein du secteur « grande distribution », dont M. [M] [Z] est le responsable, ce sont quatre des sept responsables qui sont membres du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ; que les intimés, et spécialement pas la société Lancry Protection Sécurité, à qui sommation a été faite en ce sens par le syndicat appelant, ne produisent aucun élément sur les emplois occupés par les différents élus et représentants syndicaux, se contentant de contester l'accusation de favoritisme ; que la cour retient donc, à ce titre, que le secrétaire général du syndicat a bénéficié au mois de septembre 2008 d'une promotion qui l'a placé à un poste de responsabilité, incluant à tout le moins à compter du mois de septembre 2010 une délégation permettant le prononcé de sanctions disciplinaires, et qu'il a conservé parallèlement ses fonctions de secrétaire du comité d'établissement et de délégué syndical jusqu'au mois de mai 2011 et ses fonctions de secrétaire général du syndicat jusqu'au mois de juillet 2013 ; - Sur la discrimination syndicale à l'égard du syndicat SNEPS-CFTC : qu'il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat SNEPS-CFTC que plusieurs de ses membres ont obtenu la condamnation de la société Lancry Protection Sécurité pour discrimination syndicale à leur égard: - M. [J], qui outre les décisions administratives déjà citées a obtenu la condamnation de l'employeur pour harcèlement et discrimination par arrêt de la présente cour - pôle 6, chambre 7 - en date du 7 mars 2013, - M. [Y], ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la présente cour - pôle 6, chambre 6 - en date du 19 mars 2014, - M. [O], aux termes d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 avril 2013 confirmant un refus d'une autorisation administrative de licenciement sollicitée en février 2010, comme d'un rapport de l'inspection du travail, qui conclut au rejet du recours hiérarchique contre sa précédente décision rejetant une nouvelle demande d'autorisation de licenciement du 6 décembre 2012, et rappelant une condamnation de l'employeur pour discrimination à l'égard de ce salarié prononcée par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 août 2008 ; que pour significatif du comportement de la société Lancry Protection Sécurité à l'égard du syndicat appelant que soient ces éléments, ils ne permettent pas de conclure, ainsi que le fait justement observer le syndicat UNSA Lancry Protection sécurité, au défaut d'indépendance allégué de ce syndicat ; - Sur les dépassements horaires sur les sites de la société Carrefour ; qu'au soutien de son allégation selon laquelle la société Lancry Protection Sécurité serait restée inactive alors qu'il dénonçait le non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail sur les sites de la société Carrefour placés sous la responsabilité de M. [M] [Z], le SNEPS-CFTC produit le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 19 août 2009 pour dénoncer cette situation, les plannings de certains salariés employés sur le site Carrefour Ivry, et spécialement celui de M. [M], qui était programmé pour une durée quotidienne supérieure à douze heures continues trois jours du même mois d'août, et une lettre du 21 août 2009 dans laquelle le syndicat dénonce à la direction les reproches adressés par M. [Z] à M. [M] d'avoir eu recours au syndicat SNEPS-CFTC, et l'engagement d'une procédure disciplinaire contre ce salarié ; que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ne réplique pas sur ce point ; que la société Lancry Protection Sécurité soutient pour sa part que les règles relatives à la durée du travail sont respectées et que, des pressions contre M. [M] ayant été dénoncées devant le conseil de prud'hommes, elle a demandé à M. [Z] des explications sur les propos qui lui étaient prêtés, et que celui-ci a contesté les avoir tenus ; qu'elle ne verse cependant aucune pièce au soutien de ses allégations ; que la cour retient donc, à ce titre, qu'il n'est pas contesté qu'après que le syndicat SNEPS-CFTC eut dénoncé d'abord le non-respect des règles en matière de durée du travail sur les sites placés sous la responsabilité du secrétaire général du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, notamment au détriment de M. [M], puis les pressions dont celui-ci avait fait l'objet de la part du dit secrétaire général, ce salarié a fait l'objet d'une procédure disciplinaire puis a maintenu devant la juridiction prud'homale ses accusations sur les pressions dont il avait été l'objet, sans qu'il soit même allégué que la société aurait demandé la moindre explication au responsable du site sur les dépassements d'horaire ; - Sur les autres arguments invoqués : que sont en revanche dénués de pertinence ou non démontrés les autres griefs du syndicat SNEPS-CFTC, relatifs à : - l'absence d'ouverture par le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité de négociations sur la participation aux bénéfices de l'année 2008, alors qu'aucun autre syndicat n'a davantage pris une telle initiative et, qu'en tout état de cause, la société Lancry Protection Sécurité produit un avenant en date du 11 décembre 2012 à un accord de participation aux résultats du 2 septembre 1988, qui montre qu'un tel dispositif existe en son sein, - l'absence de contestation par la société Lancry Protection Sécurité de la désignation en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de M. [O] [S] par le syndicat UNSA Protection Sécurité le 20 août 2009, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la désignation de M. [C] [O] par le syndicat SNEPS-CFTC, qui serait intervenue dans des conditions semblablement critiquables, n'a pas été davantage contestée par l'employeur, qui a revanche contesté en justice, et avec succès, mais sur un autre fondement, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement par le syndicat FO, - l'adhésion par le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à un accord de modulation du temps de travail du 6 juillet 2005, dont il n'était initialement pas signataire, et ce le 8 septembre 2008, soit quelques jours avant que le syndicat SNEPS-CFTC ne saisisse le 16 septembre suivant l'employeur d'une demande de révision de cet accord, dès lors que le défaut de signature en 2005 contredit les accusations de complaisance à l'égard de l'employeur, que la chronologie ne vient pas au soutien de la thèse de l'appelant, qui n'allègue pas même que son intention de demander l'ouverture de négociations aurait été connue une semaine à l'avance, et enfin que l'adhésion à l'accord permettait de participer aux négociations sur sa révision, rendues inéluctables par l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le seul fait que l'accord de révision signé le 27 janvier 2009 par le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, la CGT et la CGC ait été ensuite critiqué ne suffisant pas à démontrer la manoeuvre prêtée au premier syndicat nommé, - l'absence d'indépendance financière du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité à l'égard de l'employeur, laquelle ne résulterait que du montant modeste de la cotisation demandée par ce syndicat, allégation qui n'est pas démontrée, étant ajouté que l'argumentation sur le respect par ce syndicat des obligations résultant des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail en matière de certification et de publicité des comptes des organisations syndicales, développée pour la première fois devant la cour par le syndicat SNEPS-CFTC qui n'allègue d'ailleurs pas même la réalité de manquements en la matière, est dénuée de pertinence au regard du présent débat sur le critère de l'indépendance, - un signalement effectué par l'inspection du travail le 26 juin 2001 du chef de « l'existence d'une discrimination positive à l'égard des élus du syndicat UNSA au sein de la société Euroguard », société dont il n'est pas contesté qu'un des dirigeants était alors M. [B] [K], devenu ensuite président de la société Lancry Protection Sécurité, dès lors qu'il n'est pas même allégué que la réalité de la discrimination ainsi évoquée aurait ensuite été démontrée, - la sincérité du scrutin qui s'est déroulé en février et mars 2014, qui a abouti à l'attribution de 85 % des sièges à pourvoir au syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, alors que cette élection est contestée devant le juge, qui n'a pas encore rendu sa décision, le seul fait que le président du tribunal d'instance saisi de cette contestation ait ordonné, sur requête, confirmée en référé, une mesure d'instruction tendant au recueil des adresses des électeurs et à l'ouverture de l'urne, ordonnance contestée devant la cour par la société Lancry Protection Sécurité qui a également demandé la suspension de l'exécution provisoire, étant insuffisant à démontrer l'existence d'une fraude au profit du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité que la société Lancry Protection sécurité chercherait à dissimuler ; - Sur l'argumentation du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité et la preuve du défaut d'indépendance : que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité verse aux débats des pièces pour démontrer que son action syndicale serait dénuée de complaisance à l'égard de l'employeur ; qu'il produit ainsi : - deux comptes rendus de réunions de délégués du personnel, au cours desquelles il a, parallèlement à plusieurs questions ayant trait à l'action de la CFTC, interrogé l'employeur sur la revalorisation des primes de panier et de dépannage, - diverses interventions auprès de l'employeur relativement à la situation de salariés, - une ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris et des conclusions devant cette même juridiction, dans deux procédures où le salarié, qui agit notamment contre la société Lancry Protection Sécurité, est assisté par un avocat dont il indique sans être contredit qu'il s'agit d'un de ses conseils, - la justification que ses membres ont assisté plusieurs salariés lors d'entretiens préalables pouvant aller jusqu'à un licenciement, aux termes desquels ont été prononcées des sanctions plus légères (deux avertissements, une mutation disciplinaire et une mise à pied disciplinaire de trois jours), - divers tracts dont certains critiquent l'action des autres syndicats et d'autres contiennent des revendications d'ordre professionnel ; que ces éléments, pour la plupart ambigus, sont insuffisants, au regard des manquements au principe d'indépendance syndicale qui résultent des développements qui précèdent sur les circonstances de la grève du mois de novembre 2009, l'assistance de l'employeur lors d'un entretien avec un salarié, la promotion à un poste de responsabilité du secrétaire général du syndicat qui a néanmoins conservé pendant plusieurs années ses mandats et ses responsabilités syndicales, la complaisance de l'employeur à l'égard de manquements dont le dit cadre et secrétaire général du syndicat a pu être responsable en matière de respect des règles légales sur la durée du travail, étant encore observé qu'au contraire, plusieurs responsables du syndicat SNEPS-CFTC, critiques à l'égard du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité, ont été l'objet d'une discrimination syndicale de la part de l'employeur ; qu'il en résulte que le syndicat SNEPS-CFTC démontre l'absence d'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité ; que ce syndicat n'est donc pas représentatif ; que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé ;

1°) ALORS QUE la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice par cette organisation d'une prérogative subordonnée à sa qualité de syndicat représentatif ; qu'en l'espèce, en déclarant le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité non représentatif au sein de la société Lancry Protection Sécurité, indépendamment de l'exercice par ce syndicat d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, la cour d'appel a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE c'est à celui qui conteste le respect par une organisation syndicale du critère d'indépendance d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le syndicat SNEPS CFTC apportait certains indices quant au manque d'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité vis-à-vis de l'employeur, et écarté comme non probantes plusieurs allégations du syndicat SNEPS CFTC, la cour d'appel a recherché si le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité combattait utilement ces indices, pour en conclure que les éléments qu'il produisait étaient insuffisants pour prouver son indépendance ; qu'en exigeant, ce faisant, du syndicat contestant l'indépendance d'une autre organisation, qu'il apporte seulement des indices quant au manque d'indépendance du syndicat défendeur, à charge pour ce dernier qu'il prouve son indépendance, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE c'est à celui qui conteste le respect par une organisation syndicale du critère d'indépendance d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité n'était pas représentatif, en se fondant sur des indices nés des circonstances d'une grève intervenue le 17 novembre 2009, de l'assistance de l'employeur lors d'un entretien préalable à licenciement ayant eu lieu en janvier 2009, de la promotion à un poste de responsabilité du secrétaire général du syndicat le 1er septembre 2008 et de la complaisance de l'employeur envers ce cadre en matière de respect de la durée du travail en août 2009 ; qu'en se bornant, ce faisant, à relever quelques indices datant de 2009, pour conclure au jour où elle statuait, soit en juin 2015, à l'absence d'indépendance d'un syndicat bénéficiant d'une très forte légitimité électorale dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a fait ressortir aucun fait certain pouvant faire sérieusement douter de l'indépendance du syndicat UNSA Lancry Protection Sécurité au cours des cinq années précédant sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22944;15-22959;15-22960
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-22944;15-22959;15-22960


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award