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20/04/2017 | FRANCE | N°15-22324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 15-22324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 2015), que M. [I] et Mme [A], mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ont constitué le 10 avril 1990 la Société civile Pabajo, chargée de gérer leur patrimoine, chacun d'entre eux détenant la moitié des parts ; que, par un acte du même jour, ils ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de ces parts ; qu'après leur divorce, prononcé le 7 avril 2004, M. [I] a contesté,

en sa qualité d'associé, la validité de certaines délibérations des assemblé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 2015), que M. [I] et Mme [A], mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ont constitué le 10 avril 1990 la Société civile Pabajo, chargée de gérer leur patrimoine, chacun d'entre eux détenant la moitié des parts ; que, par un acte du même jour, ils ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété de ces parts ; qu'après leur divorce, prononcé le 7 avril 2004, M. [I] a contesté, en sa qualité d'associé, la validité de certaines délibérations des assemblées générales ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme [A] et la Société civile Pabajo font grief à l'arrêt d'annuler les délibérations votées lors des assemblées générales ordinaires des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013, et ordonner en conséquence la restitution à la société des dividendes versés en exécution de ces délibérations en vue de leur affectation régulière ultérieure ;

Attendu que la cour d'appel a relevé qu'après leur divorce, M. [I] et Mme [A], coassociés à parts égales en usufruit dans la Société civile Pabajo, se trouvaient, du fait de la dissolution de la société d'acquêts comprenant ces parts, en indivision, que les statuts de cette société prévoyaient, conformément à l'article 1884 du code civil que les indivisaires étaient tenus pour exercer leurs droits de se faire représenter et qu'aucun mandataire n'avait été désigné ; qu'elle en a justement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué aux deuxième et troisième branches, que les délibérations des assemblées générales votées en l'absence de représentation régulière de M. [I] et Mme [A] devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] et la Société civile Pabajo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [A] et la Société civile Pabajo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé les délibérations votées lors des assemblées générales ordinaires de la société civile particulière Pabajo des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013, et ordonné en conséquence la restitution à la société Pabajo des dividendes versés en exécution de ces délibérations en vue de leur affectation régulière ultérieure ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1844 du code civil tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;

Qu'il s'ensuit que du fait de sa seule qualité d'associé M. [I] a qualité pour contester les décisions collectives qu'il estime avoir été prises en violation de ses droits ou des statuts de la société ;

Qu'il a également intérêt pour le faire dès lors qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 31 mars 2009 que les parties ont été invitées à se faire représenter par un mandataire unique, ce qui n'a pas été fait, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas s'être présenté aux assemblées dont il poursuit l'annulation ;

Qu'enfin l'article 1844-10 du code civil n'édicte aucune fin de non-recevoir, mais seulement des cas limitatifs de nullité des actes ou délibérations des organes de la société, susceptibles de justifier ou non le bien-fondé de l'action ;

Que M. [I] et Mme [A] étaient mariés sous un régime de séparation de biens avec société d'acquêts ;

Qu'ils étaient co-associés à parts égales en usufruit de la société civile française Pabajo ;

Que du fait du divorce, la société d'acquêts a été dissoute et a fait place à une indivision, comprenant également les parts en usufruit de la société Pabajo qui auparavant faisaient partie de la société d'acquêts, ainsi que l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2013 rendu entre les parties ;

Qu'en tout état de cause Mme [A] est irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir aujourd'hui que les parts sociales, ou les droits de vote qui leur sont attachés, ne seraient pas compris dans l'indivision, après avoir avec raison soutenu le contraire dans ses conclusions devant cette cour le 5 juin 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 ;

Que conformément à l'article 1844 du code civil, les statuts de la société Pabajo stipulent que les propriétaires indivis des parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux, et en cas de désaccord désigné en justice à la demande du plus diligent ;

Qu'aucun des deux associés n'a fait de démarche en ce sens, ni sollicité le partage partiel de l'indivision relativement aux parts sociales ;

Qu'il s'ensuit que les délibérations aujourd'hui critiquées ne pouvaient être votées sauf à violer les articles 1844 et 1844-10 du code civil, de sorte que le jugement devra être confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande principale en annulation des délibérations des assemblées générales :

Que le litige nécessite d'articuler le droit de la liquidation des régimes matrimoniaux avec celui des sociétés et il convient de rappeler, dans un souci de clarté, les dispositions applicables à l'affaire ;

Qu'à la dissolution du mariage, s'ouvre la période de liquidation du régime matrimonial des ex-époux et le partage des biens qui ne relève pas de la propriété exclusive de chacun ; que du fait du divorce, une indivision naît entre les ex-époux pour ce qui concerne les biens qui leur appartiennent en commun puisque ces biens ne sont plus soumis au régime matrimonial dissous ;

Que selon l'article 1844 du code civil :
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

Qu'en application de l'article 1844-10 du même code, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre [titre IX de la société] ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ;

Qu'en application des articles 10 et 11 des statuts de Pabajo, chaque part donne droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient en toutes circonstances à l'usufruitier ;

Qu'en l'espèce, ainsi que l'a expliqué la Cour d'appel de Douai dans l'arrêt du 31 mars 2009 (RG 06-277, litige relatif à l'exécution du protocole d'accord sur la liquidation des droits patrimoniaux des époux), du fait du divorce, la société d'acquêts a fait place à une indivision entre M. [Q] [I] et Mme [C] [A] ;

Que de même, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2013, étant saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'appel susvisé a expliqué que, du fait du divorce, M. [Q] [I] et Mme [C] [A], coassociés à parts égales en usufruit de la société civile Pabajo, se trouvaient en indivision ;

Que si les parts étaient initialement, en 1990, divises et clairement attribuées dans les statuts, la situation d'indivision sur l'usufruit des parts de Pabajo, postérieurement au divorce, est acquise ;

Que du fait des stipulations contractuelles figurant aux statuts comme du fait des dispositions légales du code civil, M. [Q] [I] et Mme [C] [A] qui étaient propriétaires indivis de l'usufruit des parts sociales, devaient être représentés par un mandataire commun ;

Qu'il n'y a nullement lieu de distinguer le droit politique de vote de la valeur patrimoniale des parts alors que les dispositions rappelées ci-dessus visent justement à régir l'exercice du droit de vote concernant les propriétaires indivis de parts ;

Qu'il est constant que M. [Q] [I] et Mme [C] [A] n'ont pas été représentés par un mandataire commun et qu'aucun n'a pris l'initiative d'une demande de désignation d'un tel mandataire commun en justice alors qu'ils détenaient à eux seuls (mais indivisément) la totalité des droits de vote aux assemblées générales, que les statuts réservent aux usufruitiers de parts sociales ;

Qu'il en résulte que la personne qui a voté lors des assemblées des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013 n'avait pas la capacité juridique d'exercer le droit de vote, ce qui est une cause de nullité en droit commun des contrats ;

Qu'il en résulte que les délibérations votées lors des assemblées générales des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013 doivent être annulées ;

Que l'annulation a nécessairement un caractère rétroactif car ces délibérations sont jamais n'avoir été votées ; qu'il y a donc lieu à restitution à la société Pabajo des dividendes versés en exécution de ces délibérations en vue de leur affectation ultérieure régulière » ;

1°/ ALORS QUE la qualité d'associé appartient au seul époux acquéreur ou souscripteur de parts d'une société civile dépendant de la société d'acquêts ; qu'il en découle qu'à la dissolution de cette société d'acquêts, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que les droits de vote attachés à ces parts demeurent personnels à chaque associé ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, M. [I] et Mme [A] étaient, pendant leur mariage, « coassociés à parts égales en usufruit de la société civile Pabajo », lesdites parts étant « divises et clairement attribuées dans les statuts » à chacun (arrêt, p. 4 § 6 ; jugement, p. 5 § 2) ; qu'il en résultait qu'à la dissolution de la société d'acquêts, leur qualité d'associés n'était pas tombée dans l'indivision qui n'avait recueilli que la valeur des parts détenues en usufruit, de sorte que les droits de vote de M. [I] et de Mme [A] étaient demeurés personnels à chacun ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire la nullité des délibérations de la société civile Pabajo votées sans représentation d'un mandataire commun, que du fait de leur divorce, M. [I] et Mme [A] « étaient propriétaires indivis de l'usufruit des parts sociales » et « détenaient à eux seuls (mais indivisément) la totalité des droits de vote aux assemblées générales » (jugement, p. 5 § 3 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1832-2 du code civil ;

2°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour considérer que « la situation d'indivision sur l'usufruit des parts de Pabajo, postérieurement au divorce, [serait] acquise » de sorte que M. [I] et Mme [A] devaient être représentés aux assemblées « par un mandataire commun » (jugement, p. 5 § 2), la cour d'appel s'est fondée sur les motifs de son « arrêt du 31 mars 2009 » et de l'arrêt de rejet de la cour de cassation du « 22 octobre 2013 » (arrêt, p. 4 § 7, jugement, p. 4, avant-dern. et dern. §) ; qu'en conférant ainsi une autorité de chose jugée aux motifs de précédentes décisions, rendues dans une instance qui n'opposait pas les mêmes parties et n'avait ni la même cause ni le même objet que la présente, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, pour retenir que « du fait du divorce, M. [Q] [I] et Mme [C] [A], coassociés à parts égales en usufruit de la société civile Pabajo, se trouvaient en indivision » de sorte qu'ils devaient être représentés aux assemblées « par un mandataire commun », la cour d'appel s'est bornée à se référer aux arrêts des 31 mars 2009 et 22 octobre 2013 rendus dans un litige distinct, auquel la société Pabajo n'était pas partie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « Mme [A] est irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir aujourd'hui que les parts sociales, ou les droits de vote qui leur sont attachés, ne seraient pas compris dans l'indivision, après avoir avec raison soutenu le contraire dans ses conclusions devant cette cour le 5 juin 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en statuant ainsi, cependant que dans lesdites conclusions du 5 juin 2007, Mme [A] n'avait pas soutenu que les droits de vote attachés aux parts sociales seraient compris dans l'indivision, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les moyens soutenus par la partie à laquelle il est opposé aient induit l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur ; qu'en se bornant à retenir que « Mme [A] est irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir aujourd'hui que les parts sociales, ou les droits de vote qui leur sont attachés, ne seraient pas compris dans l'indivision, après avoir avec raison soutenu le contraire dans ses conclusions devant cette cour le 5 juin 2007 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 31 mars 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 » (arrêt, p. 4 § 8), sans expliquer en quoi les moyens soutenus par Mme [A] auraient induit M. [I] en erreur sur ses intentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

6°/ ALORS QUE, subsidiairement, la partie défenderesse est recevable à soulever tout moyen nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; qu'en retenant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui à l'encontre de Mme [A], défenderesse à l'instance, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à retenir, pour annuler les délibérations votées lors des assemblées générales ordinaires de la société civile particulière Pabajo des 16 juin 2010, 22 juin 2011, 27 juin 2012 et 26 juin 2013, que « Mme [A] est irrecevable, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, à soutenir aujourd'hui que les parts sociales, ou les droits de vote qui leur sont attachés, ne seraient pas compris dans l'indivision », sans répondre au même moyen soutenu par la société Pabajo (conclusions, p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22324
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-22324


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22324
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