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20/04/2017 | FRANCE | N°15-21701

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-21701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Y] [R] du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que la date du fait générateur de la créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; que cette créance naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le rÃ

©sultat escompté ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [R], qui avait f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Y] [R] du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L. 622-17 et L. 622-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que la date du fait générateur de la créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; que cette créance naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique qui a permis d'obtenir le résultat escompté ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société [R], qui avait fait l'objet d'une vérification fiscale ayant abouti à deux propositions de rectification, a confié la défense de ses intérêts à M. [K], avocat, avec lequel elle a conclu deux conventions d'honoraires les 5 janvier 2012 et 31 mai 2012, stipulant notamment un honoraire de résultat calculé sur la différence éventuellement obtenue entre la rectification initiale et la somme finalement mise à la charge de la société [R] par l'Administration ; que la société [R] a été mise en sauvegarde le 13 février 2013, avant de bénéficier de deux dégrèvements de, respectivement, 273 286 euros et 104 478 euros ; que l'avocat a établi sa note d'honoraires le 21 octobre 2013 ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier ordonnant à la société [R] de payer à M. [K] le montant de ses honoraires et frais, fixés à la somme de 71 164,21 euros TTC, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que les créances sont nées par les dégrèvements accordés par l'Administration, les 30 mai et 3 décembre 2013, ce dernier ayant été arrêté dans son principe dès le mois de septembre 2013, pour en déduire que la créance présentée par M. [K] au mandataire judiciaire le 14 août 2014, sur le fondement d'une facturation des honoraires établie le 21 octobre 2013, postérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde, était régulière comme conforme à l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'obtention du résultat attendu, résultant en l'espèce des dégrèvements accordés par l'Administration fiscale, ni l'établissement de la facture d'honoraires par l'avocat, ou son exigibilité, ne donnent naissance à la créance d'honoraires de résultat, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant la décision du bâtonnier du 1er avril 2014, elle ordonne à la société [R] de payer à M. [K] la somme de 71 164,21 euros TTC au titre de ses frais et honoraires, l'ordonnance rendue le 23 juin 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71.564,21 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la SARL [R] à Maître [E] [K] et ordonné à la SARL [R] de payer cette somme à Maître [K] ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'examen des pièces du dossier, et pour couper court à toute discussion qui ne ferait qu'obscurcir le débat, que la facturation des honoraires réclamés par Me [E] [K] a été établie le 21 octobre 2013, soit postérieurement au jugement précité du 13 février 2013 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL [R] ; que la créance de 71.164,21 euros présentée le 14 août 2014 par Me [E] [K] au mandataire judiciaire est, dès lors, régulière comme conforme aux dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce ; qu'il est également établi que Me [E] [K] a obtenu, grâce à ses diligences, deux dégrèvements fiscaux au profit de la SARL [R] » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, cette créance doit être déclarée, peu important qu'à cette date elle ne soit pas exigible ; que le point de savoir si une créance doit être déclarée ne dépend pas de la date à laquelle le créancier émet sa facture ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, que la date du fait générateur d'une créance d'honoraire de résultat ne se confond pas avec la date de son exigibilité ; qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat présenté par Me [K] bien que celui-ci n'ait pas déclaré cette créance au passif de la société [R], au motif que la facturation des honoraires réclamés par Me [E] [K] a été établie le 21 octobre 2013, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles L 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la créance d'honoraires de résultat naît à la date de conclusion du contrat ; qu'en qu'en faisant droit à la demande en paiement d'un honoraire de résultat présenté par Me [K] alors qu'il constatait que les conventions d'honoraires avaient été conclues les 5 janvier 2012 et 31 mai 2012, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce.

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et subsidiairement, la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, laquelle ne se confond pas avec la date de la décision définitive rendant exigible l'honoraire de résultat ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si la prestation de Me [K] n'avait pas été exécutée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 622-17 et L. 622-24 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71.564,21 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la SARL [R] à Maître [E] [K] et ordonné à la SARL [R] de payer cette somme à Maître [K] ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'examen des pièces du dossier, et pour couper court à toute discussion qui ne ferait qu'obscurcir le débat, que la facturation des honoraires réclamés par Me [E] [K] a été établie le 21 octobre 2013, soit postérieurement au jugement précité du 13 février 2013 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL [R] ; que la créance de 71.164,21 euros présentée le 14 août 2014 par Me [E] [K] au mandataire judiciaire est, dès lors, régulière comme conforme aux dispositions de l'article L 622-17 du Code de commerce ; qu'il est également établi que Me [E] [K] a obtenu, grâce à ses diligences, deux dégrèvements fiscaux au profit de la SARL [R] » ;

ALORS QUE, pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du Code du commerce, une créance doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixés par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la créance puisse être considérée comme postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il appartenait au juge de s'interroger, ainsi qu'il le lui était demandé, sur l'utilité de la créance au regard de la poursuite de l'activité ; qu'en s'abstenant de le faire, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71.564,21 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la SARL [R] à Maître [E] [K] et ordonné à la SARL [R] de payer cette somme à Maître [K] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est également établi que Me [E] [K] a obtenu, grâce à ses diligences, deux dégrèvements fiscaux au profit de la SARL [R] ; que par un courrier adressé le 21 janvier 2015 débattu contradictoirement dans le cadre de l'instruction du présent litige, l'administration fiscale indiquait qu'un premier dégrèvement était prononcé le 30 mai 2013 pour un montant total de 273.286 euros ; que le second dégrèvement est intervenu le 9 décembre 2013 pour un montant total de 104.478 euros ; que l'administration fiscale de préciser que sur appel téléphonique de Me [E] [K], il lui était indiqué le principe d'un dégrèvement était retenu, mais sans précision de date, ni de montant ; que le 27 septembre 2013, la SARL [R] résiliait unilatéralement les deux conventions d'honoraires des 5 janvier et 31 mai 2012 ; que nonobstant, cette résiliation ne délie pas la SARL [R] de ses engagements ; qu'à la date de la dénonciation des conventions, le premier dégrèvement était accordé depuis le 30 mai 2013 ; que, quant au second dégrèvement arrêté en son principe au mois de septembre 2013, il n'a pu intervenir que grâce aux diligences de Me [E] [K], même s'il n'a été prononcé que le 9 décembre 2013 ; que ces deux dégrèvements accordés, ceux-ci constituent autant d'actes irrévocables ; qu'en effet, la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires ne vaut que pour l'avenir et les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par cette convention (Civ. 2° 2 juin 2005) ; que dans ces conditions, en dehors de toute autre considération sur la qualité du travail effectué par Me [E] [K] qui ne ressortit pas à la compétence de l'autorité appelée à taxer, les conventions des 5 janvier et 31 mai 2013 doivent s'appliquer » ;

ALORS QUE, en application de l'article 1756 du Code général des impôts, en cas de procédure de sauvegarde, les pénalités fiscales encourues sont remises de plein droit ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision du 30 mai 2013 que suite au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 13 février 2013 et automatiquement, l'administration a remis dès le 18 février 2013 des pénalités de retard à hauteur de 44.661 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si la remise étant due à la procédure de sauvegarde et non à l'intervention du conseil, cette somme ne devait pas être exclue de l'assiette

de l'honoraire de résultat, s'agissant du premier redressement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QU'elle a fixé à 71.564,21 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par la SARL [R] à Maître [E] [K] et ordonné à la SARL [R] de payer cette somme à Maître [K] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est également établi que Me [E] [K] a obtenu, grâce à ses diligences, deux dégrèvements fiscaux au profit de la SARL [R] ; que par un courrier adressé le 21 janvier 2015 débattu contradictoirement dans le cadre de l'instruction du présent litige, l'administration fiscale indiquait qu'un premier dégrèvement était prononcé le 30 mai 2013 pour un montant total de 273.286 euros ; que le second dégrèvement est intervenu le 9 décembre 2013 pour un montant total de 104.478 euros ; que l'administration fiscale de préciser que sur appel téléphonique de Me [E] [K], il lui était indiqué le principe d'un dégrèvement était retenu, mais sans précision de date, ni de montant ; que le 27 septembre 2013, la SARL [R] résiliait unilatéralement les deux conventions d'honoraires des 5 janvier et 31 mai 2012 ; que nonobstant, cette résiliation ne délie pas la SARL [R] de ses engagements ; qu'à la date de la dénonciation des conventions, le premier dégrèvement était accordé depuis le 30 mai 2013 ; que, quant au second dégrèvement arrêté en son principe au mois de septembre 2013, il n'a pu intervenir que grâce aux diligences de Me [E] [K], même s'il n'a été prononcé que le 9 décembre 2013 ; que ces deux dégrèvements accordés, ceux-ci constituent autant d'actes irrévocables ; qu'en effet, la résiliation unilatérale d'une convention d'honoraires ne vaut que pour l'avenir et les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régies par cette convention (Civ. 2° 2 juin 2005) ; que dans ces conditions, en dehors de toute autre considération sur la qualité du travail effectué par Me [E] [K] qui ne ressortit pas à la compétence de l'autorité appelée à taxer, les conventions des 5 janvier et 31 mai 2013 doivent s'appliquer » ;

ALORS QUE, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et que l'honoraire de résultat n'est pas dû ; qu'en cas de proposition de rectification, le résultat n'est acquis que du jour où l'administration notifie au client à la suite de la réclamation, la décision de l'administration ; qu'en l'espèce, s'agissant de la proposition de rectification visée par la seconde convention, la décision n'a été prise et notifiée à la SARL [R] que le 9 décembre 2013, soit postérieurement à la résiliation de la convention ; qu'il était dès lors exclu que Maître [K] puisse prétendre à un honoraire de résultat ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21701
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-21701


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21701
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