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20/04/2017 | FRANCE | N°15-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), que M. [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2005 en qualité de directeur général adjoint par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) ; que son contrat de travail a été suspendu, en raison de ses mandats sociaux, du 27 octobre 2005 au 27 juillet 2009, date à laquelle la CNIM lui a notifié sa réintégration dans ses fonctions salariées ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 septembre

2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le verseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), que M. [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2005 en qualité de directeur général adjoint par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) ; que son contrat de travail a été suspendu, en raison de ses mandats sociaux, du 27 octobre 2005 au 27 juillet 2009, date à laquelle la CNIM lui a notifié sa réintégration dans ses fonctions salariées ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de l'indemnité de rupture prévue par son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 225-89, alinéa 1er du code de commerce, les conventions réglementées, parmi lesquelles la clause prévoyant le versement au dirigeant social d'une indemnité de départ, produisent leurs effets qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que ces conventions naissent antérieurement à la délibération de l'assemblée générale ; qu'en considérant, en l'espèce, que n'est pas établie l'existence d'une clause prévoyant au bénéfice du salarié dirigeant social le versement d'une indemnité de départ, tout en ayant constaté que l'assemblée générale mixte, dans sa résolution du 27 mai 2008, avait approuvé cette convention, ce dont il se déduisait que celle-ci existait et devait produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles L. 225-89 et L. 225- 90-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en retenant que l'existence de l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité de départ au salarié dirigeant social n'est pas établie, faute d'avenant au contrat de travail matérialisant cet engagement, quand elle résultait de la seule résolution de l'assemblée générale ayant approuvé la convention portant sur le principe et les modalités de l'indemnité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ;

3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, la résolution de l'assemblée générale adoptant la convention réglementée suffit à apporter la preuve de l'accord entre l'employeur et le dirigeant social sur le principe et le montant de l'indemnité de départ ; qu'en décidant par principe que cette résolution ne suffit pas à apporter cette preuve, qui ne peut résulter que d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2008 avait approuvé dans son principe et ses modalités une modification envisagée, a constaté que l'existence d'un avenant accepté par l'employeur et le salarié, modifiant la clause du contrat de travail dont la nullité n'était pas contestée, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et d'avoir condamné la société CNIM à lui verser la seule somme de 23.409 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que « La nullité de la clause du contrat de travail, prévoyant une indemnité conventionnelle de rupture s'imputant sur le montant de l'indemnité légale et de l'indemnité prévue par la convention collective en cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde et égale à deux années de rémunération, comme contraire à la loi TEPA n'est pas contestée.

La résolution de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2008 portant sur l'application de la loi TEPA aux dirigeants de société et plus précisément sur la convention résultant de la modification du contrat de travail M. [T] en qualité de président du directoire et, approuvant dans son principe et ses modalités d'application, conformément aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 255-90-1 et L. 225-88 du code de commerce, la convention réglementée ainsi constituée par la modification susvisée dudit contrat de travail, adoptée à 93 % des voix, ne saurait valablement se substituer à un accord conclu entre l'employeur et le salarié formalisé par un avenant au contrat de travail dont l'existence n'est en l'espèce pas établie.

Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 23.409 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a également lieu de confirmer la décision déférée sur les intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

Alors qu'en application de l'article L. 225-89, alinéa 1er du code de commerce, les conventions réglementées, parmi lesquelles la clause prévoyant le versement au dirigeant social d'une indemnité de départ, produisent leurs effets qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que ces conventions naissent antérieurement à la délibération de l'assemblée générale ; qu'en considérant, en l'espèce, que n'est pas établie l'existence d'une clause prévoyant au bénéfice du salarié dirigeant social le versement d'une indemnité de départ, tout en ayant constaté que l'assemblée générale mixte, dans sa résolution du 27 mai 2008, avait approuvé cette convention, ce dont il se déduisait que celle-ci existait et devait produire effets, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-89 et L. 225-90-1 du code de commerce ;

Alors, en outre, qu'en retenant que l'existence de l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité de départ au salarié dirigeant social n'est pas établie, faute d'avenant au contrat de travail matérialisant cet engagement, quand elle résultait de la seule résolution de l'assemblée générale ayant approuvé la convention portant sur le principe et les modalités de l'indemnité, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ;

Alors, en tout état de cause, que la preuve étant libre en matière prud'homale, la résolution de l'assemblée générale adoptant la convention réglementée suffit à apporter la preuve de l'accord entre l'employeur et le dirigeant social sur le principe et le montant de l'indemnité de départ ; qu'en décidant par principe que cette résolution ne suffit pas à apporter cette preuve, qui ne peut résulter que d'un avenant au contrat de travail, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer avocat aux Conseils, pour la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, demanderesse au pourvoi incident éventuel

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de « faute grave », d'AVOIR au contraire jugé que le licenciement de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d' AVOIR en conséquence condamné la société CNIM à lui verser 46.734 € de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied, 117.045 € d'indemnité de préavis, 16.377 € au titre des congés payés afférents aux deux précédentes demandes, 23.409 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 234.090 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre intérêts et capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fais imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la validité d'un licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que le moyen opposé par Monsieur [T] et tiré de l'absence d'une telle mesure immédiatement après la violation des obligations contractuelles qui lui est reprochée est inopérante ; qu'outre le fait que la dispense d'activité, notifiée en même temps que sa réintégration dans ses fonctions salariées par lettre remise en main propre le 27 juillet 2009, ne correspond à aucun cas légal de suspension du contrat de travail et que sa contribution à l'activité de la société jusqu'au 30 juillet 2009 est attestée par Monsieur [J], directeur commercial international de CNIM division environnement relatant sa participation, à cette date, à une réunion sur des contrats en cours, la preuve que Monsieur [T], redevenu directeur général adjoint, a délibérément, de mauvaise foi et dans le but de nuire à son employeur maintenu une réunion prévue le lendemain de sa révocation n'est pas rapportée ; que le compte-rendu confidentiel de la réunion du 28 juillet 2009 avec le FSI, établi le 29 juillet 2009 par Monsieur [K], conseiller du Président du Directoire ne permet pas d'établir que Monsieur [T] s'est prévalu de la qualité de mandataire social de la société, mais démontrer que sa participation à cette réunion ne s'est pas faite à l'insu de son employeur ; qu'enfin, il subsiste un doute -en l'état des attestations contraires de Monsieur [K] et de Monsieur [V] qui a également participé à la réunion du 28 juillet 2009- sur l'objet de celle-ci et les sujets abordés et notamment sur le dossier Mecachrome, qui doit, en application de l'article L. 235-1 du code du travail, profiter à Monsieur [T], étant par ailleurs observé qu'il n'est produit aucun élément concernant les suites et conséquences de cette réunion par la société CNIM ; que la preuve d'un manquement de Monsieur [T] à son obligation de loyauté et d'une insubordination caractérisée n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement déféré qui a considéré le licenciement de ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de 39.015 € correspondant à l'activité salariée et donc sans tenir compte de la variable liée à la nomination à la présidence du directoire et, sur la base d'une ancienneté incluant celle acquise au titre de l'exercice des mandats au sein du directoire, conformément aux stipulations du contrat de travail, a condamné la société CNIM à payer à Monsieur [T] la somme de 46.734 € de salaire de mise à pied et de 117.045 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 16.377 € de congés payés afférents à ces deux sommes ; que, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a alloué au salarié une indemnité de 234.090 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il est fait grief à Monsieur [T] « d'avoir délibérément participé, le 28 juillet 2009 à une réunion en présence d'un représentant de FSI » en persistant à se présenter comme le dirigeant et représentant de la CNIM sans faire référence à l'évolution de sa situation et d'avoir ainsi fait preuve d'insubordination en allant à l'encontre des directives de l'entreprise et de déloyauté en continuant d'user du statut de président du directoire ; que cependant, après avoir été reconvoqué à 15 heures le 27 juillet, Monsieur [T] ne pouvait pas annuler une réunion aussi importante que celle prévue pour le lendemain matin à 7 H 30 avec le président du groupe FSI ; que bien au contraire, une annulation intempestive aurait pu être jugée contraire aux intérêts de l'entreprise ; que sa qualité retrouvé de directeur général lui permettait légitimement de participer à cette réunion sans que cela puisse s'analyser comme une insubordination ; que, de surcroît, aucune pièce ne démontre que Monsieur [T] se serait arrogé le titre de président du directoire, outre qu'il est au contraire prouvé qu'il n'y participait pas seul, mais entouré de membres importants du personnel de l'entreprise, tel le directeur général du FSI ; qu'en conséquence, brutalement révoqué, Monsieur [T] a agi dans le souci d'assurer au mieux la continuité du service, que ce fait ne peut nullement constituer la faute qui lui est imputée et fonder le licenciement dont il a été l'objet ; qu'en conséquence et en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de dire que le licenciement de Monsieur [T] est dénué de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer la somme de 234.090 € à titre d'indemnité de ce chef ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'insubordination constitue une faute grave lorsqu'elle est délibérée et a pour effet de contrarier les choix de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le 27 juillet 2009, Monsieur [T] n'avait réintégré son poste de directeur générale adjoint que sous l'empire d'une dispense d'activité jusqu'à la fin septembre, pour permettre à son successeur aux fonctions de Président du Directoire d'adopter la nouvelle stratégie décidée par les organes délibérants de la société CNIM ; qu'en considérant que l'intervention de Monsieur [T] à la réunion organisée par le FSI le 28 juillet, le lendemain de sa révocation, ne serait pas fautive, parce que le contrat de travail qu'il venait de réintégrer n'avait pas été suspendu par cette « dispense d'activité », sans rechercher si cette action allant directement contre la volonté de son employeur, exprimée par le nouveau Président du Directoire, ne constituait pas une insubordination déloyale par rapport à une mesure claire imposant au salarié de ne pas intervenir jusqu'à nouvel ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE tout salarié est soumis au pouvoir de direction de son employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motif adopté du jugement, que sa qualité de directeur général permettait légitimement à Monsieur [T] de participer à la réunion litigieuse « sans que cela puisse s'analyser comme une insubordination », les juges du fond ont omis de tirer les conséquences de leurs constatations selon lesquelles Monsieur [T] était salarié de la société CNIM à cette date et violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision en examinant l'ensemble des moyens et pièces produits par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas prouvé que Monsieur [T] se serait présenté à la réunion du 28 juillet 2009 comme président du directoire de la société CNIM, mais que, au contraire, il était accompagné d'un autre membre de la société, Monsieur [K], et d'un consultant, Monsieur [V], ce qui démontrerait que la réunion n'avait pas eu lieu à l'insu de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans ni examiner l'attestation de Monsieur [K] dont l'exposante faisait valoir (p. 11) qu'elle établissait que ce dernier pensait encore à l'issue de la réunion que Monsieur [T] était toujours président du directoire et que (p. 12) Monsieur [V] n'était alors pas plus au courant de sa révocation, ni rechercher si la mission de consultant externe ce dernier pour la société CNIM n'avait pas pris fin en juin 2009 comme l'exposante le démontrait aussi dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;

4°) ALORS, ENFIN QUE, la dispense d'activité d'un salarié est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur qui n'est pas subordonnée à l'accord du salarié et qu'en se bornant à relever que Monsieur [T] avait, à la date du 30 juillet 2009, participé « à une réunion sur les contrats en cours » pour en déduire que l'intéressé avait poursuivi jusqu'à cette date sa « contribution à l'activité de la société » sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante (p. 8) rappelant que l'unique réunion susvisée, tenue à la demande de la direction entre 8 heures et 11 heures, avait pour seul objet « le passage de relai entre le Président du Directoire sortant et son successeur », ce dont il ne résultait nullement que l'employeur avait pour le surplus renoncé à retirer toute activité à Monsieur [T], la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19573
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-19573


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19573
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