La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15-17951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-17951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie Reitz ayant été mise en redressement judiciaire, la société Halbardier a revendiqué les marchandises qu'elle lui avait vendues, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant sur ses factures ; que la société Scierie Reitz a contesté l'acceptation de cette clause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Halbardier, l'arrêt retient

que le recto des factures n'est pas identique aux conditions générales, de sorte que même ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-16 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie Reitz ayant été mise en redressement judiciaire, la société Halbardier a revendiqué les marchandises qu'elle lui avait vendues, en se prévalant d'une clause de réserve de propriété figurant sur ses factures ; que la société Scierie Reitz a contesté l'acceptation de cette clause ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Halbardier, l'arrêt retient que le recto des factures n'est pas identique aux conditions générales, de sorte que même s'il apparaît que les parties ont été liées, depuis l'année 2003, par des ventes successives et que des factures ont été établies par la société Halbardier notamment au cours des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour des montants bien inférieurs, il n'est pas démontré que la société Scierie Reitz avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété lors de la livraison de la marchandise et que son acceptation résultait de l'exécution du contrat en connaissance de cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement sans protestation de factures pendant plusieurs années n'était pas de nature à établir l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété qui y était stipulée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Scierie Reitz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Halbardier

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en revendication de la société Halbardier,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que la société Halbardier a, à partir du mois de mai 2012, livré à la société Scierie Reitz du bois destiné à son activité et notamment des lots de bois de peupliers et de hêtres, qu'elle n'a pas été réglée de la facture afférente datée du 12 février 2013, d'un montant de 185 260,81 euros ; qu'il appartient à la société Halbardier, qui se prévaut de la clause de réserve de propriété, de rapporter la preuve de son existence et de son acceptation ; que s'il n'est pas nécessaire qu'un écrit soit spécialement établi pour constater une clause de réserve de propriété et que la preuve de l'acceptation de la clause résulte d'un écrit, il faut néanmoins que l'acceptation de la clause par l'acheteur soit établie de manière certaine et non équivoque ; que la société Halbardier présente en annexe outre la facture établie et sa déclaration de créance, la lettre de revendication adressée à l'administrateur judiciaire le 22 avril 2013, un exemplaire de conditions générales de vente prévoyant dans son article 7 que le transfert de propriété de ses produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client et un listing des grumes revendiquées ; que les premiers juges ont justement relevé que les conditions générales présentées par la société Halbardier (annexe 4), ne sont pas incluses dans un document commercial portant son nom et permettant d'établir les conditions matérielles dans lesquelles elles ont été soumises à la société Scierie Reitz ; qu'elles ne portent pas de signature, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles ont bien été utilisées par la société appelante, et portées à la connaissance de la société Scierie Reitz ; que la société Halbardier fait valoir qu'elle était en relation commerciale avec l'intimée depuis plusieurs années et que les conditions générales de vente contenant la clause de réserve de propriété figuraient au dos de ses factures ; que le recto des factures versées aux débats (pièces n°11) n'est pas identique aux conditions générales invoquées par la société Halbardier (pièce n°4), de sorte que même s'il apparait que les parties ont depuis l'année 2003 été liées par des ventes successives et que des factures ont été établies par la société Halbardier notamment au cours des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 pour des montants bien inférieurs, il n'est pas démontré en l'espèce que la société Scierie Reitz a bien eu connaissance de la clause de réserve de propriété lors de la livraison de la marchandise et que son acceptation résulte de l'exécution du contrat en connaissance de cause ; que la production des lettres de change acceptées par la société Scierie Reitz et l'attestation de M. [S], ex salarié de la Scierie Reitz en qualité de commis de coupe durant les années 2000 à 2003, mentionnant qu'il avait lors des échanges commerciaux avec la société Halbardier connaissance de sa clause de réserve de propriété, ne sont pas suffisantes pour établir, en l'absence de tout bulletin de commande ou bulletin de livraison faisant état de l'existence d'une clause de réserve de propriété, qu'une telle clause avait été acceptée par la société Scierie Reitz au moment de la livraison du bois, soit à partir du mois de mai 2012 ; que la facture litigieuse du 13 février 2013 (pièce n° 1 de l'appelante) ne fait pas état des conditions générales de vente qui ne sont ni reprises ni mentionnées ; qu'enfin l'existence et l'acceptation de la clause de réserve de propriété ne peut résulter ni de l'inventaire dressé lors de l'ouverture de la procédure collective ni de la réponse adressée par l'administrateur judiciaire au conseil de la société Halbardier.

ALORS QUE l'acceptation par le débiteur d'une clause de réserve de propriété peut se déduire de l'existence de relations d'affaires et de la réception par le débiteur, dans le courant de ces relations, de factures antérieures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part ; qu'en se bornant à relever que la clause figurant dans les conditions générales de vente de la société Halbardier, dont celle-ci ne se prévalait pas, était différente de celle figurant sur les factures précédemment payées par la société Scierie de Reitz sans rechercher si, comme il était soutenu, le paiement sans protestation de ces factures, sur plusieurs années, n'était pas de nature à établir l'acceptation par le débiteur de la clause de réserve de propriété qui y était stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17951
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-17951


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17951
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award