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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16785

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-16785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 11 mars 2008, M. [J] s'est rendu caution solidaire, avec M. [R], d'un prêt consenti le même jour par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) à la société Sir (la société) ; que la société Redback, détentrice de la totalité des parts de la société, a décidé la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine, sans liquidation ; que certaines échéances du prêt étant re

stées impayées, la Caisse a assigné en paiement M. [J] et la société Redback ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un acte du 11 mars 2008, M. [J] s'est rendu caution solidaire, avec M. [R], d'un prêt consenti le même jour par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) à la société Sir (la société) ; que la société Redback, détentrice de la totalité des parts de la société, a décidé la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine, sans liquidation ; que certaines échéances du prêt étant restées impayées, la Caisse a assigné en paiement M. [J] et la société Redback ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, le liquidateur est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 1153, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2292 du code civil, et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci, dont l'engagement ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, est seulement tenue à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ;

Attendu que l'arrêt condamne M. [J] à payer à la Caisse la somme de 120 000 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux légal entre le 24 mai 2011 et le 7 février 2012 et au taux de 7,23 % l'an à compter de cette date, jusqu'à complet paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. [J] s'était rendu caution "dans la limite de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la défense ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord des intérêts au taux conventionnel de 7,23 % à compter du 7 février 2012, l'arrêt rendu le 9 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la somme de 120 000 euros, due par M. [J], porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2011 jusqu'à complet paiement ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord aux dépens de l'instance devant la Cour de cassation ;

Laisse à M. [J] la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a reçu le Crédit Agricole en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et fondées et a débouté la SARL REDBACK et Monsieur [A] [J] de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées ; d'avoir, réformant le jugement sur le quantum des condamnations, condamné Monsieur [A] [J] à verser à la CRCAM CHARENTE PERIGORD la somme de 120.000€ outre les intérêts sur cette somme au taux légal entre le 24 mai 2011 et le 7 février 2012 et au taux de 7,23% l'an à compter de cette date, et jusqu'à complet paiement ;

Aux motifs propres que « le banquier engage sa responsabilité à l'égard de la caution, en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans le cadre des concours consentis ; mais que le devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie ; que tel est le cas de la caution gérante de la société qui a souscrit l'emprunt ; que, en l'espèce, M. [J] n'était pas gérant de la société SIR à sa création et ne s'est porté caution qu'à titre secondaire par rapport au gérant d'alors, M. [R], ancien employé de la CRCAM qui ne pouvait que leur apporter son crédit, dans tous les sens du terme, de par leurs compétences respectives et conjuguées comme l'a bien démontré le tribunal par des motifs que la cour fait siens ; qu'elle en déduit que la société SIR autant que les cautions doivent donc être considérées comme averties et que, de ce fait, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc également rejetée ; que, sur la demande liée au caractère disproportionné du cautionnement : il résulte de l'article L. 341-- 4 du code de la consommation (résultant de la loi du 1er août 2003) qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de sociétés ; que la sanction de la disproportion est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement et il appartient à celui qui se prévaut d'une telle disproportion d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il n'est pas produit les fiches de renseignements généralement demandées lors de la signature d'un cautionnement afin d'établir les revenus et patrimoine de M. [J] qui, pour sa part, verse seulement son avis d'imposition sur ses revenus 2008, qu'il a déclarés à hauteur de 74.604 euros, auxquels s'ajoutaient ceux de son épouse, pour plus de 18.000 euros ; que, dans ces conditions et au vu des prêts qu'il avait déjà remboursés sans difficulté, son engagement de caution à hauteur de 120.000€ n'était pas disproportionné avec ses revenus ; que son argumentation tenant à affirmer que la société, pas plus que M. [R], n'avait pas de fonds propres, ne saurait s'appliquer à son engagement de caution, qu'il a d'ailleurs en quelque sorte confirmé ensuite en acceptant de reprendre la gérance de la SIR en toute connaissance de ses difficultés et engagements ; que, concernant son argumentation récurrente sur l'absence de mise en cause de M. [R], elle est aussi infondée en droit, puisque le créancier peut actionner la caution qu'il veut, qu'en fait puisque la CRCAM démontre qu'elle a assigné M. [R] avant lui (acte du 17 janvier 2012) et l'a fait condamner à lui payer la somme de 253.367,29 euros par jugement du 4 juin 2013, qui retient que son engagement de caution à hauteur de 390.000 euros n'était pas non plus disproportionné ; que, quant à l'argument consistant à se plaindre d'une perte de chance du fait d'une faute de la banque qui n'aurait pas procédé au nantissement de 180.0.00 euros sur la société ALLIANCE IMMOBILIERE, il est de mauvaise foi puisque c'est lui-même qui, par courrier adressé à la banque le 15 juillet 2008, s'y est opposé en indiquant: "la clause de nantissement dans ledit financement devient nulle et non avenue"; que son engagement de caution sera donc considéré comme parfaitement valide ; que, sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : L'article L. 313-22 du code monétaire et financier énonce : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; qu'il appartient donc à la banque, en application de cet article, de justifier de l'information donnée par elle à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, portant sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que l'obligation d'information subsiste jusqu'à extinction de la créance et à défaut de toute information dans les termes et conditions définis à l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels sur les sommes réclamées à la caution ; qu'en l'espèce, la banque produit pour les années 2009 à 2011 des listings informatiques qui ne suffisent pas à démontrer qu'elle a envoyé les lettres recommandées exigées par la loi, les lettres d'information annuelles conformes adressées à M. [J] n'ayant commencé qu'en 2012 ; que c'est pourquoi la CRCAM sera déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel à l'encontre de M. [J], et ce jusqu'au 6 février 2012 ; que, par contre, il doit être fait droit à sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 jusqu'à cette date ; que, sur les sommes dues à la CRCAM CHARENTE PÉRIGORD : La CRCAM formule des demandes particulièrement complètes alors qu'il ressort du listing qu'elle verse en pièce 43 qu'elle n'a pas respecté les prescriptions du texte susvisé puisqu'elle a principalement affecté les paiements intervenus après la déchéance du terme non pas au capital mais aux intérêts ; que cependant cette obligation ne vaut que dans les rapports entre la banque et la caution, engagée pour une somme limitée inférieure à la créance totale ; qu'il y a donc lieu de retenir une créance, qui sera inscrite au passif de la SARL REDBACK, de la somme justifiée par la CRCAM, et qui tient compte des versements effectués après la déchéance du terme et les intérêts échus, de 261.672,97 euros ; que M. [J] sera pour sa part tenu à la somme de 120.000 euros, désormais clairement réclamée et à laquelle il s'était engagé valablement avec intérêts au taux légal du 24 mai 2011 au 6 février 2012, et au taux contractuel à partir de cette date » (arrêt attaqué, p. 8-10) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Monsieur [A] [J] ne remet pas en cause le bien-fondé de son engagement de caution ; qu'il reproche à la banque de n'avoir pas appelé Monsieur [D] [R] à sa place ; que le Crédit Agricole est parfaitement recevable à intenter la présente action à l'encontre de Monsieur [A] [J] en sa qualité de caution ; que le Crédit Agricole justifie de sa créance à l'encontre de la SARL REDBACK qui vient aux droits de la SARL SIR suite à la transmission universelle de patrimoine ; que le Crédit Agricole ne peut avoir, comme le prétend Monsieur [A] [J], renoncé à la déchéance du terme quand il s'agit d'une clause résolutoire qui s'applique de plein droit en cas d'inexécution des obligations du débiteur ; que le Crédit Agricole a parfaitement respecté la procédure liée à l'application de cette clause, la déchéance du terme est définitivement acquise ; que Monsieur [A] [J] reproche au Crédit Agricole des manquements fautifs qui justifieraient l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant des sommes sollicités par la banque, avec compensation ; que la faute du Crédit Agricole n'est en rien démontrée ; que Monsieur [A] [J] est un gérant averti, il gère ou a géré plusieurs sociétés, il est parfaitement informé des risques encourus ; qu'en sa qualité de gérant associé, il connait parfaitement la situation de l'entreprise qu'il administre ; que le rôle du banquier n'est pas de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise qu'il ne gère pas ; qu'il n'est démontré aucune disproportion, aucun soutien abusif, aucun défaut de conseil ou de mise en garde; Monsieur [A] [J] a agi en chef d'entreprise initié et aguerri aux affaires, et en caution avertie ; qu'il a une expérience en matière de création et gestion d'entreprises, il gère plusieurs entreprises immobilières; que Monsieur [A] [J] ne saurait se retrancher derrière le fait que le Crédit Agricole n'a pas pris le nantissement annoncé quand la finalité de cette garantie ne lui appartenait pas s'agissant d'un contrat, et à défaut d'accord réciproque avec le constituant ; que Monsieur [A] [J] ne démontre aucune faute du Crédit Agricole, il sera débouté de ses demandes » (jugement entrepris, p. 4) ;

1°) Alors que la société REDBACK et M. [J] faisaient longuement valoir que la banque avait consenti à la société SIR un crédit disproportionné eu égard à ses facultés de remboursement (conclusions d'appel, p. 18 et s.) ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point, se bornant à affirmer que le prêt n'aurait pas été disproportionné à l'égard des facultés de remboursement de la caution elle-même (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le prêt était disproportionné par rapport aux facultés de remboursement de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; que M. [J] pouvait par conséquent opposer à la banque le caractère disproportionné du prêt à l'égard de l'emprêteur ; qu'en affirmant que le moyen de M. [J], qui faisait valoir que la société SIR n'avait pas de fonds propres, « ne saurait s'appliquer à son engagement de caution » (arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ;

3°) Alors que le caractère disproportionné du cautionnement doit s'apprécier au moment de sa conclusion ; qu'au cas présent, pour établir le caractère non disproportionné du cautionnement demandé à M. [J], la banque s'est bornée à observer que celui-ci avait, antérieurement, remboursé plusieurs prêts, cependant même qu'elle constatait que la banque ne produisait pas les fiches de renseignements normalement demandées à la signature du cautionnement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère proportionné du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4°) Alors que M. [J] faisait valoir que la banque avait fragilisé la position de la caution en ne prenant pas le nantissement initialement prévu ; qu'à cet égard, M. [J] faisait valoir que le nantissement initialement prévu sur la société Alliance Immobilière était illégal, qu'il s'y était donc opposé et que la banque aurait pu et dû substituer à ce nantissement une autre garantie équivalente (conclusions d'appel, p. 17 et s.) ; que la cour d'appel a écarté ce moyen en relevant que M. [J] s'était lui-même opposé au nantissement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le nantissement initialement prévu n'était pas illégal et si, en conséquence, la banque n'aurait pas pu et dû substituer à ce nantissement une autre garantie équivalente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°) Alors que M. [J] faisait valoir que, si son engagement de caution était initialement de 120.000€, compte-tenu des remboursements déjà effectués, son engagement de caution ne pouvait plus excéder 60.000€ (conclusions d'appel, p. 32) ; qu'en condamnant M. [J] à payer la somme de 120.000€, outre les intérêts légaux et contractuels, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors que, conformément aux articles L. 313-7 et L. 341-2 du code de la consommation, lorsqu'une personne physique s'engage comme caution, pour une somme déterminée, à l'égard d'un prêteur professionnel, l'engagement est plafonné à la somme déterminée, comprenant les accessoires de la dette principale, qui ne peuvent donc être ajoutés audit plafond ; qu'au cas présent, nonobstant la clause de l'acte de cautionnement plafonnant celui-ci à la somme de 120.000€ accessoires compris conformément aux articles L. 313-7 et L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a condamné M. [J] à payer la somme de 120.000€, outre les intérêts légaux du 24 mai 2011 au 6 février 2012 et au taux contractuel à partir de cette date ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16785
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16785


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16785
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