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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-16691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que par un acte du 22 avril 2008, M. [K] s'est rendu caution envers la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne (la caisse), pour un montant de 67 400 euros, du remboursement d'un prêt consenti par la caisse à la société civile immobilière Saint-Pierre de Yanis (la société), qu'il avait constituée avec Mme [V] [K] ; que par un acte du 18 juin 2008, il s'est encore rendu caution, pour un montant de 201 450 euros, d'un prêt consenti par la caisse à la société

; que par des actes des 11 et 12 avril 2012, M. [K] a assigné la cais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rectifié, que par un acte du 22 avril 2008, M. [K] s'est rendu caution envers la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne (la caisse), pour un montant de 67 400 euros, du remboursement d'un prêt consenti par la caisse à la société civile immobilière Saint-Pierre de Yanis (la société), qu'il avait constituée avec Mme [V] [K] ; que par un acte du 18 juin 2008, il s'est encore rendu caution, pour un montant de 201 450 euros, d'un prêt consenti par la caisse à la société ; que par des actes des 11 et 12 avril 2012, M. [K] a assigné la caisse aux fins de voir déclarer nuls les deux actes de cautionnements ; que la cour d'appel a accueilli la demande d'annulation du cautionnement du second prêt et déclaré la caisse responsable du préjudice subi par M. [K] du fait de la disproportion du cautionnement du premier prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt, rectifié, de la condamner à payer à M. [K] la somme de 65 000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la disproportion du cautionnement souscrit le 5 avril 2008 à l'occasion du prêt du 22 avril 2008 alors, selon le moyen, que ne tend pas aux mêmes fins que la demande, formée en première instance, tendant exclusivement à voir dire nul et sans valeur un cautionnement, celle par laquelle une caution sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement de dommages- intérêts en raison d'une disproportion prétendue de son engagement, du moins lorsque cette demande n'a pas pour objet de faire échec à une demande préalable en paiement de la part du créancier, par le biais d'une compensation ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Épargne n'ayant à aucun moment sollicité la condamnation de M. [K] à exécuter le cautionnement litigieux, comme la cour d'appel le constate à deux reprises, la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts était nouvelle et comme telle irrecevable, ce que soutenait pertinemment la Caisse d'épargne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] à raison de la disproportion du cautionnement était l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande d'annulation dudit engagement, fondé sur cette même cause, de sorte qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, même formée pour la première fois en cause d'appel, elle était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour déclarer la caisse responsable du préjudice subi par M. [K] du fait de la disproportion du cautionnement du premier prêt et la condamner à payer à M. [K] la somme de 65 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir relevé que M. [K] prétendait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la caisse avait commis une faute, retient que l'organisme bancaire a manqué à son devoir de vigilance, en permettant à un jeune actif de souscrire un engagement, dès le début, disproportionné à ses capacités financières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement et que cette sanction n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne responsable du préjudice subi par M. [K] du fait de la disproportion du prêt du 22 avril 2008 cautionné par ses soins le 5 avril 2008 (capital de 67 400 euros) et la condamne à payer à M. [K] une somme de 65 000 euros en indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 rectifié le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué de la Cour de Metz du 24 octobre 2013, tel que rectifié par l'arrêt de cette même cour du 16 décembre 2014, d'avoir condamné la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 65.000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la disproportion du cautionnement souscrit le 5 avril 2008 à l'occasion du prêt du 22 avril 2008 (capital de 67.400 euros) ;

AUX MOTIFS D'ABORD QUE l'appelant est fondé à agir et justifie d'un intérêt à ce titre à remettre en cause la validité des engagements de cautions solidaires, signés au bénéfice de la SCI Saint Pierre de Yanis prétendument par ses soins, nonobstant l'absence de procédure d'exécution forcée le concernant ; que la demande fondée sur la disproportion de l'engagement due à la faute de la banque n'est pas un moyen nouveau au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, comme tendant à remettre en cause son obligation au paiement d'un engagement qu'il conteste, fût-ce sur la base d'un autre moyen ; que ce moyen d'irrecevabilité sera dès lors écarté ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE s'agissant du premier emprunt signé par Monsieur [D] [K] en qualité de caution solidaire de la SCI Saint Pierre de Yanis, l'appelant prétend que la banque a commis une faute le concernant, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'en effet, aux termes de ces dispositions, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, lors de la conclusion de son engagement de caution solidaire, soit le 18 juin 2008, Monsieur [D] [K] était âgé de 22 ans et bénéficiait d'un contrat de travail en tant que technicien de maintenance pour une rémunération brute de 1.500 euros par mois soit de l'ordre de 1.200 euros net, selon un contrat à durée indéterminée du 7 février 2008 ; qu'en s'engageant ainsi à garantir un prêt immobilier impliquant des mensualités de 478,51 euros soit de l'ordre de 40 % de ses ressources et compte tenu du contexte ayant présidé à la constitution de la SCI débitrice et à la signature des deux cautionnements au profit de cette société dont sa tante était associée à 99 % et gérante, l'organisme bancaire a ainsi manqué à son devoir de vigilance en permettant à ce jeune actif de souscrire un engagement dès le début disproportionné à ses capacités financières ; qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une surface financière ou patrimoniale de nature à contredire cette constatation ; qu'en effet, le formulaire de renseignements est plus que laconique et n'apporte aucun renseignement vérifiable ; qu'enfin, à cet égard, le fait que Monsieur [D] [K] fasse ou non l'objet en ce moment l'objet de poursuites en paiement de la part de la S.A. Caisse d'Épargne n'est pas de nature à lui enlever tout droit à indemnisation pour une faute établie à l'encontre de cette dernière ; que la demande indemnitaire de Monsieur [D] [K] sera dès lors retenue en son principe ; que la sanction de cette faute imputable à l'organisme bancaire se résout en dommages et intérêts au bénéfice de la caution ; que son montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'en l'espèce, au vu du décompte du 19 novembre 2009, l'encours financier auquel Monsieur [D] [K] est contractuellement tenu est de 65.800 euros hors intérêts au taux contractuel et indemnités contractuelles ; que dès lors, son préjudice sera fixé à hauteur de la somme de 65.000 euros comme sollicité et son appel sera accueilli ;

ALORS QUE ne tend pas aux mêmes fins que la demande, formée en première instance, tendant exclusivement à voir dire nul et sans valeur un cautionnement, celle par laquelle une caution sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement de dommages et intérêts en raison d'une disproportion prétendue de son engagement, du moins lorsque cette demande n'a pas pour objet de faire échec à une demande préalable en paiement de la part du créancier, par le biais d'une compensation ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Épargne n'ayant à aucun moment sollicité la condamnation de Monsieur [K] à exécuter le cautionnement litigieux, comme la cour le constate à deux reprises (arrêt p.7 pénultième alinéa et p.9, § 3), la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts était nouvelle et comme telle irrecevable, ce que soutenait pertinemment la Caisse d'épargne (cf. ses dernières conclusions d'appel, p.3 et dispositif p.6) ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué de la Cour de Metz du 24 octobre 2013, tel que rectifié par l'arrêt de cette même cour du 16 décembre 2014, d'avoir condamné la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 65.000 euros en indemnisation de son préjudice consécutif à la disproportion du cautionnement souscrit le 5 avril 2008 à l'occasion du prêt du 22 avril 2008 (capital de 67.400 euros) ;

ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier emprunt signé par Monsieur [D] [K] en qualité de caution solidaire de la SCI Saint Pierre de Yanis, l'appelant prétend que la banque a commis une faute le concernant, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'en effet, aux termes de ces dispositions, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, lors de la conclusion de son engagement de caution solidaire, soit le 18 juin 2008, Monsieur [D] [K] était âgé de 22 ans et bénéficiait d'un contrat de travail en tant que technicien de maintenance pour une rémunération brute de 1.500 euros par mois soit de l'ordre de 1.200 euros net, selon un contrat à durée indéterminée du 7 février 2008 ; qu'en s'engageant ainsi à garantir un prêt immobilier impliquant des mensualités de 478,51 euros soit de l'ordre de 40 % de ses ressources et compte tenu du contexte ayant présidé à la constitution de la SCI débitrice et à la signature des deux cautionnements au profit de cette société dont sa tante était associée à 99 % et gérante, l'organisme bancaire a ainsi manqué à son devoir de vigilance en permettant à ce jeune actif de souscrire un engagement dès le début disproportionné à ses capacités financières ; qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une surface financière ou patrimoniale de nature à contredire cette constatation ; qu'en effet, le formulaire de renseignements est plus que laconique et n'apporte aucun renseignement vérifiable ; qu'enfin, à cet égard, le fait que Monsieur [D] [K] fasse ou non l'objet en ce moment l'objet de poursuites en paiement de la part de la S.A. Caisse d'Épargne n'est pas de nature à lui enlever tout droit à indemnisation pour une faute établie à l'encontre de cette dernière ; que la demande indemnitaire de Monsieur [D] [K] sera dès lors retenue en son principe ; que la sanction de cette faute imputable à l'organisme bancaire se résout en dommages et intérêts au bénéfice de la caution ; que son montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; qu'en l'espèce, au vu du décompte du 19 novembre 2009, l'encours financier auquel Monsieur [D] [K] est contractuellement tenu est de 65.800 euros hors intérêts au taux contractuel et indemnités contractuelles ; que dès lors, son préjudice sera fixé à hauteur de la somme de 65.000 euros comme sollicité et son appel sera accueilli ;

ALORS QUE, d'une part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il s'en déduit que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement ne peut être utilement invoquée que par voie d'exception, en réplique à sa mise en oeuvre préalable par le créancier bénéficiaire ; qu'en accueillant la demande formée par Monsieur [K] voie d'action, en dehors de toute demande ou action préalable en paiement de la Caisse d'épargne fondée sur le cautionnement litigieux, la cour viole l'article L. 341-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation; qu'il s'en déduit encore que le caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement relevant de ces dispositions ne peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts, mais uniquement par la déchéance et/ou l'inopposabilité du cautionnement entaché d'un tel vice ; qu'en se fondant néanmoins sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation pour condamner la Caisse d'épargne au paiement de dommages et intérêts, la Cour viole de nouveau le texte susvisé, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, seul est sujet à réparation le préjudice qui est né, actuel et certain ; que le préjudice susceptible de découler pour la caution de la mise en oeuvre du cautionnement ne peut être regardé comme présentant ces caractéristiques tant que le créancier bénéficiaire n'a formé aucune demande en paiement, a fortiori lorsque le cautionnement est jugé disproportionné, ce qui est de nature à priver ledit créancier de toute possibilité de s'en prévaloir ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur [K] des dommages et intérêts calculés en considération du montant de la dette garantie, nonobstant l'absence de toute demande en paiement de la Caisse d'épargne, motif pris du caractère prétendument disproportionné du cautionnement litigieux, la cour viole les articles 1147 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation ;

ALORS QUE, de quatrième part, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, les dommages et intérêts alloués à la caution en raison de la souscription par celle-ci d'un engagement disproportionné à sa situation financière ne peuvent excéder la mesure de cette disproportion ; qu'en allouant à Monsieur [K] une réparation représentant la quasi-totalité du montant de la dette garantie, et dont le quantum a été fixé au seul vu de ce montant, sans avoir préalablement déterminé la mesure de la disproportion alléguée, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1149 du Code civil et du principe susvisé ;

Et ALORS ENFIN QUE modifie les termes du litige le juge qui fait droit à la demande subsidiaire d'une partie sans avoir préalablement examiné sa demande principale ; qu'en l'espèce, il résulte du dispositif des dernières écritures de Monsieur [K], tel qu'il est reproduit in extenso par les commémoratifs de l'arrêt (cf. arrêt attaqué p.4), que celui-ci avait sollicité à titre principal et au titre de la disproportion de son cautionnement le rejet de toute demande en paiement susceptible d'être formée par la Caisse d'épargne et que la demande de dommages et intérêts fondée sur cette même disproportion n'avait été formée qu'à titre subsidiaire ; qu'en faisant directement droit à la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sans avoir préalablement examiné la demande principale de Monsieur [K], au besoin après en avoir précisé, par voie d'interprétation, le sens et la portée, la Cour méconnaît les exigences de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16691
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16691


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16691
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