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20/04/2017 | FRANCE | N°15-16050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-16050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 janvier 2015), que par des jugements distincts du 4 mars 2011, le groupement foncier agricole de La Mirandole (le GFA) et Mme [V] ont été mis en redressement judiciaire ; que la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Carré d'art (la Caisse) a déclaré sa créance, d'un côté, au passif de Mme [V] au titre d'un solde débiteur de compte et de sept prêts parmi lesquels un prêt notarié du 27 mars 2001 cautionné par le GFA, de l'autre, au pass

if de ce dernier au titre d'autres prêts ; que selon une ordonnance du 30 nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 janvier 2015), que par des jugements distincts du 4 mars 2011, le groupement foncier agricole de La Mirandole (le GFA) et Mme [V] ont été mis en redressement judiciaire ; que la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Carré d'art (la Caisse) a déclaré sa créance, d'un côté, au passif de Mme [V] au titre d'un solde débiteur de compte et de sept prêts parmi lesquels un prêt notarié du 27 mars 2001 cautionné par le GFA, de l'autre, au passif de ce dernier au titre d'autres prêts ; que selon une ordonnance du 30 novembre 2012, le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours concernant les créances déclarées au passif de Mme [V] à l'exception du prêt notarié du 27 mars 2001 ; que par une ordonnance ultérieure, le juge-commissaire a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [V] et le GFA et admis la créance de la Caisse au passif de Mme [V] et du GFA au titre du même prêt notarié, ainsi que les créances déclarées au passif du GFA ;

Attendu que Mme [V] et le GFA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer et d'admettre les créances déclarées par la Caisse alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que le moyen de Mme [V] et du GFA de la Mirandole ne pouvait pas concerner les créances de la Caisse de crédit mutuel sur le GFA de la Mirandole sans rechercher, comme elle y était invitée, si toutes les créances détenues par le Crédit mutuel sur le GFA n'étaient pas liées aux prêts destinés à l'installation de Mme [V] en tant que jeune agricultrice, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dès l'instant que la créance a été intégralement déclarée, l'admission peut n'intervenir que pour le montant restant dû après le jeu de la compensation ; qu'en ayant considéré, pour justifier le rejet de la demande de sursis à statuer et l'admission des créances du Crédit mutuel, que cette admission constituait un préalable nécessaire à l'éventuelle compensation avec l'indemnité susceptible de revenir à Mme [V], quand seule la déclaration de créance est un préalable indispensable au jeu de la compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a retenu que l'instance en cours, invoquée par Mme [V] et le GFA pour solliciter le sursis à statuer, concernait des prêts qui n'étaient pas en cause dans la procédure de vérification soumise à son examen ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche, inopérante, invoquée par la première branche, du lien qui aurait uni les créances de la Caisse sur le GFA aux prêts destinés à l'installation de Mme [V] en tant que jeune agricultrice ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'admission prononcée par le juge-commissaire ne concerne que la somme restant due au titre du prêt notarié du 27 mars 2001 et énoncé qu'il n'était pas dans le pouvoir de ce juge de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité encourue par l'organisme bancaire pour la disproportion alléguée de ce crédit, l'arrêt retient que l'éventuelle action en responsabilité qui serait, le cas échéant, engagée par Mme [V] sur ce fondement, n'est pas de nature à faire obstacle à l'examen de la créance de la Caisse, dont l'admission est un préalable nécessaire à l'éventuelle compensation avec l'indemnité susceptible de revenir à Mme [V] de ce chef ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en l'état de la procédure, Mme [V] ne pouvait prétendre détenir sur la Caisse une créance d'indemnité présentant un caractère de certitude ou de vraisemblance telle qu'elle puisse opposer sa compensation avec la créance déclarée par la Caisse et que celle-ci ne pouvait être admise pour le montant restant dû après le jeu de la compensation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] et le GFA de La Mirandole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Carré d'art la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et le GFA de La Mirandole.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par le GFA de la Mirandole et Mme [A] et d'avoir admis les créances déclarées par le Crédit Mutuel ;

Aux motifs que les appelants soutenaient que la caisse de Crédit Mutuel devait être déboutée de ses demandes d'admission, ayant accordé un crédit à Mme [A] en sachant qu'elle ne serait pas en capacité de l'honorer ; que toutefois, le moyen ne pouvait pas concerner les créances du Crédit Mutuel sur le GFA de la Mirandole ; que s'agissant du prêt de 94 518,39 euros consenti à Mme [A] par acte notarié du 27 mars 2001 et garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire du GFA, le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité encourue par l'organisme bancaire pour la disproportion alléguée du crédit consenti ; que l'éventuelle action en responsabilité engagée par Mme [A] sur ce fondement n'était pas de nature à faire obstacle à l'examen de la créance de la caisse de Crédit Mutuel, dont l'admission était un préalable nécessaire à l'éventuelle compensation avec l'indemnité susceptible de revenir à Mme [A] ;

Alors 1°) que la cour d'appel, qui a énoncé que le moyen de Mme [A] et du GFA de la Mirandole ne pouvait pas concerner les créances de la Caisse de Crédit Mutuel sur le GFA de la Mirandole sans rechercher, comme elle y était invitée, si toutes les créances détenues par le Crédit Mutuel sur le GFA n'étaient pas liées au prêts destinés à l'installation de Mme [A] en tant que jeune agricultrice, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que dès l'instant que la créance a été intégralement déclarée, l'admission peut n'intervenir que pour le montant restant dû après le jeu de la compensation ; qu'en ayant considéré, pour justifier le rejet de la demande de sursis à statuer et l'admission des créances du Crédit Mutuel, que cette admission constituait un préalable nécessaire à l'éventuelle compensation avec l'indemnité susceptible de revenir à Mme [A], quand seule la déclaration de créance est un préalable indispensable au jeu de la compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16050
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-16050


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16050
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