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20/04/2017 | FRANCE | N°15-14094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 15-14094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Yin Sas et Fisher Street ont été mises en liquidation judiciaire le 5 février 2009 ; que les sociétés Yin Partners, Yin Expression et Nyti ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 11 juin 2009 ; que le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de toutes ces sociétés ; que par un autre jugement du 11 juin 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs des cinq sociétés ; que le liquidateur a ass

igné MM. [H] et [J], dirigeants des sociétés, en responsabilité pour ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Yin Sas et Fisher Street ont été mises en liquidation judiciaire le 5 février 2009 ; que les sociétés Yin Partners, Yin Expression et Nyti ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 14 avril et 11 juin 2009 ; que le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de toutes ces sociétés ; que par un autre jugement du 11 juin 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession totale des actifs des cinq sociétés ; que le liquidateur a assigné MM. [H] et [J], dirigeants des sociétés, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les fautes de gestion commises antérieurement au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à contribuer en tout ou partie à l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour condamner respectivement MM. [H] et [J] à payer au liquidateur les sommes de 54 000 euros et 8 600 euros, l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas reversé les précomptes salariaux aux organismes sociaux, quand ces cotisations, prélevées sur les salaires ne constituent pas une facilité de trésorerie pour les entreprises et doivent être reversées sous peine de sanction pénale aux organismes sociaux, de sorte que la faute de gestion est caractérisée et a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que le non-reversement des précomptes a généré des pénalités ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date d'exigibilité de ces précomptes était antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la condamnation au titre de l' insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de la proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] et [J] au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur des sociétés Yin Sas, Fisher Street, Yin Partners, Yin Expression et Nyti, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] et M. [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [H] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif à payer à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [P], ès qualités, la somme de 328 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les flux de trésorerie vers la société Yin Managers (…), il sera relevé sur ce point :
- qu'il est constant que la société Yin Managers, holding personnel des dirigeants, détenait directement ou indirectement plus de la moitié du capital des sociétés Yin, peu important qu'elle ne figure pas dans le périmètre de consolidation comptable du groupe dès lors que le seul lien capitalistique qui lui conférait un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés lui permettait de procéder à des opérations de trésorerie par application de l'article L 511-5 du code de commerce,
- que la convention de trésorerie intra-groupe du 20 décembre 2004, produite en cause d'appel, dispensait les sociétés concernées de l'application des dispositions relatives aux conventions réglementées, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant,
- que les avances litigieuses ont fait l'objet d'écritures comptables cohérentes dans les livres des sociétés concernées, exclusives de toute dissimulation,
- que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les avances consenties par Yin Partners à Yin Managers durant l'exercice 2007 n'ont pas excédé 20 000 euros, le quantum de cette somme comme le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été versée (1,6 million d'euros) ne conférant aucun caractère fautif à un tel soutien dont l'impact sur l'insuffisance d'actif des sociétés Yin n'est de surcroît pas démontré ;
que reste en définitive la question des apports consentis par Yin Partners à Yin Managers durant l'exercice 2008, alors que la première rencontrait de graves difficultés qui devaient la conduire à la cessation des paiements ; qu'or, sur ce point, il convient de relever avec le liquidateur judiciaire :
- que les explications des dirigeants sur la cause des avances consenties [en] 2008 destinées à permettre à Yin Managers d'acquérir des titres Yin Partners aux fins de les remettre aux cédants de la société E-Maginers à titre de complément de prix ne reposent sur aucune pièce probante, les actes d'acquisition n'étant pas produits, seuls l'étant des protocoles destinés à "figer les négociations entre les parties", lesquels ne font nulle référence à Yin Managers,
- qu'à supposer une telle opération licite au regard de la prohibition édictée par l'article L 225-216 du code de commerce en matière d'avance de fonds par une société pour la souscription ou l'achat de ses propres actions par un tiers, il est constant qu'elle n'a pas été menée à terme, seule l'avance de fonds de Yin Partners à Yin Managers ayant été opérée, les dirigeants laissant sans réplique l'observation du liquidateur judiciaire selon laquelle aucune action Yin Partners n'a été acquise par Yin Managers au cours de l'exercice 2008, étant de surcroît relevé que le dernier rapport de gestion de Yin Managers présenté en septembre 2009 n'y fait nullement référence, alors que les sommes avancées n'ont pas été remboursées,
- qu'en revanche, le montant des nouvelles participations acquises par Yin Managers sur l'exercice 2008 s'élève à 310 000 euros, de sorte que ces dernières, dont l'intérêt social pour le groupe Yin n'est nullement démontré, ont été financées par ce biais ;
qu'une telle manière d'opérer alors même que les sociétés du groupe Yin rencontraient de graves difficultés est incontestablement fautive et a, en privant la société prêteuse de ses capacités de remboursement de ses propres créanciers, nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif à proportion des sommes avancées sans contrepartie probante pour le groupe durant l'exercice 2008 ; que M. [H], dirigeant des deux sociétés en cause, supportera seul la charge de cette condamnation, la part prise par M. [J] dans le montage en cause n'étant pas établie ; que sa contribution sera néanmoins cantonnée, compte tenu des observations qui précédent, aux seules sommes avancées en 2008 dont il résulte de la comparaison des comptes de Yin Managers sur les deux exercices qu'elle s'établit à 274 000 euros (578 000 [et non 558 000 comme quelquefois avancé par le liquidateur judiciaire] - 304 000), et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

Sur le non reversement des précomptes aux organismes sociaux, qu'il est constant que des précomptes salariaux n'ont pas été reversés pour un total de 54 288,97 euros par les sociétés dirigées par M. [H], ce total se décomposant comme suit :
Yin Partners : 9 902,14 euros
Yin Sas : 24 903,46 euros
Nyti : 15 429,83 euros
Yin Expression : 4 053,54 euros ;
(…) que les premiers juges n'ont pas retenu cette faute de gestion au titre de la condamnation prononcée après avoir relevé le montant relativement modeste des précomptes au regard de la masse salariale et la difficulté pour les sociétés qui se trouvaient alors en cessation des paiements d'arbitrer leurs différents créanciers ; mais que ces cotisations, prélevées sur les salaires, ne constituent pas une facilité de trésorerie pour les entreprises et doivent être reversées sous peine de sanction pénale aux organismes sociaux, de sorte que la faute de gestion est caractérisée et a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que le non reversement des précomptes a généré des pénalités ; que le seul lien entre la faute relevée et l'insuffisance d'actif suffit à entrer en voie de condamnation, quelle que soit la part de cette faute dans l'insuffisance d'actif constatée, dont le quantum, tel qu'il est mentionné dans le dispositions des conclusions de la Selafa MJA n'est contesté pour aucune des sociétés en cause ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 54 000 euros s'agissant de M. [H] ; (…) qu'en définitive sur les sanctions patrimoniales, le jugement déféré sera infirmé et M. [H] condamné à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de (274 000 + 54 000) 328 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que l'avance en compte courant consentie par la société Yin Partners à la société Yin Managers visait à acquérir des titres de la société Yin Partners en vue de financer l'acquisition par cette dernière des titres de la société E-Magineurs ; qu'ils précisaient que, compte tenu de la déconfiture du groupe, l'opération n'avait pu aboutir, ce qui expliquait « le maintien dans les comptes de Yin Managers de titres Yin Partners non transférés aux anciens actionnaires d'E-Magineurs » ; qu'il ressortait ainsi clairement des conclusions des exposants que, contrairement à ce que prétendait le liquidateur judiciaire, la société Yin Managers avait procédé à l'acquisition des titres de la société Yin Partners, au moyen de l'avance que cette dernière lui avait consentie ; qu'en jugeant toutefois, pour décider que cette avance constituait une faute de gestion, que les exposants auraient laissé sans réplique l'observation du liquidateur judiciaire selon laquelle aucune action de la société Yin Partners n'avait été acquise par la société Yin Managers au cours de l'exercice 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' il appartient au liquidateur qui exerce une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire de prouver que ce dernier a commis une faute de gestion ; qu'en l'espèce, il appartenait à la Selafa MJA, ès qualités, qui soutenait que l'avance consentie par la société Yin Partners à la société Yin Managers durant l'exercice 2008 constituait une faute de gestion et qui comme le faisaient valoir les exposants détenait l'intégralité de la documentation juridique et comptable du groupe, de démontrer que l'avance en question n'avait pas été faite dans l'intérêt de la société Yin Partners ; qu'en retenant toutefois, pour caractériser une faute de gestion, que les explications avancées par les exposants sur la cause de cette avance ne reposaient sur aucune pièce probante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce et de l'article 1315 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif de la personne morale ; que dès lors, en retenant que M. [H] devait être condamné au paiement d'une somme de 304 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif qui résulterait de l'avance consentie par la société Yin Partners à la société Yin Managers en 2008, sans préciser quel était le montant de l'insuffisance d'actif de la société Yin Partners ni vérifier que la condamnation prononcée n'excédait pas ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie ; que des sommes qui ont été réglées à la date à laquelle le juge statue ne peuvent donc être comprises dans l'insuffisance d'actif mise à la charge du dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire ; que dès lors, en condamnant M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif à laquelle aurait contribué l'avance consentie à la société Yin Managers durant l'exercice 2008, sans rechercher si cette dernière n'avait pas procédé au remboursement de ladite avance à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article articles L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ ALORS QUE seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire ; que les exposants faisaient valoir que, dans la mesure où les précomptes salariaux devant être reversés par les sociétés Yin SAS, Yin Partners, Yin Expression et Nyti portaient sur le premier trimestre de l'année 2009, M. [H] ne pouvait être tenu responsable de leur défaut de reversement ; que la cour d'appel a constaté que la sociétés Yin SAS avait été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2009 et que les sociétés Yin Partners, Yin Expression et Nyti avaient été placées en redressement judiciaire le 14 avril 2009 puis en liquidation judiciaire le 11 juin 2009 (arrêt attaqué, p. 3 dernier § et p. 4 § 1 et 2) ; qu'en jugeant toutefois que le défaut de reversement des précomptes salariaux par ces sociétés caractérisait une faute de gestion de M. [H], sans rechercher quelle était la date d'exigibilité de ces précomptes ni s'assurer que cette date d'exigibilité était bien antérieure aux jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

6°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir qu'il n'était nullement établi que le défaut de reversement des précomptes salariaux aurait aggravé la situation des sociétés du groupe ; qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de créance de l'URSSAF produites par la Selafa MJA, ès qualités, que les précomptes en question n'avaient été assortis d'aucune pénalité ou majoration ; que la cour d'appel a au contraire retenu que ce comportement aurait « nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif » en ce qu'il aurait « généré des pénalités » ; qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser l'existence de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants contestaient expressément les montants d'insuffisance d'actif avancés par le liquidateur judiciaire pour chacune des sociétés du groupe Yin Partners, faisant valoir que les tableaux produits par ce dernier étaient de provenance inconnue et n'établissaient rien ; qu'en jugeant toutefois, pour mettre à la charge de M. [H] une partie de cette insuffisance d'actif au titre du non reversement des précomptes salariaux, que le quantum de l'insuffisance d'actif constatée, tel que mentionné au dispositif des conclusions de la Selafa MJA, n'était contesté pour aucune des sociétés en cause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à la Selafa MJA, en la personne de Maître [T] [P], ès qualités, la somme de 8 600 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur le non reversement des précomptes aux organismes sociaux, (…) la société Fisher Street n'a pas reversé les précomptes salariaux à hauteur de 8 614,29 euros ; (…) que les premiers juges n'ont pas retenu cette faute de gestion au titre de la condamnation prononcée après avoir relevé le montant relativement modeste des précomptes au regard de la masse salariale et la difficulté pour les sociétés qui se trouvaient alors en cessation des paiements d'arbitrer leurs différents créanciers ; mais que ces cotisations, prélevées sur les salaires, ne constituent pas une facilité de trésorerie pour les entreprises et doivent être reversées sous peine de sanction pénale aux organismes sociaux, de sorte que la faute de gestion est caractérisée et a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que le non reversement des précomptes a généré des pénalités ; que le seul lien entre la faute relevée et l'insuffisance d'actif suffit à entrer en voie de condamnation, quelle que soit la part de cette faute dans l'insuffisance d'actif constatée, dont le quantum, tel qu'il est mentionné dans le dispositions des conclusions de la Selafa MJA n'est contesté pour aucune des sociétés en cause ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande du liquidateur judiciaire à hauteur (…) de 8 600 euros s'agissant de M. [J] » ;

1°/ ALORS QUE seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire ; que les exposants faisaient valoir que, dans la mesure où les précomptes salariaux devant être reversés par la société Fisher Street portaient sur le premier trimestre de l'année 2009, M. [J] ne pouvait être tenu responsable de leur défaut de reversement ; que la cour d'appel a constaté que la société Fisher Street avait été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2009 (arrêt attaqué, p. 3 dernier §) ; qu'en jugeant toutefois que le défaut de reversement des précomptes salariaux par cette société caractérisait une faute de gestion de M. [J], sans rechercher quelle était la date d'exigibilité de ces précomptes ni s'assurer que cette date d'exigibilité était bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Fisher Street, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir qu'il n'était nullement établi que le défaut de reversement des précomptes salariaux aurait aggravé la situation des sociétés du groupe ; qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de créance de l'URSSAF produites par la Selafa MJA, ès qualités, que les précomptes en question n'avaient été assortis d'aucune pénalité ou majoration ; que la cour d'appel a au contraire retenu que ce comportement aurait « nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif » en ce qu'il aurait « généré des pénalités » ; qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser l'existence de ces pénalités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants contestaient expressément les montants d'insuffisance d'actif avancés par le liquidateur judiciaire pour chacune des sociétés du groupe Yin Partners, faisant valoir que les tableaux produits par ce dernier étaient de provenance inconnue et n'établissaient rien ; qu'en jugeant toutefois, pour mettre à la charge de M. [J] une partie de cette insuffisance d'actif au titre du non reversement des précomptes salariaux, que le quantum de l'insuffisance d'actif constatée, tel que mentionné au dispositif des conclusions de la Selafa MJA, n'était contesté pour aucune des sociétés en cause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14094
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°15-14094


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14094
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