LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 27 novembre 2014) et les productions, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par M. [Q] à l'encontre de M. [D] et de Mme [L], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée ;
Attendu que M. [D] fait grief au jugement d'adjudication de déclarer irrecevable sa demande de renvoi et de prononcer l'adjudication de l'immeuble mis en vente au prix de 625 000 euros ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que les griefs du moyen ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q], rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.