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20/04/2017 | FRANCE | N°14-13462;14-24920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 14-13462 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 373 du 24 mars 2016 en ce que cet arrêt, après avoir mis hors de cause la société mutuelle l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, dès lors qu'à la suite de cette

cassation les demandes formées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 373 du 24 mars 2016 en ce que cet arrêt, après avoir mis hors de cause la société mutuelle l'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, dès lors qu'à la suite de cette cassation les demandes formées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise au titre des désordres affectant la salle de restaurant, déclarées irrecevables comme prescrites par l'arrêt censuré, seront à nouveau examinées et que la responsabilité de la société Pascal, entreprise générale, et la garantie de son assureur, la société mutuelle L'Auxiliaire, seront à nouveau discutées ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur en supprimant, dans le dispositif, la mention relative à la mise hors de cause de la société mutuelle L'Auxiliaire ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 373 du 24 mars 2016 ;

Dit que, dans le dispositif, la phrase « Met hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal » est supprimée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13462;14-24920
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°14-13462;14-24920


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.13462
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