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19/04/2017 | FRANCE | N°16-82333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2017, 16-82333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

- Mme [K] [E],
- La société L'Epidaure,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 2 000 euros d'amende chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

- Mme [K] [E],
- La société L'Epidaure,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 2 000 euros d'amende chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 3 juin 2011, Mme [J] et les consorts [B] ont déposé une plainte contre leur voisin en lui reprochant d'avoir construit un mur d'environ six mètres de haut sans autorisation ; que la société civile immobilière l'Epidaure, et sa représentante, Mme [E], ont reconnu avoir édifié ce mur et ont avancé que ce mur était par la suite destiné à soutenir deux terrasses superposées ayant une hauteur totale inférieure à douze mètres, une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et une surface de plancher de même dimension ; que, citées à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, les prévenues ont été déclarées coupables des infractions poursuivies, condamnées chacune au paiement d'une amende de mille euros, le tribunal ordonnant la démolition des constructions irrégulières dans un délai de six mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; que le tribunal a rejeté les constitutions de partie civile des consorts [B] et de Mme [J], lesquels avaient déjà fait valoir leurs droits à réparation devant le juge civil, qui avait accueilli leurs demandes suivant décision rendue le 19 décembre 2013 ; qu'appel a été interjeté par les prévenues, le ministère public et les parties civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 480-1, R. 480-3 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative au procès-verbal de M. [I] [Y] pour absence de justification de son assermentation ;

"aux motifs que les fonctionnaires et les agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuaient certains pouvoirs de police judiciaire exerçaient ces pouvoirs dans les conditions et les limites fixées par la loi ; qu'aucune disposition légale n'imposait à l'agent verbalisateur de justifier de son assermentation dans chacun des procès-verbaux qu'il établissait ; que le procès-verbal de constat du 30 juin 2011 avait été dressé par M. [Y], contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, en fonction à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude ; que bien qu'en cette qualité, M. [Y] fût habilité à dresser procès-verbal des contraventions au code de l'urbanisme et n'avait pas à justifier de son assermentation, il avait précisé avoir été assermenté ; que l'exception de nullité soulevée par les prévenues tenant au fait qu'il n'était pas justifié que M. [Y] était assermenté, serait rejetée ;

"1°) alors que les infractions au code de l'urbanisme ne peuvent être constatées que par des fonctionnaires et par des agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; qu'en ayant considéré qu'en sa qualité de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, en fonction à la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude, M. [Y] n'avait pas à justifier de son assermentation, la cour d'appel a violé l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

"2°) alors que l'existence d'un commissionnement et d'une assermentation doit résulter d'éléments objectifs et non des seules affirmations de l'agent verbalisateur ; qu'en s'étant fondée sur la seule circonstance que M. [Y] avait lui-même précisé dans son procès-verbal avoir été assermenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que par mémoire complémentaire, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de ce moyen ; que ce désistement est régulier en la forme ; qu'il en sera donné acte ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen proposé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, R. 421-2, R. 421-9, R. 421-12 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [E] et la société civile immobilière l'Epidaure coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et d'exécution de travaux sans déclaration préalable avant le commencement des travaux ;

"aux motifs que la société civile immobilière l'Epidaure était propriétaire d'une parcelle A [Cadastre 1] à l'intérieur du village [Localité 1], classée en zone UA, qualifiée dans le plan d'occupation des sols [Localité 1] comme une zone d'habitat ancien correspondant à la partie la plus ancienne du village ; que cette zone n'était pas un secteur sauvegardé ou dans un secteur classé ou en instance de classement ; que cette propriété était constituée d'un bâtiment et d'une cour ou jardin en Y ; que cette cour ou jardin était entouré de bâtiments au Nord et à l'Est, ainsi qu'au Sud ; que d'après les photographies produites et afin de se protéger des vues de ses voisins, la société civile immobilière l'Epidaure avait construit un mur de parpaings non crépis en L, à 80 centimètres du mur de ses voisins Nord et Est, qui dépassait en hauteur le toit des bâtiments ; que toutefois, consciente qu'elle enlevait ainsi toute luminosité à ses voisins, en regard d'une de leurs fenêtres, elle avait pratiqué dans le mur de parpaings une ouverture équipée de pavés de verre dépolis ; que contrairement à ce que soutenaient les prévenues, ce bâti était un mur qui ne répondait pas à la définition d'une construction nouvelle ou d'une clôture et ne rentrait pas dans les constructions dispensées de toute formalité au titre des articles R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'infraction de construction d'un mur sans déclaration préalable était donc constituée ; que la parcelle A [Cadastre 1] appartenant à la société civile immobilière l'Epidaure était située en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune [Localité 1] ; que l'extrait du plan d'occupation des sols relatifs à la zone UA avait été produit et il s'avérait qu'il n'autorisait pas une telle construction ; que l'édification entreprise en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune d'Argelies était constituée ;

"alors que sont dispensées de toute formalité les constructions nouvelles d'une hauteur inférieure ou égale à douze mètres, d'une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés et d'une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; qu'en considérant que la construction litigieuse était un mur qui ne rentrait pas dans les constructions dispensées de toute formalité sans rechercher, comme elle y était invitée, si le constat fait en juillet 2011 ne concernait pas un ouvrage non terminé, lequel avait vocation à devenir une double terrasse destinée à permettre à Mme [E] de bénéficier du soleil en hiver dans sa cour, dont la hauteur ne dépasserait pas six mètres et dispensée comme telle de toute formalité préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour dire que la construction litigieuse n'était pas dispensée de déclaration préalable et n'était pas une construction nouvelle au sens de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, mais constituait un mur terminé, et écarter le moyen de défense des prévenues selon lequel ce mur avait vocation à devenir une double terrasse dont la hauteur ne dépasserait pas six mètres et dispensée comme telle de toute formalité préalable, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui relèvent de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme [E] et la société civile immobilière l'Epidaure, à titre de peine réelle, à remettre les lieux en l'état par la démolition du mur litigieux dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

"aux motifs que les prévenues soutenaient que le mur litigieux était inclus dans un permis de construire qui leur aurait été accordé tacitement le 14 mai 2015 ; que cependant, ce permis de construire ne pouvait constituer une régularisation de la situation dans la mesure où il n'y avait pas identité entre le mur, objet du présent litige et la construction prévue dans le permis de construire ; qu'il n'y avait donc pas eu régularisation de la situation au sens pénal du terme ; qu'en toute hypothèse, la régularisation a posteriori de l'infraction n'effaçait pas celle-ci ;

"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'absence de mention de l'arrêt établissant le respect de ces formalités, la cassation est encourue ;

"2°) alors que lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; qu'en énonçant, pour justifier la condamnation des prévenues à remettre en état les lieux par la démolition du mur, que la régularisation a posteriori de l'infraction n'effaçait pas celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors qu'en ayant énoncé qu'il n'y avait pas identité entre le mur objet du présent litige et la construction prévue dans le permis de construire du 14 mai 2015 sans rechercher si dès le départ, le mur litigieux n'était pas destiné à supporter les deux terrasses autorisées par le permis du 14 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour ordonner la remise en état des lieux nonobstant la délivrance d'un permis de régularisation aux prévenues, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas identité entre le mur objet du litige et la construction prévue dans le permis de construire du 14 mai 2015, puisque le mur litigieux n'était pas destiné à supporter les deux terrasses autorisées par ce permis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la régularisation ne concernait pas l'ouvrage objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82333
Date de la décision : 19/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2017, pourvoi n°16-82333


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82333
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